‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 27 sur 89 · V. DOUAMES · texte numérisé non relu

V. DOUAMES

Les effets destinés pour rhabillemeni de ces troupes jouiront de la libre entrée, moyennant des certificats valables. Les militaires qui rejoindront les corps ou quitteront la France seront libres de tout payement aux douanes pour tout ce qui sert à leur propre usage ou h celui de la troupe.

Arrêté et signé à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

{Suwent les signatures,)

Convention coneiue m conformité de ^article IX du Traité principal, et reloHoe à Vexamen a à la liqvndation des réclamations à la charge du Gotwemment français* 20 novembre 1815.

Pour aplanir les difficultés qui se sont t'Un'ëes sur l'exécution de divers articles du Traité de Paris, du 30 mai 18U, et notamment sur ceux relatifs aux sujets des Puissances alli«'es, \es Hautes Parties contractantes, désirant taire promptement juuu" leurs sujets respectifs des droits que Cr^s articles leur assurent, et prévenir en m«îaiB temps autant que possible toute contestation qui pourrait s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit Traicé» sont convenues des articles suivants :

Art. K Le Traité de Paris du 30 mai 1814, étant confirmé par l'article XI du Traité principal auquel la présente convention est annexée» cette confirmation s*étend- nommément aux articles XIX, XX, XXI, XXII, XXm, XXIV, XXV, XXVI, XXX et XXXI dudit Traité, autant que les stipulations renfermées dans ces articles n*ont pas été changées ou modifiées par le présent acte, et il est expressément convenu que les explications et les développements que les Hautes Parties contractantes ont jugé h propos de leur donner par les articles suivants, ne préjuJicieronl en rien aux réclamations de toute autre nature qui seraient autorisées par ledit Traité, sans être spécialement rappelées par la pi' ' ente (ionvention.

Art. II. En conformité de cette disposition, S. M. Très-Chrétienne promet de faire liquider dans les formes ci-apii> indiquées, toutes les sommes que la France se trouve devoir dans les pays hors de son ter* ritoire, tel qu'il est constitué par le Traité auquel la présente convention est annexée, en vertu de Tarticle XIX du Traité de Paris, du 30 mai 1614,

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soit à des individus, soil à des communes, soit à des élablUsemesU particuliers, dont les revenus ne sont pas à La disposition des gouvernements.

Cette liquidation s^éiendra spécialement sur les réclamations

suiv;intc5 :

1" Sur celles qui concernent les fournitures et prestations de tout genre faites par des communes ou des individus, cl en {jénéral partout autre que le> L'-nivcrnemenls, en vertu de contrats ou de dispositions émanées des aul i iiés administratives françaises, renfermant promesse de payement, qu*' ces fournitures et prestations aient été etïectuées dans et pour les ma^'asins militaires en général, ou pour l'appiovisionnemenl des villes et plaides en particulier, ou enfin aux aimées françaises, ou k des délacliemcnls de troupes, ou à la gendarmerie, ou aux administrations françaises, oa aux hôpitaux militaires, ou enfin pour un service public quelconque.

Ces livraisons et prestations seront justifiées par les reçus des gardesmagasins, officiers civils ou militaires, commissaires, agents ou surveillants, dont la validité sera reconnue par la Commission de liquida^ tion dont il sera question à Tarticle V de la présente convention.

Les prix en seront réglés d'après les contrats ou autres engagements des autorités françaises, ou, à leur défaut, diaprés les mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui oU le versement aura éié fait.

8» Sur les arriérés de solde et de traitement, frais de voyage, gratifications et autres indemnités revenant à des militaires ou employés & Tarmée française, devenus par les Traités de Paris, du 30 mai 1814 et do 20 novembre 1815, suj'ei.^ d'une autre Puissance, pour le temps oii ces individus servaient dans les armées françaises , ou qu^ils étaient attachés à des établissements qui en dépeudaient , tels qu'h(^pttaux, pharmacies, magasins ou autres.

La justification de ces demandes devra se faire par la production des pièces exigées par les lois el règlements militaires.

3" Sur la restitution des frais d'entretien des militaires français dans les hospices civils qui n'appartenaient pas au gouvernement, eu tant que le payement de cet entretien a été stipulé par des engageuiLiiis exprès , la quotité de ces frais sera justifiée par les bordereaux cerliUés par les chefs de ces établissemeuls.

4*" Sur la le&titution des fonds confiés aux [ osks aux lettres françaises, qui ne sont pas parvenus à leur destination, le cas de force majeure excepté.

