‹ Congrès international des accidents du travailChapitre 7 sur 47 · SECRÉTAIRE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. Gruner, ingénieur civil des mines, ancien directeur des usines de Saint-Montant.

SECRÉTAIRES Section technique.

MM. PoAN DE Sapincourt, directeur de l'Association rouennaise pour prévenir les accidents.

Mamy, ingénieur-inspecteur de l'Association des industriels de

France contre les accidents du travail.

PoiLLON, ingénieur de TAssociation pour prévenir les accidents à Amiens.

Section de statistique et d'administration.

MM. DcRASSiER, ingénieur civil des mines, secrétaire de la Société de protection des apprentis.

GuYON, inspecteur des fabriques de la province de Québec

(Canada).

Touchais, ingénieur civil des mines, inspecteur du travail.

Section économique et de législation.

MM. Toqué, ingénieur au corps des mines.

Gandouin, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel. Tarbouriecd, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel.

Sur rinvitation de M. le président du Congrès, M. Léon Say, M. le Commandeur Luzzafti, et Son Excellence Segismundo Morei prennent place au bureau.

M. LE coMMArHDEUR LuzzATTi, SUF l'invitation de M. le président, prend place au fauteuil de la présidence et prononce le discours suivant :

Messieurs et chers Collègues,

Je dois certainement l'honneur de présider votre première séance — ce dont je vous remercie le cœur ému — à l'amour passionné avec lequel je poursuis ces études ; vous avez voulu, avec une extrême bienveillance, apprécier et récompenser moins la compétence que le bon vouloir.

L'assurance contre les accidents du travail est une institution récente : elle a son origine dans la divine sollicitude qu'inspirent les soldats tombés sur le champ de bataille du travail, et entourés, maintenant qu'on déifie le travail, de Taliréole de la gloire et quelquefois du martyre. (Applaudissements.)

Mais c'est d'aujourd'hui à peine qu'on considère cette assurance comme un devoir social, comme un rnuntis publicum. Jusqu'ici, avec une tendance tout à fait matérialiste, on assurait l'usine et la ferme contre l'incendie, mais on n'assurait pas les ouvriers contre les accidents de leur travail, donnant ainsi à la matière plus de soins et de valeur qu'aux âmes immortelles des hommes. (Très bien.)

Comme je l'expose dans mon rapport, la société moderne regorge de ces mutilés du travail, errant sans aide et sans appui sur la terre ; ce triste spectacle doit cesser, et si notre Congrès n'arrivait pas à nous rapprocher d'ime solution équitable et féconde de ce problème si difficile, il ne ferait peut-être qu'ajouter de doctes bavardages à ceux des autres Congrès. (Hilarité.)

Messieurs et chers collègues, si le socialisme, avec ses revendications incessantes, dépasse souvent la mesure et se livre à des excès parfois terribles, les misères humaines qu'il dénonce, surtout dans ce thème tragique des accidents du travail, sont une réalité. Il est maintenant reconnu que la théorie du laissez-passer ne serait pas le comble de la sagesse. Autrefois, on disait : « Inertia^ sapientta; » la formule est corrigée aujourd'hui, et dans bien des cas, l'on dit : « Inertia^ insipientia. »

Le socialisme anarchique qui nous soupçonne, les partisans absolus du « laissez faire », qui nous jugent avec une défiance préconçue, ne nous perdront pas de vue. Il dépend de nous

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d'étudier en pleine loyauté de cœur et d'esprit les meilleurs systèmes techniques et économiques destinés à prévenir les accidents, et, si ces accidents éclatent par la force du hasard, ce rebelle qu on ne peut dompter, à en adoucir les fâcheux effets. Nous devons discuter pour agir, étudier le vrai pour accomplir le bien, comme disait Voltaire ; c'est seulement à cette condition que la parole, dont on abuse tant dans les réunions, ne sera pas un nouveau péché social. (Hilarité.)

Le XIX* siècle, à cause du développement inouï de la production et des accidents qui en sont résultés, est rempli de victimes du travail ; il nous rappelle les vers du poète :

Le sol de notre siècle est pavé de tombeaux !

Si Ton peut, par de^promptes et légitimes mesures, sauver un grand nombre des victimes, le retard ne serait-il pas un crime?

