êéiti a m fkié au 38 févritr ISU
CONGRÈS DB VIENNE
Art. XIX. Le Traité du 30 mai 1814, en réglant les termes dans lesquels les payranents de?aîent Un accomplis, avait indiqué trois classas de créances. Pour se rapprocher d'une pareille disposition, il a été arrêté, par la présente Convention, qu'on adopterait aussi trois classes de remboursements, comme suit :
I* Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement seront remboursés en argent dans le terme de six mois, k compter de l'échange des ratifications de la présente Convention, pour autant que la remise des pièces ait eu lieu dans les trois premiers mois de la liquidation. Les objets dont les pièces auront été remises plus tard seront liquidf^s dans les trois mois suivants.
2" Les dettes provenant de versements de rautiormtinients ou de fonds déposés par les communts et établissements publics dans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement ou dans toute autre caisse du gouvernement français, seront remboursées en Ihm i ptions sur le grand livre de la dette publique, au pair; à condition toutefois que, dans le cas que le cours du jour du règleu eni fùi uu-dessou> de 75, le gouvernement français bonifiera la différence entre le cours du jour et 75.
3^ Les autres dettes non comprises dans les deui paragraphes précédents seront également remboursées en inscriptions au pair, avec la différence que le gouvernement français ne leur garantit qu'un cours de 60, en s'engageant k bonifier la différence entre le cours du jour et 60.
Art. XX. II sera inscrit, le l*' janvier prochain au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand-livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance
du 22 mars 1816, au nom de deux, de quatre ou de six commissaires, moitié sujets de S. M. Très-Chrétienne, et moitié sujets des Puissances alliées, lesquels commissaires seront choisis et nommés, savoir : un, deux ou trois par le gouvernement français, et im, deux ou trois par les Puissances alliées.
Ces commissaires toucheront lesdites renies de semestre en semestre.
Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.
Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.
Dans le cas où les trois minions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisants, il sera délivré aux susdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées par la présente Convention.
Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance de la même époque que celle fixée pour les trois millions cinq cent mille francs de rente ci^desens stipulés, et elles seront admi-
nistrées par les mêmes commissaires et d'après les mêmes principes ; en sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées etcc la môme proportion d'intérêts accumulés et composés que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement.
Lorsque les payements dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, s'il y en a, ainsi que la proportion d'Intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition do gouvernement français.
Art. XXL A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par Tarticle XVII de la présente Convention seront présentés aux commissaires dépositaires des rentes, ceux-ci les viseront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique, au débit de leur dépôt, et au crédit des commissaires-liquidateurs des gouvernements réclamants.
Art. XX II. Les souverains actuels des pays qui ont cessé d*appar^ tenir à la France renouvellent l'engagement qu'ils ont contracté par Tarticle XXI de la paix du 30 mai 1814, de tenir compte au gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles des dettes de ces pays qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par les Gommibsions établies par l'article V de la présente Convention ; bien entendu que le gouvernement français continuera de payer les renlcft de ces inscriptions.
Art. XXIII. Les mômes gouvernements renouvellent l'engagement de rembourser aux sujets traïK.ais, serviteurs des pays cédés, les sommes qu'ils ont à réel i nier h titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésor^ respectifs. Ces remboursements se feront de la même manière qui a été convenue par l'article XIX de la présente Convcuiion, à l'égard des sujets de ceà pays qui ont fait des versements de la même nature.
Art. XXIV. Il eal réservé au gouvernement français la faculté de déduire des cautionnements que, par l'article XXII do Traité du 30 mai 1814 et par Tarticle X de la présente Convention, il s*est engagé à rembourser les débets des comptables, qu*un jugement de la cour des comptes, rendu avant le 30 mai 1814, aurait déclarés rétentïonnaiies de déniera publics. Cette déduction se fera sans préjudice des pourauiles qui, en cas d'insuffisance des cautionnements, pourront être dirigées contre les rétentionnairea par les voies ordinaires, et par-devant les tribunaux do pays oh ces comptables sont domiciliés.