5'^ Sur l'acquit des mandats , bons et ordonnances de payement fournis, soit sur le trésor public de France, soit sur la caisse d'amortissement ou leurs annexes, ainsi que des bons donnés par celle dernière caisse ; lesquels mandats, bons et ordonnances, ont été souscrits

en t'aveur d'habitants, de communes ou d'élablissements situés dans les provinces qui ont cessé de faire partie de la France, ou se trouvent entre les mains de ces habitants, communes et établissements, sans que, de la part de la France, on puisse refuser de les ppyer, par la raison que les objets par la vente desquels ces bons, mandats et ordonnances devaient être réalisés, ont passé sous un gouvernement étranger.

6** Sur les emprunts faits par les autorités françaises civiles ou militaires, avec promesse de restitution,

7° Sur les indemnités accordées pour non-jouisiance de biens domaniaux donnés en bail; sur toute autre indemnité et restitution pour fait d'affermage de biens domaniaux, ainsi que sur les vacations, émoluments et honoraires pour estimation, visite ou expertise de bâtiment;^ et autres objets, faites par ordre et pour compte du {.«ouvernemenl français, en tant que ces indemnités, restitutions, vacations, émoluments et honoraires ont été reconnus être à la charge du gouvernement, et légalement ordonnés par les autorités françaises alors existantes.

8° Sur le remboursement des avances faites par les caisses communales, par ordre des autorités françaises, et avec promesse de restitution.

9" Sur les indemnités dues h des particuliers pour prise de terrain^ démolition, destruction de bâtiments, qui ont eu lieu d'après les ordres des autorités militaires françaises, pour l'agrandissement ou la sûreté des places fortes et citadelles, dans le cas où il est dû indemnité, en vertu de la loi du 10 juillet 1791, et lorsqu'il y aura eu engagement de payer, résultant soit d'une expertise contradictoire, réglant le montant de l'indemnité, soit de tout autre acte des autorités françaises.

Art. 111. Los réclamations du Sénat de Hambourg, concernant la banque de celte ville, seront l'objet d'une convention particulière entre les commissaires de S. M. Très-Chrétienne et ceux de la ville de Hambourg.

Art. IV. Seront également liquidées les réclaniationb que présentent plusieurs individus, contre l'exécution d'un ordre daté de Nossen, le 8 mai 1613, en vertu duquel on a saisi, à leur préjudice, des denrées coloniales dont ils avaient acquis une partie du gouvernement français, et en vertu duquel ils ont été contriiiots de payer une seconde fois, pour des cotons, les droits et doubles droits de douanes, quoiqu'ils se fussent libérés, en temps utile, de ce qu'ils devaient légalement. Ces réclamations seront liquidées par les commissaires établis par la convention de ce jour, et leur montant sera payé en inscriptions au grand-livre de la dette publique, à un cours qui ne pourra pas être au-dessous de 75, de la môme manière qu'il a été convenu par la présente convention à l'égard des cautionnements à rembourser.

20 NOVKMBRE 1815. 1619

Art. V. Les Hautes Pai lîcs cuntraclantfs, animt'cs ilu d^'sir tle convenir tl'un mode de liquidation propre en infMne temps h en abréjjjer le terme, et h conduire, dans chaque cas pariH ulicr, à une décision dt^finilive, ont résolu, en fx])l!<juant les dis|io-iiii)us de rMrticle XX du Traité du '50 IS14, d'établir des < '(lmlui^^)lun^ de l»(juidati^fti ([ui

s'occuperont eu premier lieu de l'exadn u des réelamalions, et di'> Commissions d'arbitrage (}ui m décidciuni, dans le cas où les premières ne serëicnl pas parvcnuea à s'accorder. Le mode qui tiera adopté à cel égard sera le suivant :

1* Immédiaiement après Téchange des ratifications du présent Traité, la France et tes autres Hautes Parties contraetantes, ou intéressées à cet objet, nommeront des commissaires-liquidateurs et des commissaires^juges qui résideront à Paris, et qui seront chargés de régler et faire exécuter les dispositions renfermées dans les articles XVIII et XJX du Traité du 30 mai 181 t l dans les articles II, IV, VI, VII, X, XI, Xii, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXU, XXUI et XXiV de la présente convention.

