V. — Protection dans les cas d'accidents
En outre des mesures générales de protection dont il a été parlé ci-dessus, le cas des accidents est prévu de manière à assurer toute garantie à l'ouvrier.
Dès qu'il se produit un accident, suivi de mort ou entraînant
des blessures telles que l'ouvrier ne peut reprendre son travail quarante-huit heures après, l'industriel doit prévenir sans retard rinspecteur et le médecin, en indiquant la demeure de l'ouvrier blessé, ou le lieu dans lequel il a été transporté. Le médecin se rend le plus rapidement possible dans la fabrique ou l'atelier, pour faire sur les causes et circonstances de l'accident une enquête approfondie, dont les résultats sont transmis dans les vingt-quatre heures à l'inspection.
Ajoutons sans y insister, ce qui est inutile en raison des renseignements précis et détaillés, fournis dans d'autres travaux du Congrès *, que la responsabilité du patron dans les accidents est réglée par une loi ultérieure du 7 septembre 1880.
En résumé, la loi de 1878 réglemente de la manière la plus complète toutes les relations entre l'ouvrier et le patron.
Elle n'a été suivie que par des lois ou règlements de détail. Citons tout d'abord le règlement du 25 août 1883, relatif aux fabriques de céruse et aux boulangeries, qui a pour but d'améliorer les conditions hygiéniques de ces établissements.
Par la loi du 23 juin 1886 {Shop hours Régulation Act) % le législateur a voulu protéger les enfants et même les adolescents audessous de dix-huit ans employés dans les boutiques et magasins contre une trop longue durée de leur travail, pouvant porter atteinte à leur santé. Toutefois, comme le genre de travail de ces employés est tout autre que celui exigé des ouvriers des fabriques et ateliers, il n'a pas été fixé, comme dans la loi de 1878, un maximum de travail journalier, variable suivant l'âge et le sexe des enfants. La loi de 1886 se contente de limiter à soixante-quatorze heures par semaine, compris le temps des repas, le nombre d'heures de présence pouvant être exigées ; elle ne fixe aucun maximum pour Tâge d'admission, n'exige aucun certificat d'aptitude physique, et n'impose aux enfants employés dans les boutiques et magasins aucune obligation scolaire.
Enfin est intervenue la loi du 16 septembre 1887* [Truck Amen-
* Voir Congrès des accidents^ t. I, p. 392, Timportante note de M. Charles Dejace sur la responsabilité des accidents du Iravail.
' Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. HubertrValleroux) dans V Annuaire de législation étrangère^ seizième année, 1876, p. 78 et suiv.
' Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Hubert- Valleroux) dans V Annuaire de législation étrangère, dix-septième année 1887, p. 108.
AiNiNEXE N« 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 427
dément Act 1887)^ qui a pour but de supprimer les abus pouvant provenir du paiement des salaires en nature, en confirmant la loi du 15 octobre 1831, ou pour mieux dire, en lui donnant une efficacité, qui lui avait toujours fait défaut. 11 ne pourra être fait aucune réduction sur le salaire de l'ouvrier, sauf pour le remboursement des frais d'école payés par le patron, mais à la condition qu'il s'agisse d'écoles inspectées par TEtat. Exception est faite également, suivant les prescriptions de l'article 23 de la loi de 1831, pour les fournitures des secours médicaux, charbon, outils, matières employées par l'ouvrier dans son travail. Les inspecteurs des fabriques et les inspecteurs des mines, sont chargés de l'exécution de la loi, avec les pouvoirs dont ils sont pourvus dans leurs fonctions ordinaires. Il convient du reste de signaler que les commissions parlementaires, chargées d'étudier les abus du Truck System, étaient arrivées à cette conclusion, que la réglementation ne pourrait être efficace, que si les inspecteurs des fabriques étaient chargés de constater les contraventions ; ce qui affirme d'une manière indiscutable l'action efficace de l'inspection des fabriques.
Conclusion. — On admet, en Angleterre, que la réglementation industrielle actuelle, dont la loi de 1878 forme la base essentielle, a réglé d'une manière définitive toutes lès concessions à faire aux besoins et aux intérêts de la classe ouvrière, sans porter tort aux intérêts légitimes des industriels, et surtout en conservant à l'industrie toute la force qui lui est nécessaire vis-à-vis de la concurrence internationale. Il est permis de croire que cette opinion est un peu optimiste, en présence du mouvement qui parait se poursuivre actuellement parmi les populations ouvrières de l'Angleterre (comme en d'autres pays du continent), pour obtenir ime réduction notable des heures de travail, bien plus encore qu'une augmentation du salaire journalier.
Cependant, on ne peut nier que cette loi de 1878, avec la réglementation qu'elle assure, n'ait exercé une influence salutaire et pacificatrice sur toute l'industrie anglaise. Or, cette réglementation est certainement la conquête effective de l'inspection des fabriques. On comprend, dès lors, comment toutes les opinions, tous les partis en Angleterre s'accordent pour considérer l'inspection des fabriques, comme Tune des institutions les plus bienfaisantes et les plus indispensables à la prospérité du pays.