Art. XXV. Dans les pays cédés par la paix du 30 mai 1814 et par le présent Traité, les souscripteurs d'e£Eeta négociables au profit do trésor royal, ou de la caibse d'amortissement, autres que les receveurs des contribuliona directes, qui ne las auraient point acquittés à leur
16i8 CONGRÈS DE V1£NN£..
^chëanee, pourront être ponraums en remboursevent devant les tribunaux ordinaires du pays oïl ils sont domiciUéB, b moins «{iiHls n'euasent été oontrainis «le se libérer antérieurement au 30 mai 1814, on» pour les pays cédés par le présent Traité, antérieurement au SO novembre 1815, entre les mains des agents des nouveaux possesseurs du pays.
Art. XXVI. Tout ce qui a été convenu par la présente Convention, à Tégard du terme dans lequel les créanciers de ta France présenteront leurs réclamation? h la liquidation, des époques où los bordereaux de liquidation seront dressés, des intérêts alloués aux diverses classes de créances et du mode dont elles seront payées, s'applique également aux créances qtie les Français ont à former contre les gouvernements dea pays détachés de la France.
Fait à Paris, io 20 novembre 1815.
(Suivent ki Hgnaiuires.)
ARTICLE ADDinONNEL.
La maison dea eomtea de Bentheim et Steinfnri ayant formé contre le gouvernement français une réclamation k différents titres, savoir :
En vertu d'une convention du 2S mai 180%, la scunnie de« . . 800 000 fr.
Intérêts, à 6 pour cent, de cette somme 480 000
Pour restitution de contribution foncière. ...*.... 78 200
Déblaiement de ITssel 30000
Pour diverses aliénations et indemnités 634000
Pour revenu du comté de Bentheim, depuis ia prise de possession par le gouvernement français ; . . 2 235 000
Total 4247900 fr.
Il a été convenu, par forme de transaction, que le gouvernemeut français payera à cette maison, pour toute réclamation quelconque :
1* La somme de huit cent mille francs en numéraire, payable par douatèmes, de mois en mois, à commeneer du I* janvier 1816.
Celle de cinq cent dix mille francs en inscriptions au grand-livre de la dette publique, au pair, en lui garantissant le cours de 75, ou bonifiant la difiérence entre le coura du jour et 75. Ces inscriptions seront délivrées d*ici au 1" janvier et avec jouiasanee du t% mars 1816.
An moyen du payement de cette aomme de 1 310 000 fr., la maison des comtes de Bentheim etSteînfort renonce à rien demander ni répéter du gouvernement françaia, à tel titre et pour telle cause que ce soit, ledit abandon étant fait à titre de transaction.
Fait k Paris, le SO novembre 1815.
(Smoent k$ sigwOum*)
Convention eondu» U 20 novembre 1815, mtre la France et la Grandt- Bretagn$m conformité de l'article IX du Traité principaly et relative à l'mmmet à la liquidation des réclamations des si^ets dé S. M, Bri» tamiquê mwm le Gcusotnumtnt français.
An. 1". Les sujets de S. M. Bntaiinîque, porteurs de créances sur le gouvernement français, lesquels, m contravention à l'article II du Traité de commerce de 1786 et depuis le 1" janvier 1793, ont été atteints, à cet égard, par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, conformément à l'article IV ridililionnel du Traité de Paris de 1814, eux, leurs hériuersou ayants cause, sujets de S. M. Britannique, indemnisés et payés, après que leurs créances aulont été feeoniracs légitimas et que le montant ea wm été fixé, snif ant les formes et sons les eonditions stipulées ci-après.
Art. n. les sujets de S. M. Britannique, possesseurs de rentes perpétuelles sur le gouTemeroent français, et qui, depuis le 1* janvier 1793 ont été atieints k est égard par les elfels de la eonfiseation ou du séquestre décrétés en France, seront, eux, leurs héritiers on ayants cause, sujets de S. M. Britannique» inscrils sur le grand-livre de la dette consolidée de France, pour la même somme de rentes dont ils jouissaient avant les lois et décrets de séquestre ou de confiscation susmentionnés.
Dans le cas où les édits constittitirs de« rentes mentionnf'es ci-dessus auraient ajouté des conditions utiles ou des chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, et une augmentation fondée sur une juste évaluation de ces avantages s'appliquera au montant de la rente h inscrire.
Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars
Sont eiceptés des dispositions mentionnées ct-dessus, ceux desdits sujets de S. M. Britannique qui, en recevant leurs rentes au tiers, après le 30 septembre 1797, se sont soumis eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.
Art. lU. Seront également inscrits sur te grand-livre de la dette viagère de France ceux des sujets de S. M. Briianuiqoe, ou leurs héritiers ou ayants cause sujets de S. M. Britannique, possesseurs de renies viagères sur le gouvernement français, avant les décrets qui en ont ordonné la confiscation on le séquestre, pour la m'me somme de rentes viagère» dont ils jouissaient en 1793. Sont exceptés ceux desdiis sujets de S M Britannique qni ont innové, en recevant leurs rentes au tiers et se soumettant ainâi eux-méme& aux lois existantes sur cette matière.
COiNGRÈS DE VIENNE.
L68 nouf eUes inseripttoiiB seront fournies a?ec jonissanee du i2 mars
Avant que ces nouvelles inscriptions puissent être délivrées, les réclamants seront tenus k proiluire des certificats selon les formes prescrites, constatant que les personnes sur la tète desquelles leurs rentes viagères avaient été prises, sont encore en vie. Quant à ceux des susdits siiji'is lit- S. M. Brflannique dont les rentes via^ère^ pori nen! sur des personnes qui ne sont plus en vie, ils S'-ront tenus à pioduire livs extrait* mortuaires suivant les formes [irebtnips, constatant les (^jMi jues des décès, el, dans ce cas, les rentes seront j^ayées jusqu'à ces époques.
Art. !V. Les arrérages liquidés el reconnus des rentes viafîères et perpétuelles qui seront dus jusqu'au 22 mars prochain inclusivenient, saufles cas d'exception spéciûés aux articles 11 et III, seront inscrits sur le grand-livre de la dette publiqtie de France, au taux qui résultera du lerme moyen entre le pair et le cours de la place au jour de la signature du présent Traité ; les inscriptions seront fournies avec jouissanoe du S9 mars 1816 inclusivement.
Art. V. Pour régler la somme principale qui sera due relativement aux propriétés immobilières qui appartenaient à des sujets de S. M. Britannique, à leurs héritiers ou ayants cause également sujets de 8. M. Britannique, et qui ont été séquestrées, confisquées et vendues, on procédera de la manière suivante :
Lesdils sujets de S. H. Britannique auront à produire : 1* Tecle d'achat constatant qu'ils étaient propriétaires; 2" les actes prouvant le fait du séquestre et de la confiscation sur leur téte, ou sur celle de leurs devanciers ou cédanis, sujets de S. M. Britannique. On admettra toutefois, au défaut de preuves écrites, vu les circonstances dans lesquelles les confiscations et séquestres ont eu lieu* et celles qui sont survenues depuis, telle autre preuve que les commissaires de liquidation dont il sera parlé plus bas, jugeront suffisante pour les remplacer.
Le gouvernement français s'engngera, en outre, à faciliter de toutes les manières la production des iiires et preuves servant à constater les réclamatiitns auxquelles se rapp<j; le présent article; et les commissaires seront autorisés à faire touies les rechercfies qu'ils jugeront nécessaires pour parvenir k la r iimaissance ou jl^niir la production de ces litres et preuv»'s. ils pourront même, en cas le besoin, interroger, sous serment, les employés des bureaux qui se trouvaient en état de les iniii(pier ou de les fournir,
La valeur desdiles prupi iélés immobilières sera déterminée el fixée sur la remise de l'extrait de la matrice des rôles de la c ontribution foncière pour l'année 1791, et sur le pied de vingt fois le revenu mentionné dans lesdils rôles.
Si les matrices n'existaient plus et que les exirsiis ne pussent pas
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iO rHOVEMBBE 1915. 1631
être fournis, les réclamauts pourront être autorisés k fournir telles autres preufeB qui seraient agréées par la GommiBsioo de liquidation mentionnée dans les articles ei-après.
Le capital ainei lic[uidé et reconnu sera inscrit sur le grand-lifre de la dette publique de France, au même taui qui a été fixé à rarlicle IV, pour rineeription des arrérages des rentes, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du S8 mars prochain inclusivement.
