‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 16 sur 89 · C. La propriété des salines de Kreatznaoh · texte numérisé non relu

C. La propriété des salines de Kreatznaoh

Dépâche des Plôiupotâatiairefl alliés au doc de WalliagtoQ.

Monsieur !e duc, les souverains alliés, nos augustes maîtres, ayant ri^solu de confier à Votre Excellence le commandement en chef de leurs armées destinées à rester en France, nous ont ordonné de transmettre à Votre Excellence dea copie» cei Liiiée5> Jeà différents Traités et conventions signés, tant entre eux-mômes qu'avec Sa Majesté Tcès-Ghrélienne, «fin que Votre Exeellence ait une idée claire et précise de reniemble des arrangements qui ont élé arrêtée à Parie pour la sûreté de TEurope, etc., etc.

Pour que la plus parfaite union continuel flubeîster dans les mesures des Cabinets respectifs, particulièrement dans tout ce qui regarde le système politique à obs^er vis-à-vis de la France, Leurs Majestés Impériales et Royales ont chargé leurs ministres k la Cour des Tuileries de conduire conjointement la correspondance entre le gouvernement français et Votre Ëicellence, comme commandant en chef des troupes alliées.

11 n'échappera pas h Votre Excellence que nos augustes souverains, en plaçant un corps de leurs troupes en France, ont eu principalement en vue deux objets :

1» D'assurer l'exécution complète et effective des arrangements européens, tels qu'ils étaient établis par les Traités, etc.;

2° De protéger l'Europe, non-seulement contre une attaque directe

de la part de la France, mais aussi contre le danfîer non moins redoutable d'être troublée et forcée de nouveau k recourir aux armes par les coDventioDft révolationnaim dont ce pays ne paraît encore que trop mea&cé.

Quoique les souverains allir's considèrent le rriainiien du rppo<^ et des intérêts de leurs propres sujets comme le tondemenl de leur politique, ils attachent cependant la plus grande importance îi la ronservation du souverain légitime et de l'ordre des choses actueUeiutni établis en France, non-seul^ m* ut par le respect que leur inspirent les vertus peiiuiiiicllts du iui , iiiaiB encure parce qu'ils regardent cet ordre de choses coo^ne le meilleur moyen d'assurer la tranquillité de l'Europe.

Par conséquent, jusqu'à l'époque oii les troupes du roi de France seront Buffisamment organisées, Votre Eiceltenee voudra bien, de concert avec le gouvernement français, distribuer les forces qu'elle commande, de manière à assurer à la capitale et à la famille royale la protection suffisante, et ne retirer ses troupes dans la ligne de démarcation que lorsque Sa Majesté Très-Chrétienne croira ne plus avoir besoin de leur présence*

Nos augustes souverains, tout en répugnant k remploi de leurs trou* pss pour le maintien de la polie» et de radministratîon intérienre du pays, ont cependant, en considération de l'intérêt majeur qui les perte à affermir le souverain légitime sur le tc6ne de France, formellement promis an roi de le soutenir par leurs armes contrs toute convilsion révolutionnaire, etc.

Les souverains ne se dissimulent pas que, dans cette variété des formes sous lesquelles l'esprit révolutionnaire pourrait se manifoster en France, il peut y avoir des doutes sur la nature du cas qui exigerait l'intervention de la force étrangère, et sentent la difficulté d'une instruction applic;ible îi chnque cas particulier, etc.; et pour donner à Votre Excellence une nouvelle preuve de leur conliance, Leurs Majestés s'en remettent entièrement k votre discrétion pour juger quand et comment il sera convenable de faire R^\r les troupes sous vos ordres, en supposant que vous les instruirez toujours des molits qui pourraient vous faire prendre telle ou telle mesure.

Mais, comme pour guider Votre Excellence dans le choix de ces mesures, il sera essentiellement important qu'elle connaisse avec exactitude non-seulemeut les événements qui se passent en France, mais ausai le point du vue sur lequel ces évéuemeula seront envisagés par les agents diplomatiques des souverains respectifs à la Cour de France, ces ministres recevront l'ordre exprès de joindre à chaque réquisition relative à des secours à porter, que le gouvernement français adressera à Votre Excellence par leur organe, Texposé complet de leurs opinions^ soit pour soit contre l'objet de la réquisition.

CONGBÈS DE VIENNE,

Pour entretenir des communications suivies avec Voire Excellence, pendant m absence de Paris, même ordre de tai adresser pour le moina une fois par semaine nne dépéehe concertée entre eux. Votre ExceUenee pourra compter sur leur exactitude à transmettre toute eom» munieation qu'elle jugerait à propos d'adreaser au gouvemement français par leur inlerrention commune.

