SO OCTOBRE 18J
Déclarations, Règlemenls et autns actes, cités dans la CXVIU* article, et joint audit îDstroment généra), foolant donner à LL. HH. Impériales et Royales toutes les preuves de confiance et d'amitié qui sont en son pouvoir^ a autorisé le sieur Gerhard Chartes, baron de Spaen, membre du corps des nobles de la province de Gueidre, son envoyé eitraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Vienne, dëjà muni de ses pleins pouvoirs généraux et spéciaux auprès du Congrès de Vienne, pour en ton nom donner acte de celte cession, lequel en conséquence déclare que S. M. le roi des Pays-Bas arcède par le présent acte aux susdits Traités, ConveulioDS, D*^c1aiai!ons , Règlements et autres actes cités dans le CXYIIl* article, lesquels actes sont les uns et les antres censés insérés ici mot à mot, en s'engageant formellement et solenuelieraent non->seuleanen( enrers S. M. l'empereur d'Autriche, mais envers toutes les autres Puissances et États qui, soit comme signataires, soit comme accédantes, ont pris part aux engagements de l'acte du Congres de Vienne, à concourir de son côté à raccomplissement des obligations coqtennoB audit Traité, qui peuvent concerner 8. M. le roi des Pays-Bas.
Le présent acte d'accession sera ratifié dans les trois mois qui suivront la remise de Tacte d'aceeptalion, et avant l*eipiraiîon dudit terme il sera procédé à l'échange des instruments de ratification de raecession d'une part, et do ratification de Tacceptation d'autre part : lesquels instruments seront expédiés en double. Tune des eipéditions devant servir de titre entre les parties accédantes et acceptantes, et l'autre expédition devant être réunie au Traité général du 9 juin 1815, déposé à Vienne.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas, avons, en vertu de nos pleins pouvoirs, dont (si requise) copie vidim^ sera remise, sifjné leprj^sent acte d'accession.
Fait à Vieoue, le 20 octobre de l'an de griice mil huit cent quinze.
(L. S.) Signé : G. C, baron de Hpaen.
Conférence fff^ PlempoieiUiau es de L'Autriche, iP la Graiuk-ÙretOffnfit de la Prusse et delà Russie» 22 octobre 1815.
MM. les ministres des quatre Goura ont pris en considération les mesures qu'il leur reste à prendre pour régler la partie militaire de
leurs arrangements aveo le ^uvernement français, et pour donner effet au plan concerté entre eux pour le maintien de la tranquillilé gé<nérale.
Ces mesures regardent :
1° L'organisation df^finttive de Tarinéequi doit rester en France pour la sûreté commune de l'Europe;
2* Les rapports de cette armée et de son chef avec le gouTemement français;
3° L'évacuation du territoire français par les troupes qui ne doivent pas faire partie de cette armée.
Art. I. Quant k l'organisatioti définitive de 1*armée européenne, MM. les plénipotentiaires des quatre Cabinets, en vertu des pleins pott« voirs qa*ils ont reçus i oet effet de leurs souverains respectifs, ont ar« r«té:
1* 0u6 Tarmée sera composée de troupes des diKrentes Puissances dans les proportions suivantes :
Les contingents de 30 mille hommes k fournir par la Grande-Bretagne, rAutrIche, la Russie et la Prusse, seront composés d'infanterie,
de cavalerie et d'artillerie, dans les proportions que les Puissances respectives jugeront convenables; bien entenJu que la cavalerie n'exct'dera pas le si&ième, el ne sera pas au-dessous du dixième du contingent total.
Le rontiri<:en( de la Bavière sera de 10 mille hommes; et ceux du Danemark, de la Saxe, du Hanovre et du Wurtemberg de 5 mille hommes chacun ;
2" Que M. le maréchal duc de Wellington est nommé général en chef de cette armée;
3* Qu'il est conféré à M. le duc de Wellington autorité pleine et entière sur cette armée, pour la faire agir comme il jugera le plus analogue au but de Toccupation militaire, consultant autant que possible les convenances particulières de chaque corps, et pour en diriger les mouvements selon les circonstances; le tout d*après les instructions qu'il recevra des quatre Cabinets réunis ; bien entendu que les troupes de chaque Puissance seront toujours sous le commandement immédiat de leurs généraux, et qu'elles resteront réunies et placées^ autant que possible, sur leur li^nede communication avec leurs pays.
