‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 63 sur 151 · TT · texte numérisé non relu

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suite du travail de \f. Feigenwinter, couronné en 1879 par la sté des juristes, et, nous l'espérons aussi, un peu après le nôtre, récompensé en 1880. — Soit Schoch, soit Muheim ont à leur tour soigneusement distingué le droit résultant d'un permis d'étab., de dom. ou de séjour, du dom. civ. — Enfin, la jurisp. du trib. féd., quoique insistant encore par-ci par-là peut-être un peu trop sur Taccomplissement ou l'omission des formalités administratives, fait la môme distinction de deux choses aussi diflférentes, et a posé des principes fondamentaux irréprochables dans l'état actuel de la science.

Nous introduisons cette dernière réserve parce que nous avons la conviction que la doctrine moderne a tort de mentionner comme un élément essentiel dans la définition du dom. l'intention, Woinnus de l'intéressé, sa volonté de s'établir quelcjue part d'une manière principale et durable. — Nous osons prétendre, contre peut-être la totalité des jurisc, que cette intention ne doit jouer et ne joue en réalité dans les déc. sur la question du dom. aucun rôle primordial. C'est l'existence ou la non-existence à une certaine époque de l'étab. principal, toute question d'intention laissée de côté, qui doit seule être prise en consid. — Il faut envisager l'individu comme domicilié dans un lieu donné si en réalité il y a le centre de ses intérêts, lors même que son intention serait contraire ; et inversement l'on doit conclui'e à l'absence de dom. malgré le concours de la volonté de la personne avec sa i-ésid. elTective quelque part, si le centre de SOS intérêts ne s'y trouve en réalité pas. — Que la doctrine le veuille ou non, il est impossible à la pratique de s'en remettre, même seulement pour la réponse à donner sur l'existence d'un .seul des facteurs traditionnels du dom., à la volonté de l'intéressé ; il serait trop facile à ct^lui-ci d'en feindre une qu'il n'aurait pas véritablement. — Au fond, la jurisp., bien que parlant toujours d'intention, et continuant à décorer ses arrêts de cet ornement doctrinal, n'en tient en réalité pas grand compte. — La seule chose qu'elle puisse et qu'elle doive prendre en consid. c'est la concentration ou non des intérêts de la personne quelque part, question de pur fait (wUh'ieui^ que Vanlmus du sujet ne peut aucunement influen(»er. — Il en est de cette question exactement comme de Wnùiani^ dotnini en matière de posvses-

sion. — Jhering a dans son Besitzwille admii'ablement établi qu'il fallait bannir de la science cet élément d'intention en faisant la théorie de la possession, que Vammus domini était dû à une marotte du jurisc. Paul, que les passages des sources romaines émanés d'autres jurisprudents n'en parlaient pas, que toute la théorie de Vanhnm avait été maladivement développée par les romanistes de l'époque plus moderne, et qu'il fallait l'abandonner complètement. — Il serait grand temps qu'un autre vînt opérer la même épuration, la même élimination de raninius dans la doctrine du dom. I ^

Quoi qu'il en soit de cette question à notre avis très controversable de Vanimus dornicUn, elle inspire encore toute la doctrine contemporaine, celle de la jurisp. féd. en particulier, du moins dans la partie théorique ; et le droit est à cet égard trop profondément dans l'ornière romaine pour que nous lui en fassions un reproche. — D'ailleurs, comme nous l'avons dit, c'est en réalité le fait même de l'existence du centre des afF. et intérêts qui est pris en consid. beaucoup plus que l'intention à cet égard.

Nous n'avons pas le loisii' de reprendre, d'une manière aussi développée que Schoch par ex., la discussion de la question du dom. sse; mais nous avons l'oblig. d'établir aussi brièvement <]ue possible notre manière de voir en la matière.

366. Nous posons en fait qu'une personne quelconque a toujours un centre principal d'activité. — S'agit-il d'un noncommerçant, possMant deux résid., soit deux étab. dans deux cant. différents, l'un de ses sièges d'aff. sera toujours subordonné