Procès-verbal de la Conférence des Plénipotentiaires d'Autriche, de la

Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, touchant les formes à donner aux actes de ratification ^ 4 moembre 1815,

MM. les ministres des cabinets alliés jugeant nécessaire de convenir d'un mode uniforme pour les ratifications de l'a*, lu du Congres de Vienne du 9 juin entre les Puissances signataires, ainsi que pour régler les aetea d^accesaion de la part dea autres Puiaaances et États, et acceptation de la part des Puissances signataires, ont arrêté les points auiTants:

1. Le Traité de Paris de 1814 et les transactions complémenMires de Vienne éprouvant quelquea légères modifications territorialea par le second Traité de Paria de 1815, Mltf. les ministres des cabinets ont trouvé dans cette circonstance un motif de plus de voir observer dans les dates des ratifications l'ordre ancceasif des Traités. £n conséquence, il a été reconnu que les instruments de ratification du Traité général de Vienne du 9 juin 1815 seraient expédiés sous une date antérieure aux actes de ratification du Traiti? de Paris du 50 novembre; et on est convenu de ne recevoir ni échanger des raiilicalions dudit Traité de Paris de 1815 avant d'avoir reçu et échangé les ratifications de l'acte du Congrès du 9 juin.

2. Le Traité de Vienne et ses annexes ayant été expédiés en huit exenij)l;iires entièrement conformes, dont l'un est déposé aux achives d'Etut k Vienne puur tire à la disposition de tous les intéressés, l'authenticité et l'identité du contenu des expéditions formelles de cet acte sont asaea assurées pour qu'il ne soit pas nécessaire d*en transcrire de nouveau le texte dans les actes de ratification, ainsi qu'il est d'usage; et, d'après ce motif, il a été convenu que l'on se dispenserait de l'inaertion dudit Traité et de ses annexes dana les actes de ratification, pour lesquels on a adopté un formulaire dans le sens du projet ci-joint sub Ht. A.

3. Le même motif eiistant pour les actes d'accession et d'acceptation

relatif audit Traité du 9 juin, dont un exemplaire original a été mis à Vienne depuis plusieurs mois h la disposition des intéressés, on a reconnu éf^alement superflu d'insérer dans ces actes le texte des Traités, fit qu'il suffirait que les Parties accédantes s'y rapporlass^ ni, en déclarant dans leur acte d'accession qu'elles en ont reçu la communication, et qu'elles en ont pleine et entière connaissance. De plus, comme on était convenu à Vienne que l'invitation à accéder au Traite du 9 juin 1815 serait adressée (ainsi qu'elle l'a été), au nom des Puissances signataires, par M. le prince de MeMernieh, il a élé arrêté que, dans las actes d'aficesaîon, il eerait fait mention de cette circonstance; néanmmns chaque Puissance accédante devra s'engager, par an acte partîeolier d'occession, envers cbacnne des sept Puissances signataires dn Traité de Vienne» et que, par consëqnent, il sera fait mention dans lee actes d*acces8ion respectifs de la Pntssance à laquelle t'eapédition est destinée.

D'après ces <^Mervations, il est convenu d'adopter pour les actes d'accesûon et d'acceptation les formulaires ci^joints stib B et C.

Signé : Cattimtagh; Rasoumo/fxky , Capo (Clstria; Wetsmberg; Mcttermch{ WeUmgUm; Hardênberg; BumboUU,

Fionniillirs de Is ntifloation Nous, François (Aleiandre), etc.

Les Puissances qui avaient signé le Traité de Paris du 80 mai 1814 s'élant réunies à Vienne, en conformité de l'article XXXn de cet aete» avec les princes et États, leurs alliés, pour compUler les dispositions de cette transaction, il a été conclu et signé en la ville de Vienne, le9 juin de la présente année 1815, entre l'Autriche *, la France, la Grande- Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suéde, un Traité général et commun en huit exemplaires originaux, tous de mot à mot les mêmes et entièrement conformes entre eux, dont sept exemplaires pour chacune des sept Puissances signataires, et le huitième exemplaire se trouve déposé, en exï^cution de l'article CXXI de cet acte, aux archives de Cour et d'£tat à Vienne pour servir de titre commun, tant aux si-

I . Il a été ronvpnii aw rhaqiip Pui^v^ncf^ ratifiante se Diettn ici «Il pnnièret «t Ifts su autres dans l'ordre alphabétique des Cours.

