SOCIÉTÉS SUISSES EN FRANCE
Avant le décret impérial de 1861. — 338. Avant une l. frse de i851 , qui subordonna à l'existence d'un décret impérial rendu à l'égard des stés anonymes du pays étr. le droit pour celles-ci d'ester en justice en Frce, la jurisp. semble avoir été facile à leur reconnaître cette faculté. — Mais, il n'en fut pas de même après l'adoption de la 1. de 1857. — Par ex. la c. d'Orléans, dans l'aff. de la caisse fr.-sse, refusa à cette association le droit de se présenter comme deni., « attendu qu'elle ne justifiait pas « de l'existence d'un décret impérial qui aurait accordé aux « stés anonymes sses le droit d'ester en justice conform. à la 1. « du 30 mai 1857 » (arrêt du 10 mars 1860, D. 1860, II, 126). — L'annotateur approuve cette déc, avec raison selon nous, en faisant remarquer que le t. de 1828 ne pouvait être interprété comme on avait tenté de le faire admettre. — La déc. de la c. d'Orléans fut suivie d'un arrêt conforme de la c. de cassation du l«r avril 1860, à ce que dit le c. féd. — Ce dernier estima que ces déc. avaient mal appliqué le t. de 1828, Feuille féd. 1860, in, 169, 1861, 1, 879, 1862, II, 229; et il sollicita un décret impérial au profit des stés anonymes sses.
Depuis le décret impérial de 1861. — 339. Le gt frs répondit favorablement à celte dem. et rendit le 11 mai 1861 un décret dont l'art. 1 est ainsi conçu : Les stés anonymes et les autres associations commerciales, industHelles ou financières qui sont soumises dans la conféd. sse à V autorisation du gt et qui Vant obte^iue peuveut exercer tous leurs droits et ester eji justice en Frce, en se conformant aux lois de V empire (D. 1861, IV, 61).
— Le gt fi's communiqua officiellement ce décret au c. féd. en observant dans une note que, « s'il s'était relâché de la règle « habituelle de la réciprocité, il ne mettait pas en doute qu'elle « fût pratiquée par la Sse ». (V. Feuille féd., loc, cit.}
11 est à remarquer que d'un côté le décret s'applique non seulement aux stés anonymes, mais à toutes les associations commerciales, industrielles ou financières, tandis que de l'autre côté il ne vise directement que celles qui ont obtenu en Sse l'autorisation du gt. — Or, actuellement il n'y a plus en Sse aucune autorisation gouvernementale pour les stés anonymes : De là l'intérêt de la question de savoir si les termes du décret doivent être entendus comme n'exigeant pas l'autorisation pour les stés anonymes. — A vrai dire, nous ne savons pas comment prononcer. Le texte est à lui seul fort douteux. Il y a là une question d'intention sur laquelle nous n'avons pas d'éléments suffisants de déc.
Quant aux disp. du t. d'étab. de 1882, il parait sans applic. à cette matière, ainsi que l'était celui de 1864. — Pour ce dernier la chose est certaine. On voit en effet dans les procès-verbaux p. 45 que M. Kern demanda que la faculté d'ester en justice en Frce garantie aux stés anonymes sses par le décret de 1861 fût stipulée dans le traité d'étab. — Les plénip. frs répondirent que dans leur opinion il n'y avait pas lieu d'ajouter à la garantie qui existait déjà celle d'un engagement intern. qui paraîtrait mettre en doute la validité de la l^e (v. Paul Pictet, Etude sur le t. d*étdb... du 93 fëv. 188^2, p. 30). — L'auteur cité décide comme nous que le traité d'étab. est sans portée dans la question.
840. Qu'en est-il de la c. de 1869? De même que le traité d'étab., elle parle de frs et de sses sans dire si elle s'applique seulement aux personnes individuelles, ou si elle vaut aussi pour les collectives, aiasi que le trib. féd. l'a prononcé d'une manière fort large et très nette dans son arrêt du 22 juillet 1889, afT. de la sté laitière de l'Est, Rec\ off. 579 (comparez avec l'arrêt de 1888 ci-dessus n» 337).* — Cependant, on conserve quelques
1 Dans raff. Marx et c« jugée par le trib. féd. le 24 déc. 1886, Rec. off. 577, Tune des parties soutint énorgiquement rinapplicabllité du t. de 1869 aux personnes collectives. — A cause d'une cire, de nationalité, le trib. féd. ne s'est pae prononcé sur la question.
scrupules. — En effet, l'on peut observer que le t. de 1869 est bien applic. aux stés, qu'il régit certainement les questions de for les concernant, mais que cela suppose l'existence préalable de leur droit même d'ester en justice, c'est-à-dire d'être reconnues comme des êtres juridiques. Or ce droit devrait être reconnu dans le traité d'étab. qui règle précisément les questions de jouissance des droits, tandis que, comme le trib. féd. l'a reconnu lui-même plusieurs fois, la c. de 1869 ne statue que sur les questions de comp., soit de for. — La vérité nous semble être que la sit. juridique des stés entre les deux pays est au point de vue du droit strict fort vaguement et très incomplètement réglée. — D'autre part, l'on ressent le besoin d'admettre les stés de l'autre pays à ester en justice, et on prononce dans ce sens à l'aide des le»"» arguments venus, pour ainsi dire. — Le plus souvent même la partie intéressée à soulever l'objection ne le fait pas, n'imaginant pas même que cela puisse être sérieux.