Pour nous, nous devons retenir l'exemple utile d'une législa-
lion, qui porte sur toutes les branches de Tindustrie, pour y réglementer sans faiblesse, mais avec un égal souci des intérêts en présence, les rapports entre l'ouvrier et le patron, et l'exemple plus utile encore, parce qu'il pourrait être adapté assez facilement à nos mœurs et à notre état social, d'un service d'inspection puissamment organisé, que son recrutement et les prérogatives légales mettent en situation d'assurer Tapplication de la loi, malgré les difficultés sociales, politiques et industrielles les plus pressantes.
L'Allemagne marche à la suite de TAngleterre dans celte importante question de Tinspection des fabriques, mais elle est loin de nous offrir l'exemple d'une organisation aussi ancienne et complète. Au contraire, elle nous offre une réglementation industrielle très puissante, que nous avons le plus grand intérêt à étudier dans ses détails *.
Inspection obligaloire. — L'inspection des fabriques a été créée dans les différents Etats, qui forment actuellement TEmpire allemand-, à des époques diverses, de date plus ou moins reculée. En Prusse même, cette institution fonctionne depuis 1833, tout au moins pour les trois cercles d'Aix-la-Chapelle, Dusseldorff et Arnsberg. Mais elle n'a été rendue obligatoire pour tout l'Empire que par la loi de i81S{Gewerb€'0rdnungs Novelle du 17 juin 1878)^ Du reste, le développement de l'inspection des fabriques est naturellement lié au développement des lois réglementant l'industrie, et nous devons résumer cette législation, comme nous l'avons fait pour l'Angleterre *•
* Les renseignements qui suivent sont empruntés aux comptes rendus annuels publiés par TOfflce impérial de l'intérieur sous le titre « Amtliche MiUheilungen aus den lahres-Berichten der mit Beaufsichligung der Fabriken betrauten Beamten»f ainsi qu'aux articles InduslHeUe Arbeiter-frage^Fabrik-gesetzgebung ^Fabrikinspection de Tencyclopédie allemande. Meyer's Konversations Lexikon. 4* édit., 16 volumes. Leipzig, 1885 à 1890.
* Toute la législation industrielle de l'Allemagne peut se résumer par les lois dont les dates suivent :
21 juin 1869. 18 juiU. 1881.
7 juin 1871. 1" juill. 1883.
2 mars 1874. 6 juill. 1884.
7 avril 1876. 28 mai 1885.
8 avril 1876. 15 mars 1886.
17 juin. 1878. 23 avril 1886^ 23 juill. 1879. 5 mai 1886.
15 juill. 1880. 13 juill. 1887.
Origines de la réglementation industrielle. — Dès 1820, le gouverneraent prussien s'était proposé de réglementer le travail des enfants dans les manufactures.
A la demande du Landtag des provinces rhénanes et sur la remarque faite par la suite, que les régions manufacturières ne se trouvaient pas en état de fournir au recrutement leur contingent normal, un règlement du 9 mars 1837 interdit de recevoir dans les mines et dans les fabriques et usines, les enfants au-dessous de neuf ans. Le même règlement fixait la durée du travail journalier à dix heures pour les jeunes gens au-dessous de seize ans, en leur interdisant le travail de nuit ainsi que le travail des dimanches et fôtcs; il fixait en outre de nombreuses prescriptions d*hygiène et de moralité, pour les conditions même de travail des enfants et des jeunes gens.
Ces mêmes prescriptions furent confirmées par la loi du 16 mai 1853, qui relève Tâge normal d'entrée dans les fabriques jusqu'à douze ans et restreint encore la durée du travail journalier. C'est, en outre, cette loi, qui propose la nomination des inspecteurs spéciaux, chargés de poursuivre l'exécution de cette réglementation nouvelle, ainsi que nous venons de le dire.
La loi prussienne de 1856 contient des prescriptions nouvelles sur les fabriques, qui se retrouvent presque textuellement dans la réglementation ultérieure, par exemple l'interdiction de payer les ouvriers en marchandises.
D'autres Etats allemands avaient déjà chercha à réglementer le travail des enfants dans les fabriques, par exemple en 1840, le grand-duché de Bade et le royaume de Bavière. Dans le Wurtemberg, cette protection de l'enfance n'avait pas donné lieu à une réglementation détaillée, mais elle reposait sur ce principe, que remploi dans les fabriques des enfants d'âge scolaire etdes jeimes gens au-dessous de dix-huit ans ne pouvait se faire que dans des conditions ne mettant aucun obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs religieux et à la fréquentation régulière de l'école, qui leur est imposée par la loi. En outre, les conditions mêmes de leur séjour et de leur travail devaient être réglées, de telle sorte qu'il n'en pût résulter aucun préjudice pour leur santé et leur développement corporel ainsi que pour leur éducation morale et religieuse.
De 1861 à i864, de nouvelles lois industrielles promulguées dans la plupart des Etats tle l'Allemagne, sous Tinfluence des
ANiNEXE N<> 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 431
idées libérales, apportèrent quelques prescriptions favorables aux enfants et aux jeunes gens employés dans les fabriques, mais cette protection était fort insuffisante.