A l'œuvre donc, chers collègues ; il faut dire clairement ce qu'on pense, et faire promptement ce qu'on dit ! C'est le cas de répéter les mots célèbres de saint Bernard : « Lucere et ardere perfectum est. » (Vifs applaudissements.)

M. LE Président. — La question à Tordre du jour est celle-ci : c Etat de la question des accidents du travail en France et à l'étranger. » Rapporteur, M. Numa Droz.

En son absence, M. Etienne a la parole.

M. Etienne. — Messieurs, je suis chargé d'excuser auprès du Congrès M. le conseiller fédéral Numa Droz, que ses occupations importantes empêchent de vous présenter lui-même son rapport sur la question en discussion.

Il m'a remis, comme complément et résumé de ce rapport, une lettre qui est adressée au Congrès, et dont je donnerai lecture si M. le président le permet. Cette lettre est conçue en ces termes :

Berne, le 7 septembre 1889.

Messieurs,

A mon très grand regret, il ne m'est pas possible de me rendre à Paris pour le Congrès international des accidents du travail. J'y perds beaucoup. C'était une occasion unique de discuter avec les hommes les plus compétents les questions multiples et com-

DKS ACCIDENTS DU THAVAII, 19

plexes, qu'embrasse le programme du Congrès et dont mon rapport général n'offre qu'une esquisse très incomplète. Mon vif désir aurait été de rendre hommage, dans la séance d'ouverture, à la science profonde et sûre de Messieurs les rapporteurs spéciaux et de chercher à présenter, sur la base de leurs excellents travaux, un exposé oral résumant d'une manière aussi précise que possible l'état de la question en France et à l'étranger.

A défaut de cet exposé oral, qui m'eût permis d'entrer dans certains développements, Messieurs les organisateurs et les membres du Congrès voudront peut-être accueillir favorablement quelques considérations succinctes sur la matière importante qui va les occuper. A tout hasard et comptant sur leur bienveillance, je les consigne ici par écrit.

En premier lieu, je dois signaler dans mon rapport diverses omissions. L'une porte sur l'étendue des' études comparatives auxquelles je me suis livré. Bien que j'eusse à ma disposition la législation des Etats de l'Amérique, j'ai cru devoir ne pas la mentionner, non seulement parce qu'elle est en général très rudimen taire, mais parce qu'elle ne me paraissait pas indispensable à citer comme point de comparaison pour les grandes questions de principe qui s'agitent dans les pays industriels de l'Europe. De même, j'ai laissé de côté dans la législation des Etats européens tout ce qui, en matière de mesures préventives^ offre un caractère peu défini ou trop spécial. C'est ainsi que je ne me suis occupé ni des mines et carrières, ni des chemins de fer, ni du travail des femmes et des enfants, pour m'en tenir uniquement aux prescriptions d'une nature plus générale. J'aurais été tenté de regretter après coup ces omissions volontaires, si les rapports détaillés de MM. Olry, Laporte et Livache n'étaient venus les réparer d'une manière, dont nous pouvons tous nous féliciter.

Il me paraît que, malgré les divergences de vues bien naturelles qui se rencontrent dans les onze rapports que j'ai en ce moment sous les yeux, il se dégage cependant de l'ensemble un certain nombre de conclusions générales qui pourraient servir de base utile aux délibérations du Congrès. Je sais fort bien que l'intention de ses organisateurs est précisément de ne pas aboutir à un vote de résolutions précises, attendu que, lorsque de telles résolutions ne résultent pas d'un assentiment commun, mais de majorités d'occasion, elles n'ont pas une grande valeur probante et servent parfois à égarer l'opinion. Je me permets cependant

do penser qu'il n'est pas impossible et qu'il peut être utile de caractériser les tendances bien marquées qu'accusent les divers rapports présentés au Congrès, de montrer les points de raccordement qui existent entre eux et d'essayer de jalonner la route, que ceux qui reprendront la question après nous pourront avoir intérêt à suivre, s'ils veulent mettre à profit l'échange de vues que ce Congrès aura provoqué. C'est en me plaçant à ce point de vue, que j'ai tiré pour mon compte les résultantes des travaux de nos rapporteurs et que je me permets de vous les soumettre, en vous laissant d'ailleurs apprécier l'usage qu'on peut en faire. Il me semble que les principes et les vœux suivants ressortent des études préliminaires que vous avez en mains et qu'en résumé voici l'état, non point de la législation, mais de la gîtestion des accidents du travail en France et à l'étranger.