1 Nous ne sommes pas assez romaniste nous-mênie pour oser préciser la vraie doctrine des sources romaines ; mais nous soupçonnons fort les interprètes d'avoir, peut-être plus encore qu'en matière de possession, imputé à tort à la doctrine romaine de la généralité des sources l'admission de cet élément d'intention. — Ni la 1. 7, C. de incolis 10, 40, ni la 1. 203. D. 50. 16, ni même la 1. 20 D. ad municijmlem 50, 1 (dernier texte qui est du reste de Paul, le même qui a causé le trouble de la doctrine en matière de possession!), ne parlent nettement d'intention. — Le dernier passage est même absolument contraire à l'admission de cet élément, puisqu'il dit : DomicQium re et facto transfertur, noti mida, contestatione. — Nous sommes surpris de voir par ex. Bar 1, 1889, p. 152, s'appuyer uniquement sur ce passage pom* dire que l'existence du dom. suppose deux éléments : la volonté, der Wille, et des faits extérieurs conformes.— En tout cas, quelle que soit en vérité la meilleure intorp. du droit romain à. l'égard de cet animus, nous disons comme Schoch, p. 60 en note, que la science modeine ne peut éternellement être liée aux sources romaines !

par rapp. à l'autre. Est-il question d'un commerçant, que sa personnalité soit individuelle ou collective, la solution n'est pas difïérente. Il aura toujours, selon nous, sa résid. principale dans l'un ou dans l'autre endroit.

D'autres, comme Feigenwinter et certaines sources romaines, admettront au contraire que la même personne individuelle ou collective peut avoir, m fait toujours, deux centres d'aff. équivalents. — Ce sera une autre façon d'envisager les faits sans influence à elle seule sur le droit, qui peut avoir été voulu autrement par le législ.

Voilà pour le fait par. — En droit, il e.st possible que le législ., appelé à déterminer le siège légal de la personne, ou bien veuille expressément que ce siège soit unique, ou bien tolère, statue même qu'il sera multiple. — Peu importe qu'il y ait une fiction juridique dans Tune ou dans l'autre supposition :

— le jurisc. impartial doit s'incliner devant la loi, quelle qu'elle soit, aussitôt que la volonté de cette dernière est bien établie.

La confusion entre le pur fait et le droit apporte un grand trouble dans la controverse sur la matière.

Le législ. frs et celui des cant. romands ont pris des disp. sousentendant que le centie juridique des aff. d'un même individu sera toujours unique, dût-on pour réaliser cette idée éprouver quelquefois de sérieuses difî. pratiques.

Dans la plupart des cant. allemands la conception est différente. — Les législ. de cette partie de la Sse, ou bien ne contiennent aucune règle sur le dom., et semblent par là autoriser l'applic. à titre supplétoire du droit romain commun, d'après lequel le même individu peut avoir plusieurs dom. semblablement attributifs de jurid. pour toutes les actions contre lui, * ou bien attachent l'existence du dom. à l'accomplissement de certaines formalités, dépôt de papiers, prise de permis d'étab., etc. ; ce qui laisse subsister également la possibilité de plusieurs résid. méritant la qualification de dom. — La réalisation de ces conditions ne suppose en effet nullement l'abandon de l'étab. que la personne peut posséder dans un autre cant. ou dans un autre état.

— D'autres lois cant. font dériver le dom. civ. d'un séjour extré-

1 V. Sa Vigny, System Vm, 64, 65, 73 et 101.

mement court, que Tindividu en question peut réaliser sans perdre le dom. acquis dans un autre cant. en vertu de la législ. de ce dernier. ^

Il y a donc en Sse deux institutions différentes portant le nom de dom., le dom. civ. dérivé du code frs, et une espèce de dotn. administratif provenant des exigences policières cant.

867. Le rég. des permis d'étab. et de séjour a, en effet, beaucoup contribué à créer ce fâcheux état de choses. Il a occasionné une confusion, qui est quelquefois faite même dans les cant. frs, entre l'existence d'un dom. au civ., et le droit de résid. en sens policier ou fiscal, — On en est arrivé à considérer comme domicilié au regard de la comp. judiciaire tout porteur de l'une des autorisations mentionnées. — Or, comme le permis est fréquemment exigé de celui qui, sans transporter sa résid. elYective et principale dans un certain cant., veut, soit y exercer momentanément une profession, soit même simplement y acheter un imm., on comprend quelle étrange conséquence doit avoir ce système î — Inversement, et tout aussi à tort, quelques cant. ne traitent de domicilié au point de vue civ. que V individu pourvu d'une autorisation gouvernementale. — Cette singulière pratique fait complètement abstraction de V intention qu'a oui ou non la personne de vs'établir d'une manière durable, pour rester un moment dans la théorie ordinaire, et non seulement de l'intention, mais du fait même de l'existence du principal étab.*

Telle est la sit. actuelle des législ. cant., et telle elle était, soit au moment où l'art. 50 de la const. de 1848 fut adopté, soit à celui où cette clause devint l'art. 59 de celle de 1874.

