‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 47 sur 89 · CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS · texte numérisé non relu

CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS

libres de eonserrcr Imn immeublM sitaës sur U territoira de la Lombard ie.

La même faculté est accordée réciproquement aux imlividus originaires du territoire cjilé de U Lombardie, établis dans les £lata de S. M. l'empereui J Autriclie.

Les Lombards qui profileront des présentes dispositions ne pourront être, du laii Je leur option, inquiétés, de pari ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d'un an ealëlendn à dem ans pour les aujete originairee du territoire cédé de la Lombardîe qui, à l'époque de TÂchaDge des ratifia oatioua du présent Traité, ae trouferont hors du territoire de la monardiie autrichiemie. Leur déclaration pourra être reçue par la mîaaion autrichienne la plua voiaîne, ou par l'autorité aopérieofod*uae province quelconque de la monarchie.

Art. Xlil. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à Texception de ceux qui sont orif^inaires de la partie du territoire lombard réservée à S. M. i'empereur d'Autriche par le présent Traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvojés dana leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de S. M. Impériale et Royale Apostolique, ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétéa.

Les mêmes garanties aont aaanréea aui employés civile originaîrea delà Lombard ie qui manifeetaront l'intention de conserver les ibnclions qu'ils occupent au service de l'Autriche.

Art. XIV. Les pensions , tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caiaaes publiques de la Lomhardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leura veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le nouveau gouvernement de la Louibardie.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'ori^^ine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé et dont les traitements acquiitës jusqu'en 1614 par le ri-devant royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Art. XV. l es archives contenant les tiires de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit k la partie de la Lombardîe dont la possession est réservée à S. M. l'empereur d'Autriche par le présent Traité, soit aux provincea vénitiennes, seront remises aux commissaires de S. M. Impérial» et Royale Apostolique aussilM que ftûrs sa pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs el de justice civile conrernant le territoire cMé, qui peuvent se trouver dans les archives do l'empire d'Autriche, sei onl reiuis auxcommiSBairsa du nouveau gouvcrTirmenl de la Lombardie.

Les Hautes Partit!, contractantes s'enga^feiit à se couiuiuniquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supt^rioures, tous les ducumÊDts et iuforniaiions reiatiii» à dee atiaires coucernantà la fois la Looibardie et la Vénétie.

Art. XVI. Les eerporatioDs religieuses élaUies en Lorabardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières dans lé cas o)i la législation nouveUe, aous laquelle elles passent, toriserail pas le maîniien de leurs établissements*

Art. XVII. S. M. Tempereur des Français se réserve de transférer à S. M. le roi de Sardaigne, dans la forme consacrée des transactions înternstionales, les droits et obligations résultant des articles VU, VIII, IX, X, XI, Xn, XIII, XIV, XV et XVI du présent Traité, ainsi que de l'article additionnel mentionné dans l'article VII.

Art. XVllI. S. M. l'empereur des Fiançais et S. M. l'empereur d'Autnciie s'enj^'UjJient à favorij-er de tous leurs efforts la création d'une Confédération entre les Etats italiens, qui serait placée sous la présidence honoraire du saint-père, et dont le but serait de maintenir l'indépendance et l'inviolabilité des États confédérés, d'assurer le développement de leurs intérêts moraux et matériels, et de garaniii la sûreté inléficuni et extérieure de l'Italie par TeKistenGe d'une armée fédérale.

La Vénétie, qui reste placée sous la couronne de S. M. Impériale et Boyale Apostolique, formera un des États de cette Confédération et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral, dont les clauses seront déterminées par une assemblée composée des

représentants de tous les Etals italiens.

Art. XIX. Les circonsoriplions territoriales des États indépendants de ritalie, qui n'étaient pas parties dans la dernière guerre, ne pouvant être changées (mj'^v<^c le concours des puissances qui ont |>r»^iiléà leur formation et reconnu leur existence, les droits du grand-duc de Toscane, du duc de Modène et du duc de Parme sont expressément réservés entre les Hautes Parties conlrao;antes.