I. On est généralement d'accord pour admettre la notion du risque professionnel, mais on demande avec raison que ce risque soit nettement défini quant à sa portée juridique et limité quant à ses conséquences pécuniaires.

II. Le nouveau principe développe deux tendances presque irrésistibles : l'une c'est de l'appliquer de plus en plus à toutes les professions quelconques, l'autre, c'est d'embrasser non seulement les accidents proprement dits, mais aussi les maladies qui résultent ou peuvent être envisagées comme résultant du travail.

III. Cette double tendance est de nature à amener une transformation profonde dans l'état social actuel, soit d'une manière immédiate, en obligeant à reconnaître des droits et à créer des organismes qui n'existaient pas jusqu'ici, soit indirectement en poussant à constituer d'autres droits et d'autres organismes sociaux pour d'autres risques de la vie, ainsi que le prouve l'exemple de l'Allemagne, qui vient de légiférer sur les risques de l'invalidité et de la vieillesse comme conséquence de ses lois sur la maladie et sur les accidents.

IV. En présence de ces faits, beaucoup d'esprits se demandent avec inquiétude ce que vont devenir la liberté, l'initiative et la responsabilité individuelles dans ces organisations nouvelles. L'expérience semJble en effet déjà prouver, que l'esprit de pré-

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voyance et de précaution se relâche considérablement, aussi bien chez les employeurs que chez les employés, sous Tinfluence des nouveaux principes là où ils ont été appliqués. 11 y a.donc lieu, tout en admettant la notion du risque professionnel, de réagir contre les abus déjà constatés et contre ceux qui sont à prévoir.

V. Afin de pouvoir se diriger en connaissance de cause, il est nécessaire de consulter les expériences acquises dans les divers pays suivant les systèmes qui y sont en vigueur. Mais pour que les points de comparaison puissent être utilisés avec le maximum de profit, il serait hautement désirable d'avoir des statistiques reposant sur des principes uniformes, soit pour la classification des accidents d'après leur nature et leur durée, soit pour les principes qui servent de base au paiement des indemnités, que celles-ci soient servies à Tamiable, ou en vertu d'une assurance, ou par suite d'un jugement de tribunal. L'établissement d'un formulaire type à recommander aux divers Etats serait une œuvre extrêmement méritoire.

VI. — On sera certainement d'accord pour exprimer le vœu que, dans chaque pays, il soit édicté les prescriptions législatives nécessaires sur les mesures préventives à prendre contre les accidents, et qu'il soit organisé une surveillance et une inspection officielles très strictes pour leur exécution, sans préjudice d'ailleurs aux mesures du même genre, souvent les plus efficaces, qui résultent de l'initiative de personnes ou d'associations privées.

VIL — De même, sans se prononcer définitivement pour tel ou tel système, on doit désirer que les mesures réparatrices soient suffisantes dans tous les pays industriels et que les précautions nécessaires soient prises partout, pour assurer le service des indemnités aux victimes ii'accidents.

VIII. — Enfin, je crois devoir reprendre, en y insistant, la conclusion finale de mon rapport, savoir que, pour obtenir les résultats que l'on poursuit, « il serait désirable de constituer un « lien international permanent qui servirait à réunir les expert riences faites dans les divers pays et à fixer les meilleures règles « à suivre ».

Vous me pardonnerez. Messieurs, d'anticiper de la sorte sur vos débats. Mais il me paraît que le Congrès sera véritablement

utile si, comme j'en suis certain, il arrive à mettre en pleine évidence, premièrement la grande importance sociale de la question des accidents du travail, considérée soit en elle-même, soit dans ses conséquences pour d autres domaines, et, en second lieu, la nécessité de donner sans retard à cette grosse question des solutions raisonnécs et efficaces, tirées autant que possible du fonds commun des expériences faites dans les divers pays.

C'est en faisant des vœux pour que votre beau et utile Congrès aboutisse au résultat désiré, que je vous présente, Messieurs, avec l'expression réitérée du regret que j'ai de ne pouvoir être des vôtres, les assurances de ma haute considération. (Applaudissements).

Signé : Numa Droz,

Conseiller fédéral.

