AUX TRAITÉS DE
Traité de Londres du 19 avril 1839 entre /a France^ l'Autriche^ la Gratuk'Bntagne, la Prtu$6 et la RustU part, ei les FayS'Bat d^murepart*
Âu nom de la très-sainle et indivisible Trinité,
S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême; S. M. le roi des Français, S. M. la reine du royaume de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi de Prusse et S. M. l'empereur de toutes les Russies, ayant pris en lun^^idéralion le Traité conclu avec S. M, le roi des Belges, le 15 nuvciab;c 1831 et S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, étant dispoaé k conclui e uit arrangement définitif sur la base des vingt-quatre articles arrêtés par les plénipotentiairet de France, d*Âulriche, de la Grande-Bretagne, de Praaie et de Rusate, le 14 oetotobre 1831» learaditea Majestés ont nommé povr leurs pUnipotenliaires, savoir :
1. Voir Marteos, Nouveau Hecueit. tome XI, page 390. Ce Traité a été anoulé par Mlui d« Loodrat du 19 avril 1839.-- ifarlrat, Nowtmm AmmU, tome XVI, page Ttt.
MODIFICATIONS ET CHANGEMENTS
S. M. Temperfeur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême: le sieur Frëdérie-Cbrëtien-Louis, comie de Smfft'Pilsaeh, son envoyé extrtordînure et ministre plénipotenliaire piïs S. H* le roi dee Pays-Bas, eie.f etc.
S. H. le roi des Français : le sieur Horace-François-Bastien, comte S&HUtianûPûrta, son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipo*
teotiaire près S. M. Britannique, etc., etc.
S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande: le très-honorable Henri-Jean, vicomte Pahierstorit principal secrétaire d'État do S. M. Britannique pour les affaires étrangères, etc., elc.
S. M. le roi de Prusse : le sieur H'-nri-GuilIaume, baron de Buluw, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique, etc., elc.
S. M. l'empereur de toutes les Russies : le sieur Charles-André, comte Pozzo di liorgo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. liiitannujue, etc., elc.
£t S, M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg : le sieur Salommk Dedelf son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique.
Lesquels, après s*étre communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants ;
Art. I. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s*en* gage à faire immédiatement convertir en Traité avec S. M. le roi des Belges ks articles annexés* au présent acte, et arr^tt's d'un commun accord sous les auspices des Cours de France, d'Autriche, de la Grande- Bretagne, de Prusse et de Russie.
Art. II. S. M. le roi des Français, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohôme, S. M. la i\ ino du royauino-urii de la Grande- Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi de PrusïO et S. M, l'empereur de toutes les Russies déclarent que les articles mentionnés dans l'arlicle qui in-étède sont considérés counue ayant ia même force et valeur que s'ils étaient insérés textuellement dans le présent acte, et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de Leursdites Majestés.
Art. m. L'union qui a existé entre la Hollande et la Belgique, en vertu du Traité de Vienne du 31 mai 1815 ^ est reconnue par S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, étr« dissoute.
Art. IV. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, h Londres, dans le délai de six semaines, ou plus tdt, si faire se peut. L'échange de ces ratifications aura lieu en même temps que celui des ratifications du Traité entre la Hollande et la Belgique.
1. Cei articitt forment Im vingt-qulrs praniort arttdes do Traité suiiant. 3. Voir pftgs nST.
Rn foi dê qtoi Iflt pléoipotentiairot respectîfii ont ligné le piéMOt
Traiié et y ont apposé loeachet de leurs armes. Fail h Londres, U 19 avril de l'an de grâce 1839.
(LL. SS.) Signé: H. Sebastimii, Sen/ft, Pnlmerstont
Btèlm, Pozzo di Borgo, Dedel.
i* Traité faU et signé à Londres le 19 avril 1839, entre ia Belgique et la Hollande, relatif à la siparcuion de leurs terriioiret retpectife»
An nom de la très-Minle tt indivisibU Trinité,
S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, granJ-duc de Luxembourg, prenant en considcralion leurs Traités conclus avec les Gonrs d'Antricbe, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, savoir : par S. M. le roi des Belles, le 15 novembre 1831, et par S. H* le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, en ce jour, Leursdiies Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, saroir :
S* M. le roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé eitraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique^ elc, etc.;
Et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedely son envoyé eitraordinaire et minisire plénipotentiaire
près S. M. Britannique;
Lesquels, apri'â s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, pont convenus des articles suivants :
Art. !. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaul, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie lIu royaume-uni des Pays-Bas conàiiiué en 1815, à rexcepiion des disiricls de la province de Limbourg, désignés à Particle IV.
Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article IL
Art. n. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembouif , consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :
A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgi- (]\)^. la route d'Arlon & Loni^wy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la roule d'Arlon à Bastogne, passera entre Mct^'^nncy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au ^i- itiil duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinlort, lequel endroit restera également au graud-
MODIFICATIONS BT CHAMG£I1£NTS
duché. De Stttofori, celte ligne een prolongée, dans la direetion d*Eii-
chen, de Hccbus, Guirsch, Ober-Palten, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Marlelange : Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette, devant appartenir k la Belgique; et Ëischen, Ober-Pallen, Perlé et Martelange au grand-duché. De Martelange ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le Thalweg servira de limite entre les deux Ktats, jusque vis-à-vis Tintauge, où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlan^e, Tarchamps, qu'elle laissera au grandduché de Luxembourfï, el Honville, Liverchamps et Loutremange, qui feront paille du lerriioire Lclge; atteignant ensuite aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suiTra ladite frontière j usqu*à celle du territoire prussien. Tous les territoires, ▼illes» places et lieux situés à Touest de cette ligne, appartiendront à la Belgi* que, et tous les territoires, villes» places et lieux situés h Test de cette même ligne, continueront d'appartenir au giand^uebé de Luxembourg.
