‹ Congrès international des accidents du travailChapitre 21 sur 47 · lei · texte numérisé non relu

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On voit donc que la moyenne des pensions, payées aux pen sionnés partiellement invalides, s'abaisse de 343 à 302, puis à 234 marcs, en même temps que la proportion pour cent pensionnés de Tannée monte de 54 à 61 et enfin à 65 p. 100. Cela paraît démontrer nettement que Ton cherche à réagir par un abaissement des pensions contre la tendance à l'augmentation du nombre des invalides partiels que semble provoquer la loi, autrement dit contre la simulation.

En partant du chiffre moyen de 350 marcs (437 fr.) pour les pensions durables et en admettant une moyenne de 1500 pensionnés par an (1425 en 1887, 1562 en 1888) sur un nombre total d'assurés de 350.000 à 360.000, et en tenant compte de ce que, d'après la statistique des Knappschaftsvereine la durée moyenne des pensions d'invalides par accident est de 6 ans à peu près (6,04), on obtient pour le capital nécessaire pour assurer les pensions d'invalides créées par une année :

1500 X 350 X 6 = 3.150.000 marcs.

J'ai établi, pour les veuves et les orphelms, la moyenne des

pensions payées comme pour les invalides et je suis arrivé pour les premières à 166 marcs par an, pour les derniers à 115 marcs. 11 est à remarquer que ces moyennes dépassent celles qui sembleraient devoir résulter de l'application de la loi ; la pen sion de veuve étant de 20 p. 100 du salaire devrait être en

moyenne de ~ ou 150 marcs ; celle des orphelins devrait être de

15 p. 100, c'est-à-dire de 112°*, 50. On ne peut s'expliquer ce fait qu'en admettant que les maris ou pères de famille tués étaient généralement dans la classe des ouvriers les mieux payés.

Partant des moyennes ci-dessus et admettant, par an, une moyenne de

550 veuves (1887 — 535, 1888 — 505)

et 1400 orphelins (1887 — 1445, 1888— 1333)

tenant compte d'autre part de ce que, d'après la statistique des Knappschaftsvereine, la durée moyenne des pensions de veuves de victimes d'accidents est de neuf ans environ (9, 28), celle des pensions d'orphelins de six ans (6,17), on obtient pour les capitaux nécessaires aux pensions :

de veuves 550 x 166 x 9 825.000 mes.

d'orphelins 1400 x 115 x 6 966.000 mes.

Ces sommes, ajoutées à celle trouvée plus haut, donnent un total de : 4.941.000 mes. pour le capital nécessaire à l'assurance des pensions. Toutefois il convient de réduire ce capital dans une certaine proportion pour tenir compte des intérêts. On peut, je crois, admettre que tout le capital porte intérêt, pendant trois ans environ ; la moyenne des intérêts que donnent les capitaux du fonds de réserve de Tassociation professionnelle des mines, est de 3,75 p. 100 ; par conséquent, le capital à verser pour assurer les pensions créées dans une année serait de :

.3 — OU : 4.424.386 mes.

ou en nombre rond 4.425 .000 mes.

Pour obtenir le total des dépenses nécessaires dans une année, il faut ajouter à cette somme :

l**Les pensions des ascendants (la moyenne del70fr. a été établie comme pour les autres). J'admets pour la durée moyenne (sans données), 4 ans ; le nombre moyen paraît voisin de 50 :

Report 4.230.000 mes.

5ô X 170 X 4 34.000 mes.

2^ Pensions temporaires, 500 à 82 m 41.000 mes.

3^ Indemnité aux femmes, enfants et l lo aai 1

ascendants des blessés traités dans'les I ..' ,' ^.^ } 60.000 mes. hôpitaux en \ }

4« Frais de traitement à domicile et ( 1887. 131 .968 ) dans les hôpitaux | 1888. 169.508 j ^^'^^ °''^®"

50 Frais d'enterrement ( î!!! * ttl^l î -^8.000 mes.

lo8o* 43.316

Total 4.808.000 mes.