M. LE Président. — Je donnerai la parole aux membres du Congrès qui désireraient présenter quelques considérations générales sur le rapport qui vient d'être lu; mais il me paraît préférable, pour éviter une perte de temps par des redites, de renvoyer la question à l'examen de la section économique et de législation. (Assentiments.)

M. DuMAY demande une explication sur l'article 8 du règlement. Les membres du Congrès, qui viennent de recevoir une partie des documents sur lesquels portera la discussion, pourront-ils présenter, en section, des amendements aux conclusions des rapports, ou le délai de trois jours, dont il est parlé à l'article 8, sera-t-il imposé rigoureusement?

M. LiNDER, en sa qualité de président du comité d'organisation, répond que tous les membres du Congrès ont le droit de prendre la parole sur les questions portées à l'ordre du jour et de formuler des conclusions amendant celles des rapporteurs ; mais ils ne peuventintroduire de questions nouvelles qu'en se conformant aux dispositions de Tarticle du règlement rappelé par Torateur.

M. Harlé, inspecteur départemental du travail, à Paris. — Nous ne pouvons pas être suffisamment renseignés par la seule lecture du complément de conclusions que nous venons d'entendre. Les conclusions du rapport de M. Droz et leur complément vont très loin ; elles sont importantes ; ne pourrait-on pas nous en distribuer prochainement un exemplaire autographié ?

M. LiNDER. — Le comité d'organisation fera autographier et distribuer la note complémentaire de M. Numa Droz; les membres du Congrès seront ainsi en mesure de la discuter*.

M. Etienne fait remarquer que les conclusions dont il vient de donner lecture, ne sont que le résumé succinct des développements contenus dans le rapport de M. Numa Droz. Il se propose de s'expliquer, en section, d'une façon détaillée sur les questions soulevées par ces conclusions.

M. LiNDER indique les heures de réunion des sections pour le lendemain mardi. Il rappelle les décisions prises par le Comité d'organisation, en ce qui concerne la tenue du Congrès.

Les rapporteurs ou membres des Congrès chargés d'introduire une question ne pourront occuper la tribune pendant plus de 30 minutes. Les orateurs qui leur répondront ne pourront parler plus de 10 minutes, ni prendre la parole plus de deux fois à moins que l'assemblée consultée n'en décide autrement.

Les questions discutées en séance ne donneront lieu à aucun vote et Ton doit comprendre pour quelles raisons. D'une part, les membres du Congrès appartiennent à différentes nationalités, ayant chacune son organisation sociale et ses tendances propres ; d'autre part le Congrès est ouvert à toutes les adhésions, quelque opinion et quelque attache qu'elles représentent ; de plus, la composition des membres présents aux séances variera certainement chaque jour et avec elle l'opinion dominante. Un vote émis dans de pareilles conditions n'aurait aucune autorité. Le rôle du Congrès est d'étudier les questions qui lui sont soumises, d'y apporter la lumière par la discussion et non de légiférer.

Il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse se présenter telle question d'intérêt absolument général, sur laquelle il y ait lieu d'émettre non un vote, mais un vœu ; toutefois, en ce cas, et il importe d'y insister, le bureau du Congrès restera maître de la discussion, afin de la maintenir dans la voie arrêtée par le règlement, qui constitue la charte du Congrès. (Très bien I très bien !)

M. LiNDER explique ensuite le but des dispositions de l'article 10 du règlement. Il annonce qu'un service de sténographie est installé dans la section économique et de législation pour recueillir les discours; le texte en sera communiqué aux orateurs,

' La lettre de M. N. Droz a été en effet aulographiée et distribuée le lendemain mardi, à rentrée de la séance, à tous les membres du Congrès.

avant toute publication, pour être revisé dans la forme, le fond ne pouvant être «'hangé.

Les mémoires sur des questions spéciales qui seraient présentés par les membres du Congrès, pourront être publiés si les ressources du Congrès le permettent; ceux des membres du Congrès, qui en ont préparé, doivent dès maintenant les déposer sur le bureau.

M. B.iîTZMAïHN, commissaire général de la Norvège à l'Exposition universelle de 1889, dépose sur le bureau un résumé des principes et dos règles des législations Scandinaves, en ce qui concerne la responsabilité des accidents du travail.