Art. XX. Désir iul voir assurés la tranquillité des États de PÉglise et le pouvoir du bdiiit-père ; convaincus que ce but ne saurait être plus elBcacement atteint que par l'adoption d'un système approprié aux be* soins des populations et oonforme aui généreuses intentions déjà manifestées du souverain pontife» S. H. l'empereur des Françaia et S. H, Vmfêtwt d'Autriche uniront leun eAirts pour obtenir de Sa Sainteté que la néoeesité d'introduire dana l'administration de set États les ré-

IBkk CHA,MGBMENTS ET MODIFICATIONS

formes reconnues indispensables soit prise p«r son govTemeiaent en sérieuse considération.

Art. XXI. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification de* esprits, les Hautes Parlips contrartantes dériarent et promettent que, dans leurs territoires respectits et dans les pays restituas ou céd^s, aucun individu compromis h l'orcasion des derniers événemenis dans la Péninsule, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions poliUques.

Ârt. XXn. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront écbangées k Zurich dans l'espace de qoinie jours ou plus tftt s! faire se peut. En foi de quoi les plénipolsnliaires respectifs l'ont signé et y ont tppoié le sceau de lenrs armes.

Fait à Zurich, le 10* jour du mois de nofembiv de Tau de ^rftee ld&9. (LL. 8S.) Signé : BmÊrqumiÊy, BammUk, Kamiyif

Meyunbug,

ARTICLE ADDinONHKL

Le gouvernement de S. M. Tempereur des Français s'engage envers le gouvernement (le M. Impérial»» et Royale Apostolique k effectuer pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le payement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l'article VU du présent, dans le mode et aux échéances ci-après déterminés.

Huit millions de florins seront j^ayésen aij^enl comptani, mojenuaint un mandat payable à Paris, sans intérêts, à respiration du troisième mois, k dater du jour de la signature du prient Traité, et qui sera remis aux plénipotentiaires de S. M. Impériale et Royale Apostolique lors de Téchange des ratifications.

Le payement des trent^eux millions de florins restant aura lien à Vienne, en argent comptant et en dix versements successifs k eOiictuer, de deux mois en deux mois, en lettres decbange sur Paris, à raison de trois millions deux cent mille florins (monnaie de convention) chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois après le payement du mandat de huit millions de florins ci-dessus stipulé. Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à cinq pour cent, k partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à moi au Traité de ce jour.

Il sera ratifié en un seul acte et les ratiticalions en seruai échangées en même temps.

SURVENUS AUX ACTES Ulî CONGRfcs DK VlENiNL, l.TC. 1845

En foi de quoi les plénipolentianLS respectifs ont signé le présent article additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Zurich, le 10' jour du mois de novembre de l'an de grâce 1859,

(LL. SS.) Signé : Bourqttmçy, narmevilie, Karoljfij

Meysent/ug,

UL Trailé mun la Franct et bt Sarébai^, reMf à la cession de la Lombardie, signé à Zurich , 2e 10 novembre 1 859'.

Au nom de la très-sainte el indivisible Trinité.

S. M. l'empereur des Français et S. M. le roi de Sardaigne, voulant consolider leur alliance et régler par un accord définitif les résultats de leur parlicipaiiun h la dernière guerre, ont résolu de consacrer par un Trailé les dispositions des préliminaires de Yillefranca relatives à la eestioB de la Lombardie. Ils ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. Tempereur des Français : le dear Franeoifl-Adolpbe, baron de Bourqueney, sénateur de l'empire, grand- croix de Tordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.

Et le sieur Gaston-Robert Morin, marquis de BamneoiUe, officier de Tordre impérial de la L^on d'honneur, eomipaiideur de l'ordre des Saints-Maurtce-et-Lazare, etc., etc.

El S. M. le roi de Sardaigne, le sîeur François-Louis, chevalier des i4m6row de Nevache, chevalier grand-cordon de son ordre des Saints- Maurice-et-Lazare, vice-président de son conseil d*£tat, sénateur et vice-président du sf^natdu royaume, etc., etc.