En nombre rond, le capital nécessaire pour une année, indépendamment des frais d'enquête, d'arbitrage, de gestion, etc., serait donc de 4.800.000 marcs.

Si Ton admet que ce capital s'applique à un nombre d'assurés de 360.000 (en 1888, 357.000), dont le salaire moyen serait de 750™ = 937 francs, et par suite le salaire total 270.000. 000 marcs, ou 337.500.000 francs, on a 17 fr. 77 par mille francs de salaire.

Ce résultat diffère beaucoup de celui qu'a obtenu M. Relier et qui est de 45 fr. 95 par mille francs de salaire. Cependant le chiffre que j'ai obtenu est encore supérieur de 4 francs environ au chiffre de 13 fr. 91, qui résultait des statistiques des Knappscha f tsvereine a\\ema,nà^^ appliquées aux pensions et indemnités prévues parla loi ; le salaire annuel moyen admis était alors de 720-^ = 900 fr.

Le chiffre obtenu par M. Relier est basé sur l'emploi des données de la Caisse nationale d'assurances. Il résulte du chiffre que nous avons établi, et qui nous semble devoir se rapprocher de la vérité, que les données en question ne sont pas applicables, en ce qui concerne l'assurance pour les ouvriers des mines, au moins en Allemagne. La durée présumée des pensions, admise par la Caisse nationale, est évidemment de beaucoup supérieure à celle que donne la statistique établie par les Knappschaftsvereincy et nous voyons, en effet, dans le calcul fait par M. Relier (p. 171), que l'invalidité totale représenterait 3190 journées de travail et l'invalidité partielle 1716 journées, tandis que les données allemandes indiquent une moyenne de 1775 journées d'invalides, ce qui correspond seulement à 0,66 x 1775 ou 1180 journées de travail.

Cela nous parait bien démontrer que des chiffres établis, comme

le sont ceux de la Caisse nationale, sur des données générales, ne sont pas applicables à l'assurance contre les accidents dans telle ou telle industrie spéciale. Il faudrait, semble-t-il, une étude parculière pour beaucoup d'industries, non seulement pour savoir par les statistiques, quels sont les nombres d'accidents et leurs conséquences, mais encore pour déduire de là le meilleur moyen d'atteindre le but que Ton se propose. C'est en effet là, à notre sens, l'un des grands défauts de la loi allemande, d'avoir voulu traiter toutes les industries de la même manière et d'arriver ainsi aux résultats exorbitants, comme frais de l'assurance, qu'avait signalés M. Morisseaux et que nous a indiqués M. Keller, notamment pour la fumisterie.

Nous croyons d'un autre côté, qu'il sera toujours difficile, pour les Sociétés d'assurances, d'opérer équitablement l'asëurance des ouvriers dans certaines industries et notamment dans celle des mines. En effet, une Société d'assurance ne pourra guère établir des cotisations ou primes qu'à titre de moyenne pour telle ou telle industrie, p. ex. 13 fr. 50 pour les mines dans les cas d'accidents graves seulement, comme l'indique le tableau cité par M. Keller. Mais tandis qu'il y a telle mine, où les accidents graves sont nombreux et justifient une pareille prime, il y a telle autre qui n'a jamais ou presque jamais d'accidents graves.

Ici l'organisation allemande avec sa division détaillée des risques, division appréciée par des gens du métier compétents et soumise d'ailleurs à une revision périodique, apparaît comme une solution rationnelle.

Nous avons vu que l'assurance proprement dite exigeait annuellement un capital de 4.800.000 mes. en dehors des frais d'enquête, d'arbitrage, d'administration, etc. Nous admettons que ces derniers frais seraient les mêmes dans le système de l'assurance proprement dite que dans celui de la loi et voici les chiffres :

Frais d'enquête (en i 888) . 28 000 mes.) . . 40 000 mes.