868. La question est de savoir quelle signification les rédacteurs de la disp. ont entendu donner au mot dom.

1 V. les rapp. spéciaux imprimés après celui de M. Gaulis, Zeitschrift, 1866.

2 Soit M. le prof. Kœnig a l'ass. des juristes de Genève en 1878, soit son collègue de Lausanne, M. Lehr, dans un remarquable travail sur la discussion en cette session du t. de 1860, ont relevé avec force cette particularité de la législ. sse, et y ont vu im argument déterminant contre la consécration proposée de la loi du dom. comme règle en matière de suce, et de tut. dans les relations avec la Frce. Toutefois, 11 ne faudrait pas s'exagérer l'importance de l'inconvénient. Il serait facile de remplacer l'expression de dom. par celle équivalente de principal et durable étab. D'ailleurs, la jurisp. du trib. féd. démontre que le terme de d&m. est susceptible, même en Sse, d'être entendu d'une manière conforme à la nature des choses.

512 C.HAPITRK HUITIÈME

Il serait à peu près inutile de chercher la solution dans l'histoire du dévelop. de la disp. : on n'y trouve rien de décisif. *

Il faut partir de Tintention qu'ont dû avoir les auteurs de la clause const., à raison du texte même de celle-cL — A ce point de vue, il nous paraît certain que les législ. ont voulu adopter une règle uniforme pour toute la Sse, restreindre, cela faisant, l'autonomie des états confédéi'és, et interdire d'avoir égard dans la fixation du dom. civ. aux particularités du droit d'étal>. — Tout en maintenant 16 terme frs de dom., qui leur paraissait suffisamment clair, ils ont laissé à l'écart l'ancienne expression allemande de scsshaft, assez peu nette, et adopté en échange les mots de f ester Wohnsitz, « résid. fixe, stable ». — Ils visaient ainsi manifestement le lieu où le déf. a établi sa demeure principale, le centre de ses intérêts, avec Vinte^ntioh lie Vy conserver d'une manière quelque peu permanente. " ils exceptaient cela faisant de l'applic. de l'art, le cas où le déb. n'a point de semblable étab. central. Puis, répétant leur idée dans la suite de la disp. à l'aide d'un mot un peu différent, ils ont déclaré comp., non plus le jufje naturel du déf. comme dans le concordat, mais celui du lieu où il habite, seines Woh)n)rte.^, ce qu'il sont traduit en frs, comme la i»'^ fois, par dont. — Deux points importants sont à bien mettre en lumière. — D'abord, les auteurs de la const. entendaient disposer pour toutes les réclam, personnelles contre le déb., puisqu'ils les mentionnent sans faire aucune distinction. Ils avaient ainsi la volonté d'instituer un for général, soit allgetneiner Gerichtssland, ' où le cr. dût s'adresser, (juel que fût le lieu où sa prétention aurait

1 Nous avons parcouru sans grand résultat los recueils d'Abschiede. M. Thurneyaon, de Bâle, déclara à Lausanne en 1874 que, dans les délibérations de Tancicnne diùto féd. sur le projet de l'art. 50, personne n'etnit de doute sur l'existence d'une même opinion en Sse à l'égard du dom civ. I

2 Ici et dans la suite nous nous plaçons, comme la vérité historique l'exige, au point de vue de la doctrine traditionnelle, qui a été presque certainement celle des auteurs des const., et qui est celle de la jurisp. des aut. féd. — L'on ne nous accusera pas de nous mettre en contradiction avec nous-même. — Interprétant un certain droit, nous devons nous mettre dans l'esprit de ses auteurs.

3 Muheim 78 nous accuse à la légère d'avoir soutenu que l'art 59 créait un for général, et observe que les actions réelles et celles en réalisation d'une créance privilégiée n'y sont pas renvoyées. — Muheim n'a pas remarqué que nous ne parlions do for général que pour les n^clam. personnelles. — Nous n'aurions jamais commis l'erreur grossière de renvoyer au for de l'art. ôO les actions d'une autre nature!

pris naissance : i^^' motif pour admettre que le for de l'art, est unique. Avec une autre intention le législ. se serait exprimé moins impérativement. — En 2^ lieu, le texte lui-même suppose l'unité du dom., puisqu'il dit seines WohnorLcaf son dom.