1578 CONGRÈS DR VIENN£.

gnatiires ci-dessus mentionnés qu'iiui autres Puissaiiees et Étets eceidints, et ledit Traité général ayant été revêtu entre autres signature! de celles de nos ministres pl<înipotentiaires et de ceux de S. M. le roi du royaume-uni de )a Grande-Bretagne et d*Irlande, S. H. remperenr

de Russie, etc K

Nous, après avoir lu et examiné tant le Traité générai du 9 juin 1615 que les Traités, Conventions, déclarations, r^lements el autres actea cités dans l'article CXVIII et joints à la transaction commune, lesquelf sont, les uns et les autres, censés insérés ici de mot à mot, les avons

trouvés en tout point conformes notre voloiUé. En conséquence, nous les avons approuvés, cotifirmés et ratifiés, comme par les présenta nous les approuvons, contirmons et ratifions, promettant, tant en notre nom qu'en celui de nos liériiiers et successeurs, d*en ACOompUr &dèl»* ment le contenu.

En foi de quoi, nous avons signé et fait munir de notre sceau les actes de ratifications en sept expéditions conloimes, dont une sera réunie au Traité déposé, comme titre commun, aux archives impériales à Vienne, et les six autres seront échangées avec les six Puissances signataires, entre lesquelles expéditions la présente sera échangée contre les actes de ralilication- de S. M. le roi du loyaume-uni de la Grande- Bretagne el d'Irlande, fait en double pour qu'un exemplaire de ratification de sa part soit également joint au Traité commun déposé à Vienne, et que Tantre soit remis aux archives d'État et de notre maison impériale.

Fait à le * de l'an de grke 1815.

VomMtê d*aa sole d'sccsMioa I VèkHb du GongiAs du 0 juin 1816.

S. H. le roi de Sardaigne (Wurtemberg, etc.) ayant été amicalement invitée par S. M. l'empereur d'Autriche, tant en soni nom qu'en celui

t. DtBs Im «inq aotm adw de ntileatioa, fl Mfa fait snuttoo de aliiktrs eu des ministres pléupotnuUirfP de U Piiiictiiûe àlaquelle rinstniffleoi de ratifioation

sera destiné.

3. Dana les actes de ratiioatioB poor Iw autrci Pidmuiom, Q sera fkit mMtloil de

celle avpc laquelle l'échange sp fait.

3. L'oi tirosucciâjif dans lequel l'acte du Cou^tos <1u *.) fuiu 18 là et le Traité de Paris du.... noTembre 181.7 uat été conclus, dev;ini ciro uUst^rvé dans Im selss de ntillfialion, de manière à ne point inlarrompre les époques de.. ratification, on est convenu que l'expédition de U ratification de l'acte du Congrès (laquelle, excepté pour le Portugal, doit i'tre faite dans les six mois, ainsi avant le '.) itioenibre 181S;si3 ferait sOUs une date antérieure à la ratification du Traité de Paris du.... novembre 1815, et qu'oa n'acoeptarait pis oatto dtrai&re aitut que Tifile du Congrès et le (tceoder Ttsité de Paris de 1814 ne fuswni ratUléi.

Digitizecl by LiOOgle

4 NOYBHBRB 1815. 1579

de LL. MM. II. RR. le roi de France, du roi du royaunoe-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. A. R. le prince-régent des royaume de Portu^'al et du Brésil, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Riisfeies, et le rui de Siù Je et de Norwége, à accéder au Traité de Paria du 30 mai 18U et au Traité signé en la vUle de Vienne, le 9 juin de la présente année 1815, entre les Puissances ci-dessus dénommées, lequel Triîlé % été fait et signé en huit exemplaires originaux, tons de mot à mot lee aiAnes et entièremeot conforiDet entre eut, dont sept exemplaires pour cheeune des hait Paissences signataires, et le haitième eiemplaire se trouve déposé, en exécution de Tarticle GXXt de eet aete, aux archÎTOs de CSour et d'État k Vienne pour servir de titre comman, tant aux signataires d-dessus mentionné qu'aux autres Puissanees et Étala aeeédants ;