2" Les commissaires-liquidateurs seront nommés jiar toutes les parlies intéressées qui voudront en déléguer, au nombre que chacune d'elles jugera convenable. Ih «eron! rliarpés de rerevoir, d'examiner dans l'ordre d'un tableau <]ui sera établi pour cela, et dans leplusbref délai, et de liquider, s'il ) a lieu, toutes les réclutnations.

Il sera libre h chaque commissaire de réunir dans une même Commission tous les commissaires des différents gouvernements, pour leur présenter et faire examiner par eux les réclamations des sujets de son gouyemement, ou bien de traiter séparément avec le gouvernement français.

3* Les commissaires- juges seront chargés de prononcer défiaîti» vement et en dernier ressort sur toutes les affaires qui leur seront renvoyées en conformité du présent article, par les commissaires-liquidateurs qui n*auront pas pu s'accorder sur elles. Chacune des Hautes Parties contractantes ou intéressées pourra nommer autant de ces juges qu'elle trouvera convenable ; mais tous ces juges prêteront, entre les mains du garde des sceaux de France, et en présence des ministres des autres Hautes Parties contractantes résidant à Paris, serment de prononcer, sans partialité aucune ])jur les parties, d'après les principes établis par le Traiîé du 30 mai ibl4 et par la iiréscnle convention.

k° Immédiatement après ([ue les commi8Baires-juj.'Ci nommés par la France, et par deux au moins des autres parties intéressées, auront prêléce serment, fous ces ju^^es, présents à l'ans, se réuniront hous lu présidence du doj en d'âge, pour convenir de la nomination d'un ou de plusieurs greffiers, et d'un ou de plusieurs commis, qui prêteront serment entre leurs mdns, ainsi que pour délibérer, s*il y a lieu, an

CONGRKS DE VIENNE.

règlenuMii f<éiiéral sur l'exinMition des affaires, la tenue des registres, et autres objets d'ordre intérieur.

5" î.es coniniiiîsaires destinés former les Commissions d'arbitrage éiani ainsi institués, lorsque les conuuisaaires-Iiquidaleurs n'auront pu s'actorder sur une affaire, il sera procédé devant les commissairesjuges, cuiiiiiie il va être dit.

6** Dans le cas où les réclamalions seraient de la nature de celles prévues par le Traite de Paris ou par la présente conventian, et où il ne ^'agirait que de statuer sur la validité de la demande, ou de fixer le montant des sommes réclamées, la Commission d'arbitrage sera composée de six commissaires-juges, savoir ; trois Francs et trois personnes désignées par le gouvernement réclamant. Ces six juges tireront au sort pour savoir lequel d*entre eux devra s*abstenir* Les commissaires étant ainsi réduits au nombre de cinq, statueront définitivement sur la réclamation qui leur sera présentée.

7* Dans les cas où il s'agirait de savoir si la réclamation contestée peut être rangée parmi celles prévues dans le Traité de Paris dn 30 mai 1814, ou dans la présente convention, la CSommissîon d'arbitrage sera composée de six membres, dont trois Français et trois désignés par le gouvernement réclamant. Ces six juges décideront, à la majorité, si la réclamation est susceptible d'être admise k la liquidation ; en cas de partage égal d'opinions, il sera sursis à l'examen de Taffaire, et elle fera la matière d'une négociation diplomatique ultérieure entre les gouvernements.

J 8" Toutes les fois qu'un? affaire sera portée à la décision d'une Commission d'arbitrage, le gouvernement dont le commissaire-liquidateur n'aura pas pu s'accorder avec le gouvernement français, désignera trois commissaires-juges, et la France en désignera autant, les uns et les autres pris yuirmi tous ceux qui auront prêté ou prêteront, avant de procéder, le seriiiuiil prescrit. On fera connaître ce choix au greilier, en lui Iransmeiuut le dossier dco pièces. Le grelUer donnera acte de cette désignation et de ce dépôt, et inscrira la réclamation sur le registre particulier qui aura été établi Ik cet usage. Lorsque, dans l'ordre de ces inscriptions, le tour d'une réclamation sera venu, le greftier convoquera les six commissaires-juges désignés.