Les arrérages dus sur ledit capital, depuis Tépoque du séquestre, seront calculés k raison de 4 pour 100 par an sans retenue, et le montant total de ces arrérages jusqu'au ti mars prochain inclusivement, sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux susmentionné, et avec jouissance du tt mars prochain inclusivement.
Art. VI. Pour régler la somme prir.i pale, ainsi que les arrérages qui seront dus h ceux des sujets de S. M. Britannique dont les propriétés mobilières en France ont été confisquées, sc^qn' trdes et vendues, ou à leurs héritiers ou ayants cause sujets de S. M. Britannique, on proeé<dera de la manière Suivante :
Les réclamants auront k produire • 1° le procès-verbal d'inventaire des effets mobiliers saisis ou séquestrés; 2° le procès-verbal de vente desilits L'ffels, ou, à défaut des preuves écrites, telle autre preuve que les commis*^ a ires respectifs des deux Puissances jugeront suffisatite pour les remjil icc: . D'api i ^ \i' principe établi dans l'arlicle prrc 'Mleui, le gouveriu iHi lit il aiu;:u5 s'engage, à cet égard, aux m^mi s facilités, et ie5 comnii^suires sont autorisés aux mêmes recherches et démarches qui ont él^ établies pour les propriétés immobilières dans l'article précédent.
On délcrniiiieia auisi le montant des créances provenant des saisies et ventes de mobiliers, eu ayant toutefois égard aux époques où le papier-monnaie était en circulation, et à l'augmentation fictive du prix qui en est résultée.
Le capital liquidé et reconnu sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé par les articles précédentSf et tes inscriptions seront fournies avec jouissance du 9i mars prochain inclusivement.
Les arrérages liquidés et reconnus dus sur ledit capital, depuis l'époque oh le réclamant a été privé de la jouissance du mobilier, seront calculés à raison de 3 pour 100 par an sans retenue, et le montant total desdits arrérages jnsqu'auSS mars prochain indasivement, sera inscrit sur le grand<-livre de la dette publique de France, au taux susmentionné, et avec jouissance du IS mars prochain inclusivement.
Ke seront point admis h la liquidaiien et aux payements mentionnés dans le présent article, les vaisseaux, navires, cargaisons et autres eflets
CONGRKS DE VIENNE.
mobiliers qui auraient été saisis el confisqués, soit au profil de la France, soit an profit des sujets de Sa Mnj esté trèft-cbrétienDe» par suite des lois de la guerre et des lois prohibitives.
Art. VII. Les créances des sujets de S. M. Rrilaninquc, provenant des différents emprunts faits par le gouvernemeut français, ou d'hypothèques sur des biens séqueàlrës, saisis et vendus par ledit gouvernement, ou toute autre créance non comprise dans les articles précédents et qui serait admissible d'après les termes de l'article IV ad lLi onnel du Traité de Paris de 1814 et delà présente Convention, seront liquidées et fixées en suivanl, relalivement h diacunu d'elles, les modes d'admission, de vérification et de liquidation qui seront relatifs à leurs natures, et qui seront précisés et fixés, par la ComroiBsion mixte dont il sera parlé dans les articles suivants, d'après les principes aisirtîiumës aux articles ci-dessus.
Ces créances ainsi liquidées seront payées en inscriptions snr le grand4i?re au taux mentionné, et les inscriptions ssiont fournies sfoc jouissance dn 9S mars prochain inclusifement»
Dans le ces oii les édtts constitutiis des rentes msntionnéescMleisus auraient assuré aux créanciers le remboursement des capitaux, et autres conditions utiles ou chancss favorablssy il en sera tenu compte anx créanciers, comme il est ci-dessus détaillé dans Tarticle II.
Art. Vm. Le montant des inscriptions revenant à chaque créancier pour ses créances liquidées et reconnues, sera partagé par les commissaires dépositaires en cinq portions égales, dont la premièrs sera délivrée immédiatement après la UquidaUon £iite, la eeconde trois mois après, et ainsi de suite pour les autres, de trois mois en trois mois.