Et le sieur Alexandre, chevalier Jocteau^ commandeur de l'ordre des Saints-Maurice et-Lnzare, commandeur de l'ordre imjiérial dp la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre résident près la Confédération suisse.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I*. Par un Traité, en date de ce jour, 8. M. l'empereur d'Autriche ayant renoncé pour lui et tous ses descendants et suceesseurs,

en faveur de S. H. l'empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, S. M. l'empereur des Français transfère à S. M. le roi de Sardaigne les droits et titres qui lui sont acquis par l'artîde IV du Traité précité, dont la teneur suit :

I. LSB MiMittni oui été éehaagéas I Anrieh, le 21 nommbr» I8M.

1846 MODIFICATIONS ET GHAKGEMKNTS

S. M. Tempereur d'Aatrîche renonce pour lai et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. l'empereur des Françnis, à ses droits et titres sur la Lombanlie, h l'exception des forterepscs de Pechiera et de Mantoue el des territoires déterminés par la nouvelle délimitation, qui restent en la possession de S. M. Impériale et Royale Apostolique.

La frontière, partant de la limite mt'ridionale du Tyrol sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra, en ligne droite, le point d'inlerseCtion de la zui:e de défense de la place de Pes«hieri ivee le lie de Gerda.

Cette zone sera déterminée par une circonférence dont le rayon, compté à partir du eeûVn de la placot Mt fixé à 3500 mètres, plus la distance dndit centre au glacis'du fort le plus avancé. Du point d*interleetion de la circonférence anglaise désignée avec le Mincio, la frontière Boivra le thalweg de la rivière josqu*à Le Grazie, s'étendra de Le Granef en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzsara, point à partir duquel il n'est rien changé. aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une commission militaire, instituée par les gouvernements intéressés, sera chargée d'e&écuter le tracé sur le terrain, dans le plus bref délai possible.

Art. II. S. M. le roi de Sardaigne, en prenant possession des territoires à lui cédés par S. M. l'empereur des Français, accepte les charges et conditions aiiaciiées à cette cession, telles qu'elles sont stipulées dans les Articles Vil, VIII, IX, X. XI, XH, XIII, XIV, XV et XVI du Traild conclu, en date de ce jour, entre S. M. Temperear des Français et S. H. rempereur d'Autriclie, qui sont ainsi conçus :

a. IiS nouveau gouvernement de la Lômbardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo-Veneto.

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1354, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

b. Une commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Vcneto ; le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuerd en prenant j our base la répartition des trois ciuquièii.es pour le nouveau gouvernement et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fonds d'amortissement du Munie ci de sa caisse de dépôts, cuu&tbuni en eifets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinq iièmes et TAuiriche deui cinquièmes, et, quant à la pailie de Taciif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, le commission effoctuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se

8DBVENUS AUX AOm DO GONGRtS D8 Vmmm, BTO. 18%7

pourra, à celui àM dem gouvernemento iiir le ttrritoîn duquel ils se trottf eni situés.

Quant aux difiérentes eatdgoriea de deitis itncritea, jusqu'au 4 joîn 1859, lur le Monie-Lombtrdo-VeDelo, et aox capitaux placés h. intérêts à la esîsse de dépftti dn fonds d'amortissement, le nonteatt gouverne* ment se charge pour trois cinquièmes, et TAntricbe ponr deux cin* ^Uitoes, soit dé payer les intérêts, soit de rembourser le capital, oonformëment aux règlements jusqu'ici en Tigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront, de préférence, dans la quote-part de rAii!rirhe, qui, dans un délai de trois mois à partir de l'échânpe des ratiiu aiinn? on pliis !A{ 9,\ faire se peut, trRnfimetlrn au nouveau gOUvernemeru de la Lombardie des tableaux spécifiés de ces titres.

c. Le nouveau gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obligations résultantde contrats régulièremenlbiipuMs par l'adininistration autrichienne pour des objetë d'intérêt public concernant spécialemeut le pays cédé.

ff * Le gouTemement autriehien restera chargé dn remboursement de toutes les sommes versées par tes sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses pubUiinesnntriehiennes, à titre de oantionnemeois, dépôts on eonsignations.

