‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 17 sur 89 · LL. MM. le roi des Pays-Bas recevra 60 millions · texte numérisé non relu

LL. MM. le roi des Pays-Bas recevra 60 millions

le roi de Prusse SO

le roi de Sardaigoe 10

le rot de Bavière ou tel autre souverain au pays limitrophe de ]i\ France entre le Bhin et le

territoire prussien 15

le roi d'Ëspagne 7 1/2

112 1/â millions.

Des 2b millions qui restent h distribuer, 5 seront destinés à achever les ûuvi âges de Mayence el 20 à la construcUun d'uLie uouvelle forteresse sur le Haut'Rbia.

L'emploi de ces sommes aura lieu conformément aux places et réglemente que les Puissances arrêteront à cet égard.

Art. ni. Déduction faite de la somme destinée aux fortificatious, celle regardée comme stipulée k titre d'indemnité reste de 568 millions et demi, dont la distribution se fera de la manière suivante.

Art. IV. Quoique tous les Êtate alliés aient fait preuve du mémo zèle et du même dévouement pour la cause commune, il y en a cependant qui, comme la Suède, dispensées dès le commencement, vu la difficulté de faire passer la Baltique à ses troupes, de toute coopération active, n*ont point fait d*effort du tout ou qui, en ajant foit réellement, ont été, ainsi que TEspagne, le Portugal, le Danemark, empêchés par la raf^ité des événemente de coopérer efficacement au suecte. La Àisse, qui a rendu des services très-essentiels k la cause commune, n*a pas accédé sous les mêmes conditions que les autres Alliés au Traité du

6 NOVBMKIE 1S15.' 1S8S

25 mars. Ces Étals se liruvaiif par là dans une position difïérenle, qui m permet pas de les f lasser avec les autres Irltats alii»5s d'après le nombre de teuri» troupes, on est convenu, pour leur faire obtenir, autant que les circonstances le permettent, u le juste indemnité, que 12 millions et demi seront distribués de maïuùre que :

L'£^agiie en reçoive 5 milUoiu.

Le PofSigal 2

Le Danomaik S 1/8

LaSoisM 3

lSl/2iiii11ioBS.

Art. Y. Le poids do la guerre ayant porté en promîer tien lor les annëds tous le commandement respectif da maréchal duc de Wellington et du maréchal prince de Blueher, et ces armées ayant en outre pris la ville de Paris, il est convenu qu'il sera affacté anr la contribution française une somme de S5 millions pour la Grande-Bretagne et de 25 millions pour la Prusse» sauf les arrangements que la Grande-Bretagne fera sur la somme qui doit lui revenir à ce titre» avec les Puissances dont les forces ont composé Tarmée du maréchal duc de Wellington.

Art. VI. Les 500 millions qui restent aprds la déduction des sommes stipulées dans les articles précédents seront partagés de manière que la Prusse, rAutriche, la Russie et l'Angleterre, en obtiendront chaeune

un cinquième.

Art. VU. Quoique les États qui ont accédé au Traité du 25 mars de cette année aient fourni un nombre inférieur de troupe à celui des Puissances alliées principales, il a été résolu de ne point avoir égard à

cette inégalité. Ils jouiront en conséquence collectivement du cinquième, qui, d'après les dispositions de l'article précédent, reste de &00 mil-

UODS.

Art. Vm. La répartition de ce cinquième entre les différents États accédants se fera d'après le nombre de troupe» taurnn's par eux conformément aux Traités, et nommément de la même inatitère qu'ils ont concouru k la somme de 10 millions alloués par le gouvernement français pour la solde des troupes. Le tableau de cette répartition est annexé au présent protocole.

