‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 10 sur 89 · Daiie la sopposltioii que les troupes oceupantes fussent · texte numérisé non relu

Daiie la sopposltioii que les troupes oceupantes fussent

restées, pendant les trois années, au nombre primitif de

150 000 hommes :

Une perte à compeu»er pour iaii alliés de 20 millious par an, faisant pour trois ans 80000 000

Du chef de la eontributioii 2 s o n oo o o o

e. Dans le cas où une année d'occupation de 100000 hommes fût jugée néoesssire pour deui années, au delà dee trois premièree 540000000

il Dnn3 le cas où nne armée d'occupation de 150000 hommes dût rester en France pour le même terme 040000000

m. ftésumé d'après les chances :

La France, payant dans les trois premières années lasommedeSlO millions, aura à payer dans les quatre chances ci-dessus établies :

Dana la première, 4* année 370 ooo ooo

Dans la seconde, 4* — 270000000

Dans la troisième, 4* ~ 270 ooo ooo

Dans la quatrième, 4* — 270000000

U resterait une somme à la charge delà Vtance de. lOOOOOOOO

Observations expUcatifas du tableau A.

Il résulte do ce invail :

1* Que les demandes des AUîés sont conformes aux condittons acceptées par la France, savoir : de payer une contribution de 700 millions,

et de maintenir à sa charge le corps d'occupation temporaire;

8* Que les Alliés cherchent à faciliter les moyens de payement à la France, dans les termes qu'elle-même a jugé devoir proposer;

3» Que les Alliés entrent dans tous les arrangements qui peuvent aU

GONÛR&S D£ VIENNE.

lég^r lei ehaiges de la Fraoce, et que ces ehargea ne peuvenl êtris avgmeotéea que par la propre faute de la France.

Les Alliés sont prêta k diminuer graduellemeiit leur armée d'occupation dans les trois premières années, et k la reiirer on entier au bout de ce terme, dans la supposition que Tintérieur du royaume fût pacifié, et que des sûretés suffisantes eussent été fournies pour la rentrée du reste de la contribution et des réclamations des particuliers ; or, si Tune ou l'autre de ces chances ne devait pas se réaliser, la faute n'en serait pas aux alliés, mais bien h la France eUe-méme, et il ne aerail que jaate qu'elle en portât la charge.

Traiii à» CMtion e( cC échangé entre la Prusse et CÊlectêrai d t Bem, sifftUà Cattélf U 16 octobre 1815.

Âu nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Prusse et S. A. R. l'Électeur de Uesse^ disposés tous deux à facilittr, pat une Convention amicale, les changements de territoires trouvés nécessaires par suite des débaib du Conjj;rè6 de Vienne, j our la conciliation dan» le nord de l'Allciiiagne, ont nommé des plénipotentiaires pour convenir de tout ce qui a trait ce sujet, conclure et signer; savoir :

S* H. le roi de Prusse, M. le président Conrad Sigisœond de Hftnlein» ete.

Et S. A. R. l'Électeur de Hease, le aieur George-Ferdinand de

Lepel, etc.

Qui, aprte atoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouTéa en bonne et due forme, sont convenus des arttclea auivants :

I. S. M* le roi de Prusse cède à S. A. R. l'élecleur de Hesse la partie du ei-de? ant duché de Francfort connue autrefois sous le nom de département de la Fulda^ qui lui a été transmise par Tacte do Gongrèa devienne, & l'exception cependant des cantons de Dermbaeh ettSeyaa, qui, dans les limites qui leur ont été assignées par la division actuelle du pays, passent en la possession du grand-duc de Saxe-Weiroar* Eisenacb. Sont cédées de plus k S. A. l^tectorale, les juridictions de terres nobles de Lengsfeld, Mannsbach, Buchenau et Werder, avec le village de Wenigentaft, qui ont été de même accordés k la Prusse par les actes du Congrès de Vienne. S. A. R. l'Électeur de Hesse possédera les susdites portions de domaines, districts et bourgs, pour lui-môme, rcs descendants et successeurs, avec tous les droits de souveraineté, seigneuriaux, fé(>daux, domaniaux et autres, qui avaient été conférés à S. M. le rui de Prusse par 1 acte du Congrès de Vienne.