M. LE Président remercie M. Bœtzmann pour ce travail important qui intéressera certainement tous les membres du Congrès ; il propose qu'il soit inséré au compte rendu comme annexe à la séance *. (Applaudissements.)

M. Adolphe Smith, rédacteur spécial du journal TheLancet, de Londres, demande la parole pour présenter quelques observations au sujet des vœux à émettre par le Congrès.

Je suis venu assister à ce Congrès composé de tant d'hommes compétents, dansTespoir qu il arrivera à formuler quelques vœux progressifs que je pourrai rapporter dans mon propre pays, afin d'exercer une influence sur le gouvernement anglais et en obtenir des réformes dans la législation sur les accidents du travail. Si nous ne formons ici qu'une réunion platonique, se livrant à des discours académiques, ce sera intéressant, assurément, mais nullement pratique. Nous voulons entendre des rapports, mais nous désirons surtout être fortifiés par les votes d'un Congrès international aussi autorisé que celui-ci.

Les sections prépareraient les solutions, mais le Congrès les confirmerait par un vote. Aidés et fortifiés par les résolutions de cette assemblée, nous pourrons faire progresser la législation qui nous intéresse. Qu'est-ce qui exerce une influence dans notre monde démocratique d'aujourd'hui ? C'est la presse. Est-ce que les petits journaux à un sou reproduiront nos discours académiques? Non. Ils ne feront connaître que nos votes, et la masse des électeurs les imposera aux députés, qui les feront passer dans la législation.

Je demande. Messieurs, que vos travaux si utiles, si conscien-

* Voirie Mémoire de M. Bœtzmann, p. 27.

cieux, si profondément étudiés, se résument par des votes pratiques qui nous aideront, en modifiant la législation des divers pays, à sauver la vie des malheureux ouvriers. (Marques d'approbation.)

M. LirvDER. — Je ferai remarquer à l'orateur qu'en adhérant au Congrès, il a adhéré à son règlement, par conséquent à son article 8.

Comme président du Congrès, je me vois dans l'obligation de déclarer que cet article 8 sera appliqué et que l'expression d'un vœu, dont la formule aura été préalablement acceptée par le Comité d'organisation, sera seule autorisée.

M. CoupERY, membte délégué de la Chambre de commerce du Havre. — Si Ton ne vote pas, comment saura-t-on que le Congrès a accepté telle ou telle résolution de préférence à telle autre ? Comment les intéressés, les ouvriers, seront-ils renseignés sur leurs droits, s'il n'y a pas de sanction morale de la part du Congrès ?

Je demande que l'on modifie, si s'est possible, la disposition du règlement qui interdit le vote.

M. Léon Say. — Messieurs, je comprends parfaitement bien quelle est la difficulté devant laquelle nous nous trouvons, et qui a frappé l'esprit pratique de M. Coupery ; mais, en même temps, je suis d'avis que nous ne devons pas faire ici œuvre vaine, en nous transformant en une sorte de Parlement délibérant sur de graves questions. Vous avez connaissance des discussions qui ont eu lieu dans les divers parlements du monde, à l'occasion de la question qui fait l'objet de notre Congrès ; vous savez également combien les délibérations de ces assemblées ont été longues, quels votes ont été émis et, quelquefois, quels ajournements ont été décidés. Si nous voulons faire sortir d'ici une sorte de législation qui puisse être apportée sur les bureaux de nos assemblées législatives, nous n'aurions pas achevé notre travail avant plusieurs mois. Et, d'autre part, si nous voulons improviser cette même législation en quelques heures, vous pouvez être certains que notre œuvre n'aura aucune autorité morale.

La seule autorité morale que nous puissions donner à notre travail consistera à émettre, à formuler des idées générales, dont on pourra tirer des enseignements utiles ; et ces idées générales auront d'autant plus de poids, qu'elles seront émises par des personnes ayant dans leur pays une autorité, une compétence dont on tiendra compte.

Je pense qu'on peut formuler et émettre de? vœux, en spécifiant qu'ils ne peuvent porter que sur des questions de principes, sur des idées générales et non pas sur des articles de loi.