Loi de 1869. — La première réglementation réellement bienfaisante est due au Parlement de la confédération du Nord, et elle date de la loi du 21 juin 1869 {Gewerbe Ordnung des Norddeutschen Bundes) Cette loi avait un double but d'abord de protéger les mineurs (au-dessous de seize ans) employés dans les fabriques, contre un travail disproportionné avec leurs forces, puis d'éviter à tous les ouvriers des conditions de travail dangereuses pour leur santé et pour leur vie, enfin de supprimer les abus du paiement des salaires en nature.
Le travail régulier est défendu pour les enfants au-dessous de douze ans. Il est également défendu pour les adolescents au-dessous de seize ans, les dimanches et fêtes, ainsi que la nuit (de 8 heures et demie du soir à 5 heures et demie du matin).
Pour les enfants de douze à quatorze ans, la durée du travail maximum est fixée à six heures, auxquelles doivent se joindre trois heures d'école. Pour les adolescents de quatorze à seize ans, la durée du travail maximum est fixée à dix heures, avec une pause d'une demi-heure au milieu du travail, avant et après midi, et une heure entière de liberté à midi, heure qui devait être occupée à courir ou à se promener au grand air.
Pour permettre le contrôle de ses diverses prescriptions, les patrons étaient contraints de faire une déclaration à la police locale, lors de l'entrée dans leurs fabriques ou ateliers de jeunes ouvriers, et ils devraient dresser, sur un registre donné par la police, une liste détaillée de tous ces ouvriers.
Quant à la protection des ouvriers contre les accidents du travail, elle résultait de Tarticle 107 de la loi ainsi conçu : « Tout industriel est contraint d'installer et d'entretenir à ses frais, tou§ les dispositifs reconnus nécessaires, d'après la nature même du travail et la disposition des ateliers, pour protéger efficacement les ouvriers contre tous dangers menaçant leur vie et leur santé. »
Il est nécessaire de signaler toutefois que la valeur de toutes ces prescriptions se trouvait annulée par ce fait, qu'il n'avait été créé aucune organisation propre à en assurer l'exécution régulière. La loi autorisait seulement (art. 132) les différents Etats à
nommer des employés spéciaux pour rinspectîon des fabriques. En Prusse, de semblables employés furent créés dès le commencement de Tannée 1870, pour Berlin et quelques provinces, mais les résultats obtenus furent médiocres. L'organisation obligatoire et le fonctionnement régulier de l'inspection des fabriques ne date, comme nous lavons déjà dit, que de la loi de 1878, dont il va bientôt être question. Mais nous avons à signaler d'abord le premier pas fait par l'Allemagne dans la grave question de la responsabilité des accidents.
Loi du 7 juin i87i sur la responsabilité des accidents *. — Dès sa première session, pendant les mois d'avril, de mai et juin 1871, le Parlement du nouvel empire d'Allemagne [Deutscher Reichstag) — au milieu de nombreuses lois qui régularisent k situation du nouvel empire, ou qui règlent l'emploi des fonds provenant de nndemnité de guerre mise à la charge de la France, — voulut aborder la question de la responsabilité en matières d'accidents. D'où la loi du 7 juin 1871 concernant les indemnités dues à raison des morts ou des blessures occasionnées par Texploitation des chemins de fer, des mines, etc. *, qui dans le cas des accidents de chemins de fer, présume la faute de l'entrepreneur de l'exploitation, en l'obligeant de réparer les préjudices éprouvés, s'il ne prouve pas que l'accident a été causé par la force majeure ou la propre faute de la personne tuée ou blessée. Dans le cas des accidents arrivés dans les mines, carrières ou fabriques, la loi oblige au contraire, celui qui réclame des dommages-intérêts à prouver la faute de l'exploitant, ou de son mandataire.
Cette loi se montra rapidement insuffisante et même illusoire ; elle ne fit qu'augmenter le nombre des procès et aigrir encore davantage les rapports entre les ouvriers et leurs patrons. Aussi le législateur, se vit bientôt obligé d'adopter peu à peu le système d'assurances généralisées et obligatoires, qui forme la base des lois économiques de l'empire.
Lois industrielles de 1876 et 1878. — En votant la grande loi industrielle du 21 juin 1869, le Parlement de la confédération du Nord avait tenu à respecter les usages divers existant à cet
* Voir Ch. Dejace. Congrès des accidents, t. I, p. 399.
* Voir le texte de la loi (traduction annotée de M. Lyon-Caen) dans V Annuaire de Législation étrangère, 1" année, 1871, p. 264-267,
ANNNEXE NO i — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 433
égard dans les différents États de la confédération. Un article de la loi maintenait en vigueur les législations spéciales existantes, tout en annonçant un prochain remède à cette diversi(,é.
Une fois Tempire constitué, cette uniformisation s'imposait.
Elle fut réalisée par les lois des 7 et 8 avril 1876*. La première relative aux caisses de secours enregistrées imposait aux communes la création de caisses de secours, auxquelles les compagnons, les aides et les ouvriers de fabriques devaient participer. La deuxième avait pour but de modifler le titre VIII de la loi industrielle de 1869.