Tout ce qui r< ;^arde l'économie et la discipline intérieure de chaque corps est réservé aux généraux qui commandent parliculiérement.
k" Qu'en vertu des pouvoirs dont les souverains ont investi M. le duc de Wellin^'ton pour rinlén't commun de l'Europe, MM. les généraux commandant l<'s corps des diiïéreulcs Puissances seront places sous le commandeinonl eu chef de M. le duc de Wellington, qu'ds lui adresseront leurs rapports, et obéiront en tout aux dispositions qu'il jugera à ]>rn])08 de faire.
5* Que le gouvernement français sera prié de se concerter sans retard avec M. le duc de Wellington sur tout ce qui se rapporte à Toocupation temporaire des places daignées dans le Traité principal, k l'entretien de Tarmée et à l'exécution des Conventions particulières qui réglant run et Tautre de ces objets ;
3 MOVEMSRB 1815.
6° Que communicaliûD sera faite du procès-verbal : 1° A M. le duc de Wellington;
t* A HH. les généraux commandant les corps do troupes alliées qui fonneront l'armée d'occupation; 3* Au gouvernement Trançais.
Art. II. Quant aux rapports de l'armée d'occupation el de son chef avec le gouvernetnent français, autant qu'ils ne seront pas réglés par la Convention militaire annexée au Traité principal, MM. les ministres se réservent de prendre à cet égard une résolution définitive.
Art. m. Quant à l'évacuation du territoire français par \e& troupes alliées qui ne sont pas dpstinées h faire partie de l'armi'e fl'occiipalion, M. le duc de Wellington est chargé de s'occuper sans relard de toutes les mesures propres à accélérer celle évacuation, ainsi que des ai rangements dont il faudra convenir à cet ëgard, tant avec le gouvern^^ment fran«;aiâ qu'avec MM. les pt^néraux commandant en clief les armées alliées. Signé : Casilereagk; llardmbergi Mettemich; Capo
(i'hlria.
ProrèS'Verbal de la Confn'ence des Plèvipolentiaii'es de l'Auirichet dô la Granr^f-B^'>'!'wnt:, de la Prussê ét dê ia ^luns, imue À Pmit h 3 novembre I81ô.
Dans la Conférence de ce jour, on a repris la question des arrangemeoia territoriaux et autres à faire à la suite des dernières transactions avec la France. M. le prince de Metternich a déposé au protocole une déclaration relative aux arraoï^emints entre TAulriche et la Bavière.
On a lu ensuite le protocole rédigé en forme de Convention compre-* nant ta totalité desdits arrangements. Ce protocole tel iju il se trouve ci-joinl (annexe 6) avec les tableaux qui en font partie a été approuvé et signé. MM. les ministres d'Autriche, de Russie ei dt Grandi Ilretagne ont en même temps signé une note adressée ii M. le prince de Hardenberg, relativement aux acquisitions lei ritoriales dt; Saxe-Cubourg.
On s est occupé ensuite de la dépêche à adresser à M. le ducde Wel- Ungton, relativement au commandement en chef de l'armée alliée destinée à rester en France, et des instructions à donner sur ie ménu' objet aux ministres des quatre Cours accrédités près le gouvernement français. Ces deux pièces telles qu'elles se trouvent jointes au préseul procès-verbal ont été arrêtées et signées.
Leurs Excellences ont jugé nécessaire de communiquer aux ministres des Puissances alliées les pièces suivantes :
1* La note adressée le SI septembre;
8* Le projet de réponse» etc.;
3* Le pnyel du Tnité principal, à rexception des articles qui resieBt à rédiger;
4* Le projet de la GonTentîon spéciale relative à l'armée d'occupation ;
5° Le projet de la Convention spéciale relalive au payement de Tindemnilé pécuniaire;
6" Le projet du protocole sur la distribulion de celte indemnité pécuniaire, protocole qui a été lu à la Conférence d'hier et qui doit être signé dans celle de demain.