Il est entendu qu*en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-démarcateurs dont il est fait mention dans l'arlif-le VI, auront égard aux localités ainsi qu aux convenances qui pourront en résulter inuluellenient.
Art. III, Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné h S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indeiMiiilé lerrUoriale daiià la province de Limbourg.
Art. IV. En exécution de la partie de l'article I relative à la province de Umhourg, et par suite des costîons que S. M. le roi des Pays-Bas, grand-due de Luxembourg, fait dans Farticle n, Sadite Kajesté possédera, soil en qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour étro réunie k la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées cidessous :
l*> Sur la rÎTO droite de Ui Meuse : aux anciennes endam hollandaises sur ladite rive, dans la province de Limbourg, seront joints les
districts de cette même province, sur cette même rive, qui n*apparte-> naient pas aux États généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien k l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière k S. M. le roi des Pays-Bas, soit en ^a qualité de grand-duc de Luxembourg, soil pour être réunie k la Hollande ;
SURVfflfDS AUX AGTBS DU CONGRÈS DE VIENNE, ETC. 1885
S* Svr la rive gauehe de U Meuse : k partir dn point le ploe méri» diontl de la proYtiiee hollandaise du Brabant septeDirional, il sera tiré, d*apTès la earte ei-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessous de Wessem* entre cet endroit et Sterenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissemoits actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer Itteren, Tiiervoordt et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les endroits autres situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.
Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de îjim bourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'enception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis exieneur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.
Art. Y. S. M. le roi des Pays-Bas, grand- duc de Luiemhourg, s'entendra arec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur Tapplication des stipulations renfermées dans les articles m et IV, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit atec la Confédération germanique.
Arf. VI. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacnnc des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute piéii niioa sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles I, 11 et IV.
Lesdilcs limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires-démarcaieurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.
Artt vil. La Belgique, dana les limites indiquées aux artieles 1, II et IV, formera un État indépendant et perpétuellement neutre.
Elle sera tenue d*obserfer cette même neutralité enTers tous les autres États.
Art. Vni. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la
Belgique et la Hollande, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article VI du Traité déGnitif conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et les États généraux, le 8 novembre 1785; et, conformément audit article, dr-s commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur Tapplication des dispositions qu'il ronsacre*. Art. IX. S l*'* JLes dispositions des articles CVILI jusqu'au GXVIl in-
1. Art. Vi du Traité de FoutaiaeUeau, du 8 novembre 178â ; • Les Hautes ParUti
MOmFiCATlONS £T CUAM0£tC£2iTS
doaivement d« IVto général du Gongrèi de Viernit, raUlim à U libre navigation des fleuves et rivières naYigab1es« seront appliquées ai» fleuves et rivières navigables qui séparent ott tra?erBentàla feia le territoire belge et le terriloire hollandais.
§ 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le piiotajre el le balisage, ainsi que la conservation des passes de TEscaut en aval d'Anvers, seront soumis h une surveillance commune, el que celle surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés h cet effet de part et d'autre ; des droits de pilotage modérés seront lixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.
En attendant et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1889, pour les bouehes de la H ense« depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. 11 sera an ehoii de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par TEscaut, de prendre tel pilote qu'il voudra; et il sera loisible d'après cela aux deux pays d'établir, dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécesaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui e?t njlatifà ces établissements sera déterminé par le règlement à intervenir conformément au § 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commimf» mentionnée au commencement du présent paragraphe. I.es deux gouvertieinents s'engagent h conserver les passes navigables de l'Kscaui et de ses embouchures, et h y plai-er et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.
S 3. il sera perçu par le gouvernement des Pays-Bas, sur la navigation de l'Escaut et de see embouchures, nn droit unique de florin, 1,50 par tonneau, savoir: florin 1,18 pour les navires qui, arrivant de la pittuemer, remonteront TEscaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut eu par le canal de Terneose; et de florin 0,38 par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par TEseaut ou par le eanal de Temense, d«cendront l'Escaut œeidentîd pour se rendre dans
feront régler de la mani^re la plus convenable, à la aatisfaction de l'empereur, l'écoulempnl des eaux deapays de Sa Majesté, en Flandre et du côté delà Heu^e, afin de prévenir, autant que poMiltte . les inondations. Lee Hautes Paitiefi consentent même, qu'à cette fin, il soit rait usage, sur un pied raisonnattle, du terrain nécessaire &ou$ leur domin;iti'>n. I.e.> écluses ijni seront i:onstruitc> h cei efTet M,r territoires des Etats Généraux, resteront :>ous leur souveraineté, et il u'^n sera construit dans aucun endroit de leur territoire, oui pourraient nuire à la déren&e de leurs frontières. Il lan nommé respeotivementdana le terme d'un moie, «prés rèchangedesratiflc&tioos, des commissaires qui seront chargés de déletmin«r les emplaceDento let plus oon««nables pour lesdites écluses; ils conviendront «aismide de celles qui devront lire soumises à une régit cotamune.
la pleine mer. Et afin que lesdits navires ne puissent être assujettis à aocuoe visitât ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades
hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant rE?caut pour se rendre pn pleine mer, il c^l convenu que la perception du droit sus-menlionné aura lieu par les .i<:ents néerlandais à Anvers et h Terneuse. De même, les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental el venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur roule sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de sanîë, et de se rendre ainsi au lieu de leur destination. Les navires se tendant d'Anvers k Terneuse, et viee vend, ou faisant dans le fleuve même la eabotage ou la pèche (ainsi que Teierciee de celle-ei sera r%14 en conséquence du $ 9 ci-après), ne seront assujettis h aucun droit.