Mais la loi de 1869 était démontrée depuis longtemps insuffisante pour régler les rapports des ouvriers et des patrons, à la satisfaction de tous. Dès 1873, le gouvernement avait proposé des modifications qui ne furent pas acceptées par le Reichstag. En 1874, de nouvelles propositions faites par le gouvernement ne purent aboutir davantage.
Cependant, les réclamations contre la loi de 1869 affluaient de tous côtés, sous forme de motions parlementaires émanant de tous les partis, et de pétitions adressées au Reichstag par toutes les régions industrielles. A la suite d'une enquête parlementaire poursuivie sur le travail des femmes et des enfants dans les manufactures et sur les rapports entre les ouvriers et les patrons, la revision s'imposa et elle fut réalisée en J878.
La loi du 17 juillet 1878* réalise, non un changement radical, dans la loi de 1869, mais une sorte de développement et de perfectionnement consistant dans la revision du titre VII et de certaines dispositions du titre X de cetteloi.
Le nouveau titre VII règle les relations de tous les ouvriers de fabrique, ainsi que des aides compagnons et apprentis avec le patron, dans des conditions qui peuvent être résumées comme suit :
A. Ouvriers proprement dits. — Tout ouvrier âgé de moins de vingt et un ans ne peut être occupé, sans être muni d'un livret spécial délivré par la police (art. 107). Le livret est conservé par le patron, et il doit être rendu à l'ouvrier à son départ, sans autres
< Voir un résumé de ces deux lois (avec notice de M. S. Dietz) dans V Annuaire de Législation étrangère, sixième année, 1876, p. 159-161.
* Voir le texte de la loi (traduction annotée de M. Paul Lombard) dans V Annuaire "N de Législation étrangère, huitième année, 1878, p. 102-118.
mentions que la date d'arrivée avec la nature du travail successivement effectué, et la date de sortie (art. IH). A leur départ, les ouvriers peuvent réclamer un certificat relatif à la durée et à la nature de leurs services. Ce certificat peut en outre, sur leur demande, s'appliquer à leur conduite (art. 113).
Le travail des dimanches et fêtes est facultatif pour les ouvriers, sauf dans les cas particuliers et industries spéciales, ne comportant ni ajournement ni interruption (art. 105).
Le paiement de tous les salaires doit se faire au comptant et en monnaie d'empire. Il ne peut être porté en compte à Touvrier aucune marchandise, sauf exception pour les aliments livrés au prix coûtant. Toutefois le patron peut fournir k l'ouvrier, et en imputer les frais sur son salaire, le logement (avec jouissance d'un jardin, s'il y a lieu), le chauffage, les médicaments et soins médicaux, ainsi que les outils ou matériaux nécessaires au travail même (art. 115).
B. Jeunes ouvriers. — Pour les ouvriers ayant moins de dixhuit ans, le patron est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder leur santé et leur moralité. Il doit en outre leur accorder le temps nécessaire pour fréquenter une école de perfectionnement (art. 120).
C. Ouvrières. — Il est interdit d'employer les femmes pendant les trois semaines qui suivent leur accouchement (art. 135).
Une résolution du Conseil fédéral peut interdire le travail des ouvrières la nuit, et même en tout temps, dans certaines branches d'industrie présentant des dangers particuliers pour leur santé ou leur moralité (art. 139 a).
D. Apprentis. — Le patron ne peut prendre un apprenti, qu'en contractant avec le père ou le tuteur, un contrat d'apprentissage nettement défini, et qui ne peut être rompu des deux côtés, que dans des conditions déterminées. Il doit d'ailleurs diriger l'instruction de l'apprenti, de manière k réaliser le plus promptement possible son éducation professionnelle (art. 126-130).
E. Jeunes ouvriers et enfmits. — Les enfants au-dessous de douze ans ne peuvent être employés dans les fabriques (art. 135).
Les enfants au-dessous de quatorze ans doivent être munis, avant leur entrée dans la fabrique, d'une carte spéciale délivrée par la police locale sur la demande ou avec le consentement du père ou du tuteur (art. 137). Ils ne peuvent travailler que six heures par jour, au maximum, et à la condition de fréquenter pendant trois heures par jour au moins une école reconnue officiellement et dont les plans d'études aient été approuvés par l'autorité (art. 138).
Les jeunes ouvriers de quatorze à seize ans ne peuvent travailler plus de dix heures par jour (art. 135).
Pour tous ces jeunes ouvriers, le travail des dimanches et fêtes est absolument interdit (art. 136).
Les jours ordinaires, le travail ne peut commencer avant 5 heures et demie du matin et se prolonger au delèi de 8 heures et demie du soir. Il doit être coupé par un repos d'une Sheure au moins à midi, et par deux repos d'une demi-heure au milieu de la séance, avant et après midi. Pendant les repos, le jeune ouvrier ne peut séjourner dans l'atelier que si les travaux auxquels il est employé sont complètement arrêtés (art. 136).