Art. II. En échange» S. A. R. TÊlecieor de Heii» cède avee tous lee droite aovTereÎDB, seigneuriaux, domaniaux, féodaux et autres, qu'il y apoesédés ou qui en dépeudaienl au 1" août de cette année, le comté inférieur de Catzenelnbogen, le domaine seigneurial de Plesse, y compris le couvent de Hôekelheim, les bailliages de Ncuengbichen, Uchte, Aubourg et Freudenber^', et la prdvôté de Gollingen, à S. M. le roi de Prusse, ses descendants et successeurs. Sont cédés de même manière à S. A. R. le ^Tftnd-diic lie Saxe-Weimar-Eisenach, k ses descendants et successeurs, le baillri;ie de Fraueiist'e de Gorperode inclusivement, la juridiction de Yolkersliausen, la juridiction de Lcngsfeld, le bailliage de Vacha inclusivemêiil de la ville de Vaclia, avec l'intendance de Kreuzberg, cependant, à l'exception des bourgs de Kreuzberg, de Philipeihal, Thalhaueen, Nippe, Hiltarishau8eD,1l6hrich etUnlemeurode; do bailliage de Friedewald» lea bourge de Dippach, Gaaterode» Vitierode et Abtarode, et le village de Wenigentaft.

Art. IIK S. A. R» FÉlecteur de Heaee consent en même tempe à ee que S. H. le roi de Prusse puisse acquérir, par une Convention libre afec le seigneur-landgrave de Hessc-Roienbourg, la propriété perpétuelle, irrévocable et libre, de tous les droits et usufruits que ce dernier seigneur a possédés, en vertu des Traités de famille, au 1" août de cette année, dans les possessions et appartenances qui, par l'article précédent, passent au puuvoir de la Prusse. S. M. le roi de Prusse s'engage, en revanche, îi fournir une caution coraplcte que, de la part du seigoeur-landgrave de Uesse-Rotenbourg, il ne sera manifesté aucune protestaL;uii contre la cession accordée, d'après l'article précédent, par S. A. R.. l'Electeur de Uesse.

Art. IV. Il est réciproquement convenu qu'il est d6 àS. A. R. l'Élecleur ot à S. Ex. le landgrave une indemnisation plénîère pour tout revena netqn*ils perdent par la cession à S. M. le roi, d'après lee articles U et UI. C'est pour cela que, d'après les principes énoncés dans les articles ci-api^, Till jusqu'à l'article XVII inclusivement, on procédera k une liquidation. S'il résulte de cetie liquidation que la partie de la Fulda, devant être cédée d'après l'article VII, produise on revenu net suffisant ou aupérieor pour compenser celui que les deux roaisona de Hesse perdent par les cessions mentionnées dans les articles II et m, aucune demande en sus ne sera formée ni d'une part ni de l'autre. Mais s'il était découvert par la luiuidation, que l'indemnité indiquée par rarlicle VII du présent Traité lût insullisante, la Prusse serait tenue de donner une compensation complète en territoires et hubitanis conligus aux maisons de Hesse, pour ce qui pourrait encore manquer. La liquidation 8'elïcclu< ra par une commission de mandataires nommés par le roi de Prusse, l'Electeur et le landgrave de Hesse. Cette coiunà&siun se réunira kGassel dans le délai de quatre semiiiues apièd

la signature de ce Traité, ou plus tôt si faire se peut, pour lerioiner Cellf atîairt aus^ilùt que pobsible ou an pluï> lard dans six mois.

An. V. La ccï^biun à la Saxe-Weiinar-Eisenach indiquée daiib l'arlicle II, étant une nécessité de part el d'autre, doit être considérée comme un échange réciproque d'une population égale. S. A. R. l'Electeur choisira donc, en compensation plénière pour cette cession, un nombre d'iiabilanis égal dans les dislriclà de la Fulda, situes le plus près des domaines de Weimar, el il n'y aura lieu à aucun compte ultérieur pour perte de revenus. S. Â. R. le grand-duc contribuera à toutes les cbargei qui grèvent le ci-devant grand-dndié de Francfort tout entier, et spéeialement le département de la Fulda qui en formait une partie, charges qui passent aux possesseurs aetoels et futurs desdites portions de territoires, dans une proportion, comme s'il avait obtenu entièrement, dans la Fulda, les 27000 habitants que Taetedu Congrès de Tienne lui avait assignée.