It Sadite Majesté le roi de Sardaigne, aprèe avoir eu laeommunieft" tîon tant dodit Traité eommun du 9 juin, que des Traités, Conventions, déelaratiens, règlements et autres actes cités dans le GXVni* article, et joints audit instrument général, voulant donner à Leurs Majestés Inpériales et Royales toutes les preuves de confiance et d'amitié qui sont en son pouvoir, a muni, à cet effet, de ses pleins pouvoirs le sieur.. pour, en son nom, donner acte de cette accession, lequel, en conséquence, déclare que S. M. le roi de Sardaigne accède, par le présent acte, auxdils Traités, Conventions, déclarations, règlements et autres actes cités dans le CXVIII* article, IcKjuels actes sont, les uns et les a-ilres, censés insérés ici de mot h mot, en s'eiigageant formellement et solennellement, non-seulomenl envers S. M. l'empereur (ou l'empereur de Russie mais aussi envers toutes les autres Puissances et États qui, soit comme sifiuataires, soit comme accédants, ont pris part aux engageniLnl> l'acte du <longrès, à concourir de son ct>u'- h l'accomplissement des obligations contenues audit Traité qui peuvent concerner S. M. le roi de Sardaigne. Le présent acte d'accession sera ratifié dans les trois mois qui suivront îa remise de l'acte d'acceptation, et, avant rexpiraiion dudit terme, il sera procédé à l'échange des instruments de ratification, de l'accession d'une part, et de ratiiication de l'acceptation, d'autre part, lesquels instruments seront expédiés en double, Tune des expéditions devant servir de titre entre les Parties accédantes et acceptantes, et l'antre expédition devant être réunie au Traité général du 9 juin 1815, déposé à Vienne.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaire ^.e S. H. le roi de Sardaigne, avons, en vertu de no» pleins pouvoirs, dont copie vidimée restera eijoinie, signé le présent acte d'aecession.

Fait à..., le.... (SuiU s^noAtre.)

t. Il «et antandn qna la PuiasuM eu l'fitat qui accède, ttn m Modiable acte

CONGRÈS DE VIENIŒ.

Formulaire d'un acte d'acceptation de l'accessiou au Traité de Viorne da 9 juiQ 1815,

p&ssé entre l'Autriche et la Sardaigne.

Comme S. M. le roi de Sardaigne a accédé au Traité complémentaiie da Traité de Paria du 80 mai 1814, couda et aifpié k Vienne le 9 juin 1815, par Tacte d'aecasaion délifré par le eiear..., mani des pleine pouvoirs de Sadite Maîeaté le roi de Sardaigne, duquel acte d*aceeaeioQ la teneur suit ici mot pour mot,

(Fiat insertio de Tacte d'accession) S. M. l'empereur d'Autriche a autorisé le soussigné, son ministre d'État et des affaires étrangères, à accepter formellement ladite accession, S. M. Impériale et Royale Âposifllique s'engageant réciproquement envers S. M. le roi de Sardaigne à concourir de son cOté à l'accomplissement des obligations contenues audit Traité qui peuvent concerner Sadite Majesté Impériale.

Le présent acte d'acceptation sera ratiGé dans le terme de trois mois, et, avant l'expiration dudit terme, il sera procédé à l'échange des instruments respectifs de ratification de l'accession et de l'acceptation, lesquels instruments seront expédiés au double, l'une des expéditions servant de titre entre les Parties accédantes et acceplanles, et l'autre expédition devant Ôtre réunie au Traité général du 9 juin 1815, déposé à Vienne

En foi de quoi, nous, ministre d'État, etc., de S. M. remporeui d'Autriche, avons signé le présent acte d'acte d'acceptation et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Vienne, le.... de l'an de grâce....

{Suit signature.)

fraïUé de Pafit du S novembre 1815, entre les Court de Kienne, Umàm, Berim n Saint'PMtr^ouirgt pour fixer k eort du $ept ilet Jonionnet, {La France aaecidipar diekuratwn du 7 septembre 1816.)

Au nom de la tfès*8ainte et indivisible Trinité, S. M. Temperour d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. Tem* peraur de toutes les Russies, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-

«ytooemoB pour cbacuoe des sept Puissances du Traité de Vienue ihi 9 juin 1815, et qu.^ dans ces actes d'accession respectirs, H sera fait mentlMl de ia Puiwaiice ai|;nataire à laquelle l'expéditioa d accessioo est destinée.