F. Inspection obligatoire. — Enfin, pour assurer l'exécution de toutes les prescriptions de la loi, il doit être créé dans chaque état des inspecteurs spéciaux, qui ont le droit d'entrer dans les fabriques à toute heure du jour, et même la nuit, à la condition que la fabrique soit en marche. Ces inspecteurs ont tous les droits de police nécessaires pour exercer utilement leur contrôle sur tout ce qui se passe dans la fabrique, sous condition naturellement du secret professionnel (art. 139 6).
Les nouveaux articles à substituer au titre X de la loi de 186d contiennent d'ailleurs toute une pénalité applicable aux différentes contraventions possibles.
Modifications et extensions ultérieures de la loi de 1878. — La loi de 1869 n'autorisait aucune modification quelconque dans les dispositions réglées par la législation. Dans la loi de 1871, au contraire, une disposition spéciale (art. 139 a) donne au Conseil fédéral le droit de modifier ces dispositions, soit pour les adoucir, soit pour les renforcer, dans l'intérêt de Tindustrie ou des ouvriers. C'est ainsi que le travail des enfants, et des jeunes ouvriers peut être fixé, dans des conditions exceptionnelles, pour
436 CONGRÈS DES ACCIDEiNTS
les filatures, pour les fabriques à feu continu ou dans lesquelles le travail se poursuit pendant certaines saisons seulement. Toutefois, il est entendu que le travail ne peut dépasser trente-six heures par semaine pour les enfants et pour les jeunes ouvriers soixante heures en général, ou soixante-six heures dans les filatures.
Le Conseil fédéral profita successivement de cette latitude offerte par la loi pour quatre branches d'industrie. De là les deux règlements du 23 avril 1879, sur le travail des jeunes ouvriers et ouvrières, dans les laminoirs et forgea de hautes œuvres, d'une part, et dans les verreries de l'autre. Puis, le règlement du 20 mai 1879, sur le travail des jeunes ouvriers dans les filatures, qui interdit le travail et le séjour même des ouvriers au-dessous de seize ans dans les chambres des teilleuses et dans les salles des loups ou diables, et qui porte au contraire le travail maximum de dix heures à onze heures par jour, pour les jeunes ouvriers employés comme aides dans le travail des machines à filer, à la condition toutefois qu'il ait été constaté par le médecin, que leur développement corporel leur permet de supporter cette augmentation de travail sans danger pour leur santé. Puis enfin les règlements des 10 juillet 1881 et 12 mars 1883 sur le travail des jeunes ouvriers et ouvrières dans les mines de houille.
Quant aux modifications ultérieures de la réglenientation industrielle faites par les lois d'Empire, citons d'abord la loi du 23 juillet 1879*, qui a pour objet de réglementer certaines industries, dans un but de décence et de moralité, d'une manière plus étroite que ne l'avait fait la loi de 1869. Une autre loi du 15 juillet 1880' a pour but de rendre également plus sévères le contrôle et la surveillance de Tadministration, en matière d'entreprises théâtrales. Enfin, la loi du 1®' juillet 1883* remanie également un certain nombre d'articles de la loi industrielle, pour réglementer d'une manière plus étroite certaines industries, telles que les agences de prêt et de placement, les brocanteurs, l'exercice du colportage et des professions ambulantes... etc.; d'autres articles s'appliquent aux voyageurs de commerce, aux représentations
* Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Paul Lombard), dans V Annuaire de Législalion élrangère^ neuvième année 1879, p. 97-100.
* Voir le texte de l'article unique de la loi dans V Annuaire de Législation élrangère, dixième année, 1880, p. 67.
' Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Â. Theurault) dans VAnnuaire de Législalion étrangère, treizième année, 1883, p. 157-166.
ANNEXE No 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 437
théâtrales... etc. Au point de vue qui nous occupe plus spécialement, nous signalerons les articles qui assurent Taccomplissement des obligations scolaires par les ouvriers de fabriques, en soumettant à Tobligation d'une carte de travail (semblable à celles imposées aux enfants) les jeunes gens de quatorze à seize ans. Dans le même but, le livret obligatoire des ouvriers ne leur est délivré qu'à la condition de prouver qu'ils ne sont plus tenus aux obligations scolaires. La loi se termine d'ailleurs par un certain nombre de dispositions pénales destinées à sanctionner les prescriptions nouvelles.
Il faut signaler, en outre, que le gouvernement allemand, dans le but de faire disparaître les obscurités pouvant résulter des modifications diverses successivement introduites dans la loi d'industrie, a publié un texte nouveau de la loi. Ce texte définitif et complet, mis en harmonie avec la nouvelle organisation de l'Empire, constitue un véritable code en 155 articles, dont nous ne pouvons donner qu'un aperçu sommaire.