Et pour rendre ces communications plus faciles, on estcoaTenu d'inviter» etc.» etc.
AmMexm.
Protocole ngné le 20 du même mois pour régler le^ diipoiltiQiDi relatim aax territoires et plaoea oMés par la FiaiMt.
Les ministres des Cours impériales et royales d'Autriche, de Russie^ de Grande-Bretagne et de Prusse ayant pris en considération les mesures rendues nécessaires par les arrangements avec la France qui vont
terminer la guerre actuelle, ainsi que celles qu'il reste à prendre pour compléter le système politique établi par le Congrès de Vienne, sont convenus de consigner dans le présent protocole :
1* Les dispositions relatives aux cessions lerntonales à iaire par la France et aux contributions destinées à renforcer la ligne de défense des États limitrophes;
S° Les dispositiunâ relatives à certains reviiemeulà de territoires en Allemagne ;
3* Enfin celles qui ont rapport au système défensif de TAllemagne.
a. Dispositions relatives aui cessions k faire parla Franee.
Art. I. S. H. le roi des Pays-Bas devant participer dans une juste prq)oriion aux avantages qui résultent de rarrangement présent avee la France, et vu l'état de ses frontières du côté de ce pays, il est convenu que les districts ayant fait partie des provinces belges, de révêcbé de yége et du duché de Bouillon, ainsi que les places de Philippeville et Marienbourg, avec leurs territoires, que la France doit céder aux Alliés, seront remis à S. M. le roi des Pays-Bas pour être réunis k ses États.
S. M. le roi des Pays-l^as recevra en outre, sur la partie de la contribution française tiesiimV h renforcer ]n ligne de défense des Élats limitrophes, la somme de 60 millions du francs qui doit être employée à la fortification des frontières des Pays-Bas, conformément aux plans et règlements que les Puissances arrêteront h cet égard.
11 est de plus convenu qu'en considération des avantages que S. M. le roi des Pays-Bas retirera de ces dispositions, tant pour Taccroisse-
mtDt que pour les moyens de défense de son territoire, la quote-part de rindemnité pécuniaire à laquelle Sadite Majesté pourrait prétendre {servira à metlre au niveau d*une juste proportion les indemnités de r Autriche et de la Prusse.
Art. n. Les districts qui par le nouveau Traité de paix avee la Franee seront détachés du territoire français dans le département delà Sarre et de la Moselle, y compris la forteresse de Sarrelouis, seront réunis aux États de S. M. le roi de Prusse.
Art. III. Les territoires que la France doit céder dans le département du Bas-Rhin, y compris la ville de Landau, seront réunis aux possessions sur la rive gauche du Rhin dévolues à S. M. Impériale et Royale Apostolique par l'acte hnal du Congrès de Vienne. Sa Majesté pourra disposer de ses possessions sur la rive gauche du Rhin dans les arrangcinuiiis ternioriaux avec la Bavière et avec d'autres £tats de la Confédération germuniqtie.
Art. rV. Versoix, avec la partie du pays de Gex qui sera cédée par lu France, sera réuni à la Suisse pour faire partie du canton de Genève.
La neutralité de la Suisse sera élendut; au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette viîle, au nudi du lac d*Annecy, et de là au lac Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablats et deFaucigny par rariicle XGII de Taete final du Congrès de Vienne.
Art. V. Pour faire participer S. M. le roi de Sardaigne, dans une juste proportion, aux avantages qui résultent des arrangements pré* soDts avec la France, il est convenu que la partie de la Savoie qui était resiée à la Franee, en vertu du Traité de Paris du 30 mai 1814, sera réunie aux Éuts de Sadite Majesté, k Texeeption de la commune de Sain^Jnlien qui sera remise eu canton de Genève.