De même, les sujets nnirfcbienSi communes, établissements publics

et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnement, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement rembnurpr^? p.ir le nouveau pouvernement.

e. Le nouveau gouvernement de la Lombardie reconnaît el ronfirnie les concessions de chemins de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions rtsuliaiu des contrats passés, en date des U mars 1856, b avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le nouveau gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le gouvernement autrichien des concessions précitées, en ce qui conesme les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait an gouvernement autrichien à l'égard le r ^ cl onains de fer est transféré au nonveau gouvernement delà Lombardie.

Les payements qui restent h faire sur la somme due à l'Êiat par les

concessionnaires, en vertu du contrat du U mars 1856, commeéqutvalent dn df^^tenses de construction desdiis chemins de fer, seront eflEectués înlégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs.

1848 MODIFICATIONS ET CHANGEMENTS

de même que les indemnît»5s pourexpropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question «étaient administrés pour le compte de l'État, et qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien et, pour autant qu'ils y sont tenus en verta de l'acte de eoocewion, par les coneessionnatres, an nom du gouvernement antrichten..

Une convention ftpâeîale réglera, dans le pins bref délai possible, le service înlematîonal des chemins de 1er entre les pays respectifs.

f. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cëdë par le présent Traité, jouiront, pendant Tespaced'un an. h partir du jour de Téchauge des ratification-, ot moyennant nue déclaration préalable à Tautorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens-meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les États de S. M. Impériale et Rovale Apostolique ; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situf^s sur le territoire de la Lombardie.

La int'[iit' faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du terri t( ire cédé de la Lombardie, établis dans les États de S. M. l'empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, dn fait de leur opinion, inquiétés, de part ni d'antre, dans leurs psrsonnes on dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d'un an est étendu k deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie, qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

r}. Les sujets lombards faisan! partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qni sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à S. M. l'empereur d'Autriche par le présent Traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs loyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de S. M. Impériale et Royale Apostolique, ne seront point inquiétés pour ce fait» uki dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mémesgaranties sont assurées aux employés dvils originaires de la Lombardie, qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.

h L( s pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulairss, ei, s'il y a lieu, h leurs veuves et à

leurs enfants, et seront acquitiées à l'avenir par le nouveau gouverne* ment do la I^ombardie.

Cette stipulation est étendue aui pensionnaires, tant mils que miUlalres, ainsi qu'à leurs Teuvea et à leurs enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements acquiiiés, jusqu*en 1614, par le d-devant royaume dltalie, sont alors tombés à k charge du trésor autrichien.

i. Les archives contenant les titres de propriété ( t documents admi* nistratifset de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée h S. M. l'empereur d'Autriche par le présent Traité, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de S. M. Impériale et Royale Apostolique, aussitul que faire se pourra. Réciproquement, les titres de propriété, documents adniniistiulifâ et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'empire d'Autriche, seront remis aux commisàaires du liouveua gouvernement de la Loinijardie.

Les Hautes Parties contractantes s'ent^agent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatib k des affaires concernant k la fois la Lombardie et la Vénétie.

j. Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières, dans le cas où la législation nouvelle sous laquelle elles passent, n'autoriserait pas le maintien de leurs établissements.

Art. Ui. Par TArticle additionnel au Traité conclu, en date de ce jour, entre S. BL l'empereur des Français et S. M. l'empereur d'Autriche, le gouvernement français s'était engagé vis-à-vis du gouvernement autrichien à effectuer, pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie, le payement des quarante millions de ilorins (monnaie de convention) stipules par l'Art. Vil du Traité précité, S. M. le roi de Sardaigne, eu conséquence des obligaiiuns (|;i'il a acceptées par l'Article précédent, s'engage à rembourser cette somme à la France de la manière suivanlu :

Le Gouvernement sarde remettra à celui de S. M. l'empereur des Français des titres de rentes sardes cinq pour cent, au porteur, pour une valeur de cent millions de francs. Le Gouvernement français les accepte au cours moyen de la Bourse de Paris du S9 octobre 1859. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France, à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu après récbange des ratifications du présent Traité.