En somme, l'article const. est inspiré plutôt de l'idée frse que de la conception admise dans la Sse allemande. ^ Il proclame l'unité du dom. et est en cela confoime selon nous à la nature des choses. La fiction n'est pas dans la théorie de l'unité du dom., mais bien dans celle qui en admet la pluralité. — Et d'ailleurs, peu importe : Que la multiplicité des dom. soit conforme à la réalité des faits ou soit une fiction, l'important est qu'elle a été répudiée par l'art. 59.

En droit féd. donc, un seul don}, général est possible dans tous les cas.^

860. Gela veut-il dire que l'art. 59 exclue la possibilité d'une élection de dom., et de se soumettre ainsi pour l'exéc. d'une conv. ou même d'une certaine catégorie d'actes, soit d'oblig., à

1 Schoch 42 reconnaît qu'avec le droit romain c'est le code frs qui a trait^j lo dom. avec le plus de soin. Puis, p. 44, il Joue la définition frse, et ajoute d'ailleurs 4<) que la notion du dom., d'origine romaine, puis élucidée par la science, est k peu près la même dans toutes les législ. — Muheim 76 admet à propos de la pluralité des dom. que dans la littérature juridique de la Sse comme dans les déc. féd. la notion frse du dom. gagne toujours plus de terrain.

2 Feigen\\'inter 48 adopte, on théorie, l'opinion opposée. — Nous sommes surpris de voir l'auteur la fonder en deux lignes uniquement sur le droit romain, qu'il considère comme le droit commun de la Sse en la matière. Cette idée eût probablement .surpris les montagnards du XIII* siècle, et peut-être aussi les auteurs des const. l'éd. ! - Faute d'une disp. formelle, on n'a pas le droit d'interpréter l'art, à l'aide des principes d'une législ. que n'ont pas suivie celles de plusieurs états conféd. — Il est juste de le dire : M. F., à l'imitation d'un ancien jurisc, concède que les cas de double dom. sont extrêmement rares. — Nous verrons plus loin que celui découvert par l'auteur dans la jurisp. féd. n'est nullement bien constaté. — M. Morel suppose, sans indiquer de raison, l'exactitude de l'opinion contraire à celle que nous avons adoptée. (Blumer-Morel, 432.) — La loi allemande fixe le for général de la persomio au lieu où elle a son domicile, Wohnsits (§§ 12 et 13), et le législ., dans l'exposé dos motifs, déclare non doutettx que, si le même individu a plusieurs dom. d'après le droit d'un état particulier, il a aussi plusieurs fors généraux. (Commentaire do Hellmann, 74.) Cette disp. doit être rapprochée de celle contenue dans la Konkursordnung fur dos deutsche Reich, art. 64, d'après laquelle, en matière de fte, le principe de l'unité est sauvegardé. — Schoch 68, partant de l'idée que le dom. est au centre de la vie clv., admet l'unité stricte du dom. général, et trouve la théorie contraire malsaine et artificielle, opposée aux réalités et dangereuse en ce qu'elle amène à nuire à la valeur si grande du dom. — Pour ces raisons, 63, il nie la multiplicité des dom. généraux. — Muheim 76 est, mais d'une manière moins décidée du môme avis, n accuse Rott. correferat 665, qui est de l'opinion contraire, d'avoir confondu le dom. avec l'étab.

une législ. autre que celle de Tunique étab. principal? — Absolument pas. — Le déb. peut avoir fait usage de ce droit dans un accord avec ses cr. ; cela n'est pas douteux. — Mais nous allons encore plus loin ; nous admettons, avec M. Feigenwinter 48 et suiv., que, sans contrevenir à la const. féd., la législ. d'un cant. peut, soit astreindre une personne commerçante ou non à se soumettre pour les engagements suite de la profession ou de l'industrie qu'elle exerce aux disp. légales en vigueur dans cet état, soit lui imposer dans rr but la jiécessité d'une élection de dom. — Gela est loisible à la condition de ne pas éluder la garantie féd., en instituant un for général là où la personne n'a pas en réalité son principal étab., son seul dom. dans le sens complet du mot. — En d'autres termes, chaque cant. peut consacrer un for spécial, où les cr. de certaines oblig. pourront •s'adresser, et il faut pour cela une adhésion formelle ou tacite du déb. ; il est nécessaire que l'on puisse admettre la renonciation volontaire de l'intéressé au bénéf. de son for général unique et exclusif. — Une loi cant. ne pourrait aller plus loin. — La conséquence en est que, si l'adhésion manque, l'art. 59 est invocable, et en outre : d'un côté que les dits cr. restent toujours libres de saisir le juge du cant. où, dans la supposition, le déb. a conservé son dom. et partant son for général; d'un autre côté, que les intéressés dans toutes les aff. autres que celles pour lesquelles le for particulier a dû être élu continuent d'être obligés eux de diriger leurs réclam, e.cclusiv. au for du dom. pnncipal. *