S. H. le roi de Sardaigne recevra en outre sur la partie de la contrt* bntion française destinée à renforcer la ligne de défense des États limitrophes, la somme de 10 millions de francs, laquelle doit être employée à la fortification de ses firontières, conformément aux plans et règlements que les Puissances arrêteront k cet égard.
fl est également convenu qu'en considération des avantages que S. M. Sarde retirera de ces dispositions, tant pour Taccroissement que pour les moyens de défense de son territoire, la quote-part de l'indemnité pécuniaire à laquelle Sadite Majesté pourrait prétendre, servira à mettre au niveau d'une juste proportion les indemnités de l'Autriche et de la Prusse.
b. Dispositions relatives aux arrangements territoriaux en Allemagne.
Art. Vl. S. M. Impériale et Royale Apostolique cédera à S. M. le roi
U70 CONGRÈS DB VIBNNE.
4e Prusse, daiif le déptrtemeoi delà Serre, les districts déiigué» dan» le Isbleeu cî^joint.
S. M. le roi de Prusse s'engage, de son côté, fc satisfaire les grandsdncs de Meeklenbourg-Strelils et d*Oldenbourg, le due de Gobourg, le Landgrave de Besse-Hombourg et le comte de Pappenbeim, conformément à l'article LIV de Tacte final du Congrès de Vienne.
Art. VII. S* M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi delà Grande-Bretagne et S. M. le roi de Prusse s'engagent h employer tous leurs moyens pour faire obtenir k S. M. Impériale et Royale Apostolique, de la part de S. M. le roi de Bavière, la rétrocession des territoires et objets désignés dans le tableau ci-]oiol contre les indemaités désignées dans le même tableau.
On engagera en ni Ame temps la cour de Bavière a ^cliani^'er avec S. A. Royale l'électtui de Hesse les di&lncts d'Anfenau, Worl et Hôchst, et la route de Saalmunslcr à Gelnhausen, contre une partie suliisauie du bailliage de Lohrbaupten.
En ua des arrangements ci-dessus spécifiés, les quatre Puissances assurent à S. H. le roi de Bavière les avantages suivants :
0) Une somme proportionnelle des contributions françaises destinées à renforcer la ligne de défense des États limitrophes, laquelle somme sera employée d*après les plans et règlements qui seront généralement arrêtés i cet égard ;
h) La reversion d'une partie du Palatinat appartenant à la maison de Bade après l'estimation de la ligne directe Ju graud-duc régnant;
c) Une roule militaire de Wurzbourg à Frankonlhal;
d) Le droit de garnison datib b place de Landau, qui sera une des forteresses du la Confédération ^'ermaniiiue;
Ces articles seront regardés comme pleinement obli^'aloires aussitôt que la cour de Bavière aura délibéré son adbésion aux arrangements ci-dessus spécifiés.
Les pays dévolus à S. M. Impériale et Royale Apostolique pai l'article LI de l'acte final du Congrès de Vienne, et dont Sa Majesté peut disposer pour des échanges avec d'autres princes de la Confédération germanique, se trouvant encore, malgré les représentations Taites à ce ^ sujet par la Ciour impériale d'Autriche, en partie occupés par les autorités bavaroises, il sera fait de la part des quatre Cabinets une démarche simultanée près du gouvernement bavarois, afin que lesdits pays soient réunis sans délai k la libre dis)iosition de 8. M. Impériale et Royale Apostolique.
Art. VllI. L'autriche cédera au grand-duc de Hesse, en indemnité du duché de Wesphulie, un territoire sur la rive gauche du Rhin comprenant une population de 140 000 habitants, conformément au Traité conclu entre l'Autriche, la Prusse et le grand-ducbé de Hesse. Les
3 NOV£MBR£ 1815. 1571
éebangM fe feront d'aprè» le Ubleau ci -joint dressé sur la baie du revirement territorial entre PAatriche et la Baviàret tel qu'il se troute
ioiliqué dans raritcle précédent.