S 4. I«a branche de rEscaut» dite l'Escaut oriental, ne servant point, dans Tëtat actuel des iecalilés, k la navigation de la pleine mer à Anyers et à Terneuse, et vire vend, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée, dans tout son
cours, de droits ou péages plus élevés que ceux qui sont perçus, d'après
les tarifs de Mayence, du 31 mars 1831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion dns distances.
§ 5. Tl est également convenu que la navijjatiun des eaux intermédiaires entre l'Escaut el le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, t3t vice mrsdj restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'h des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux [«ays.
§ ë. Des commissaires se réuniront de part et d'autre h Anvers, dans le dâai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et per* manant de ces péages, qu'afin de convenir d*un règlement général pour l*exéeution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exer» ciee do droit de pèche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de TEacaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur dea sujets des deux paya.
S 7. En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation de ia Meuse et de ses embranchements restera libre au
commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement, h cet égard, les tarifs de la convention sif^néc le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention en autant qu'elles pourront s'appliquer à ladite rivière.
§ 8. Si des événement naturels ou des travaux d'art venaient, par la suite, à rendre impralicablcâ les voies de navigation indiquées au présent article, le gouvernement des Pays-Bas assignera il la navigation
MODIFICATIONS ET CHANGEMENTS
belge d'autres voies lassi sûres et aussi bonnes et commodes eo remplacement desdites voies de navigation devenues impratieablu. Art. X. L*usage des canaux qui traversent à la fois les deux pa^fs,
continuera d'ôtre libre et commnn à leurs balûtants.
Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement, et aux mêmes conditions; et que, de part et d'autre, il ne sera perça sur la navigation desdits rnnaux que Jrs droits modérés.
Art. XI. Les communications commerciales par la ville 'le Maastricht et par celle de Sittard resteront entièieinent libres, et ne pourroot être entravées sous aucun prétexte.
L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement des droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transît n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entrete^ nues en bon état et propres à faciliter ce commerce.
Art. Xn. Dans la cas oti il aurait été construit en Belgique une nouvelle route ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait k la Meuse visà-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgicpie, par le canton de Sittnrd, jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route ou ce canal qui ne pourrait servir que de communication commerciale, serait construit, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande, el sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question*
Les deux parties fixeraient d*un commun accord le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.
Art. Xlil. S 1. A partir du l** janvier 1839, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de 5 millions de florins des Pays-Bas de rente annuelle, dont les capitaux seront transférés du d'^het du grand-livre d'Amsterdam ou du débet du trésor général du royaume des Pays-Bas, sur le débet du grand-iivre de la Belgique.
§ 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le dtbei du grand-livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 5 millions de florins des Pays-
Has de renie annuelle, seront considérés comme faisant pariie de la delU} nalioDale bel-c, et la Belf^ique s'engage à n'a lmeilre, ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune rlistinction entre celte portion de sa délie publique, provcnatu de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale déjà créi^e ou k créer.
5 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnéas de 5000000 florins des Pays-BsB, tan lieu réguliènment de semestre en semestre, soit k Brnselles, aoit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour te présent ni pour l'avenir.
S 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes unueQes de 5000000 florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la HoUinde de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas.
§ 5. Des comnissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours, après l'échange des raiiiicalions du présent Traité, en la ville d'Utrecht, afin de procéder au transfert des capitaux et renies qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, doivent passer k la charge de la Belgique jusqu'à la concurrence de 5 000 000 florins de rente annuelle. Ils procéderont aussi à TexiradiUoii des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son adminiitration.
Art. XIY. Le pori d*Anvers, confiormément ani stipulatione de Vt^ tieleXV du Traité de Paris, du 30 mai 1814, eontinnera d'être nniqnement un port de commerce).
Art. Xy. Lee ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels qm eanaui, routes ou autres de semblable nature , construits, en tout ou en partie, aux frais du royaume des Paya-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.
Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de
ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdiles charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.
Art. XVI. Les séquestres qui auraient éié mis eu Belgique, pendant Ità troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patninoniaux quelconques, serwst levée sans nul retard ; et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légîtiroea propriétaires.
Art. XVIL Dans les deux pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent Traité, les habitants et propriétaires, s'ils veulent tranaférer leur domicile d'un pays k l'autre, auront la liberté de dispo-
tI6
1830 MODIFICATIONS KT CHANGEMENTS
serpendanl deux nns de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qui IIps f^nient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autn s valeurs, sans empêi hemeiit ou acquittement de droits, autres que ( eux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutuiiuiiB et transferts.
Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour Tavenir, & la perception àû lotti droit d'ittbaiiie el dt déiraetion sar les personnes «t rar les bisns des Belges en HoHtnde et des Hollandais en Belgique.
