IV. — Protection spéciale pour la santé des adolescents
Les adolescents ne peuvent travailler plus de sept jours (ou quatorze jours suivant la distance de la demeure du médecin) sans être munis d'un certificat constatant leur âge et leur aptitude physique à effectuer le travail qui leur incombe, et cela aussi bien dans les ateliers que dans les fabriques [même. De plus, l'inspecteur a le droit, en cas de doute sur l'aptitude physique des jeunes ouvriers, de réclamer une nouvelle consultation du médecin.