S*il s'agit d'un des cas énoncés dans le paragraphe 6 du présent article, les noms de ces six commissaires- juges seront mis dans une urne, et le dernier sortant sera éliminé de droit, de telle sorte que le nombre des juges soit réduit à cinq. 11 sera néanmoins libre aux parties de &*en tenir, si elles en conviennent d'un commun accord, à une Commission de quatre juges, dont le nombre, pour obtenir un nombre impair, sera réduit de la même manière à trois. Dans le cas prévu par le paragraphe 7 du présent article, les six juges, ou les quatre, si les deux parties sont

mmiies de ce nombre, entrent en discuuion sans Télimination prêt* leble d*un de leurs membres. Dans Tun et Vautre cas, les commissairesjuges, convoqués pour cet effet, s'occuperont immédiatement de Texamen de la nSelamatîon ou du chef de réclamation dont il s'agit, et prononceront, h la pluralité des voix, en dernier ressort. Le greffier assistera & toutes les séances, et y tiendra la plume. Si la Commission d'arbitrage n'a point décidé d*un chef de réclamation, mais d'une rédamalion même, cette décision terminera l'affaire. Si elle a prononcé sur un chef de réclamation, l'affaire, dans le cas où ce chef est reconnu valable, retourne à la Commission de liquidation, pour que cette dernière s'accorde sur l'admissibilité de la réclamation particulière cl de la fixaiiun de son montant, ou qu'elle la renvoie de nouveau à une ComniiShion d'arbilratje nVIuiLe au nombre de cinq ou de trois membres. Lu décibiuu rendue, le ^idliei lionnera ù la Cutiimiâsion de liquidation connaissance ùe chaque sentence prononcée, afin qu'elle la joigne à ses procès- verbaux, ces jugements devant être envisagés comme faisant partie du travail de la Commission de liquidation.

Il est au reste bien entendu que les Commissions, établies en Torlu du présent article, ne peuvent point étendre leur travail au delà de la liquidation des obligntions résultant du présent Traité, et de celui du 30 mai 1814.

Art. YI. lies Hautes Parties Contractantes, voulant assurer Taccom* plissement de l'article XXI du Traité de Paris du 30 mai 1814, et déterminer en conséquence le mode d'après lequel il sera tenu compte k la France de celles des dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur des pays qui ont cessé d'apparif nir à la France, ou contractées pour leur administration intérieuK , lesquelles ont été converties en inscriptions au grand-livre de la (1< lie publique de France, sont convenues que le montant du capital que cliacun des gouvernemtins de ces pays respectifs sera dans le cas de rembourser à la France, seia fixé au cours moyen du prix que les leule?. da j^rund-livre auront eu, entre le jour de la signature de la présente Convention et le 1" janvier 1816. Ce capital sera bonifié à la France sur les fitats que la Commission établie par rariicle V de la présente Convention dressera et arrêtera, de deua mois en deux mois, aprto vérification des tilrss sur lesquels l'inscription a eu lieu. *

On ne remboursera pas à la France le montant des inscriptions pro* venant des dettes hypothéquées sur des immeubles que le gouvernement français • aliénés, quelle que soit la nature de ces immeubles, pourvu que les acquéreurs de ces immeubles aient payé le prix entre les mains des agents du gouvernement français, à moins que lesdîls immeubles ne se trouvent aujourd'hui (autrement que par voie d'acquisittoQ à litre onéreux, faite pendant la durée de Tadministration fran*

leas GONORÈs de vienne.

çaise) «ntre l6B mains, soil des g^uTornemenU actneU ou d'étaldifMments |H]bUc8, soit des anciens possessean. Le gouvernement français reste chargé du payement des rentes de ces inscriptions.

La compensation entre ce qui sera dû à la France du chef des inscriptions, et les payements auxquels celle-ci s'est engagée par la présente Convention, ne pourra avoir lieu que de gré à gré; sauf ce qui va être dit dans l'article suivant.

Art. VU. Seront déduits de ces remboursements :

1° Les intérêts des inscriptions sur le grand-livre de TËtat, jusqu'à l'époque du 22 décembre 1813. De même, les intérêts que la France pourrait avoir pnyôs postérieurement à cette époque, lui seront bonifiés par les gouvernements respectifs;

S" Les capitaux intérêts hypolh<?qués sur des immeubles aliénés par le gouvernenif n: français, encore bien que lesdits capitaux n'aient pas éîé r'>nvf>r?i^; . ti inscriptions surle grand-livre de la dette publique, sans luululuis »jU' , ] :ir la présente stipulation, il son ii(5rof;é eu rien aux lois ou actes du guuvci tiement qui prononçaient des prescriptions, des déchéances, et en vertu desquelles les créances devaient s'éteindre au protil de la France par voie de confusion ou de compensation.

Art. VIII. Le gouveruemcnt français ayant refusé de reconnaître la réclamation du gouvernement des Pays-Bas, relative au payement des intérêts de la dette de Hollande qui n*auraieat pas été acquittés pour les semestres de mars et de septembre 1813, ou est eonvwm de remettre àTarbitrage d'une Commission particulière la décision du principe de ladite question.