An. XVni. Lt qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue «t maintenue.
Art. XIX. Les dispositions des articles XI juBqo*à XXI ioélnsive-
]|ient,du Traité conclu entre PAutriche et la Russie, du 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Coi gi ès de Vienne, dispositions relatives uni propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils iOnt tenue de faire, aux rlroits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre Ktat, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par \pi frontières, seront appliquâmes au^ propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Belgique, en Hollande uu dans le grand-iluché de Luxembourg, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dis* positions des actes du Congrès de Vienne*.
Il est entendu que les productions minérales sont comprises dans les produetions du sol mentionnées dans rarlide XX du Traité dn 8 mai 1615 sttS-nllégué. Les droits d*aubaine et de dédaratîon étant abolis dès à présent entre la Belgique, In Hollande et le grandduehé du Luxembourg, il est entiudu que, parmi lee dispositions ei-*desBUS mentionnées, œlles qui se rapporteraient aux droite d'aubnine et de détreotion seront sensées nulles et sans elEit dans les tMiS pays.
Art. XX. Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause queleonque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.
Art. XXI. Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1" novembre 1830.
Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et Iraitemente des titulstres nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui le royaume des Pays* Bas, à celle du trésor néerlandiia.
L foirtN«siiS8.
SCmVENUS AUX AGT£8 DU OONaRfiS DE VIBMIŒ, BT€. I83t
Art. XXII. Toutes les réelamations des sujets belges sur des étabtissements psrtieuliers, tels que fonds de veuves, et fonds counus sous la dënomînatioD des fonds de legett el de la caisse des retraites civiles et
militaires, seront n i int^es paria commission kiiixto dont ilestquestion dans l'article Xlli, e( résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.
Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belles, les lii'pôls judiciaires el les consignations, seront également restituas aux titulaires sur la présentation de leurs titres.
Si, du che( ùes liquidation? dites françaises, des sujets belges avaien t ëncore h faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite Commission.
Art. XXIIL Seront maintenus dans leur force et vigueur, les jugements rendus en matière civile et comniereiale« les actes de Vëtat eivîl, tst les actes passés devant notaire ou autre officier public sona radministration belge, dans les parties du Limbourg et du grand-duché de Luxembourg, dont S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Lutembottrg, va être mmis en possession.
Art. XXIV. Aussitôt après Téchange des ratifications du présent Traité, les ordres nécessaires seront envoyés aut commandants des troupes respectives pour l'évacuation des territoires, viUesi places et lieux qui changent de domination.
Les autorités civiles y recevront aussi en même temps les ordres nérpp?aires pour la remise de ces territoires, villes, places el lieux aux commissaires qui seront désignés à cet etîel de part et d'autre.
dette évacuation et celle remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, uu plu8tôt,si faire se peut.
Art. XXV. A la suite des stipulations du présent Traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des Belges, d'une part, et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de IiUxembourg, de l'autre part, leurs béHtiers et soccesseurs, leurs États et sujets respectifs.
Art. XXVI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées h Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. Gel échange aura lieu en même temps quecdoi des ratifieatîotts du Traité conclu en ce jour entre 8. M. le roi des Pays-Bas, grand>duc de Luxembourg, et LL. MM. rempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi des Français, la reine du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies.
En foi de quoi les pl/n p lentiaires respectifs ont signé ie préseu Traité el y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, ledix-neui avril de l'an de grâce mil huit cent trenteneuf. (LL. SS.) Signé : Sylvain Van de VVeyer; îkikl.
MODIFICATIONS ET CHANOBICENTS
■■«•rpoMktloB de Cnieovie * l' Anirlehe ' .
Con^cntinn entre l'Autriche^ la Pïusxe cl la Russie, les trois Puissances protectrices dr In Hrpuhlique de Crck:ovie pour l'incorporation de C€iU Réjntbliqw à l'Àutrichet conclu à ViefMC, U 6 novembre 1846.
Considérant que la conspiration qui, en février 1846, a amené dans le grand-Juctië Je Poben, à Crâcovie ei en Gâlicie les événemenlâ bien connus, était un complot» tramé à l'étranger à l'aide de nombreux compUciB ridant dant le pays;
Considérant que Ia iiîetjoD criminelle a pris les armes à Theiire oon- Tenue, a ouvert les boslililés et publié des proclamations qui proToquaieat les habitants à nn soalè?emest fj^éral;
Considérant que GraooTie a été le siège d*uoe autorité eentrale qui avait pris le nom de gouvermmmt révolutionnaire t et que e*est de ce fouvemement qu'ont émané les rescrits tendant à diriger l'insurrection;
Considérant que toutes ces circonstances réunies ont placé pour ainsi dire la ville de Cracovie dans un état de guerre qui aurait autorisé les trois Cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à user de tous les droits que leur donne la pnerrp;
Considérant que par cela seul elles seraient autorisées à disposer d'un territoire qui a pris vis-à-vis d'elles une atl iude hostile;
Considérant que les trois Puissances n'ont pas l'intention de soumettre la ville de Cracovie au droit du plus fort, attendu que cette loi ne peut pas trouver son application où il y aanesi grande disparité de forces ;
Considérant qn*îl n*est pas question non plus de faire subir à cette rille un acte de vengeance ou de la punir, mais que les trois Haoles Puissances protectrices ne veulent que rétablir l'ordre et la paii dans le territoire de Cracovie et n*ont d'antre but que de proléger leurs peuples contre le retour d'événements qui ont si gravement compromis leur repos;
Considérant, eu outre, qu'en vertu du Traité conclu entre elles le 3 mai (21 avril) 1815, la ville de Cracovie avec son territoire a été déclarée ville libre, indf^pendante et strictement neutre et placide sous la protection des trois Haui s Parties Contractantes, et que par cette convention les ti iiis (l:iurs ont voulu mettre à exécution les articles relatifs k la ville de Ciacovie dans leurs diffërtuls Traités du 3 mai (21 avril) 1815, dont l'un a été conclu entre S. M. i'empereur d'Autriche et S. M.