Le titre P' (art. 1**' à 13) contient les dispositions générales : liberté du commerce, abrogation de certaines restrictions à la liberté du commerce. Le titre II (art. 14 à 54) est relatif aux industries sédentaires et contient toutes les prescriptions relatives au fonctionnement régulier de ces industries, sous le contrôle de l'administration. Signalons l'obligation de soumettre toutes les installations à J'approbation des autorités compétentes, qui prescrivent au besoin les dispositifs à adopter pour garantir la vie et la santé des ouvriers. Le titre III (art. 55 à 63) réglemente l'exercice des professions ambulantes. Les titres IV et V (art. 64 à 72 — 73 à 80) traitent des marchés et des taxes. Le titre VI (art. 81 à 104) réglemente les corporations. Le titre VII (art. 105 à 139) règle les conditions du travail pour tous les ouvriers industriels, enfants mineurs, compagnons, aides, apprentis, ouvriers de fabrique. Signalons dans ce titre la surveillance attribuée aux inspecteurs de fabrique, dont la nomination doit être faite par les gouvernements des Etats. Le titre VIII (art. 140 à 141) réglemente les caisses de secours. Le titre IX (art. 142) est relatif aux modifications pouvant être introduites par les statuts locaux. Enfin le titre X (art. 143 à 155) contient les dispositions pénales applicables aux diverses infractions à la loi.
Nous devons revenir sur la question des corporations, que
vise le titre VI, car il s'agit là d'une de ces grandes réformes économiques, par lesquelles le législateur allemand cherche à arrêter les progrès toujours croissants du socialisme ouvrier en modifiant l'organisation même du travail. Les transformations successives de cette organisation des corporations sont nombreuses. La constitution des corporations avait été prévue par la loi de 1869, mais elles avaient dû disparaître 'sous l'empire de la loi générale. Elles furent rétablies par la loi du 18 juillet 1881 *, qui tend à favoriser le développement de ces associations professionnelles, ep augmentant et réglementant leurs attributions. Les corporations autorisées par la loi sont formées par les patrons, les ouvriers employés par les patrons faisant partie de ces corporations peuvent y entrer, mais avec une position subordonnée.
Ces corporations autorisées par la loi de 1881 et par celle de 1883 étaient libres, une loi de 1884 les rendait en quelque sorte obligatoires, en spécifiant que les patrons en faisant partie auraient seuls le droit d'avoir des apprentis.
La loi du 23 avril 1 886 * donne à ces corporations un développement nouveau, en leur permettant de se réunir en unions spéciales, ayant la personnalité civile, et le moyen par suite de se constituer une fortune propre. Au lieu de rester isolées et impuissantes, les corporations peuvent réunir leurs ressources et leurs moyens d'action, pour faire des créations communes, telles que caisses de secours, écoles d'apprentissage... etc., et même pour créer de véritables établissements industriels et commerciaux.
Organisation des assurances contre la maladie et les accidents, — Il nous reste, pour terminer notre revue de la réglementation industrielle de l'Allemagne, à signaler l'œuvre capitale du chancelier et du Parlement de l'Empire, qui se sont proposés de résoudre la question sociale, par la création en faveur des ouvriers et même de tous les employés de l'industrie d'un système puissant d'assurances contre la maladie et les accidents. Mais nous pourrons nous contenter ici d'une énumération rapide des lois intervenues, car cette question du mode d'assurance réalisée en
' Voir le lexte de la loi (traduction annotée par M. Paul Lombard) dans VAn^ nuaire de Législation étrangère, onzième année 1881, p. 148-162.
* Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Léon Dubarle) dans VAnnuaire de Législation étrangère, seizième année 1886, p. 101-105.
Allemagne a déjà été traitée d'une manière très complète dans une remarquable étude publiée par notre secrétaire général, M. Gruner*, antérieurement au Congrès des accidents du travail; de plus, elle a fait Tobjet principal des travaux de la section économique et de législation dans ce Congrès ^
On se rappelle que la question des caisses de secours avait été abordée dans la loi industrielle de 1869, et que la loi du 7 avril 1876 avait chargé les communes d'organiser des caisses de secours, et d'obliger les compagnons, aides et ouvriers de fabriques à y participer. Seulement la loi n'ayant pas fait aux communes une obligation absolue de cette organisation de caisses de secours, elle ne fut réalisée qu'en un très petit nombre de points de l'Empire.
Dès 1881, le principe de l'assurance obligatoire fut posé par le Gouvernement dans un projet de loi qui donnait le monopole de l'assurance à l'Etat, par la création d'une caisse centrale fondée et administrée par le Gouvernement impérial. Le projet de loi fut voté par le Reichstag le 15 juin 1881, mais avec de nombreuses modifications, et en particulier avec la suppression de la caisse centrale qui fut remplacée par des caisses particulières à chaque Etat. Le Conseil fédéral, ne voulant accepter ces modifications, refusa sa sanction à la loi de 1881.
Mais le Gouvernement se décida à admettre le remplacement de la Caisse impériale par des caisses spéciales entretenues par les corporations ou corps de métier; le principe de l'agsurance obligatoire, fut alors consacré par la loi du 13 juin 1883', laquelle impose à la grande masse des travailleurs de participer à ces caisses de secours, en rendant le patron lui-môme responsable de Taccomplissement de cette obligation. La loi définit d'ailleurs de la manière la plus minutieuse l'organisation et Tadministration de ces caisses de secours, ainsi que les formes différentes qu'elles
* Voir K. Gruner. Le* Lois d*assistance ouvrière en Allemagne^ m-4'', 182 pages, Paris, 1887.