Cette Commission sera composée de sept membres, dont deui à nommer par le gouvernement français» deux par le gouvernement des Pays- Bas, et les trois autres à choisir dans des États absolument neutres, et sans intérêt dans celte question, tels que la Russie, la Grande-Bretagne, la Suède, le Danemark et le royaume de Naples. Le choix de ces trois derniers commissaires se fera de manière qu'un d'eux soit désigné par le gouvernement français, Tautre par le gouvernement des Pays-Bas, et le troisième par les deux commissaires neutres réunis*

Elle s'assemblera à Paris le 1*' février 1816. Ses membres prêteront le même serment auquel sont astreints les commissaires-juges qui sont institués par l'article ô de la présente Convention, et de la même manière.

Aussitôt que la Commission sera constituée, les commissaires-liquidateurs des deux Puissances lui soumettront par écrit les arguments, chacun eii faveur de son opinion, alin de mettre les arbitres à même de décider lequtl des deux {gouvernements, du gouvernement français ou de. celui des Pays-Ha^, sera tenu à payer les susdits intért*!s arriérés, eu prenant pour base la disposition du Traité de l^ariô du 30 mai 1814,

et si le remboursement que le gouvernement des Pays Bas sera dans le cas de faire à la France, des inscription? de dettes des pays réunis k sa couronne, et détachés de Iîi France, peut êu e exi^^ible sanb déduction des rentes de la dette de Hollande arriérées sur le.^ échéaiic-es de 1813.

Art. IX. Il sera procédé à la liquidation des intérêts non payés des dettes hvpuihcquées sur le soldes pays cédés à la France j)ar les Traités de Campo-Formio et de Lunéville, lésuUant d'etiipi aats formellement consentis par les Etats des pays cédés, ou de dépenses faites pour Tadmiuiâtration effective desdits pays.

Les commisftaires-liquidateun deffont prendre pour règle de leurs op<ratioD8, et tes diepositions de» Traités de paii, et les lois et actes du gouvernement français, sur la liquidation ou l'extinclioii des créances de U nature de celles dont il &*agit.

Art. X. Gomme, par l'artide XXin du Traité de Paris du 30 mal 1814, il a été stipulé que le gouvernement français rembourserait les cautionnements des fonctionnaires aysnt eu maniement de deniers publics, dans les pays détachés de la France, six mois après la présentatien de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté, il demeure convenu :

l<* Que l'obligation de présenter leurs comptes au gouvernement ftançaia ne s'étend point aux receveurs communaux : néanmoins, comme le gouvernement français a été intéressé pour certaines portions dans les recettes dont ces comptables étaient chargés, et que, par conséquent, il conserve son recours contre eux en cas de malversation, aucune réclamation pour restitution de leurs cautionnements ne sera présentée sans être accompagnée d'un cerlificat des autorités supérieures du pays auquel ces comptables apparlienncnt, déterminant la somme qui, après vérification de leurs comptes, aura été reconnue revenir au gouvernein lU iiançais par la cause susdite, et que celui-ci déduira du cautionnement, ou constatant qu'il ne revitnt rien à ce gouvernement; sauf, dans l'un et l'autre cas, la déducliou de ceux des débets que la France s'est réservés par l'article 24 de la présente Convention.

2" Les comptes des employés qui ont manié des fouJi du gouvernement français et qui étaien: Lcuus de faire apurer leur gestion paria cour des comptes, seront examinés par le gouverne(nenl liauvais, de concert avec le commissaire du gouvernement actuel de la province dans laquelle le comptable a été employé. L'examen de ciiaque cumple M fera dans les six mois qui suivront immédiatement sa présen talion; si, dans ce délai, il n*a été rendu aucune décision sur un compte, le gouvernement français renonce à tout recours contre le conn uble. Cette stipulation ne déroge pas, à l'égard des comptables, au terme de déchéance fixé par Tartide XVI; bien entendu que, dans le cas de non*

CONGnÈS DË VIENNK.

prëseiiiatiuii de comptes, le gouverneiiionl français se réserve le Jroit de poursuivre les cumpUbles par les voieâ ordinaires.

