‹ Conquete du Foutah-DjallonChapitre 13 sur 26 · CITÉS DANS CET OUVRAGE · texte numérisé non relu

CITÉS DANS CET OUVRAGE

TITRli I

Aujourd'hui, vingt-deux janvier mille huit cent quatre- vingt, à huit heures du malin, en !a résidence de Lawrence Robert , l'un de3 trois soussignés , comme conclusion de divtîrs palabres, les stipulations suivantes ont été arrêtées et signées entre :

Lawrence Robert, fils de Lawrence David James, Samatégnl, iîls de Baquini, tous deux rois des Nalous, et Sanderval, Ingénieur des Arts et Manufactures, demeurant à Paria, boulevard Malcsherbes, et à Mont-Redon (Bouches-du-Rhône) France.

Le royaume Nalou des Rois Lawrence et Samalégui, situé par i"° de longitude ouest et If de latitude nord, comprend les terres traversées par la rivière de Cassini, depuis sa source jusqu'à son embouchure (entre la rivière de Combcdia au nord et la rivière de Compony au sud), et des terres, au-delà de cette source vers l'intérieui", etc.

Ces Rois veulent assurer aux territoires qui leur appartiennent les avantages de l'importation directe des marchandises d'Europe et d'Amérique, en consé-

2ai CONQUÊTE DU FOUTAII-DJALON

quence, ils cèdent les terres de leur pays à Sanderval, susnommé.

Sanderval établira où il voudra dans ce territoire un ou plusieurs comptoirs d'échange, des exploitations agricoles, des ports, des entrepôts, s'il y a lieu; il payera en marchandises ou en argent les produits qu'il jugera bon d'acheter et qui lui seront apportés par les habitants du pays Nalou et par ceux de l'intérieur.

Sanderval veut bien essayer de créer ainsi un courant commercial direct entre les royaumes Nalous et les pays manufacturiers, la France en première ligne, mais à la condition expresse qu'aucune autre personne ne sera admise à acheter directement ou indirectement les produits du territoire sus-désignés.

Les Rois Lawrence et Samatégui acceptent ces conditions et garantissent à Sanderval qu'il aura seul la libre disposition des terres desdits royaumes et une complète liberté commerciale franche de toutes charges.

Pour protéger les royaumes Nalous dont il est parlé ci-dessus, ainsi que les droits établis par la présente convention en faveur de Sanderval, Sanderval, d'accord en cela avec les Rois Lawrence et Samatégui, demandera la protection de la France.

Fait et signé en double exemplaire, en la demeure de Lawrence Robert, à Cassini.

Ont signé avec les Rois Lawrence Robert et Samatégui et Sanderval, Ingénieur des Arts et Manufactures :

Lawrence Gérôme, fils du Roi Lawrence Robert;

Sampehia» frère de Samatégui; Tonninka, frère de Samatégui ; Jules Ripert, d'Orange (Vaucluse); Pierre Dial, de Gorée (Sénégal), interprète.

Lawrence Robert, signé : Lawrence; Lawrence Gérôme, signé : Lawrence; Samatégui, signé : -[-; Sampehla, signé : -{-; Tonninka, signé : -|-; Pierre Dial, signé : -|-; Sanderval ; Ripert.

Enregistré à MarseillCy le vingt-cinq juin dix-huit cent quatre-vingt-un y F° 74, V° Ca. 9, reçu cent vingt" cinq francs, décimes compris.

Signé : Rousseau.

Le Ministre de la Marine, Amiral Cloué, m'ayant expliqué et écrit que le Gouvernement français se proposait de comprendre, par convention internationale future, le Cassini dans la Guinée portugaise, ce traité a été abandonné et reporté, suivant le Titre V, en terre française.

Page 1