Art. IV. Pour atténuer les ebarges que la France s'est imposées à l'occasion de la dernière guerre, le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne s'engage à rembourser au gouvernement de S. M. l'empereur

MOmFlCATiÛiNâ ET CHANGEMENTS

des Français une somme de soixante millions de francs pour le payement de laquelle une rente cinq pour cent de trois millions sera inscrite sur le grand-livre de la dette publique de Sardaigne. Les titres en seront remis au gouvernement français qui les accepte au pair. Les intérêts de ces rentes courront au pruiit de la France, à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois aprùs l'échange des ratifications.

Art. V. Le présent Traité sera ratiûé, et les retîfic^tioQS en sefont échangées k Zurich âsai an délai de qainxe joura ou plus tAt ai £ûie aepeut.

Sa foi de quoi les plénipotentisirea raapectiia Vont signé et y ont appoaé le sceau de leurs armes.

Fait ^ Zurich, le 1 0' jour du mois do novembre de Tan de grftce 1859. (LL. SS.) Signé : Bourgufnty, BanneoilUf du Âmlmiit»

Décret pour la réunion des provinces de i'Émilie * au royawm

de Sardaiym»

Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, de Gliyctc r-i de Jérusalem, duc de wSavuie el de Gènes, etc., etc., prince de Pitinunt, etc., etc.

Vu le résultat de la votatiun universelle des provinces de l'Eiiiiiie, de laquelle il résulte que le vœu général de cefi populations est de s*ttnir à notre État;

Entendu notre conseil des ministres;

Avons décrété et décrétons :

Art. K Les provinces do l*ÊmUie limmt partie intégrante de l'&tit du jour de la date du présent décret.

Art. s. Le présent décret sera présenté nu Parlement pour être converti en loi *.

Nos ministres sont chargés de Teiécution du présent décret^ lequel,

1. L'Binifie oomprend les provinces de Bologne, Ferrare, Forli, Iftna «t Carnn,

Modëne, Pnrrr.o, Plaisance, Ravcnne et Reggio.

2. Ce décret a été approuvé par le bénat et la Chaaibre des Députés, le 3 décemlme 1860.

SURVENDS AUX. ACTSS OU COMQRfiS OS VISNMB, BTG. 18&1

revêtu du sceau de l'État, sera inséré au recueil des actes du gouvernement, et publié daos les prorinctt de l*ÉmiUe. Turin» la IS niait 186Û« «gné : Ficipr Jftwofmrf;

Lb président du ooneeil, ministre des affaires étrangères, et par intérim ministre de Tintérieuri C, Commr;

La ministre do grftce et de justice» (r.-B. Ce<imîf ;

Le ministre de la guerre et de la marine, JT. FanH;

Le ministre des finances, F.S. Vùgezzi ;

Le ministre de l'instrustion publique, T. ifofiManii

Le miniatie des travaux publics, i. Jadm,

l>ion$ pawr to vémton d» la Tiueam ou r&ymim de SaréâffM.

Victor-Lmniaiiutit II, roi de Sardaigne, de Chypre ei de Jérusalem, etc., duc de Savoie ut du Gênes, etc., etc., prince du Piémont, etc.

Vu le résultat de la votation universelle des provinces de la Toscane, de iaqucliu il rt^aullé ^ueit; vœu général de ccti pupuiciUuna cbt de â'unir ànotreÊtot;

Entendu notre eonseil des ministres;

Avons décrété et décrétons :

Art. I«. Les provinces de la Toscane feront partio întégranis de r£tal dn- jour de la date du présent décret.

Art. S. Le présent décret sera présenté an Parlemenl pour être converti en loi*.

Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, lequel, revêtu du sceau de TÉtat, sera inséré au recueil des actes du gouvernement, et publié dans tes provinces de la Toscane.

Dooné k Turin, le iÀ mars 1S6Û.

Signé : Vktoi -Ktnmanuel; Le président du conseil, ministre des» aUttired étrangères, et

par intérim ministre Je l'inténeur, C. Cavour; Le miuisiio Uc la guti ic ci de la uidrine, M. FaïUi; Le ministre de l'instruction publique, T, Mamiani; Le garde des sceaux, ministre de grâce et justice, C B» Couinit; Sâs ministre des finances, F. S* Yegeszi; Le ministre des travaux publics, JaànL

1 . Ce ilécret a été approuvé par le Sénat «I la UMabre des D^té», 1« 4

cembre 1860.