Néanmoins les créanciers recevront les intérêts de leurs créances totales liquidées et reconnues, à dater du 22 mars 1816 inclusivement, aussitôt que leurs réclamations respectives auront été reconnuea et admises.
Art, IX. Tl sera inscrii comme londs de Liarantie, sur le grand-livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avpc jouissance (îii 99 mars 1816, au nom de deux ou de quatre corn m is;^ .lires, moitié anglais, moitié français, choisi» par les gouverneurs respectifs. Ces commissaires recevront lesdites rentes, h. dater du 22 mars 1816, de semestre en semestre; ils en seront dépositaires, sans pouvoir les négocier, et ils seront tenus, en outre, à en placer le montant dans les fonds publics, et à en percevoir l'intérêt accumulé et composé au proBt des créanciers.
Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insufBsants, il sera délivré auxdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer toutes les dettes mentionnées dans le présent
aO MOVëMBRB 1815. 1633
«cle. Ces inMrîptionft additionuelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jottîsianee én mêmes époques que les trois aiOioiis dnq cent mille frsnes einlessas stipulés, et administrées par les commissaires, d'après les mêmes principes; en sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la même proportion d*intérêt accumulé et composé que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement; et lorsque tous les payements dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, avec la proportion d'intérêt accumulé et composé qui leur appartiendra, sera rendu, s'il y a lien, à la disposition du gouvernement français*
Art. X, A mesure que les liquidations seront faites et que les créances seront reconnues, avec distinction des sommes représentant les valeurs capitales et des sommes provenant des arrérages ou intérêts, la commission de liquidation dont il sera parlé aux articles suivants délivrera aux créanciers reconnus deux certificats pour valoir inscription, avec jouissance du 22 mars 1816 inclusivement; Tun des certificats relatif au capital de la créance, et l'autre relatif aux arrérages OU intérêts liquidés jusqu*au 22 mars 1816 exclusivement.
Art, XI. Les certificats mentionnés ci-dessus seront remis aux commissaires dépositaires des rentes, qui les viseront, aiio qu'ils soient in^cril*. immédiatement sur le grand-livre de la dette publique de France, au débit de leur dépôt, et au crédit des nouveaux créanciers reconnus et porteurs desdils certificats, en ayant soin de ilistinguer les rentes perpétuelles des rentes viagères; et lesdils créanciers seront autorisés, dès le jour de la liquidation définitive de leurs créances, à recevoir, de la part desdits commissaires, les rentes qui leur sont dues, avec les intérêts accumulés et composés, s'il y a lieu, à leur profil, et avec une portion du capUai qui aura été pa)é, d'après ce (^Ui a été r^lé par ifcs articles précédents.
Art. XII. Un nouveau délai sera accordé, après la signature de la présente Convention, aux sujets de S. H. Britannique formant des prétentions sur le gouvernement français poar des objete spécifiés dans le présent acte, à Teffot de faire leurs réclamations et de produire leurs titres. Ce délai sera de trois mois pour les créanciers qui sont résidante en Europe, de six mois pour ceux qui sont dsns les colonies occidentalea, et de douse mois pour ceux qui sont dans les Indes orientales, ou dans d*autres pays également éloignés.
Après ces époques, lesdits sujets de S. M. Britannique ne seront plus admissiUes à la présente liquidation.
Art. Xin. A rdfetde procéder aux liquidations et reconnaissances de créances mentionnées aux articles précédents, il sera formé une cornmissidi composée de deux Françaia et de deux Anglais qui seront désignés et nommés par leurs geuvememenis respectifs.
1694 G0N0RÊ9 SS VIBimM.
Gii commiitiirM, aprèi vmt reeoiiiitt et admit 1m titres, proeéderonl, d'aprè* les bases indiquées, à U fecODnaissancat liquidation ei fiiatioD des somiDes qui seront dues à chaque erdancier.
A mesure que ces créances auront été reconnues et fixées, ils délivreront aux créanciers les deui certificats mentionnés dans l'article IL, l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts.
Art. XIV, Il sera nommé en même temps une Commission de surarbitrcs, compost'^e de quatre membres dont deux seront liomniés par le gouvernemeni britannique et deux par le gouvernement français.