Quant à S. A. R. Téleeteur, il ne contribuera à ces charges qu*en raison de ce qui resterait au district de la Fulda, d'abord transmis à la Prusse, défalcation faite des susdits vîngt^ept mille habitanis. Les bailliages, districts et bourgs qui, d'après' l'article II, passent de la possession de la Hesse électorale dans celle de Weimar seront transmis exempts de dettes publiques. Les communes répondent comme avant des dettes et charges communales. Les fonctionnaires locaux passeot dans l'état où ils se trouvent actuellement, ainsi que les églises, les écoles et d'autres institutions publiques ou d'utilité publique. Les fonctionnaires centraux ne sont compris nulle part dans la cession Weimar d'après l'article II, et il n'y aura lieu à aucune reddition de compt»^ ultérieur à l'égard de tous les rapports publics de l'eutière propriété seigneuriale transmise par ladite cession.

Art. VI. Les terres nobles el juridiction? de Lengsfeld, Mannsbach, Buchnau et Wehrda, avec le village de Wemgenlafl, ne sont sortis Je la possession do la ilesse électorale que par les troubles de la gucne. Leur retour sous cette domination ne doit dune être considéré que connue une simple restitution, et leurs revenus ne seront pas comptés parmi les indemnités que la ilesse éieclorale accorde pour les cessions d'après l'arlicle II.

Art. VII. L'indemnité accordée d'abord par lu Prusse aux maisons de Hesse électorale et Hesse-Rotenbourg, pour les cessions à faire d'après les articles n et ICI, consiste donc dans la partie qui restera du dislrid du département de la Fulda cédé k la Hesse électorale» en vertu de rarticlel, après déduction de Tindemnité pour la cession fc Weimar, conformément à Tarticle V.

Art. vm. A la liquidation réservée d'après Tarticle lY seront comptés comme revenus des deux Parties tous les revenus de souveraineté et

domaniaui, impôts en argent et en nature, le rapport des domaines seignenriaox, des bergeries, forôts, chasses, pteheries, mines» moulins et autres propriétés de rapport, défalcation faite des frais d'administration et de peioeption locale, d'après une moyenne de dix-buil ans de 1788 à 1805 inelusirement. Les revenus d'établissements publics d'instruction, de fondations pieuses ou charitables, sous quelque domination qu'ils se trouvent, seront consid* rés comme propriété privée, et par conséquent ne seront pas compris dans la liquidation prescrite par rarticle IV.

Art. TX. T es frais des emplov«''S et fonctionnaires rcntranx de justice, de police, du culte et des établis3emcnfs d'instruction seront portés au compte des dq . n ses dans l'état où ils se trouvaient au août de celle année, et chaque Parue est obligée de s'en charger dans cet état.

Art. X. La part du revenu provenant du péage du Khin, dépendant de la poBsesàiun du nvage du Rhin dan» le comté inférieur de Gatzenelnbogen, doit être compté et remboursé d'après les principes établis par Tacte du Congrès do Vienne.

Art. XI*I<ei changements survenus, par suite des articles II etXYm du présent Traité, sur la rouie de Bremen et de Francfort, au détritriment des revenus de poste de la Hesse électorale, doivent être pris en considération k la liquidation réservée de Tarticle IV, s'il n'était pas possible, par la médiation de la Prusse, de rétablir les relations do poste telles qu'elles existaient jusqu'à l'année 1806 dans ce parcours.

Art. XII. Les intérêts provenant des relations féodales, à l'exception d'î'mpfNts fixes annuels, ne doivent être portés en compte par aucune drs Parties k la liquidation instituée par l'article IV. Aucune des Parties n'ext rcera dorénavant dans les possessions de l'autre, telles qu'elles seront d'après l'exécution du présent Traité, ces droits féodaux qui découlent des cessions d'après les articles I , II et IIL

Art. XHI. Les deux Parties sont libres de porter sur une autre hypo< tbèque ou de couvrir autrement les dettes qui seraient fixées sur les posaesions h céder d'après les articles I, n et m. La part des dettes dont une des Parties se chargerait avec le domaine cédé serait, sans avoir égard à l'intérêt auquel elle aurait été placé, remboursé de manière à accorder pour cent thalera de dettes sept tbalers et demi de revenu, aussi bien pour les intérêts que pour ramortissement du capital.

Art. XIV. Les créances litigieuses et illiquides qui pourraient être transmises avec les domaines cédés d'après l'article XIII seront changées par la liquidation, autant qu'il sera possible, en créances liquides et incontestées. Si cela n'était pas possible dans le laps de temps accordé pour ces travaux, on conviendra amicalement sur une quantité acceptée en bloc et traitée d'après le^ dispositions de l'article XIU.

f.ONGIU-'S DE VlEiNNE.