M ODIUGATIONS ^ GHANGBHENTS

Mwlm ém te 8»vel« et ê« IHee ft te Fnaee.

TVflit^ erUr» te /mnce ei Sardaign» p<fw la* Htmfofi <f0 ta SaxwU «t dê Niée à laFrance, signé à Turin, U S4 mars 1860.

Au nom de la trte-«aiiite et indivisible Trinité.

S. H. Temperenr des Français ayant exposé les considérations qai, par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la France et la Sardaigne, lui faisaient désirer la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (eircondario di Nizza) i la France, et

S. M. le roi de Sardaigne s'étant montré disposé à y acquiescer, Leursdites Majestés ont décidé de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. Tempereur des Français, M. le baron de Talleyrcmd-Péri" gordy etc., étc.,et M. Vincent BenedelU^ etc., etc. ;

Et S. M. le roi de Sardaigne, S. Exe. M. le comte Camille Benso de Cavour, etc., etc., el S. Exc. M. le chevalier Charlei-Louis Fo» fini, etc., etc.;

Lesquels», après avoir échangé leurs pleins pouvoirs tmvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. K S. M. le roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l'arrondissemoit de Nice (eircondario di Nina) à la France, et

renonce, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M, l'empereur des Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre Leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations et que les gouvernements de l'empereur des Français et du roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volunlé.

Art. II. Il est également entendu que S. M. le roi de vSardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auiquelles il les possède lui-même, et qu'il appartiendra à S. M. l'em* pereur des Français de s'entendre à ee sujet, tant avec les puissances représentées an Congrès de Vienne qu'avecla Confédération helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent dos stipulations rappelées dans le présent article.

Art. ÛL Une commission miste déterminera, dans un esprit d'équîlé, les frontières des deux États, en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.

Art. IV. Une ou plusieurs commissions mixtes serontchargées d'examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions inci-

SURVENDS AOZ ACTES DU QONGftÊS DE VIENNE, ETC. 1853

pentes auxquelles donnera lieu la réunion, telles que la fixation de la pan coulributive de la Savoie et de ranondissemenl de Nic^ (circondario di Nitza) dans la dette publique de la Sardaigne, et l'exécution des obfigatioos résultant das contrata paaséa avec le gonvernement sarde, lequel se réserve toutefois de terminer lui-même les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes (Mont Cenîs)*

Art. V. Le gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de Tordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la promoe de Savoie et à l'arrondissement de Nice (circondario dî Mizza) et qui deviendront sujets français, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au gouvernement sarde; ils jouiront notamment du b(^néfice résultant de l'inamovibilité pour la ma^s* trature et des garanties assurées h l'ai inée.

Art. VT. Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliési actuellement dans ceb provinces, qui entendront conserver la nationalité sarde, jouiront, pendant l'espace d'un an îi partir de l'échange des raliûcations et moyennant une déclaration préalable faîte à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue.

Us seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les terriloires réunis à la France.

Art. VU. Pour la Sardaigne, le présent Traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement.

Art. ym. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de dix jours, ou plus t6t si faire se

peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont sigué et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition k Turin, le vingt-^uatrième jour ^du mois de mars de l'an de jïràce 1860.

(LL. SS.) Signé : Talleyrand, Benedelli^ Cavour, Farini.

SénaUU'ConsuUe concernant la réuniùn à la Franc6 de la Savoie el de arrondissement de Nic$* ■

Art I. La Savoie et rarrondissement de Nice font partie intégrante de TEmpire français.

La Constitution et les lois françaises y deviendront exécutoires k partir du l** janvier 1861.

Art. n. La répartition des territoires réunis à la France en ressorti de cours impériales et en départements sera établie par une loi.

An. m. Le» di?er9«s mesures r«lAti?es à l'^elte de» Ugtm de douanes^et toutes dispositions vécesseires pour rintroduction du ré^ gime français dans ces territoires pourront être réglées par décrets impériaux rendus avant le i* janvier 1861. Ces décrets auronl force

de loi.

Délibéré et voté en séance, an palais du Sénat, le 12 juin I86O.

