‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 58 sur 151 · SENS GÉNÉRAL DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

SENS GÉNÉRAL DE L'ARTICLE

347, U est malaisé d'indiquer avec une suffisante précision la portée de la garantie sans entrer dans des détails qui trouveront mieux leur place sous les rubriques suiv. — Toutefois, nous pouvons poser en principe, dès maintenant, que la volonté de l'ass. féd. a été de consacrer encore une fois l'antique droit du citoyen ayant dom. et solvable d'exiger que la réclam, personnelle dirigée contre lui soit portée devant le juge de ce dom., c'est-à-dire de son principal étab. * Cela a pour effet d'exclure d'une manière générale, soit le for du contrat, soit le for du lieu du paîment, ou de la localité où tel acte dommageable a été commis, bref tous les fors autres que celui du dom., cbaque fois que les réquisits de l'art, se trouvent réunis.

— L'art paralyse absolument l'effet de toutes les disp. cant. contraires. — Même dans le cas où les deux lois cant. en présence seraient d'accord pour autoriser la distraction de for, cela ne serait nullement un motif pour ne pas l'interdire. Sic c. féd. dans l'aff. des rescriptions valaisannes, /'>ni//t'/Vci. 1874, IQ, 735.

— L'on a également confirmé l'innovation introduite en 1848, c'est-à-dire la prohibition des saisies et séquestres. — Puis on a étendu l'ensemble de ces garanties aux étr. établis en Sse, à la réserve des disp. des traités. — C'est là le principal changement qu'a subi l'art. 50 de la précédente const. — D'un autre coté, on a apporté au texte une modification corrélative, en limitant expressément le bénéf. de la disp. au déb. domicilié en Sse : restriction qui pouvait paraître douteuse sous l'acte de 1848. — Enfin l'on a voulu, comme par le passé, ne protéger que le déb. solvable et ayant un dom. /ixr, et encore ne lui garantir le respect de son for naturel que pour les actions de nature civ. et à la fois perso7m('Ilr, en exceptant ainsi de la règle les actions pénales, celles relatives au droit de famille, et celles qui tout en étant relatives aux biens ne possèdent pas le caractère personnel. Nous pensons d'ailleurs hors de contest. que sous l'art. 59,

1 Nous verrons plus loin dans quel sens il peut être considéré comme ayant plusieurs dom.

comme sous J'art. 50, le déb. est libre de renoncer volontairement à la garantie qui lui est oflerte.

La disp. sera étudiée successivement à ces différents points de vue. — Délimitons d'abord Tapplic. de la clause au regard d'autres disp. de la const. féd. elle-même, savoir les art. 40, 58, 00 eiOi.

S48. L'art 46, statuant que les personnes établies en Sse sont soumises, dans la réglera la jurid. et à la légisL du lieu de leur dont, en ce qui concerne les rapp. de droit civ., * régit une matière entièrement différente de celle réglée par Târt. 59. Il ne s'appliquera * qu'aux relations de famille des citoyens, et autres d'une nature analogue ; il n'exercera aucun effet sur la comp. des trib. à l'égard des simples actions en même temps personnelles et de nature pécuniaire. Cette dernière matière rentre exclusiv. sous l'art. 59. ^

349. Plusieurs recours soumis au trib. féd. pour violation de l'art. 59 se plaignaient en même temps de celle de Vart. 58, disposant que : nid ne peut être distrait de son juge naturel, — L'autorité judiciaire féd. a bien fait de décider que la garantie de l'art. 58 n'avait pas trait aux questions de for, et ne faisait qu'interdire la jurid. de trib. extraordinaires, particulièrement de nature ecclésiastique, ainsi que la suite de l'art, l'indiquait du reste suffisamment. — Sic Schoch, 20.

350. La même aut. a eu aussi l'occasion de rappeler que Uart. 60 n'avait d'autre but que de prescrire l'égal traitement de tous les citoyens en matière de jurid. et de législ., et n'empiétait aucunement sur le cercle d'applic. de l'art. 59.

351. Enfin, il est certain que Vart. 01 de la const. n'oblige pas

1 Expression lourde ot peu précise.

2 Nous disons no s'appliquera, cai", d'après la jurisp. constante ot parfaitement justifiée du trib. féd., la disp. n'étant qu'une pierre d'attente ne peut déployer aucun effet avant la promulgation de la loi féd. qui y est prévue.

8 V. en particulier l'arrêt, très net à cet égard, rendu par le trib. féd. dans l'aft. Haueter, Rec. off. 1877, 218.

à exécuter un jug. qui aurait été rendu en violation de la disp. dont nous traitons. — Sic Schoch, 20.

En définitive, Fart. 59 reste seul à émettre des prescriptions sur la comp. des trib. en matière d'actions personnelles.

35!3. La portée de la clause doit encore être précisée à un dernier point de vue. Elle crée pour le juge incomp. Toblig. de se dénantir, s*il en est requis ; elle peut bien être considérée comme astreignant à demeurer saisi le trib. qui reconnaît luimême que le dom. du déf. se trouve dans son ressort, et cela nonobstant une disp. contraire de la loi cant. ; mais la disp. ne va pas plus loin.