' Voir Ch. Dejace. La responsabilité des accidents du travail. Congrès des accidents, t. I, p. 399-104.
Voir E. Gheysson. Organisation de Tassurance contre les accidents, t. I, p. 453-458.
Voir enfin. Section économique et de législation. Congrès des accidents^ t. II, p. 193 et suiv.
' Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Esmein) dans VAnn\Mire de Législation étrangère, treizième année 1883, p. 119-157, Voir aussi E. Gruner, loco cilah, p. 15-32 et 92-115.
peuvent prendre et leur fonctionnement régulier sous le contrôle sévère de Tadministration.
Tout en nous référant encore aux études précédemment indiquées, nous signalerons seulement que la loi de 1883 forme comme le premier chapitre d'un immense travail de réformes sociales, réalisées dans l'intérêt des classes laborieuses, ouvriers et employés sous une inspiration nettement socialiste, que l'exposé des motifs n'avait du reste nullement dissimulée, et qui se retrouve dans toute la discussion du Parlement. Nous verrons d'ailleurs que, malgré la force de son gouvernement, l'Allemagne se trouve rapidement contrainte, par ce socialisme d'Etat, à une réglementation toujours croissante, mais de plus en plus lourde pour Tindustrie.
D'abord, la loi de 1883 se trouve complétée par la loi d'assurance contre les accidents {Unfallversicherungs-Gesetz) du 6 juillet 1884* qui met à la charge du patron l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, en substituant à la vérité la responsabilité collective des corporations constituées par les patrons sous l'impulsion et le contrôle de l'administration même à la responsabilité civile, industrielle du patron.
Voici d'ailleurs quel est, en résumé, le mécanisme résultant des lois de 1883 et 1884 :
L'obligation de l'assurance est imposée à tous les ouvriers et employés (dont le gain annuel ne dépasse pas 2,000 marcs) occupés dans les mines et minières, dans les salines, les ateliers de préparation ou traitement des minerais, dans les carrières de pierres, dans les chantiers de machines, ainsi que dans les ateliers où il est fait emploi de vapeur ou autre force motrice, et dans ceux où l'on fabrique des matières explosives ou objets explosibles, ainsi que dans les exploitations de chemins de fer et de navigation, et généralement tout établissement industriel où il est employé dix ouvriers au moins.
Les patrons sont constitués en associations professionnelles, qui fonctionnent comme de véritables compagnies d'assurances. Chacun d'eux déclare ses risques et les sinistres qui surviennent dans son usine ou son atelier, et, à la fin de l'année, on répartit
* Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Esmein) dans V Annuaire de la Législation étrangère, quatorzième année 1884, p. 121-173. Voir aussi Ë. Gruner, loco citato,p, 39-74 et 116-147.
les sommes à payer comme indemnités ou pensions sur tous les membres de Tassociation.
LS paiement des indemnités et pensions se fait par l'intermédiaire des bureaux de poste.
Dans chaque association, un tribunal arbitral règle toutes les difficultés ou réclamations soulevées dans le règlement des indemnités ou pensions.
Toutes les opérations sont contrôlées par ladministration, sous la haute surveillance de TOfûce impérial des assurances, qui est d'ailleurs l'arbitre suprême dans toutes les contestations qui surgissent dans les associations et n'ont pu être réglées par le tribunal arbitral.
Quant aux indemnités et pensions, leur détermination est fixée par les règles suivantes :
En cas de maladie, les ouvriers ont droit au traitement médical gratuit, soit dans leur famille, soit à Thôpital. Ils reçoivent, en outre, une indemnité égale à la moitié du salaire moyen de la localité, du troisième jour de la maladie jusqu'à la fin de la treizième semaine.
En cas de blessure simple, les ouvriers ont droit à tous les soins médicaux, jusqu'à complète guérison, à partir de la quatorzième semaine qui suit l'accident, plus une indemnité de chômage proportionnelle à leur salaire ordinaire, pendant tout le temps que dure l'incapacité du travail. Si l'incapacité de travail est complète, l'indemnité de chômage est égale aux deux tiers du salaire quotidien, jusqu'au maximum de 5 francs pour ledit salaire. Si l'incapacité n'est que partielle, l'indemnité est réduite en conséquence.
En cas d'accident suivi de mort, il est payé à la famille, en sus des frais de l'enterrement, une rente calculée d'après le gain de la dernière année de travail. Cette rente s'élève pour la veuve à 20 p. 100 et pour chaque enfant au-dessous de quinze ans, à 15 p. 100 du gain annuel, sans que sa valeur totale puisse toutefois dépasser 60 p. 100 dudit gain annuel. Si la veuve de l'ouvrier tué se remarie, elle reçoit comme dot, en une seule fois, le montant de trois années de la pension, qui se trouve naturellement éteinte. Enfin, les ascendants de l'ouvrier tué peuvent recevoir une rente s'élevant jusqu'à 20 p. 100 du gain annuel de la victime, à la condition toutefois que le montant total des pensions versées aux divers ayanlfc droit ne dépasse
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pas la limite fixée de 60 p. [100 du gain annuel de la victime.