Le président, Iroploi^.

Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, duc de Savoie et de Gènes, etc.i etç., prince de Piémont, etc., etc. :

Vu le plébiscite soumis au suffrage universel et direct du peuple des provinces des Marches, convoqué en comices les 4 et 5 novembre dernier ;

Vu le procès-verbal de ^jr aeataùon et d'acceptation de ce plébiscite, signé k Naples, le 22 novembre;

Vu la loi en date du 3 courant, par laquelle le gouvernement du roi est autorisé à accepter et k établir, par décrets royaux, l'annexion k

l'État des provinces de ritalie eentiiile et méridionale, dans lesqueUea s'est manifestée libremeit, par le suffrage direct universel, la volonté des populations de faire partie intégrante de notre monarchie constitutionnelle.

Entendu le conseil des ministres.

Avons décrété et décrétons :

Art. I. Les provinces des Marchés feront partie intégrante de TKtat

italien du jour de la date du présent décret.

An. II. L'arlide Î.XXXII du statut, par lequel il est t^labli que, jusqu'à la première ri-union des deux chambres, le gouvernement pourvoira aux servic«'s publics par dispositions souveTaines, sera appliqué aux provinces susdites jusqu'à la réunion du Parlement national.

Ordonnons que le présent décret, revûtu du sceau de l'État, sera inséré au Recueil des actes du gouvernement et publié dans les provinces susdites, mandant à chacun de l'observer el de le faire observer.

Naples, le 17 décembre 1860.

Signé : Vielor'SmmanuêL Contresigné : Cr.-B. CatsinU, M. FanU, C, Cawmr, M. Minr jyftsiti, P^'S. Fstfsssi, S. J0dMp T, Mmniam, T. Conu

SURVBNUS AUX ACTBS DU OONGBiS Dfl VIBNNE, BTC. im

Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jt^rusalem, duc de Savoie et de Cônes, etc., prince de Piémont, etc., etc. :

Vu le plébiscite soumis au suffrage universel et direct du peuple des provinces de l'Ombrie, convoqué dans les comices les 4 et 5 novenaJare dernier;

Vu le procès-verbal de pi^sentaiion et d'acceptation du ce plébiscite, signé à Naples, le 22 novembre ;

Vu la loi du 3 courint, par laquelle le gouvernement du roi est autonsé à accepter et à établir, par décrets royaux, f annexion à l'État deft provinces de Vltaiie centrale et méridionale, dans lesquelles s'est manifestée librement, par suftage direct universel, la volonté des populations de faire partie intégrante de notre monarchie constitutionnelle ,

Entendu le conseil des ministres, Avons décrété et décrétons :

Art. I. Les provinces de TOmbrie feront partie int^rante de l'Étal italien du jour de li date du présent décre»

Art. IT. T 'artirie LXXXII du statut, par lequel il est établi ([ue, jusqu'à la preiJH I L réunion des deux chambres, le gouvernement pourvoira aux services publics par dispositions souveraines, sera appliqué aux proviuces susdites jusqu à la réunion du Parlement national.

Ordonnons que le présent décret, revêtu du sceau de l'État, sera inséré au Reeûrîl des actes du gouvernement et publié dans les susdites provinces, mandant à chacun do Tobserver et de le faire observer.

Naples, le 17 décembre 1860.

Signé: Fî^tor-iTfninanuel, Contresigné: O.-B. ComM, Jf. FanH, C, Caocur, M. Mkhghetti, P.s9. Yegessi, S, Jaedni, T, Mamiani, T. Carti»

Victor-Emmanuel 11, roi de Sardaigne et de Jérusalem, duc de Ssr voie et de Gènes, etc., prince de Piémont, etc., etc.