Les conséquences de l'élection de dom. du déf. seront, en lei" lieu, déterminées par les termes de la déclaration que le déb. aura pu faire d'une manière expresse. — A défaut, elles résulteraient des disp. de la loi cant. à laquelle il se sera soumis. — Mais nous insistons sur le fait que, dans tous les cas, il faudra de la part du déf. un acte volontaire, tel par ex. que la prise d'un permis de séjour ou d'étab. — Cette cire, impuissante à fonder elle seule le dom. général, peut, à cause de l'intention qu'elle mani-

l Schoch 81 repousse comme Heusler et nous la possibilité à*un for spécial en l'absence de toute adhésion de l'intéressé. Mais, contre Feigenwinter et nous, il n'admet pas l'effet des lois qui obligeraient à reconnaître ce for. — Nous maintenons notre point de vue parce que pour nous il faut toujours un assentiment du déb., et qu'il n'y a ainsi point de Zioang, comme le prétend Schoch.

feste, créer un dom. spécial, un GeschœflsdomiziL — Le for exceptionnel doit être choisi librement par le déb. ; il ne saurait lui être imposé contre son gré. C'est une sorte de forum conventionale, dans ce sens qu'il y a en réalité toujours un accord, exprès ou tacite, soit entre la personne et ses cocontractants, soit entre elle et Faut, représentant l'ensemble des citoyens. — Si donc le déb. n'a manifesté sa volonté par l'accomplissement d'aucune formalité quelconque, nous estimons que, malgré toutes les cire, de fait, il ne pourrait sans violation de l'art. 59 être considéré comme ayant un for, quel qu'il fût, ailleurs que dans le cant. de son dom., cela nonobstant les dup. contraires des lois cant., et à la seule réserve des prescriptions de la législ. féd. (par ex. de celle soumettant les c'^''' de chemins de fer). ^

870. En résumé, la solution des diff. occasionnées par la détermination du dom. se trouve dans la distinction entre le dom. général^ qui est unique, et le dom. du choix, ou d'élection, qui peut être multiple. — M. Feigenwinter a eu le mérite de bien établir la différence entre ces deux institutions. — Mais, nous ne pouvons comprendre son affirmation p. 42 que la pratique des aut. féd. ait reconnu, d'une manière répétée (wiederholtl, la possibilité d'une pluralité de dom. dans le sens de Vart. 59. — L'auteur avoue lui-même n'avoir trouvé qu*un cas, dans toute la jurisp. féd., où deux dom. généraux existassent. — Comment donc aurait'On pu, en réalité, sanctionner la chose dans d'autres hypothèses 9^ — L'aut. féd. a bien quelquefois, dans les considé-

1 L'on ne voit pas assez clairement quelle est l'opinion de M. F. sur ce point capital. Il semble toutefois professer la nôtre (p. 49 et suiv.).

2 Le cas unique découvert par M. F. est l'afif. de Chambrier, Ullmer n*» 276. — L'auteur fonde son opinion sur le fait que la personne en question avait deux prop., Tnne dans le cant. de Neuchâtel, l'autre dans le cant. de Vaud, qu'elle habitait en hiver dans le !•' endroit, en été dans le 2«, et qu'elle jouissait de l'indigénat dans les deux cant. — Mais ce concours de cire, n'était nullement décisif, si l'on songe que la défunte avait passé plus de 70 années de sa vie exdiisiv. à Neuchâtel, qu'elle y avait le siège de sa fortune, sa famille, etc. — Il saute aux yeux que le seul dom. général se trouvait dans cette dernière ville, ainsi que le c. féd. l'a décidé avec beaucoup de raison. — Le cas de M»' de C. est, chacun le sait dans la Suisse romande, celui d'un très grand nombre de persomies, qui habitent en hiver à Neuchâtel ou èi Genève, et, pendant l'été, une prop. rurale du cant. de Vaud. Le dom. se trouve presg\M constamment dans la ville où a lieu le séjour d'hiver. C'est là que les familles en question sont établies, qu'elles exercent leurs droits politiques, etc., etc. Si M"» de C. eût eu un autre sexe, sa participation aux élections et autres opérations politiques à Neuchâtel n'aurait pas laissé subsister le moindre doute. — Schoch, 62 en note,