Art. XV. Les arriéré d'intérêts liquides seront ajoutés au capiul; les arriérés illiquides seront traités conformément à l'article XIV.

Art. XVI. Les rentes viagères et pensions seront remboursées en raison de cinquante thulrrs de revenu pour cent thalers de rente. Le choix rt^servé à l'nrticle Xlli à l'égard des dettes est aussi applicable aux rentes viagères et pensions.

Art. XVn. Les dettes et charges essentiellement communales ne aèrent p. 15 comprii>eâ dans la liquidation iiifeUluée en vertu de l'article IV ; elles resteront fixées sur les communes sans que le souverain y 8oU engagé. Si cependant il était prouvé qae des dettes ei charges évidemment publiques eussent, depuis Tannée 1806, été imposées k des eommunes isolées ou distribuées sur les communes de la province tout entière, et ainsi changées en dettes communales apparentes, les communes ainsi frappées en seraient déchargées aussitôt que la commission de liquidation aurait reconnu ce fait et ces dettes et charges seraient tmitées d'après les articles XIII, XIV, XV et XVI.

Art. X M H. S. M. le roi de Prusse s'engage, de concert avec ses illustres Alliés, à prendre les mesures les plus efficaces et à les continuer sans relâche jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à rétablir au plus tôt S. A. R. l'électeur de Hesse en possession des .niatic bailliages Je Hanau-Rabpnhnuspn, Dorheim, Hodheim et Oitenberg, avec leurs communes; de les rendre dans l'état oii ils se trouvaient avant l'occupation ennemie en 1806. Pour faciliter les négociations, il a éié convenu que Son Altesse Royale accepterait pour le bailliage de Babenhausen et dans le cas extrême aussi pour les bailliage^ de Ûrtenberg et Rodhcim, une compensation plénière. Cette compensation ne pouira cepeod&nt consister qu'en territoires et sujets avec droits de souveraineté et seigneuriaux, et ne pourra être déterminé que d'après une convention complètement libre avec Son Altesse Royale elle-même.

Art. XIX. S. Ex, le landgrave de Hesse-Roteobourg no rocevra à Vîntérieur des domaines de l'électeur de Hesse, tehi qu'ils seront consti* tués d'après l'exécution du présent Traité, qu'âne indemnité pour les revenus domaniaux et seigneuriaux qu'il perd par les cessions stipulées ci-dessous Ce revenu sera liquidé par la Commission nommée d'après l'article IV, dans les principes étJ^ïUspar les articles Yill jusqu'à XVII inclusivement.

Art. XX. Ct't!»' iiidcniiiisation ne peut avoir lieu ([Ue par l'assignation et la trrinsuiis.sion d'un raont:int identique de revenus et d'usufruits seigneuriaux qui .- -ront ég ileiuent convenus et fixés par la Canin>ission de li'juidaiion d*;t)-trt> les [irincipcs adoptés îi l'article XIX.

Art. XXL Les possessiuns dunl le revenu duil luriucr l uideranisation mentionuée dans lei; articles XIX et XX doivent être choisies, après une convention récipi uque libre entre S. A. R. l'électeur et S. Exe.

le landgrave, et indiquées à la Commission de liquidation pour en former une base de calcul. S. M. le roi de Prusse ne consenlirail à servir de médiateur pour ce choix que dans le cas oii il en serait prié par une des Parlios ou par toutes deux. Il reste fixé comme principe dans ce choix que les deux Parties auront en vue surtout de simplifier et de fidiiter rintpection «t la dirMSioo de leurs revenue seigneuriaux et domaniaux, et par suite, d'obtenir un arrondissement terriiorial proportionné au bat administratif.

Art. XXII. S. Eic. le t&ndgrave possédera les domaines et droits seigneuriaux qui doivent lui être transmis, avec tons les privilèges et engagements qui lui avaient été conférés ou qui lui îneombsient par le Traité de famille concernant le quart de Rotenbourg, sans avoir égard k d'autres droits et privilèges plus étendus qu*il pourrait avoir eus jusqtt*l présent dans les possessions à céder.

Art. XXIII. T.a remise de toutes les cessions réciproques en vertu des articles I, il et ill s'cITectuera quatre semaines après la signature du présent Traité, ou pins loi si faire se peut. S. A. R. l'électeur s'engage k prendre les mesures nécessaires pour qu'il ne résulte de cette iraripaction aucun déficit de revenu pour S. Exc. le landgrave de Uesse-Kolenbourg.