Vu le plébiscite soumis au suffrage universel et direct des peuj>lf's des provinces de TOmbrie, convoqué dans les comiccâ Icâ 4 et 5 novembre dernier;

1856 HOOmCATtONS RT GHANOBHBNTB

Vu le procès-vet bal de présentatiùu el d'acceplation de ce plébiscite, signé à Naples le 22 novembre;

Vn la loi du 3 tourant, par laquelle le goimnieflieni dn roi est ««iortsé k aceepter et k établir, par décrets royaux, l'aniieiion b TËtat des provinees de Tltalie centrale et méridionale, dan» lesquelles 8*est mani» festée librement, par suffrage direct universel, la Tolonlé des populations de faire partie intégrante de notre monarchie constitutionnelle ;

Entendu le Conseil des ministres;

Avons décrété et décrétons :

Art. I. Les provinces napolitaines feront partie intégrante de l'Étal

italien du jour de la date du présent décret.

Art. II. L'article LXXXII du statut, par lequel il est établi que, jusqu*à la première réunion des deux chambres, le çjonvernement pourvoira aux services publics par dispositions souverairn s, ^era appliqué aux provinces susdites jusqu'à la réunion du Parlemeiu national.

Ordounoiiù que le présent décret, revêtu du sceau de l'État, sera inséré au Recueil des actes du gouvernement et publié dans les susdites provinces, mandant fc chacun de l'ohserver et de le faire observer.

Naples, le 17 décembre 1860.

Signé : Yielor'EmmanueL Contresigné : Catsùnty Jf. Fatili, C: Cammr, M.Mmgheui, P.-S. 7s9<tfi, S. JmM, T. Jfomfoni, T. Coni.

Décret de réaalea de 1» SlcUe à U ••»d»i|rn«.

Victor Emmanuel II, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem,

duc de Savoie et de Gênes, etc., prince de Piémont, etc., etc.

Vu le plébiscite soumis au suffrage universel et direct des peuples des provinces de TOmbrie couvoi^ué datm les cooiiceb \lcs> 4 et j novembre dernier.

Yn le procàs-ferhal de présentatioB et d'acceptation de ce plébiadts signé à Naples le 82 novembre.

Vn la loi du 8 courant, par laquelle le gouvernement du roi est autorisé h accepter et fc établir par décrets royaui, Tanneiion à l*Êtat des provinces de llulie centrale et méridionak, dans lesquelles s*est manifestée librement par suffrage direct universel la volonté des populations de faire partie intégrante de notre monarchie constitutionneUe;

Entendu le conseil des ministres.

Avons décrété et décrétons :

Art. I. Les provinces siciliennes feront partie ÎDtégraDte de l'Elal italien du jour de la date du présent décret.

Art. II. L'article LXXXII du statut, p:ir lequel il est établi que jusqu*h la première réunion des deux chambres, le gouvernement pourvoira aux services publics par dipositions souveraines, sera appliqué aux provinces susdites jusqu'à la réunion du Parlement nationaU

Or Jouiiouâ que le présent décret, revêtu du sceau de l'Etal, sera inséré au recueil des actes du gouTeroement et publié dans les susdites profÎDces, mandant k chacun de Tobienrer et de le faire observer.

Naples» le 18 décembre 1860.

Signé : FtcAMvSmitMHMiel. GontresîgDé : G.-B, Catsmt; M. FatiH; C. Caoour;

jr. Minghetti, F,'S. Vegtxxi; S, Jaeim; r. Mamkmii T. Carsi,

çaiMgwwS *m UtfëmWtol d« »»rdai|(it« «« celai «• WM ««Italie.

If WÊMTU 1861.

La chambre des députés de Turin adopte à l*unammité le projet de loi présente :

Art. I. Le roi prend pour lui el pour ses succeââeuiâ le litre de Victor-Emmanuel II.

Cette loi a été promulguée le 17 mari.

Le S3 mars, le sénat eoosaere la fbnnule suivante :

Vietor-Emmanuel, roi d'Italie, par la griee de Dieu et la volonlé de la nation.

N«te. Au momenl oiùt parûU ee Asetietl, ime fiotwaUs modification aum

Actes du Congrès de Vienne s'opère. Le Parkmenl Ionien vknt de voter la réuMon des lies Imdmw au royaume de Grèce; œtu réunion peut être déià eonsidirée comme tm faH oceomjilt.

APPENDICE

COHT^iU«T

LES lîûGDMENTS BU&VENIiS BU&ANI Ll œUfifi LiMPAESSlON.

gonfërëngës des plémpotëniiairës

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