S'il y a nécessité d'appeler les sur-arbitres puur vider le partage, les quatre noms des sur-arbitres français et anglais senmt mis dans une unie, el le nom de celui des quatre qui soilira bêia le sur-arbitre de Taffaire spéciale sur laquelle il y aura eu partage.
Chacun dea commiasairea-liquidateurs prondra k son tour dana Vurae le billet qui désignera le sur-arbitro.
Il sera dreesé procès-verbal de eetie opération, et ce procès-verbal sera joint à celui qui sera dressé pour la liquidation et fixation de cette créance spéciale.
S'il survient une vaoance, soit dans la Commission de liquidation, soit dans celle des snr«rbitres, le gouvernement qui devra pourvoir b la nomination d'un nouveau membre, procédera à cette nomination sans aucun délai, afin que les deux Commissions restent toujours complètes, autant que faire se peut.
Si l'un (les comnu>saires liquidateurs est absent, il sera, pendant son ali^t'iict!, remplacé par un des sur-arbitres de la même nation; et comme, dans ce cas, il ne resterait (|ii'i)n sur-arbitre de cette nau ii, les deux sur-arbures de l'autre uuuou iieroui de même réduite à au par la voie du sort.
Et si l'un des sur-arbitres était dans le cas de s'absenter, la même opération aurait lieu pour rdduiro b un les deuxeur-arbitres de l'autro nation. Il est généralement entendu que, pour obvier à tout retard dans l'opération, la liquidation et Fadjudicalion ne seront pas suspendues, pourvu qu'il se trouve présent et en activité nn oommissairo et un surarbitro de chaque nation, conservant en tout cas le principe de la parité entre les commissaires et les sur-arbitres des deux nations, et de la rétablir au besoin par la voie du sort. Dans le cas oh l'une ou l'autro des Puissances contractantes aurait à procéder k la nomination de nouveaux commissaires liquidateurs, dépositaires ou sur-arbitres, lesdits comlnls^aires seront tenus, avant de procéder, de prêter le serment, et dans les formes qui sont indiquées daun l'article suivant.
Art. XV. i.ea commissaires liquidateurs, les commissaires dépositaires et les âur-arbitrcs prêteront eu même temps serment, entre les mains de M. le garde des sceaux de France et en présence de M. l'am-
bMiadwr à% S. M. Britanoique, de bien el fidèlement procéder, de n'avoir aucune préférence ni pour le créancier ni pour le débiteur, et d'agir dans tous leurs actes d*après les stipulations du Traité de Paris du 30 mai 1814, des traités et conventions avec la France, signés aujourd'hui, et notamment d'après celles du présent acte.
Les commissaires liquidateurs, ainsi que les sur4irbitree, seront autorisés, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, k appeler des témoins el k les interroger sous serment, dans les formes prescrites, sur toM« les points relatib aux différentes réclamations qui font l'objet de celle curivention.
Arl. XYI. Après que les 3 500 000 fr. de rente mentionnés dans l'article IX auront été inscrits au nom des commissaires dépositaires, et à la première demande du gouvernemeui li ançais, S. M. Britannique donnera les ordres nécessaires pour effectuer la rétrocession des colo* nies françaises, telle qu'elle a été stipulée par le Traité de Paris du 30 mal 1814, y compris la Martinique et la Guadeloupe, qui ont été occupées depuis par les forces britanniques. L'inscription mentionnée d-dessus aura lieu d*ici au 1** janvier prochain, au plus tard.
Art. XVn. Les prisonniers de guerre, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque qualité que ce soit, faits pendant les hostilités qui vienoent de cesser, seront de part el d'autre renvoyés immédiatement dans leurs pays re>:pectifs, sous les mômes conditions qui se trouvent consignées dans la Convention du 23 avril et dans le Traité du 30 mai 1814, et le {gouvernement britannique renonce à toute somme ou droit quelconque qui pourrait lui revenir pour tout le surplus de l'entretien desdils prisonniers de guerre, mais toujours sous la condition spécifiée dans l'article lY additionnel du Traité de l'ans du 30 mai 1814.
Fait à Paria, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.
Signé : Hiefte^tet», Cofiierea^A, WdlUigm,