LE DOMICILE. NOTION. ESPÈCES
GÉNÉRALITÉS
365. La question du dorn., comme nous le disions dans Uartide 59, est le rocher de Sisyphe de la jurisp. sse, non au point de vue du choix entre la théorie de la loi d'origine et celle du dom., mais à celui de la fixation même de cette notion fondamentale. — Elle est fréquemment traitée, et on a pu la croire plusieurs fois résolue ; mais, dans la Sse allemande surtout, la confusion des idées est telle qu'aucun système n'a encore définitivement triomphé. — C'est le déplorable travers consistant à faire dépendre l'existence du dom. en droit clv. de l'observ. de formalités administratives et policières qui est cause, tout d'abord, des incroyables méprises dans lesquelles nos confédérés tombent très souvent, et nous-mêmes latins quelquefois encore. — Puis une autre cause de confusion presque aussi profonde et aussi grave est dans l'absence de distinction entre le pur fait de l'étab. ou du centre des afl'., dénué de toute conséquence juridique, et le dom. général ou spécial, création de la loi. — Chacun s'obstine à vouloir que la théorie du droit soit conforme à son appréciation personnelle des faits : sans songer que le législ. peut les avoir envisagés ou réglés autrement. Toutefois, la discussion, longuement agitée en 1864 à fass. des juristes sses de Lausanne, Zeits^chnft ISCXî, et repiise dans certaines limites sur un rapp. du professeur lUittimann dans la réunion de Claris en 1867, ibid. 1869, paraît avoir fait un grand pas en avant à la