3* Les employés ne poufant être rendus responsables de ce qui s'est passé relativement à lears caisses depuis rentrée des troupes étrangères, il a été expressément convenu que le gouvernement français ne pourra répéter sur eux les soldes qu'ils devaient h cette époque, et que ce ne sera qu'une malversation évidente, commise avant l'entrée de ces troupes^ qui puisse autoriser le gouvernement français à retenir totalité ou partie du cautionnement. Dans tous les autres cas, celui-ci sera rem<* boursé de la manière énoncée par l'article XIX, paragraphe 2.

Art. XI. Conformément à l'article XXV du Traité du 30 mai 181 4, les fonds déposés par les communes et les établissements publics dans les caisses des gouvernements, leur seront remboursées, sous ta déduction des avances qui leur auraient été faites. Les commissaires liquidateurs vérifierontlemontantdesdils dépôlsetdes avances. Néanmoius, lorsqu'il existerait des opposiiious sur ces fonds, le remboursement n'aura lieu qu'après que la main-levée aura été ordonnée par les tribunaux compétents, ou donnée voluuiairement par les créanciers opposants. Le gouvernement français sera tenu de justifier desdites oppositions. Il est bien entendu que les oppositions faites par les créanciers non français n'autoriseront pas le gouvernement français b retenir ces dépôts.

Art. Xn. Les fonds qui existaient dans la caisse d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis, à titre de dépftt, dans la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans toute autre caisse du gouvernement, seront remboursés comme tout autre dépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourraient être dans le cas d'imputer . sur lesdits fonds.

Art. XIII. Les Commissions de liquidation et d'arbitrage établies en vertu de l'article V de la présente Convention, s'occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les articles XXII à XXV du Traité du 30 mai 1814, et suivi ni, pour ces objets, la même marche que pour les autres liquidations duiu elles sont chargées. Le gouvernement français s'engage h. f uie tometire, quatre mois après la signature de la présente Cuiiveiilioii, aux commissaires liquidateurs respectifs, des élals exacts, dressés sur les registres du trésor et autres, Je loutes les suui- * mes et créances dont il est question dans les susdits articles ; et ces états seront comparés avec les reçus des réclamants, pour être vérifiés de cette manière*

Art. XIV. L'article 86 du 80 mai 1814, qui décharge le gouvernement français, à dater du 1* janvier de la même année, du payement de tpute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français, est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jusqu'à l'époque

ci-dessus délerminée, le gouvernement français s'engage à les constater, en fourniàbaûi des tUats exacts tirés des registres des pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent auprès des administrations locales.

Art. XV. Comme il s'est élevé des doutes sur l'arlicle XXXI Je l;i paix du 30 mai 1814. coocernant la restitution des caries des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédéât et notamment cellea que le gouvernement français a fait eiicttter» seront exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, dans nn délai de quatre semaines après l'échange des ratifications du présent Traité. Il en sera de même des archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées, ainsi qu*il est stipulé dans le deuxième paragrapha de Tarticle IXXI du Traité susdit.

Art. XVL Les gouvernements qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets s'engagent à les faire présenter à la liquidation dans le délai d'une année, à dater du jour de Téchange des ratifications du présent Traité; passé lequel terme il y aura déchéance do tout droit, réclamation et répétition ^

Art. XVII. Tous les deux mois il sera dressé un bordereau des liquidations définitivement arrêtées, agréées ou jugées, indiquant le nom de chaque créancier, et la somme pour laquelle sa créance doit être soquittée, soit en principal, soit en intérêts arréragés. Les sommes qui sont à payer en numéraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour inlér^'ls, seront remises aux commissaires-liquidritenrs <h\ p^ouvernement intéressé, sur leurs quittances vIfpps par le liquidateur franrais. Quant aux créances qui, d'après les articles IV et XIX de la présente Conventinn, doivent ^tro remboursâmes en inscriptions sur le grand livre de la dette publique, elles seront inscrites au nom des commissaires-liquidateurs des gouvernements intéressés ou de ceux qu'ils désigneront. Ces insGripiions seront prises du fonds de garantie établi par l'article XX de la présente Convention, et de la manière qui est stipulée par l'article XXI.

Art. XVIII. Toutes les créances auxquelles il esl attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du Traité du 30 mai 1814, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquellOs iln*est attaché aucun intérêt, ni par leur nature, ni par ledit Traité, elles en produiront un de 4 pour 100 à dater de la signature de la présente Gonventîott. Tous les intérêts seront payés en numérnre et sur le mon* tant da la valeur nominale de la créance. Les stipulations ralalives aux intérêts seront réciproques entre la France et les autres Puissances contractantes.

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