516 chapitrb: huitième

rants de ses arrêts, trouvé conciliable avec la const. la coexistence de plusieurs dom. — Mais nous soutenons qu'abstraction faite des cas de fie * elle n'a jamais, dans aucun dispositif de déc, prononcé la comp. simultanée de detw trib. à juger de toutes les réclam, contre le même déb. — Au contraire, le c. féd. a mainte fois statué que l'ancien dom. subsistait seul tant que la volonté de le transférer ailleurs n'était pas bien démontrée. — l.e trib. féd. n'a en aucune occasion admis d'une manière indiscutable le concours de plusieurs fors généraux, sauf toujours le cas de fte. Nous chercherons à le faire voir. — Il est certain toutefois que la vérité de notre assertion, pas plus que celle du dire opposé, n'est susceptible d'une démonstration ngoureus<\ puisque l'aut. féd. n'a eu dans chaque espèce à se prononcer que sur la comp. d'tm seul trib. à choisir entre plusieurs, et qu'elle peut la reconnaître, soit comme celle d'un for spécial, soit comme celle d'un 2® for général, sans que cela soit toujours visible dans l'arrêt.

se déclaro cxprosséinent du même avis que nous sur le cas do Chambrior. — Muheim 78 semble également de la même oi^inion, et d'une manière générale il adm<?t comme nous l'unité du dom. dans le droit féd.

1 Nous ne devons pas dissimuler en elTet que depuis l'aff. Ktibler- Troll (1860) les aut. féd. ont admis la coexistence de phmetirs faillites, de plusieurs fors generaujc, où tous les cr. quelonques du failli ont le droit illimité de faire valoir leurs réclam. — Cette jurisp., maintenue par le trib. féd. (en particulier dans le procès Pays et fils. aiTêt du 11 mars 1870, Rec. off. 1876, r>8), admet que l'étab. du déb. corroboré par l'obtention d'un permis entraîne la faculté d'ouvrir dans un certain cant. une fie séparée de celle déclarée au lieu du véritable dom. Dans cette liquid. secondaire ont le droit d'intervenir même les cr. qui ont traité exdusiu avec l'étab. principal.— D'un autre côté, le trib. féd., pas plus que le gt féd. avant 1874, n'a jamais attaché au simple étab., même doublé d'une autorisation gouvernementale, la conséquence de créer pour le déf. un 2« dora, dans le sens de l'art. 39.— Ainsi la même cire, qui validela poursuite d'une fte n'est pas considérée comme autorisant l'ouverture d'une simple instance judiciaire I Cola est absolument inconséquent et illogique, car le trib. do l'étab. secondaire, obligé d'admettre tous les cr. dans la fte, ne saurait s*' déclarer incomp. sur l'action intentée par un quelconque de ces cr. avant l'ouverture de la liquid. Si le for comp. pour l'action ne l'est pas nécessairement pour la fte, le droit d'ouvrir le concours entraîne a fortiori celui de retenir l'instance. — Pour faire cesser cette contradiction, le trib. féd. devrait modifier sa jurisp. interprétative de l'art. 59, et saisir la l" occasion pour proclamer hautement que la simple prise d'étab. attribue au déb. un 2» for géyiéral; ou bien il est logiquement obligé de corriger son applic. des concordats sur la fte. Il semblait fort heureusement avoir déjà fait un pas dans ce dernier sens. (V. arrêt du 29 juin 1879, banque de Soleure, Rec. off. 1879, 180, et l'aff. Meior, 24 janv. 1879, Rec. off. 1879, 19.) - Mais notre théorie n'a pas été adoptée (v. notre chapitre sur la ft^).— A un autre point d»' vue, la jurisp. féd. en matière de fte est extrêmement mauvaise, en ce qu'elle obligo la liquid. d'une sté et celle de chacun des associés à recevoir les interv. de tous les cr., sociaux et personnels, sans souci des lois cant. (aff. Ringier, 5 août 1867, rapj». 1867, 431 ; 7 nov. 1870, rapp. 1870, 339).

Pourquoi ne pas renoncer une bonne fois à une fiction absolument inutile ? — Toutes les déc. féd. en interp. de Tart. 59 s'expliquent d'après notre théorie.

En droit sse, nous nions que deux dom. généraux puissent exister. En faity nous affirmons que, réserve faite des cas de fie, la jurisp. féd. tout entière est conforme à notre manière de voir. *

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