1. Voir les Jocunio[i(s relatifs à llneerpontioD d« Craoovie damnoM RacmU siir U Pologne, pages 1019 à 1077.
SORTBHUS AUX ACTES BU CONORfiS DB TIBHNE, ETC. 1S33
remperour de loulet les Russiei, Tantre, à la même date, entre S. M. rempereur de Ruasie el S. M. le roi de Prusse;
GoDsidérsDt que l'eiisteDce de la ville libre de Gracovie, loin de répondre k leurs Toes, est devenue un foyer de iroobles et de désordres, qui pendant une période de près de vingl-sii années ont non-seule* ment menacé la paix et la prospérité de eelte ville libre, ainsi que la sécurité des États voisins, mais avaient pour but le renversement de l'ordre de choses fondé sur les Traités de 1815;
Considérant que de nombreux faits de celle espèce, qui sont trop connus pour qu'il soit besoin de les énuraérer ici, ont complètement changé dans son essence la position de la ville libre de Cracovio, et que cette dernière, en se livrant à des démarches, contraires aux btipulations des Traités, a rompu derechef les engagements que lui imposait uuà slncte neutralité, que eus démarches ont pruvoqué k différentes reprises rinterveniiun armée des trois Puissances, et que luus les changements apportés à sa constitution intérieure pour consolider davantage son gouvernement, n*ont pu empêcher le retour de ces faits dépUin rables;
Considérant que la longanimité même des trois Puissances protectrices, manifestée parées dispositions bienveillantes, au lieu d'atteindre son but, n*a servi qu'à fortifier dans leurs complots les ennemis implacables de choses eiislant, ei que la ville de Cracovie est redevenue le foyer d'une nouvelle conjuration beaucoup plus vaste, dont les ramifications s'étendaient dans toutes les anciennes provinces polonaises;
ConsidérRnt qu'h cette entreprise déloyale et criminelle il s'est joint une attaque à main armée partie de celle ville, et que Cracovie a été le point central d'où l'esprit de révolte cherchait à saper les bases de la tranquillité^ intérieure des Ëtats limitrophes;
Considérant que, par conséquent, Cracovie est un corps politique évidemment trop faible pour résilier aux intrigues incesbautes deâ émigrés polonais, qui tiennent celle ville libre dans une sujétion morale et qu'elle n'offre dêa lors anx Puissances aucune garantie contre le retour des tentatives de soulèvement si souvent réitérées;
Considérant que des entreprises de cette nature sont une violation évidente du Traité du 3 mai (il avril 1815), ainsi que de Tarticle II du statut de la GonsUtution du 30 mal 1833 pour la ville libre de Gra-
Cùvie ;
Considérant que les conventions d<-dessus entre les trois Puissances relativement à Cracovie n'ont été reproduites dans les articles YI, VU, VIII, IX et X de l'acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 qu'afin que cet acte renfermât les différents résultats de la convention, arrêtée dans des négociations particulières entre les Cabinets;
Considérant que si aujourd'hui donc, les trois Cours changent à l'é-
1894 MODIFICATIONS ST GHAIia£MfiNTS
gard de GraAovM an ordre des eheeee établi de le«r pfepie volonié en 1815, ellee ne font qu*eiefoer on droit qui ne sannit leur être eon-
tesi^;
Considérant tout cela et ayant ^ard enBn à la sécurité de leaia pro*
près États, si souvent compromise par la ville libre de Cracovie, les trois Cours d'Autriche, de Pruaaeet de Ruaaie ont pria en commun lea résolutions suivantes :
11 Les Irois Cours d'Autriche, de Prîtes»! et de Hubsie rappellt iit les articles relatiis à la ville de Cracovie, des Traités couclus d'une part entre S. M. l'empereur d'Autriche el S M. l'empereur de toutes les RuBsies et d'autre part entre S. M. l'empereur de ioutei> ita Huaàies et S. M. le roi de Prusse et signés le 3 mai (21 avril) 1815. Le Traité ad* ditioooel y annexé, pasaé entre rAutnebOy la ProBia el la Roaaie, eat également rappelé et aboli à partir de ce jour.
S) En oonaéquence la fille de Cracovie et ioa lerriloire aonl rendoa à l'Autriche et réunie k la monarchie autrichienne pour redevenir, comme avant Tannée 1809 la poeseasion de Sa Majoité Impériale et Royale Apoatoliiiue.
■établissement de la dyuatttie de niupoleoa muw le IrOme 4e Vraaee.
Sénatus-'ConmUe du 2 décembre 1852, proclamant le prince LouU' Napoléon, Empereur des français, sous le nom de Napoléon ///.