Id. d'arbitrage ( id. ). 29 000 mes.) . . 40 000 mes.

Id. de mesures préventives. ( id. ). 7 615 mes.).. 20 000 mes.

-, ,,,..... (eu 1887.. 199874 mes.).. 260000 mes.

Id. d'admmistration { , o^q -..^ ^^^

(en 1888.. 218 000 mes.

Cette somme de 360.000 marcs s'applique donc au total de 4.800.000 marcs de pensions, indemnités et frais de toute nature créés dans une année, comme nous l'avons indiqué plus haut, ce qui donne 7, 5 p. 100, ou, par assuré, 1 marc ou 1 fr, 25.

Dans le système de la loi, avec simple répartition des dépenses annuelles, la proportion est un peu plus faible maintenant, mais elle augmentera, sans devoir cependant devenir beaucoup plus forte, à ce qu'il semble.

M. Olry croit qu'il serait imprudent de compter sur les dépenses très faibles auxquelles arrive Torateur. Les résultats indiqués par M. IcHON sont basés sur des hypothèses, qui paraissent au moins hasardées, et Ton ne saurait les admettre que sous les plus formelles réserves.

M. LE Président ajoute qu'il lui semble bien difficile, après une simple audition, de discuter la valeur des nombreux chiffres sur lesquels les conclusions de l'orateur sont basées. Quand le compte rendu aura été publié, les membres du Congrès seront en situation de discuter les intéressants calculs de M. Ichon, et d'en tirer les conclusions.

M. LE Président donne ensuite la parole à M. Marestaing pour présenter Texposé de son rapport sur la Définition des accidents du travail dans les divers pays.

Messieurs, le rapport que le comité d'organisation m'a chargé devons soumettre sur la définition des accidents du travail et sur les incapacités, qui en résultent, ne me parait pas, quant à présent, comporter de nouveaux développements. Il me suffira de résumer les remarques contenues dans ce rapport.

Mais auparavant ne voudrez- vous pas me permettre, en me reportant aux travaux variés et si considérables dont les accidents -du travail ont été l'objet, de me montrer surpris des lacunes et des causes de confusion que j'ai cru y voir?

Vous savez que tout l'effort de ces travaux ne s'est jusqu'à présent porté que sur deux points de pure doctrine.

Le premier est celui par lequel on entend créer de toutes pièces un nouveau droit en matière de responsabilité. Le second se réfère au mode d'assurance qu'il conviendrait, dans, l'intérêt des patrons et des ouvriers, d'adapter à la garantie des accidents du travail.

J'ajoute que ces deux questions, bien que d'essence très distincte, vous sont présentées, par le projet de loi français actuellement soumis aux délibérations du Sénat, comme indissolublement liées l'une à l'autre.

On peut cependant penser qu'il y a grande témérité à vouloir faire coïncider la solution de deux problèmes, dont l'étude n'est encore qu'inégalement préparée.

Si, en vue d'un meilleur et plus prompt résultat de justice sociale, les principes de la responsabilité récemment définis par le Sénat peuvent, sous les réserves que je vais avoir à reprendre, entrer dès à présent dans la pratique du droit, en est-il de même des dispositions relatives à la caisse d'assurance devant fonctionner aux risques et périls de TEtat?

On ne saurait, à mon sens, le prétendre. Les bases financières données à cette caisse ne sont pas rationnelles. Elles ne reposent que sur de vagues indications et non sur les recherches et les observations précises de la science.

11 n'est pas d'ailleurs contesté que les matériaux nécessaires pour procéder à une juste répartition des charges résultant des accidents du travail n'aient été négligés. En dehors des sociétés privées, nul encore n'a songé à les recueillir et aies classer d'après la méthode rationnelle.

Nous savons encore que les sociétés privées, dont plusieurs remontent à plus de 30 ans, ne sont arrivées à perfectionner leur tarif qu'avec une extrême lenteur.