M. le président Linder nous a dit avec raison, tout à Theure, qu'il fallait proscrire toutes discussions faites en vue de préparer des articles de loi, parce que ces discussions ne sauraient aboutir à des résultats pratiques. Oui, nous pourrons émettre des vœux, mais à la condition qu'ils se renferment dans ces questions de principe. Ces vœux, examinés d'abord par le Comité d'organisation, discutés par lui, pourront donner lieu à des votes, dont le poids, dont la valeur dépendront de Tautorité même des personnes qui les auront défendus. (Applaudissements.)

M. CouPERY. — J'ai eu l'honneur d'être délégué aux Congrès d'Anvers et de Vienne. Il s'agissait de questions maritimes et fluviales à débattre et, après des discussions sérieuses, des votes, ont été émis par ces Congrès.

J'insiste pour que nous puissions émettre non pas des votes, si ce mot vous paraît trop carré, mais des vœux qui exprimeront l'opinion du Congrès.

M. LE PRÉSIDENT LiNDER. — Je dois faire remarquer à l'honorable M. Coupery que les Congrès dont il vient de parler étaient des assemblées en quelque sorte officielles, composées de délégués et non de simples adhérents en nombre indéterminé. Leur mission était précise, celle de faire connaître l'opinion de la majorité des membres sur les questions portées à leur programme, et cette opinion ne pouvait être mise en évidence que par un vote. Dans notre Congrès, rien de pareil; il est ouvert à tous ; son fonctionnement et son programme sont indépendants de toute attache. Quelle autorité ses votes auraient-ils auprès des parlements ou des gouvernements ? Tenons-nous-en donc sur le sujet des votes à ce que vous a dit M. le président Léon Say en si excellents termes et ne nous attardons pas davantage dans un débat sans issue.

M. LE PRÉSIDENT LuzzATTi. — L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et renvovée à demain, deux heures. L'ordre du jour sera affiché dans la matinée.

(La séance est levée à quatre heures.)

Note de M. B/ETzmann, commissaire général de Norvège, sîfr les principes et règles des léf/islations srandifiarrs en ce qui concerne la respoiuabilité des accidents du traimiL

D'après les anciennes lois des pays Scandinaves, l'obligation de réparer un dommage était en général subordonnée à la condition que Ton eût causé le dommage par son propre fait ou par le fait d une chose dont on était propriétaire. Ces anciennes dispositions sont encore applicables dans certains cas, par exemple en ce qui concerne la responsabilité à Tégard d'un dommage causé par un animal dont on est propriétaire ; mais, en général, le droit commun s'est développé en ce sens que, pour être responsable d'un dommage, il faut qu'on l'ait causé intenti%onellement ou par négligence. Bien que cette règle soit commune aux différents pays Scandinaves, il y a cependant sur ce point une grande différence entre le droit suédois, d'une part, et le droit danois-norvégien de l'autre.

Tandis que, d'après le droit suéfflois, la responsabilité du patron est limitée aux cas où il a causé le dommage par son fait, y compris le cas où il y aurait eu faute de sa part quant au choix ou à la surveillance de ses employés, le droit danois établit en règle générale qu'un patron qui donne à un de ses subordonnés ou à tout autre pleins pouvoirs d'agir en son nom est responsable du fait de son mandataire, quitte à exercer ensuite son recours contre le coupable. Suivant Topinion généralement admise, cette disposition comprend non seulement les cas où les pleins pouvoirs visent un acte devant donner lieu à des droits ou à des obligations juridiques, mais encore tous ceux où une personne aurait été chargée d'agir d'une manière quelconque au nom d'une autre. Le principe, sur lequel se base cette responsabilité, semble être que ceux qui agissent au nom du patron, sont soumis directement ou indirectement à sa surveillance ou à ses ordres.

Les législations danoise, norvégienne et suédoise ne contiennent aucune prescription qui règle d'une manière générale la responsabilité du patron en matière d'accidents survenant à ses ouvriers dans leur travail ; mais il y a certaines dispositions s'appliquant à des cas spéciaux. Ces dispositions sont relatives aux marins, aux ouvriers mineurs, aux domestiques, et en outre, en ce qui concerne la Suède, au personnel des chemins de fer, d'après une loi du 12 mars 1886.

Ainsi les armateurs sont tenus de supporter pendant plus ou moins longtemps, selon les différents cas, le traitement et l'entretien des marins qui tombent malades ou sont blessés au service du navire.