Napoléon,
Par la grftce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Tvançais, A loua préaenta et à venir, aalui :
Vu le aénatua-eonanlte, en date du 7 novembre 1852, qui eoumel au peuple le plébiscite dont la teneur auit :
« Le peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dana la personne de Louia-Napoléon Bonajiarie, avec hérédité dana sa deaeen*
dance directe, et lui donne le droit de régler i'orJre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainai qu'il est prévu par le sénatua* consulte du 7 novembre 1852; »
Vu la déclaraiion du Corps l«^gishlif, qui constate que les opératiena
du vote uni ét.' partout librement et rt^gulièrement accomplies;
Que le rctri.seineul iii'ral d« s ^utlVîige^ émis ^ur le projet df» plébiscite a (ionn/' sept nniliotis huit cent vingt-quatre mille cent quatrevingt-neuf (7 824 189) bulielios portant le mot oui.
SURVENUS AUX AGTBS OU 0ON6ld» 1» VUDIMB, BTC. liS5
litux cent cinquante-trois mille cent quarantCHUOq (3^53 145) portêDt le mol non.
BoiiABta-trois mille trois cent vingt^six (63326) balletiDS nuls; Avons déerété et déeréiODS ce qui suit :
An. I. Le séottas-coosiilte du 7 novembre 18S8, rnlifié par le pMbîsctie des 81 et 82 novembre, est promoigoé et défient loi de l'État.
Art. IL Loois-Napolëon Bonaparte est Emperear des Français, sons le nom de Napoléon IIL
Mandons et ordonnons que les présentes revdtoes dn seeau de rÉiai» insérées an Bulletin dts Uns, soient adressées aux cours, aux tribunaux, et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registrf s. les observent el les fassent observer. Les ministres, ebacua en ce qui If concerne, sont chargés d'en surveiller l'exécutiOD.
Fait au palais de SaiDt-Cioud, le 2 décembre 1852.
Signé : Napoléon,
Par l'empereur :
Le ministre d'Klat,
Achille Fould. Vu et revêtu du sceau de P£tai, Le garde des sceau, ministre de la jualiee,
MpmtleB êm «msiom 4% BlMflehAtel û*mm te Vmmm.
Traité pour régler la situation politique de l'État de Nêufchàtel, conclu il Paris, le 26 mai 1857, entre la France, V Autriche, la Gran<U~ Bretagne, ia Russi», la Prustt et la Confédération tuim.
LL. MM, l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Bussîes, délirant pr^erver la pais générale de toute cause de perturbation, et concilier à cet effet, avec les etigences du repos de l'Europe, la situation iniemaiionale de la prineipaaié de Neufcbitel et dn comté de Valangin;
Kt S. M. le roi de Prusse, prince de Neufcliàtel et comte de Valangin, ayant témoigné son intention de déférer, dans le but précité, aux vœux de ses Âllit^^, la Confédération suisse a été invitée à s'entendre avec leursdites Majestés sur les dispositions les plus propree à obtenir ce résultat.
En conséqueuce, leursdites Majestés ei la GonfédératioA suis&e ont
18S6 MOfilFICiinOllS BT GHANOKIfBNTB
résola de conehire un Traité, el ont nommé |MMir leurs plénipotentiaires :
« S. M. rempereuf des Français, M. Alexandre eomie Golona Wa- UwAi, sénateur de TEmpire, grand-croii de TOrdre Impérial de la Légion d'honnenr, ele., etc., son ministre et aeeréiaire d'Êial au dépar> tement des affaires étrangères ;
S. M. l'empereur d'Autriche, M. Joseph-Alexandre baron de Uûhner^ grand-croix de ses Ordres de L(?opo1d et de la Couronne de fer, etc., etc., 3on conseiller intime aUuel et son ambassadeur près S. M. i'Empereur des Français.
S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très - 1) iiioi able Henri -Richard-Charles comte Cowley^ vicomte BuDgan, baron Gowley, pair da royaume-uni, membre du conseil privé de S. If. Britannique, chevalier grand-croix du trèe-boaorable Ordre do Bain, ambassadeur eitraordinaire et plénipotentiaire de St Majesté près de S. M. Femperenr dee Françaia.
S. M. le roi de Pmese, M. Haximilien-FrédérieXtiarles-Françoia, comte de HaUftid WiUknbuirh-SehmiiUinf chevalier de TOrdre de l'Aigle-Rouge de première classe, nvec fouilles de chAne, cberalier de Im croix d'honneur de HohenzoUem, première classe, etc., etc., son conseiller privé actuel et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'empereur des Français;
S. M. l'empereur de toutes les Russies, M. le comte Paul Kisseîeff, chevalier des Ordres de Russie, décoré du double porîrnit des empereurs Nicolas el Alexandre II, etc., etc , son aide de camp, i^énéral d'infanterie, membre du conseil de l'empire, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'empereur des Français;
Le Conseil fédéral de h Confédération suisse, M. le docteur Jean- Conrad ^ern, membre du Conseil des Ëiats suis^eâ, auuistre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire, chargé d'une mission spéciale;
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectilii, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivante :
An. I*. S. M. le roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité» pour lui, ses hdriliers el tueeesseurs, aui droits souverains que Tarticle XlID du Traité conelu à Vienne, le 9 juin 1815, lut attribue sur la principauté de Neufchâtel et le comté de Valangin.
Art. II. L'État de Neufchâtel, relevant désormaia de lui-même, continuera à faire partie de la Confédération suisse aux mêmes titres que les autres cantons, et conformément à l'article LXXV du Traité prérit<^.