Bretagne et d'Irlande, et S. !M. ly l'ui de Prusse, animés du dt'sir de donner suite aux négociations ajournées lors du Congrès de Vienne, afin de fixer le sort des sept îles Ioniennes et d*assurer Tindépendance, la Uberlé el le bonheur des habitants de ces îles, en les plaçant, eux et leur conetîtuCiony sous la protection immédiate d*one des grandes Poiseanees de TEurope, sont eonTenus de régler définitivement tout ee qui a rapport à cet objet par un acte spécial, lequel étant fondé sur les droits résultant du Traité de Paris du 30 mai 1814, ainsi que sur les déclarations britanniques à l'époque oh les armes de l*An§^eterre ont délivré Cérigo, Zsnte, Géphalonie, Sainte-Maure, Ithaque et Paio, sera envisagé comme faisant partie du Traité général signé à Vienne, le 9 juin 1815, à la smte du Congrès; et, pour arrêter et signer ledit acte, les Hautes Puissances contractantes ont nommé plénipotentiaires,

savoir :

S. M. Tempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clémente Wenceslas-Lothaire , prince de Mettemich'Wmnebowrg'-Ùeiy' mihausen , etc., etc., et le sieur Jean-Philippe, baron de H^écMit-

berg, etc., etc. ;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

le très-honorable Robert Stewart, vicomte Caslkreagh^ chevalier de Tordre très-noble de la Jarretière, etc., etc., et le très-illustre et trèsnoble seitrneur Arthur, duc, marquis et comte de Weiiington^ marquis de Douro, vicomtr' Wellington de Talavera et de Wellington, el baron Douro de Wellesley, chevalier du très-noble ordre de la Jarre* lièrf, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Les îles de Cortou, Céphaionie, Zante, Sainte-Maure, Ithaque, Cérigo et Paxo, avec leurs dtîpendances, telles qu'elles sont désipiées dans le Traité entre S. M. l'empereur de toutes les lîusMes et la I*urte Ottomane, du 21 mars 1800', formeront un seui Klat libre et indépendant, sous la dénomination des États-Unis des îles Ioniennes.

Art. II. Cet État sera placé sous la protection immédiate et exclusive de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande et de ses héritiers et successeurs* En conséquence, les autres Puissances contractantes renoncent à tout droit ou prétention particulière qu*eltes auraient pu former à cet égard, et garantissent formellement toutes les dispositions du présent Traité.

Art. 01. Les fitats-Unis des lies Ioniennes régleront, avec rapprobfr»

1. Traité dv 2t mars 1800, article II. « IM IIm à» Corfou , de Zaote el de Céphalo-

loaie. àr "^nrUa-llaura, d'Itaque, de Pascou, de Cérigo, et toutes les lie!: grandes et petites, habitées et inhabitées, situées vis-à-vis des côtes de la Uorée et de l'Albanie, UaqnalMs ont été détaché» de Veniee et viemieat d'Stre eonqaiMS. »

CONGRÈS DB VIBNNB.

tion de la Putistnce praieolriM, leur organisaiioii intérieure; et, pour donner à tonies lee parties de cette ergeniialioB la eonsislaDee el TaelioA néceaaaires. Sa Majesté Britannique Yoaera one sollieitode partioalièfa à la l^slatioB et k radministraiion générale de ces Ktats. En conaéqueneet Sa Majesté nommera pour y rdsider na lord eommiseaiie supérieur qui sera invesli de toute Tauterité nécessaire à oel efiet.

Art. IV. Afin de mettre à eiéeuUon sans délai les stipulations consignées dans les articles précédents et fonder la réorganisation poUtique des États-Unis ioniens sur rorganisation qui s*y trouve actuellement en vigueur, le lord commissaire supérieur de la Puissance protectrice réglera les formes de convocation d'une assemblée législative dont il dirigera les opérations à l'effet de rédiger ponr ces États une charte constitationnelle que Sa Majesté Britannique sera priée de ratifier. Jusqu'au moment où une pareille charte constitutionnelle sera rédigée et dûment ratiiiée, les constitutions existantes resteront en vigueur dans les différentes îles, et ancun changement ne pourra y être Ûut que par Sa Majesté Britannique dans son conseil.

An. V. Pour assurer sans restriction aux habitants des Etats-Unis des îles Ioniennes les avanta(.'es rf^snUaul de la hante protecli on sous laquelle ils sont plar^^s, ainsi que pour l exercn e det droilb iiilKMents à cette protection, Sa jMajest»^ Britannique aura celui d'occuper les lorteresses et places de ces Ktats el d'y teuir garnison. La force militaire desdits Etats-Unis sera de mAme sous les ordi^s du comuiandaui des troupes de Sa Majesté Bnlannique.