Ainsi, quand un trib. n'estime pas suffisant pour le qualifier de dom. Tétab. que l'intimé a dans son ressort, il est toujours libre d'admettre le déclinatoire formé à raison de l'art. 59, sans que le réclamant ait le droit, par un recours appuyé sur cette clause, d'obliger l'aut. féd. à examiner la question de dom. pour faire contraindre par elle le trib. du procès à en retenir le jug. — Dans ce sens, l'art, confère, non pas un droit au cr., mais simplement une garantie au déb. — Ce principe, que le c. féd. avait déjà paru admettre, quoique assez timidement, en 1863 (Ullmer, n" 867), a été posé avec netteté par le trib. féd. dans son arrêt du 19 juin 1875 (Felchlin, Rec. off. 1875, 139). La sté Regina Montium, domiciliée principalement à Bâle, de l'aveu même du recourant, avait été attaquée à Gersau, cant. de Schwytz, où celui-ci, dem. à une action personnelle, prétendait qu'elle avait un étab. spécial équivalant à un dom. Les trib. scliwytzois n'admirent pas cette théorie, et accueillirent le déclinatoire de la déf. Leur jug. fut confirmé par le ti'ib. féd., par le motif qu'un recours appuyé sur l'art. 59 « ne peut être fondé que si un juge inconip. << d'après cette disp. s'est déclaré comp. au détriment du déf. >.

— En dernier lieu, le trib. féd. a maintenu sa théorie dans son arrêt du 8 fév. 1889, Rickenbach, Hec. off. 99 : L'art. 59, dit-il, ne crée pas un for ; il est seulement une garantie pour le déb. — H en résulte que, s'il ne réclame pas lui contre la distraction de for, aucune autre personne, même intéressée, n'a cette faculté.

— Dans l'espèce d'ailleurs, l'action des recourants avait été

écartée; l'art. 59 ne pouvait appuyer un recours contre un refus de juger.

Cette doctrine nous paraît exacte. -— D*un autre côté, si cela n'est pas encore arrivé à notre connaissance, il pourrait foit bien survenir que, le déf. ayant dans deux cant. des étab. approximativement d'égale importance, les trib. de chacun des états se déclarassent incomp. à juger de la même réclam., et, des deux parts, à raison du dom. du déf. dans l'autre cant. ! — Le trib. féd. refuserait-il, dans cette hypothèse, d'indiquer la jurid. où le débat devrait se poursuivre exclusiv.? — Nous ne le pensons pas? — Il serait absolument inadmissible que le dem. restât dans l'impossibilité de faire valoir ses prétentions. — Mais nous croyons difl". qu'il pût invoquer une violation de l'art. 59. Il devrait, pensons-nous, se borner à argumenter d'un déni de justice, quoique, en général, un jug. d'incomp. ne constitue pas un refus de dire le droit. — L'essentiel est que le pourvoi serait admis.

En somme donc, l'art. 59 est une protection offerte au déb. et au déb. seul. S'il lui plaît de se laisser attaquer ou saisir ailleurs qu'au for const., aucune autre personne ne peut valablement s'en plaindre. — La jurisp. féd. est constante à cet égard. -- V. aussi Schoch 14.

353. Il nous semble qu'on ne saurait invoquer l'art. 59 à l'efTet d'obliger à retenir l'examen de la cause au fond le trib. qui se serait déclaré incomp. ratione nuf terne, par ex. en estimant que l'action serait réelle ou se heurterait à une maxime d'ordre public de l'état. ^ '— Le dem. qui se croirait lésé devrait recourir pour déni de justice, et en tout cas chercher d'autres motifs pour en appeler à la jurid. féd. que celui tiré d'une prétendue violation de l'art. 59. — Il n'y aurait qu'un seul cas où l'art. 59 pourrait profiter au cr. et servir à fonder un recours en

1 Lo c. féd. a <epeudant jugé le lô avril 1874 que lo trib. du dom. du contribuable était obligf' d'apprécier la dem. en réclam, d'impôt sur la fortune mobilière éraanéo de l'aut. d'un autre cant. (rapp. 1874, 479). Cet arrêté aurait pu, nou.s somble-t-il, être fondé sur une autre diap. que sur celle de l'art. 50 do la const. do 1848. — Nous traiterons d'ailleurs plus loin des actions administratives.

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sa faveur : c'est celui où le tiib. se dessaisirait après avoir cependant admis que le dom. du défendeur à une action personnelle se trouvait bien dans le ressort. Alors, le dem. pourrait peut-être argumenter du mot doit de l'art., et faire réformer la sentence. — En d'autres termes, une législ. cant. ne saurait valablement déférer l'action personnelle ordinaire à un autre for que celui du dom.

354. Nous n'avons pas à étudier ce qui a trait à l'époque et à la forme du dépôt du recours pour violation de l'art. — Disons seulement que la jurisp. du trib. féd. admet d'une façon constante que le déf. n'est nullement obligé d'épuiser les instances cant. (v. les arrêts mentionnés à la p. 34 du Répertoire), et peut même recourir sur la réception de la citation devant le juge incomp. (c. féd. 21 avril 187:3, rapp. 1873, 368). — Mais le déf. peut aussi se borner au début à soutenir son déclinatoire devant la jurid. cant de l^e instance. S'il est repoussé par le jug., un avocat prudent forme le recours en 2»? instance (appel ou cassation), et l'adresse simultanément au tiib. féd., après avoir demandé la suspension du procès cant. jusqu'au prononcé de la c. de Lausanne.

La signification générale de la disp. ainsi établie, et sa place dans la const. précisée, nous allons l'étudier méthodiquement aux différents points de vue auxquels il est indispensable de se placer.

CONDITIONS PERSONNELLES DES PARTIES

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