Art. lU. La Confédération suisse p;arde h «a charge tous les irai* résultant des événements de septembre 1856. Le canton de NeuiVJiâtel ne pourra èire appelé h contribuer k ces chargea que comme tout autre canton et au prorata de son conungent d'argent.
SURVENUS AUZ ACTBS OU œNGRÈS OB VIENNE, ETC. 1837
Art. IV. Les dépeatea qui demeurant k la charge du eau ton de Neufehâtel seront réparties entre tous les habitants, d*apiis le prineipe d'une exacie proporiionnaUté, sans que, par la voie d*un impôt eieeptioanei ou de toute antre manière, elles puissent être mises exclusivement ou principalement à la charge d*ttne classe on catégorie de familles ou d'individu?.
Art. V, Une amnistie pleine et entière sera prononctîe pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers événements et en faveur des» Neufchùielois, Suisses ou étrangers, et notamment en faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes. Aucune action, soit criminelle, soit correctionnelle, en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée, ni par le canton de Neuieb&tel, ni par aucune antre eorporatioii on personne qneleonque, contre ceux qui ont pris part directement ou indirectement aux événements de septembre.
L'amnistie devra s'étendre également k tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux événements de septembre.
Art. VI. hn revenus des biens de TÊglise qui mit dié réunis en 1 848 an domaine de l'État ne pourront pas être détournés de leur desUnatiOD primitive.
Art. VII. Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des
institutions privées, d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le baron de Pury h la bourgeoisie de Neufcîiâlet, s'iront religieusement respectés : ils seront maintenus conformément aux inteiitiuns du fondateur et aux actes qui ont institué ces fondations, et ne pourront jamais être détournés de leur but.
Art. VIII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de vmgt et un jours, ou plus tût si faire se peut. L'échange aura lieu ë Paris.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé te cachet de leurs armes.
Fait à Paris» le S6 mai 1857.
(L. S.) Signé : A, Waltwski; HÛ^i Couiky; HaU^M;
Kiuthff; Kum,
Cession de I« Lonbardle A la i^ardalcne.
/. PuAMfioires de paîias convenus snirs VAvarieh» et la Fnme$, à rmafiranea le II juithl 1859.
Les (Jeux souverain.s favoriseroni la création d'uue Gontédéralion italienne. Ce lté Gonléderatiou sera sous lu présidencehoDorairedu saint-père.
MODIFICATIONS ET CHANGEMENT
L'empereur d'Autriche cède à l'empereur des Français se^ droits sur la Lombardie, à l'exception fît s forteresses dp Mantoueet le Peschien, de manière que la frontière des possessions autrichiennes partirait du rayon extrême de la forteresse d»^ Pesrhiera, et s'étendrait en ligne droite le long du Mincio jusqu'h l a 'n azie, de là à Scarzarolo et Luzarra au Pô, d'uù les ftouiières aclueiie^ coiiunueront à former les limites de l'Autriebe.
L'empereur des FnDçais remettra lee territoireB eddés tu roi de Sirdaigne.
La Vënéiie fera partie de la Gonfiédératioii italieane, tont en reetaat sous la couronne de Tempereur d'Aotriehe.
Le grand-duc de Toscane et le due de Modène rentrent dans leun Etats en donnant une amnistie générale.
Les deux empereurs demanderont au saint-^père d*introduire daii ses États des réformes indispensables.
Amnistie pleine et entière est accordée de part et d'autre aui personnes comi romises à l'occasion des derniers événements dans les territoires des parties belligérantes,
11 juillet 1859.
//• Traité de paix entre l'Amriche et la France^ signé à Zwrith^
le lOnoMm^e 1859*.
Au nom de la très-sainle et indivisible Trinité. S, M. l'empereur des Français et S. M. l'empereur d'Autriche voulant mettre un terme aux calamités de la guerre et prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître» en contribuant k fonder sur des bases solides et durables l'indépendance intérieure et eitérieure de Tltalie, ont résolu de convertir en Traité de Paix définitif les préliminaires signés de leur main b Villafranca. A cet effet, Leurs Majestés Impériales ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S. U. l'empereur des Français, le sieur François-Adolphe, baron de Bourgueney^ sénateur de* l'empire, grand'croix de Tordre impérial de la Légion d'honneur, grand'ccoU de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche, etc., etc., etc.
Et le sieur Gaston-Robert Morin, marquis de BanmviUôf ofi&cier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc. ;
S. M. l'empî^reur d'Autrichp, le sieur Al( is, comte Knrohji de Nagy Caroly, son cliainhellan et mini^^tre pl-'-nipoleuliaiie, etc., etc , etc.;
Et le sieur Otlion, baron de MeysenOugt chevalier de l'ordre imp '«rial
• 1. Im ntUtesHoos ont ètt éahsagAn à Zoiiek, Islt iMViaibM tasft.
SURVENUS AUX AOM DU GOMQRfeS Dl VnNNK, BTC. 1189
et royil de Lëopold, eomioftiideurde Tordre impérial de la Légion d'honneur, ete»^ ete.» ete., ion ministre plénipotentiaire eteonieilleraulique.
Lesquels se sont réunis en conférence i Zurich, et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I*'. Il y aura, k l'avenir, paix et amitié entre S. H. l'empereur des Français et S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, k perpétuité.
Art. II. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.