D'après la loi norvégienne du 14 juillet 1842, §62, les ouvriers mineurs, victimes d'un accident entraînant une incapacité prolongée de travail, ont droit à être traités aux frais du chef d'entreprise, et touchent leur salaire entier pendant les deux premiers mois et la moitié de leur salaire pendant les quatre suivants. De même, les lois norvégiennes du 6 juin 1863 relatives à l'assistance publique, § 29 et 30, mettent à la charge des propriétaires de la mine les frais de traitement et d'entretien de tout ouvrier mineur, victime d'un accident entraînant incapacité de travail et survenu pendant les deux premières années de son séjour à la mine, et par conséquent avant qu'il ait acquis le droit à l'assistance publique du district. La loi suédoise du 20 août 1823, relative aux forges, prescrivait à cet égard l'établissement dans chaque district minier, à la charge commune des patrons et des ouvriers, d'une caisse de secours pour les ouvriers, qui, par suite de vieillesse, d'infirmité ou de maladie, étaient incapables de travailler. En cas d'accident fortuit entraînant incapacité de travail, la loi imposait au patron l'obligation de servir à l'ouvrier une rente déterminée jusqu'à la fin de l'année de travail. Ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance minière de 1859, qui a prescrit toutefois que les caisses de secours de mineurs, qui existaient à cette époque, continueraient à être affectées au but dans lequel elles avaient été fondées.

D'après la loi suédoise relative au louage de travail, tout domestique, qui tombe malade pendant son service, doit être soigné et entretenu aux frais du maître, qui toutefois a le droit, s'il le veut, de se rembourser sur les salaires du domestique des honoraires du médecin et des frais de médicaments, tandis que les autres dépenses ou pertes qui pourraient lui être occasionnées restent à sa charge. Les lois norvégiennes de 1863 relatives à l'assistance publique, § 6 et 7, imposent également au maître l'obligation de subvenir aux frais de traitement et d'entretien des domestiques, qui n'en ont pas eux-mêmes les moyens et qui, par suite de maladie contractée pendant leur service, sont incapables de remplir leurs devoirs ; cette obligation dure jusqu'à ce que le domestique, dûment congédié ou pour toute autre cause légale,

quitte le service, mais jamais plus de quatre semaines ; passé ce délai, c'est Tassistance publique qui s'en charge. A la campagne, l'obligation du maître est encore plus restreinte, en ce qu'elle n'existe qu autant que le domestique malade peut être soigné dans la maison même ; les honoraires du médecin ne sont par non plus à la charge du maître ; c'est l'assistance publique qui les paie.

La loi danoise du 10 mai 1854, §31, etc., distingue les cas où la maladie résulte de la faute du maître ou de celle du domestique lui-même, et ceux où elle est due à une autre cause. Si le domestique est blessé ou tombe malade par la faute du maître, par exemple si celui-ci lui a imposé un travail au-dessus de ses forces ou qui offre des dangers extraordinaires, le maître doit défrayer le traitement du domestique et peut en outre être condamné à indemniser celui-ci de toute perte de gain résultant de la blessure ou de la maladie, à partir du moment oii U quitte le service. Si le domestique tombe malade par sa propre faute, tous les frais sont à sa charge. Dans les autres cas, le maître est tenu de continuer, même pendant la maladie, à payer au domestique son salaire jusqu'à ce que le rapport de maître à domestique soit dissous d'une manière légale, mais les frais du traitement restent à la charge du domestique. Notons, à ce sujet, que le §34 de cette même loi .déclare, qu'une convention passée entre maître et domestique et portant que leurs rapports mutuels seront dissous, dès que le domestique tombera malade, n'engage en rien ce dernier, et que par conséquent il n'est pas tenu de quitter son service par suite d'une telle convention. Par analogie, ces dispositions semblent aussi devoir s'appliquer aux ouvriers et apprentis, qu'un artisan emploie à son service et qui logent chez lui et mangent à sa table.

L'ordonnance suédoise sur la liberté du commerce et de l'industrie, § 17, renvoie, en ce qui concerne les rapports entre les chefs d'industrie et leurs employés ou ouvriers, aux dispositions de la loi relative au louage de travail.

Toutes les dispositions susmentionnées dérivent du droit ancien ; elles avaient, dans ce droit, d'autant plus de raison d'être qu'alors l'assistance publique n'était pas encore organisée. Mais, dans le droit ancien, elles avaient une extension et une portée relativement beaucoup plus grandes, en ce qu'elles embrassaient les principales catégories d'ouvriers existant à cette époque.