Art. XXIV. Tous les fonctionnaires de l'Etat et les officiers seifzneuriaux qui, du temps de la remise, se trouvent à leur poste, supposés fidèles dans leur service, restent dans la jouissance de leurs salaires équitables et seront traités dorénavant comme les fonctionnaires qualifiés de r£tat dans les domsines duquel ils passent. Dans aucun cas leur truiement ne doit être au-dessous de ce qui a été fisé dans Tarrèté du S5 février 1803 par la députation générale du royaume.

Art. XXy* Les contrats que le gouvernement cessionnaire aurait passés avsnt le l*' août de cette année avec des particuliers, des cornmunea, des corporations et institutions pour des travaux ou usufruits concernant les districts et bourgs à céder sont en vigueur et demeurent obligatoires k h nouvelle domination.

An. XXVI. Les arnéiés de contributions et de revenus de toute nature existant au temps de la remise passeront sans liquidation réciproque au nouveau possêbseur.

Art. XXVÎI. Les soldats n'avant pas le grade de sous-olBcier suivront leur lieu de naissance; cependant, après la fin de la campagne actuelle, ils seront rendus réciproquement par tous les intéressés aux futurs seigneurs. Les soldats qui ont le grade d*officier ne pourront pas être réclamés contre leur volonté en vertu de cette disposition.

Art. XXVni. Les routes militsires de Heiligenstadt k Witzenhausen et de Casscl k Harbourg, et d*Eisenecb k Berks, et Hersfetd k AIsfeld par Grûnber g, resteront ouvertes pour la Prusse aussi en temps de paix ;

en revanche la Hesse électorale conservera une roule militaire àtrarers les domaines prussiens de Carlshaven à Rinteln. Les dispositions en ce qui regarde les étapes, l'entretien et la discipline sont loui à fait récipiuques et seront fixées plus r ri l- t iil j nr une convention particulière. On aura égard surtout aux princip^-s qui servent de règle 'i'jprès l'acte du Congrès pour les routes militaires entre la Prusse et le Hanovre.

Art. XXIX. S. M. le roi de Prusse s'engage par une Convention par« ticalièra tmn S. A. R. le grand-dtie de Saxe-Weimar à le dédommager d*one autre manière pour les vingt-sept mille babitants qui lui avaient été aceordéa par Taete du congrès de Vienne qui ne seraîmit pae suffisamment remplacés et indemnisés par les dispositions des articles I» n et V inclusivement. S. H. le roi garantit S. A. R. rélecteur contre toute prétention qui» contre toute attente, pourrait lui être adressée comme possesseur de la plus grande partie du ci-devant département de la Fttlda.

Art. XXX. Ce Traité doit être ratifié et les ratifications s'échangeront

dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt si cela se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties l'ont signé et

Vont muni du cachet de leurs armes.

Fait à Cassel le 16 octobre de Tannée 1815.

(LL. SS.) Signé ; Conrad Sigismond, Charles de Hâiûtm;

Gtorget Ferdinand d$

Aùtit dPaemtwn dtt Pa^Ba» à tael» final éu Con^ràs dê Fimtie.

s M. le roi des Pays-Bas, ayant été amicalement invitée par S. M. l'oiripereur d'Autriche, tant en son nom qu'en relui de LL. MM. II. el IIR. le roi de France, ie roi du royaaaie-uni d'^ \d Grande-Bretaf;ne et d'Irlande, S. A. R. le pnnce-régent des royaumes de Portugal el du Brésil, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Suède et de Norwége, à accéder au Traité de Paris du 30 mai 1815, et signé en la ville de Vienne, le 9 juin de la présente année 1815, entre les Puissances ci-dessus dénommées, lequel Traité a été fait el signé en huit exemplaires originaux, tous de mot à mot les mêmes, et entièrement conformes entre eux, dont sept exemplaires pour chacune des sept Puissances signataires^ el le huitième exemplaire se trouve déposé en exécution de Tartide GXXI de cet acte aux archives de Cour et d*Êtat à Vienne, pour servir de titre commun, tant aux signataires ei*dessus mentionnés qu'aux autres Puissances signataires;

Sadtte Majesté le roi des Pays-Bas, après avoir eu communication tant dudit Traité commun du 9 juin, que des Traités, Gonvenlions,

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