Art. XIX. La réversion de la partie du Palatioat appartenant au grand-duc de Bade ayant été assurée à l'Autriche par le protocole du 16 juin 1815 des conféienceis Ju Congrès de Vienne, S. M. Impériale
et Royale Apostolique est prêle h. renoncer k cette reversion en faveur de S. iM. le roi de Bavière pour facililer îcs arrangements indiquas h l'article VU du présent protocole. La reversion du Urisj^au, qui a été égulement assurée à l'Autricbe par ledit protocole du 10 juin 1815, sera maintenue.
e) Système défensif de la Confédération germanique.
Art. X. Les places de Mayenre, Luxembourg et Landau seront déclarées places (le la Confëdt'Tation germanique, abstraction faite de la souveraineté territoriale de ces places.
Les pldnipolenliaires d'Autriche et de Prusse n'étant ]>oint autorisés, vu les actes antérieurement existants et l'absence de leurs souverains, à renoncer en faveur de l'une ou de l'autre de leurs Guurs respectives au droit de garnison dans la place de Mayence, il est convenu que le service militaire et radministralion eootinaeroni à subsisler dans cette place d'après Parrangement «etiieUement en vigueur, jusqu'à ce ^ue lea Cours alliées tombent d'accord d'un arrangement définitif à cet ^ard.
LL. UM. remperenr d'Autriche, Tempereur de toutes les Rusaies et S. H. le roi de la Grande-Bretagne emploieront leiirs meilleurs offices pour faire obtenir k S. M. le roi de Prusse le droit de garnison dans la place de liUiembourg, conjointement avee S. H. le roi des Paja^Bas, ainsi que le droit de nommer le gouverneur de cette place.
La garnison de Landau sera, jusqu'à l'époque de son échange, entièrement composée de troupes autrichiennes, et elle sera de même, après sécession, entièrement composée, en temps de paix, de troupes bavaroises. Cependant, en temps de guerre, le grand-duc de Bade sera Isno de fournir le tiera de la garnison nécessaire pour la défenae de la place.
Les Puissances étant convenues de consacrer au système défensif de l'Allemagne la somme de 60 millions à prcn Ire sur la partie des contributions françaises destinée h renforcer la ligne de défense des Etals limitrophes, ladite somme sera distribuée ain'^i qu'il suit :
S. M. le roi de Prusse en recevra 20 millions pour les lortiticatious du Bas-lUiin ; 20 millions seront réservés pour la construction d'une quatrième place fortifiée sur le Haut-Rhin; S. M. le roi de Bavière ou 14:1 autre iouverain des pays limitrophes de la France « ntre le Kliin et 1^ États prussiens aura 15 millions; et 5 millions seront employés à
CONORi» DE VIENNE.
achcvi^r lea ouvrages de Majence. Il sera disput^ë de ces différentes sommes conformément aux plans et règlements qui seront généralement irrétés k eet égard.
Arc U. Le présent protocole aura la forée d'une Gonfention entre les quatre Puissances jusqu'à ce que les arrangements auiquels il se rapporte soient définitifement terminés.
Fait et signé à Paris le 3 no?embre 1815.
Signé : Wessffnberg ; CasUena^; Wellington; HardmUMrg; IhmboUU; Boiouimoffikff; Capo ^hêria,
N*1. FnuM.
L'Autriche cédera à ia Pnisae, sur la rive gauche du Rhin :
a. Saarbourg avec le reste de Conz, d'après les limilea de la paix de l81<i, el e&clusivemeDt des parcelles sur la rive droite de la Moselle, qui appartenaient autrefois au Luxeoiliourg.
h. Moertzig.
c Wadern.
d, ïboley.
a. Partie de Lèbech, d'après l'état de 1814.
f. Ottenweiler.
g. Saint-Wenilfl .
h. Les restes de Birkenfeld el Uermeskeil. t. Les restes de fiaumbolder et Grumbacb.
(PeiUjpJb».} N» s. Amngwiettt attela Bavière.
Cessions demandées à la Baviùre :
Population.