De nos jours, tout cela est bien changé. Quant à la grande

industrie ou aux entreprises analogues, qui sont, à notre époque, de beaucoup les plus importantes, les législations des pays Scandinaves ne s'en sont guère occupées. Il y a cependant une exception, comme nous Tavons déjà fait remarquer. La loi suédoise relative à la responsabilité des accidents des chemins de fer établit l'obligation d'indemniser des dommages occasionnés par l'exploitation des chemins de fer mus par la vapeur et affectés au transport des voyageurs ou des marchandises ; et cette responsabilité existe aussi en faveur du personnel des chemins de fer. La loi a môme établi, pour le personnel, des conditions plus favorables que pour le public. En effet, vis-à-vis du public, le chef d'entreprise n'est responsable que des accidents imputables à la direction ou à ses employés, tandis que, vis-à-vis du personnel, il est responsable de tout accident ayant causé la mort d'un employé ou d'un ouvrier, ou l'ayant blessé dans son travail, à moins que la victime n'ait elle-même causé Tacciçlent par une infraction aux règlements,*ou par sa négligence. On voit donc que c'est le chef d'entreprise qui est premièrement et principalement responsable.

La question de responsabilité des accidents du travail a été traitée au Congrès Scandinave de jurisprudence en 1887. En Norvège, le gouvernement a nommé, il y a déjà quelques années, une commission chargée d'étudier la question ouvrière, mais cette commission n'a pas encore terminé ses travaux.

Les renseignements que je viens de vous communiquer ont été puisés principalement dans un rapport présenté au Congrès Scandinave de 1887 et publié en suédois par M. Johan Ostberg, docteur en droit.

J'ajoute qu'en Suède, une commission extra-parlementaire a déposé, à la fin de l'année dernière, une proposition de loi relative aux mesures à prendre pour prévenir les accidents du travail, et à l'assurance obligatoire contre ces accidents des ouvriers de certaines industries ainsi que des marins.

D'après cette proposition, l'assurance ne serait obligatoire ni pour l'agriculture ni pour l'exploitation des forêts ; elle n'embrasserait pas non plus les métiers qui, par suite du nombre peu important des ouvriers et de leurs procédés de travail, ne peuvent être assimilés aux fabriques. Ne seraient donc assujetties à l'assurance obligatoire, que les grandes industries qui offrent des dangers plus ou moins sérieux, y compris les mines, les chemins de fer» etc., ainsi que les entreprises qui, bien que n'ayant pas une

aussi grande importance, offrent cependant certains dangers, par suite de la nature même du travail, et enfm la marine marchande, pour ce qui est des navires de plus de 20 tonneaux de jauge. Les communes, en tant que chefs d'entreprise, sont assimilées aux particuliers au point de vue de l'assurance obligatoire.

La proposition rend l'assurance obligatoire à Tégard de toutes les personnes employées au service de ces industries, non seulement à l'égard des ouvriers proprement dits, mais aussi des contremaîtres ; et l'assurance garantirait tous les accidents survenant dans le travail, même ceux qui seraient dus à une négligence quelconque de la part de l'ouvrier lui-môme. Toutefois, il est fait exception pour les marins, qui sont déchus de leur droit à l'indemnité, lorsqu'ils ont fait preuve d'une négligence grave.

Le paiement de la prime d'assurance est exclusivement à la charge des chefs d'entreprise, d'où il résulte que là où il n'y a pas de chef d'entreprise, lassurance n'est pas obligatoire ; c'est par exemple le cas de l'exploitation des pêcheries.

L'assurance obligatoire doit fonctionner au moyen d'une institution fondée à cet effet, garantie par l'Etat et administrée à ses frais.

En dehors des personnes soumises à lassurance obligatoire, cette institution assurerait aussi quiconque le désirerait, moyennant les mêmes primes et aux mêmes conditions que pour l'assurance obligatoire.

Le gouvernement suédois n'a pas jugé à propos de prendre en considération la proposition dont nous venons d'exposer les principaux traits ; il se propose maintenant d'instituer une caisse générale de retraite pour la vieillesse et l'incapacité de travail.

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