Le principe de l'assurance obligatoire contre les maladies et les accidents, une fois fixé par les lois de 1883 et 1884, il est d'abord étendu par la loi du 28 mai 1885 * à un certain nombre de cas non prévus dans les lois précédentes :
l"" Travaux des administrations des postes, télégraphes et chemins de fer;
2^ Travaux de draguage ; ^
S"" Travaux de voiturage en général et de navigation intérieure ;
4° Travaux d'expédition, d'emmagasinage ou d'encavage;
S*" Travaux d'emballage, chargement, mesurage, visite, etc.
Puis le législateur revient, en quelque sorte sans relâche, sur son œuvre pour la compléter, et nous avons à signaler les trois lois suivantes :
Loi du 5 mai 1886, concernant l'assurance contre les accidents et contre les maladies des personnes occupées dans les exploitations agricoles et forestières". Loi du 11 juillet 1887, concernant l'assurance contre les accidents des personnes employées dans les travaux de constructions*. Loi du 13 juillet 1887 sur l'assurance contre les accidents des gens de mer, et autres personnes qui sont occupées dans Tindustrie de la navigation maritime \
Cette dernière loi, ainsi que celle de 1886, établissent le fonctionnement de l'assurance sur les mêmes bases que les lois de 1883 et 1884. Mais la loi du H juillet, en raison de la nature même de l'industrie qu'elle vise, admet à côté du système de l'assurance entre les entrepreneurs, celui des assurances à primes fixes, seul applicable au cas des constructeurs, qui ne sont pas de véritables entrepreneurs ou môme qui font exécuter pour leur propre compte des travaux en régie.
Quelques catégories spéciales de salariés, tel que les artisans, les travailleurs de commerce, ou les domestiques seuls échappent
* Voir le texle de la loi (traduction annotée par M. Esmein; dans VAnnuaire de Législation comparée, quinzième année, 1885, p. 97-105.
Voir aussi Ë. Gruner, loco cilato, p. 148-152.
* Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Esmein), dans VAnnuairây seizième année, 1886, p. 111-137.
* Voirie texte de la loi (traduction annotée par M. Esmein) dans VAnnuaire, dix-septième année, 1887, p. 207-232.
* Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Henri Mornard) dans l'^lnnuaire, dix-septième année, 1887, p. 232-292.
actuellement aux lois d'assurance. Mais à part ces exceptions, encore acceptées par le législateur, faute d'avoir pu trouver pour ces cas spéciaux une réglementation appropriée, toute la classe ouvrière allemande et les employés mêmes se trouvent compris dans l'assurance obligatoire contre les maladies et les accidents.
Nous n'avons pas à insister sur cette réglementation pour la caractériser, puisqu'elle a fait, comme nous l'avons déjà dit, l'objet principal des travaax de la plus importante section du Congrès. Mais on conçoit facilement combien il est difficile même au pouvoir le plus fort de s'arrêter en pareille voie. C'est ainsi qu'à l'assurance contre les maladies et les accidents, il a fallu récemment (loi du 22 juin 1889) joindre l'assurance contre la vieillesse et les infirmités même. Les événements plus récents démontrent même que tout ce socialisme d'Etat ne pourra résoudre en Allemagne la question ouvrière.
Fonctionnement actuel de Finspection des fabriques, — L'inspection des fabriques est obligatoire dans tous les Etats de l'Empire, ainsi que nous l'avons vu plus haut, en vertu de la loi de 1878. Elle fonctionne d'ailleurs également en Alsace-Lorraine depuis le 1*' janvier 1889, en vertu de la loi du 27 février 1888.
Toutefois l'organisation même de l'inspection incombe aux Etats particuliers, en sorte qu'elle comporte une certaine diversité dans les différentes parties de TEmpire. Pour établir autant que possible l'uniformité technique et administrative nécessaire dans le service d'inspection, le ministère impérial de l'intérieur publie annuellement, depuis 1879, les rapports présentés au Conseil fédéral et au Reichstag par les divers inspecteurs, rapports qui sont établis sur un plan uniforme conforme à celui adopté précédemment pour la Prusse *.
Depuis quelques années, cette publication annuelle, au lieu de reproduire successivement in extenso les différents rapports des inspecteurs, contient un résumé des indications diverses contenues dans ces rapports, établi suivant le plan uniforme réglementaire, ainsi que nous allons le montrer en analysant le dernier volume paru, celui qui s'applique à l'année 1888.
* Cette publication annuelle porte, comme nous l'avons dit en commençant, le titre suivant : AmWche Mittheilungen aùs 4en lahres-Berichten dermit Beaufiichtigung der Fabriken beirauien Beamten,
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Mais, avant de passer à cette analyse, il convient de donner quelques indications sur Torganisation même de Tinspection.
Les- différents Etats de TEmpire comprennent, jusqu'en 1888, 48 cercles d'inspection suivant le détail ci-après :
18 pour la Prusse.