Art. ÏII. Pour atténuer les mnux de la guerre et par une dérogation exceptionnelle k la j urispruilence |.;énéralement Cjonsacrée, les bâlimeuia auinchieos capturés, qui n'ont point encore, été l'objet d'une condamnation de la part du conseil des prises, seront restitués.
Les bAtimenta et chargementa seront rendus dana Téiat où ils so trouveront, lors de la remise, aprèa le payement do toutea lea dépe&sea et de toaa lea fraia «uiquels auront pu donner lien la oonduiie, la garde et rinatructioD desdites prises, ainai que du fret acquia ans capteurs; et enfin, il ne pourra dire réclamé aucune indemnité pour raîaon de prises coulées ou détruites, pas plus que pour les préhensions esercées sur les marchandises qui étaient les propriétés ennemies, alora même qu'ellea n'auraient paa encore été l'objet d'une décision du conseil des prises.
Il est bien entendu, d'autre part, que les jugements j r> énoncés par le conseil des prises sont définitifs et acquis aux ayants droit.
Art. IV. S. M. l'eaipes eur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. l'empereur des Français à ses droiiâ et titres sur la Lombardie, à l'exception des fortere^sea de Peschiera et de Mantoue et des territoires déterminée par la nouvelle défimitalion qui restent en la possession de S. M. Impériale et Aof aie Apostolique.
La trantière, partant de la limite méridionale du Tyrol, aur le lae do Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite te peint d'intersection de la sone de défense de la plsce de Pesc)iiera avec le lae de Garda.
Cette zone sera déterminée par une circonférence dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixée à 3 500 mètres, plus la distance dudit centre au g!aci> du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'k Le Grazie, s "étendra de Le Grazie, en ligue droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point h partir duquel il n'est rien changé aux limites actueilêâ telles qu'oiits existaient avaui lu guerre.
CUÂNGis^MENTS ET MODIFICATIONS
Une Commission militaire instituée parles gouvernements intéressés sera chargée d'exécuter le tracé «ur le terrain, dans le plus bref délai
possible.
Art. V. S. M. l'empereur des Français déclare son intention de remettre à S. M. le roi do Sardaigne les territoires cédés par l'article précédent.
An. VI. Les territoires encore occupés, en vci lu de i arniisiice du 8 juillet dernier, seront réciproquement évacués par le& Puissances belligérantes, dont les troupes se retireront imméditlement en deçà des frontières déterminées par rartiele IV.
Art. VIL Le nouveau gouvernement de la Lombardie prendra k sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monta-Lombardo-Veneio.
Il supportera également une portion de Temprunt national de lS54f( filée entre les Hautes Parties Contractantes k quarante millions de florins (monnaie de convenlion.
Le mode do payement de ces quarante miliîoos de florins sera déterminé dans un article additionnel.
Art. Vin» Une Commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte-Lombardo-Yeneto ; le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour le nouveau gouvernement et de deux cinquièmes pour l'Autriche.
De l'actif du funds d'amortissement du Monte el de sa caisse Je dépôts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra Irois cinquièmes, et l'Aulnclie deux cinquièmes; et quant à la partie de ractifqui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, U Ckimmission efiectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière k en attribuer la propriété, autant que faira se pourra, k celui des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés,
Oosnl aux différentes catégories de dettes inscrites jusqu'au 4 juin 1859, sur le Monte- Lombardo-Veneto et aux capitaux placés k intérêts k la caisse de dépôts du fonds d'amortissement, le nouveau gouvernement se charge pour trois cinquièmes et TAutriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlements jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l'Autriche qui, dans un délai de trois mois à partir de l'échange des raiiiications ou plus tôt, si faire se peut, transmettra au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux spécUiés de ces titres.
Art. IX. Le nouveau gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d*intérét public concernant spécialement le pays cédé.
Alt. X. L« goufernenirat autrichien restera chargé da remboune* menl de tentes les sommes versées par les sujets lombards, par les eommanes» établissemente publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiemies, k litre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses de la I.ombardie, seront exactement remboursés par le nouveau gou« vernement.
Art. XI. Le nouveau gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemin de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, ei uommément les concessions résultant deà contrats passés, en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1B58.
A partir de l'échange des rati6cations du présent Traité, le nouveau gouTcmement est subrogé b tous les droite et à toutes les obligatiotts qui résulteraient, ponr le gouvernement autrichien, des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de diemins de fer situées sur le territoire cédé.
En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au gouvernement autrichien, à Yô^wd de ces chemins de fer, est transféré au
nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les payements qui restent à faire sur la somme due k l'Êtfit par les concessionnaires en vertu du contrai du 14 mars 1856, comme ''quivalent des dé[ < nsc j^ dcsdità chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.
Les créances des entrepreneurs de conslruclions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période ob les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de TËtei et qui n'auraient pss encore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien et, pour autant qu'ils j sont tenus, en vertu de Tacte de concession, psr les concessionnaires au nom du gouvernement autrichien.
Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des- chemins de fer entre les pays respectifs.
Art. XIl. Les sujets lombards, domiciliés sur le territoire cédé par le présent Traité, jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une df^rlaration prralable à l'autorilf^ compétente, de la f«cu!t*^ pleine et entière d'exportoi leurs biens meubles en franchise de droits pt de se retirer, avec It ma familles, dans les Etats de S. M. Impénale et Royale Apostolique; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maiittenue. Us seront