RELATIONS INTEBCANTONALES — ARTICLE 69 DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE
Le droit intérieur de la Sse est dominé par cette disp., fameuse entre le Jura et les Alpes, et dont l'effet est de renvoyer au for du dom. les actions personnelles. — Nous devons en donner un
s'accorda pour reconnaître que Tapplic. de l'acte de 1804^1818 ne devait pas être abandonnée à la déc. des aut. judiciaires, mais que les gts devaient y tenir directement la main {ibid. Il, 150). — Cette conv. supplémentaire occasionna de nouveauxpourparlers entre les cant. qui l'avaient signée et ceux qui la repoussaient. Ils ne parvinrent jamais à s'entendre parfaitement.
Survinrent les nouveaux projets d'alliance féd. Dans celui de 1833 figurait la clause suivante : Der sesshafte aufrechtsiehende schiveizeriscJie Schuldner tnuss fur persœnliche Ansprachen vor dem Richter smies Wohnortes gesucht toerden. — La commission de révision de 1848 adopta cette rédaction, avec l'adjonction que voici : wid es darf daher fur Forderunge^i auf dus Vermœgen eines solcJien (angesessenenundsolvenien Schiddneni^ ke'm Arrest gelegt werden. — L'expérience montrait, disait la commission à l'appui de cette innovation, que l'effet de la disp. principale était éludé par le fait de saisies opérées ailleui"s qu'au dom. du déb. — La diète finit par adopter le texte qui fut celui de l'art. 50 de la const. féd. de 1848. (V. Blumer-Morel I, 413.)
345. Avant d'aller plus loin, il importe de faire ressortir l'importance de la modification apportée par cette clause const. au rég. antérieur. Sous l'empire des anciens pactes et du c. de 1804, qui s'y référait expressément, le cr. d'une dette personnelle entièrement liquide pouvait, avec la permission du juge, saisir soit séquestrer partout les biens de son déb., tandis que cette faculté lui a été expressément enlevée en 1848. Depuis l'adoption de l'art. 50, même le porteur d'un acte parfaitement régulier de recon. de dette est obligé, s'il veut poursuivre son déb. non insolvable, d'attaquer ce dernier dans le cant. où il a son dom.
L'art. 50 demeura en vigueur sans modification jusqu'à la promulgation de la const. féd. actuelle, et, pendant ce laps de temps d'environ 25 ans, fut de la part des aut. féd. l'objet d'une jurisp. interprétative fort remarquable. Les deux chambres ellesmêmes furent assez fréquemment saisies de recours contre les déc. du c. féd., dont elles approuvèrent ou réformèrent les
prononcés sur les questions les plus importantes. Après les inévitables tâtonnements de la première époque, un droit sensiblement constant, quoique non écrit, se forma de cette manière.
346. Ce fait a une portée capitale, si on le rapproche de l'extrême brièveté de la discussion à laquelle donna lieu, au sein des chambres, le projet du nouvel art. 59. On doit conclure de cette double cire, que, sauf sur les deux points accessoires où cette disp. s'écarte de l'ancienne, l'ass. féd. a entendu maintenir les principes inspirateurs de sa propre jurisp. au sujet de l'art. 50. Si les deux conseils eussent voulu empocher la continuation de cette dernière, ils auraient très probablement marqué leur volonté par d'autres changements de texte. Ils ne l'ont pas fait. On peut donc avec raison argumenter d'une sorte de confirmation tacite de la pratique établie avant 1874. — Bien entendu, ct^pendant, que nous ne piétons pas à l'ensemble de la jurisp. interprétative de Tart. 50 la force légale proprement dite. Il convient d'user avec circonspection du genre d'inférences dont il s'agit. Mais, l'on est obligé de reconnaître que, lorsque sur le môme point il a été rendu avant 1874 un grand nombre de déc. concordantes, la question est bien près d'être définitivement tranchée aussi à l'égard de l'art. 59.
Voici le texte allemand de cette disp. (al. 1 et 2) :
Deraufreclitstf'hcnilc Scliuldner, ivelcher in der Schweiz eincn feMen Wotinsitz hat, niui<s fur persœnllche AiispraeJumvor dem Uichter seines Wolinortes (/esucht, und es davf daher fur Ford,erungen auf das Vermœcfcn entes solchen ausser dem Kanton^ hi welchem er wohnt, hein Arrcst gelegt werden.
Vorbehalten hlelhen mit Bezug auf Aushendor die Bestiminungen beziïglidier Sinatsvertrvege.
La rédaction fi'se a reçu la foime suiv. :
Pour rêclam. personneUes, le déb. solvfd)le ayant dom. en Sse doit être recJierché devant le juge de son dotn. ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du cant. où il est domicilié, en vertu de réclam, personnelles.
Demeurent réservées, en ce qui concerne les étr., les disp. des traités intern.