‹ CONGRES DE VIENNE ET LES TRAITES DE 1815Chapitre 59 sur 89 · Le lernloire deRaguse kkOOO · texte numérisé non relu

Le lernloire deRaguse kkOOO

An quatrième prolMole de la séanee du 36 jamter 1615, entre las eiaq PaliaBlleei^

MdMojredt lord CoiOenagh, mr l^tunimimmt d» farrilolirt fcoBawdaft.

Les prtieiiùons lerritoi lales de la Hollande reposent sur lu convention de Cbaumont, signée par les quatre Cours alliées et confirmée par leTrailédeParis.

Par le projet de eon?ettlion arrêté k Troyes, le 15 îhrier 1814, TAutriche, la Russie et la Prusse déclarent avoir pris rengagement sui- Tant:

« Les négoeîationa avse l'ennemi pouvant dtre terminées avant que les arrangements intérieurs entre les Puissances alliées puissent être convenues, et S. M. Britannique ne pouvant pas, en justice, ôtre tenue de faire des sacrifices considérables de ses conquêtes faites sur la France pour le bien-èlre général de TEurope, sans être au moins rassurée relativement aux arrangements sur le continent, qui concernent le plus direclement ses intérêts et son honneur, LL. MM. Impériales et Uoyales, pour donner à S. M. Britannique une marque de leur reconnaissance des secours persévérants et libéraux qu'elles ont reçus de Sadite Majesté pendant la durée de la guerre et regardant les demandes de S. M. Britannique comme justes en elles-mêmes et conformes aux intérêts de l*Europe, consentent :

I* Que les provinces Belgiques jusqu'à la Meuse, situées entre Tandenne frontière de la France et ce fleuve, ainsi que les pays situés an deik de ce fleuve renfermés dans une ligne tirée de la Meuse à Maesttricht, par Aix-larChapelle et Dorens jusqu'à Cologne sur le Rhin»

APFXNDIC£.

soient cédés au prince d'Orange comme souverain des Provinces-Unies pour être réunis à jamais comme partie intégrante à la Hollande;

2* Que les autres pays situés sur la rive gauche du Rhin soient sinon réunis en tout ou en partie h la Hollande, au moins répartis de manière h offrir sûreté et protection à ce pays et an nord de l'Allemagne sous le rai port militaire, et qu'aucun arrangement n'ait iieu à leur égard que du consentement plein et entier de S. M. Britannique. »

Le Traité de Paiiâ, tiaus les inUclea 111 el IV sépuréii el secrets, déclare :

Art. L'élabtissament d*un juste équilibre en Europe fiigsint que la Hollande soit constituée dans des proportioBS qui la mettent à même de soutenir son indépendance par ses propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontières de la France, telles qu'elles te trouvent réglées par le présent Traité et la lieuse, seront rénnuàtoute perpétuité à la Hollande. Les frontières sur la rive droite de la Meuse seront réglées selon les convenances militaires delà Hollande et de ses voisins.

La liberté de navigation sur l'Escaut sera «établie sur le même principe qui a réglé la navigation du Rhin dans l'article V du présent Traité.

An. ÎV. Les pays aUem iii U sur la rive gauche du Rhin, qui avaient été réunis à la France depuis 1793, serviront à l'agrandissement de la Hollande et à des compensations pour la Prusse et autres États allemands.

Le soussigné considère la ligne tracée par ledit projet de convention comme constituant le maximum, en étendue, des possessions sUpulées pour la Hollande, une réserve ayant été faite de la part de la Prusse non sur la quantité de la cession k faire, mais sur la ligne de frontière établie dans le projet.

La carte annexée contient la ligne des possessions et de frontière k laquelle, en présence des difficultés sérieuses qui se présentent pour satisfaire les prétentions des autres Puissances, la Grande^relagne consent à accepter de la part du prince souverain des Pays-Bas, afin d'amr npr un arrangement juste et amical.

En calculant la population comprise dans celte ligne, on voit qu'en comprenant les cessions faites h la France à la paix, et le duché de Bouillon qui doit à présent être également déduit, son contenu sera de quarante mille au-dessous du minimum des demandes de Son Altesse Royale. Si h cela ou ajoute le sacrifice de ses Etatà héréditaires sur la nve droite du Rhin, sacrifice qu'on réclame du prince d*Orange, s'élevant k une population de cent vingt-sept mille, on verra qu'en dehors de toute prétention ultérieure que le prince souverain pourra former en faveur de la Hollande au delà de la Ûgne convenue. Son Altesse Aoyale» si cela

paraissftil iDdiBp0ii8able pour les «mngemenlt faits par les Puissaoeet

de TEurope, est prête à accepter cent soixante-sept mUlo. de moins que ne l'autoriserait à réclamer l'échelle la plus basse, d'après laquelle ses striris droits lui avaient été garantis par le Traité, avec l'interveotion de la Grande-Bretagne.

En présentant, pour être mis au protocole, îe présent projet pour rétabiissenient de ct!t Eiki lulei médiaire qui a été prononcé nécessaire à l'équilibre de l'Europe par toutes les Puissances signataires Ju Traité de i^ariâ, le àûubsij^né a la persuasion qu'aucun gage plus iionorâble ne pouvait être donné par le prince d'Orange de son dévoûment éclairé à la erase de f Europe, que l'esprit de libéralité et de seerifiee dmi lequel ee projet a été eonça de le part de 800 Alleise Rojale.

Sijsné : Catflmas^.

Aq rixIèaM pnloeele de la eenfitenee des tSaq PplManfiM, da 10 fSfrleriaiS^ DMmvHon ânOfkhSeim* an projcf de ncoiMfnicftMi de la mmuankie pnmitmf.

Les plénipotentiaires d'Autriche déclarent, que S. M. l'empereur donne son adhésion au projet de reconstruction de la monarchie prussienne présenté par MM. les plénipotentiaires de S. M. le roi de Prusse, dans la séance de S iiWrier, sous les réserves suifanliB ?

1. Que la disposition définitive de la toUlité de Paye de Falde, comme élent trop eseentiellement liée aaz arrangemento dans le midi derAUemagne» ne soit point séparée des négociations ooneemanc leidits arrangements.

S. Que les stipulations dont on est convenu entre les trois Poissancei par rapport à la navigation de la Vistnie, scfont également applicaUce i la navigation de l'Elbe.

3. Que les Puissances s^engagent à prêter également leurs bons offices avec un esprit de parfaite conciliation, h tous les autres arrangements, tant à ceux qui concernent les intérêts particuliers de S. M. Impériale et Royale Apostolique, qu'i\ ceux des autres États; et que l'exécution des arrangements partiels soit liée au Traité générai qui doit compléter le Iraue de Paris.

4. Que tout ce qui a rapport à la fixation des nouvelles frontières, soit réglé dans wi esprit de parfaite conciliatioii et de eonvenanee léeîproque, par nne Gemmimon spéciale nommée li cet effdpar les Faiesances limitrophes.

Signé : MmnM, WusenUrg*

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