Quant aux statistiques fournies par les corporations allemandes, on ne saurait les utiliser sans imprudence : leur période d'expérience est de durée trop courte.

Si, en effet, comme nous l'apprend dans son rapport notre savant collègue M. Keller, « le principe de la constance des risques pour une organisation déterminée, dans chaque branche de l'activité humaine, constitue la base fondamentale des études théoriques des accidents », on sait aussi que cette constance n'est acquise que lorsqu'elle est attestée par les résultats d'une longue série d'années.

Les cadres ayant servi à la formation de la statistique allemande peuyent d'ailleurs, à d'autres points de vue, paraître critiquables, ou tout au moins faire naître dans l'esprit des doutes sérieux quant à leur précision mathématique.

Ces cadres indiquent bien, par nature d'entreprise, le nombre des travailleurs ayant encouru le risque, mais ils ne disent pas quel est le nombre exact de journées de travail annuellement effectuées par chacun d'eux ; c'est là pourtant un point d'information capital; la certitude du rapport des risques au nombre d'accidents ne pouvant être dégagée qu'avec un effectif de travail égal pour chaque ouvrier.

En réalité, la notion du risque, en matière d'accidents du tra-

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vail, ne réside pas dans le nombre de personnes ordinairement occupées dans telle ou telle entreprise, mais uniquement dans la durée exacte du temps consacré au travail par chacune d'elles.

En résumé, Messieurs, il doit vous paraître que le projet d'assurance soumis au Sénat est loin d'être mûr, qu'il exige encore un examen approfondi, sous peine d'exposer les finances de l'Etat & de graves mécomptes.

Et, quant aux dispositions du même projet spéciales à la responsabilité, vous penserez, si vous voulez bien vous souvenir des critiques contenues dans mon rapport, qu'elles doivent être complétées dans le sens ci-après :

1^ Tout travail salarié ou commandé exposant l'ouvrier au double danger de l'accident et de la maladie, il convient, en vue de prévenir toute confusion, de demander que la loi fixe les caractères distinctifs de l'accident.

2** Les entreprises comprenant presque toujours des travailleurs atteints d'affection chronique ou d'infirmités anciennes, toute loi nouvelle réglementant la responsabilité des accidents doit édicter des dispositions permettant de distinguer la part de préjudice provenant de l'état antérieur de la victime et la part ressortissant à l'accident nouveau.

3* Les causes initiales des accidents atteignant les ouvriers pendant le travail ou survenus à son occasion, seront censées être de trois sortes:

a. — Causes inhérentes au travail salarié ou commandé par le chef d'entreprise ;

b. — Causes imputables aux travaux de tiers et aux faits de tiers ;

c. — Causes dues aux phénomènes naturels, comme la foudre, les tremblements de terre, l'insolation, le vent.

La loi devra statuer séparément sur la responsabilité dérivant de chacune de ces trois causes.

4^ Pour éviter l'inconvénient des appréciations insuffisantes ou arbitraires du juge, la loi définira et autant que possible classera, par ordre de gravité, les diverses conséquences des accidents du travail : mort, incapacité permanente totale, incapacité permanente partielle, incapacité temporaire de travail.

La loi indiquera les divers coefficients de la perte ressortissant aux cas de mort, aux cas d'incapacité totale et partielle de travail,

aux cas d'incapacité temporaire de travail. L*un de ces coefficients sera le salaire quotidien moyen gagné par la victime.

Les autres coefficients seront :

a. — En cas de mort, le degré de parenté des proches, la quotité de leur droit à la réparation dépendant de la nature de l'appui que leur donnait ou devait leur donner la victime.