Art. VI. Sa Majesté Britannique consent à ce qu'une Convention particulière avec le gouvernement desdits États-Unis règle, d'après les revenus de l'État, tous les objets relatifs au maintien des forteresses actuellemettt eiistantes, ainsi qu'à l'entretien et au payement des garnisons britanniques et au nombre d'hommes qui les eonspossnmt en tempe de paii. La mémo Gonfeation fiseni en outre les rapports qui devront avoir lien entre cette force armée et le genvemement ionien.

Art VIL Le pavillon msrchand des États-Unis des lies Ibniennes sera reconnu par toutes les Puissances contractantes comme ptvillon d'un État libre et indépendant. Il portera, avec les couleurs et les armoiries qu'il a déployéee avant 1607tMllM que Sa Majesté Britannique pourra juger à propoe de lui accorder en signe de la protection son» laquelle leadita Ëtats*Unis ioniena sont placés, et, pour donner plus de poids encore k cette protection, tous les ports desdita États seront déclarés être, quant ans droits honorifiques et militaires» sous la juridiction britannique.

Le commerce entre les États- Uais ioniens et les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique jouira des mêmes avanta§ei et faoililéa que celui de la Grandn-Brstagne avec ksdits États-Unis.

5 NO^rEHBRB 1815.

n 116 Bm aeerMité aux Étaift-Unis des Un Ioiiî6biim que des agents eommerciaux ou consuls ehargés uniquement de U gestion des relations eommeniales et assujettis aui règlements auxquels les agenle eommerdaux ou consuls sont soumis dans dWres États indépendants.

Art. Vni. Toutes les Puissances qui ont signé le Traité de Paris du 80 mai 1814 et TActe du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, et en outre S. M. te roi des Deux-Siciles et la Porte Ottomane, seront iaYÎtés à accéder à la présente Convention.

Art. IX. Le présent acte sera ratifif^, et les ratifications en seront échan^'i'es dans deux mois ou plus t&t si faire se peut.

£a foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Vont signé «t y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 5 novembre 1815.

(LL. SS.) Signé : Metumich; Wessenbêrgi CatUmagb,;

WeUintgon.

Protocole des Conférences de Paris sur la réparlition des 700 inillioiis payables par la France aux Puissances aUiées, 6 novembre 1815.

Les âuubsigiitt {ilriuputentiaires, s'étant réunis pour arrêter les principes de la distribuuon des summes que la France payera en vertu du

Traité de Paris du entre leurs Cours rebpeclives et KiaU alliée, et

ayant pris en considération qu'il ^euiLie superflu de conclure une Convention particulière sur cet arrangement, ont résolu de consigner dans le présent protocole tout ce qui a rapport à cet objet et de regarder ce protocole comme ayant la même force et valeur qu'une Conventioa expresse et formelle, faite en vertu des pleins pouvoirs dont ils sont munis, et d'après les instructions qu*ils ont remues de leurs Cours leepectives« En eonfbrmité de cette détermination, ils ont arrêté les artidea suivants :

Art. L Les Puissances aUites» reconnaissant U nécessité de garantir la tranquillité des pays limitrophes de la France, par la JerlificatioB de quelques points qui sont les plus menacés, destinent è cet objet une partie des sommes qui seront payées par la France, en n'abandonnant que le restant à titre d'indemnité à la distribution générale.

Cette somme, destinée aux fortifications, sera le quart de la U>talilé des payements de la Frauce; mais, comme la cession de la forteresse de Sanelottis, fondée également sur le motif de la sûreté générale, rend superflu l'établissement de nouvelles fortifications du cà\é où se trouve cette forteresse, et qu'elle a été évaluée par le comité militaire»

consulté ë ce sajet par le conseil des ministres» à 50 millions, cette forteresse entrer* pour cette somme dans le calcul des sommes deslinies aux fortifications, de fa^n que le quart mentionné cndessns ne sera pas déduit de 700 millioDs effectifs promis par la France, mais de 750 millions y compris la cession de &irrelouis. Conformément à cette disposition, la somme destinée aux fortifications est fixée :

à 187 1/2 millions de francs, savoir

à 137 1/2 — de valeurs réelles et

à 50 — représentés par la forteresse de Sarrelouis.

Art. IL En distribuant ces 137 millions et demi de francs entre les États limitrqthes de la France, les soussignés ministres ont eu égard tant au besoin plus ou moins urgent que ces Étate ont de nouvelles fortifications, et aux frais plus ou moins considérables que nécessite leur construction, qu'aux moyens que possèdent ces Êtate ou qu'ils acquièrent par le Traité actuel.

Suivant ces principes :

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