Art. IX. S. M. le loi de Sardaigne recouvrant la partie de la Savoie, et S. M. le roi des Pays-Bas recevant, outre les places de Marienbourg et Philippeville et quelques autres districts, celle de la Belgique, que le Traité de Paris de 1814 laisse b la France, et les deux souverains trouvant cet agrandissement de leur territoire une juste compensation de leurs eflorts, ito ne participeront point à Tindemnité pécuniaire, et

nu

CONGRÈS DB VŒSSE.

k«r qMte-pttrt, totk qu'elle est filée dans le tablettt anneié k rertide précédent^ lei» partagée entre la Proese et rAutricfae. Art X. Gomme les payements da gonvemement français se feront

dans les termes fixés par le Traité du et la Convention y aanoxâe,

on a résolu que chèque Ëtat qui, d'après le protocole présent participe

à ces payements recevra dans chacun de ces termes le prorata de sa

part, et il en sera u^è de même si un Élal participe à plusieurs titres à la fois, comme par exemple l'Autriche k litre de son cinquième et à titre de la part qu'elle n ( evra de la qnnîp-part de la Belgique et de la Sardaiyne. Ce principe ne sera pas moins suivi si, dans le cas de non recouvrement des payements du gouvernement français, il fallait en venir k la vente d'une partie des inscriptions qui seront déposées en guise de gage.

Art. XI. La Pmiee et rAotriche ayant exposé le besoin urgent qu'elles ont d*ofalenir, dans le courant dee premiers shi mois, mie somme plus forte qne la dislributiim égals ne leur donnerait, la Russie et l'Angleterre consentent, pour fscîltter l'arrangement général» h ce que chacune des deni Puissances prélè?e, à dater du premier twme 4es payements, 10 millions do francs sur leur quote-part, sous condition qn'eUes leur tiennsnt compte do cette somme dana les années siivantes.

Art. XII. Ce décompte se fera de façon que l'Autriche et la Prusse céderont chacune de sa quote-part 2 500 000 francs dans chacune des quatre année» suivantes à la Ruisif' pt h l'Ancleterre.

An. Xllï. Afin d'éviter les nombreux incutivrnipnt«î qui résulteraient d'un manque d'unité dans le recouvrement des souitne.i à payer par la France, il a été arrtto ju une Commission, résidente h Paris, sera seule chargée de ce recouvieiiirnt, el qu'aucun des f.lats f ari cipant à ce payement ue traitera sur cet objet en particulier avec le gouvernement français, et no demandera ni leeevra les bons, par le moyen desquels le payement s'effectuera de lui directement et sans intenrention de ladite GoBunissîon. Cette Commiesion lera eompoeée de commissaires de l'Autriche, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse, qui traitèrent a?ec le gouTemement français. H sera libre sus autres àtata alliés de déléguer paiement des commissaires pour soigner diresie*ment leurs intérêts auprès de ladite Commission, laquelle sera diargée de leur remettre les effets ou l'argent qu'elle recourrera pour eui. il sera adressé incessamment un règlement pour l'exercice de ses fonctions, auquel sera annexé le tableau du prorata, qui revienJra h chaque participant de chaque terme de payement d'après les principes exposés dans le présent acte.

Art. XiV. î.es 50 millions stipulés par l'article de la Conven-

Uon militaire annexée au Traité du pour la solde el les autres be-

6 IXCfTEWSBM

soins de l'armée qui occupera une parlie de la Fi*auce, setoul partagés de manière que :

ia Bastie en nvÀw 7 1%3 857 franci 16 Ct».

L'Autriche 10 71^*285 71

L'Angleterre. 10 714 285 71

La Prusse 10714285 71

Les tiato âOGédtnts 10 714 285 71

Lorsque la France ne payer», ainsi que cela sera le cas dans la première année, que 30 millions ou toute autre suiiune que 50 millions pour l'objet ci-JtûSuiî indiqué, la même proportion sera ubàervée dans la distribution de la somme ainsi modiiiée.

L'argent dont il est parlé ici sera perçu et réparti par la même Gom-

miisioa établie d'après Tarticle da présent acte ponr la perception

àe ntidsiiiiuié pëcamasra

Alt. XV. n sera fait qnain eeipéditioi» oooformes du présent protocole, lesquelles seront rsTètues de la signature des soussignés plénipotontianes ei auront la fone et Tslenr énoncées ci-dessus.

nUMndsrApKtHioitdailOOOOOOOD d» ftiaci pour Iw Mmam aeoWwlw.

Les «00 millions de francs

Maotf des Piiimoces

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cent.

HomiMi»

Fimna.

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