6. — En cas d'incapacité permanente de travail, le degré d'invalidité considéré soit au point de vue de la valeur qui s'attache aux organes naturels de Thomme, soit au point de vue spécial de l'exercice de la profession, l'élément d'âge et les charges de famille entrant ou n'entrant pas, suivantjles principes admis, dans le calcul de la perte.

c. — En cas d'incapacité permanente de travail, la durée effective du chômage, le coefficient de l'indemnité quotidienne étant fixé d'après la nature du traitement médical et le degré d'épreuve physique subie par la victime.

Pour ce dernier cas, la loi décidera si les dimanches et les jours fériés doivent entrer dans le calcul de la perte, ou bien s'il faut les exclure par le motif qu'à ces jours ordinairement chômés ne correspond aucun salaire.

5® Une disposition de la loi visera l'obligation pour la victime de se laisser visiter et examiner, pendant la durée entière de l'incapacité de travail, par le médecin que le patron ou le tiers responsable de l'accident déléguera à cet effet.

6"^ Une autre disposition décidera si, après les premiers soins donnés d'urgence au blessé, le médecin chargé de continuer le traitement doit être désigné et payé par le patron ou choisi et payé par la victime.

Tels sont en substance, Messieurs, les points qui, à mon sens, doivent d'abord être étudiés et ensuite résolus par toute loi sur la responsabilité des accidents, et cela pour permettre de dresser de bons cadres statistiques ainsi que le bilan des charges que l'assurance doit avoir pour mission de couvrir. (Applaudissements.)

M. Greulich, chef du secrétariat ouvrier suisse, présente en allemand les observations suivantes, que M. Ichon veut bien traduire en séance, sur l'invitation de M. le président.

Je vous ferai remarquer qu'il n'est pas possible de limiter l'étendue des relevés statistiques relatifs aux accidents.

Dans toute statistique, le danger d'être incomplet est très

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grand. Déjà par suite du laisser-aller apporté aux déclarations, un nombre important d'accidents échappent annuellement aux relevés statistiques. Si l'on veut restreindre l'obligation de la déclaration aux seuls accidents arrivés au cours d'un travail professionnel, ou bien à ceux qui ont pour conséquence une blessure présentant nettement le caractère d'un traumatisme, alors le doute est fréquent ; bien souvent on sera amené à se demander si le cas doit ou non être déclaré en vue de la statistisque.

Bien plus, on met un simple particulier dans la nécessité de décider à la fois une question de droit et une question technique, qui toutes deux ne devraient être résolues qu'après enquête administrative et judiciaire.

Voilà, par exemple, des empoisonnements par les matières employées ou par des gaz nuisibles qui vont être sans discussion rayés de la liste des accidents ; voilà même l'asphyxie, causée dans les mines par le grisou, qui, faute d'effets traumatiques extérieurs, ne serait pas considérée comme un accident.

Si l'ouvrier tombe dans l'escalier de l'usine en quittant son travail, il ne sera pas indemnisé, puisqu'il n'a pas été blessé par suite de son travail.

Du moment oîi notre statistique des accidents, en Suisse, n'est qu'un travail préparatoire, en vue de poser les bases de l'organisation de Tassurance contre les accidents, il faut craindre qu'on n'évalue les risques trop bas ; en effet, on a la tendance à exclure lès cas douteux.

Ces cas douteux se représenteront plus tard et ils doivent nécessairement bénéficier de l'assurance. L'exemple de l'Allemagne le prouve, les enquêtes et jugements sur ces cas douteux coûtent plus que ne coûteraient des indemnités modérées accordées sans discussion.

Ce qu'on croit épargner en indemnités est plus que perdu en frais d'expertise, d'enquête et de jugement.

Si même la loi devait plus tard établir certaines catégories d'accidents qui seraient exclues de l'assurance, il n'en est que plus nécessaire de dresser actuellement une statistique absolument générale de tous les accidents, de façon à éviter toute surprise quant au calcul des frais d'assurance. (Marques d'approbation.)

La suite de la discussion du rapport de M. Marestaing est remise au lendemain. La séance est levée à 5 heures un quart.

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