‹ Conscience et science du devoir: introduction á une explication nouvelle duChapitre 4 sur 280 · II. Caractères particuliers de ce vront · texte numérisé non relu

II. Caractères particuliers de ce vront

L Ce traité forme à liii seul un ouvrage distinct, à Fusage des moralistes et des publicistes» comme à Tusage des jurisconsultes proprement dits.

Toutefois il se rattache intimement à d'autres traités qui le suivront.

C'est par celui-ci que nous commençons à formuler les résultats de vingt-cinq années d'enseignement du droit positif. Nous continuerons dans des publications ultérieures. Chacune de ces publications aura un objet spécial; toutefois, un lien commun les unira toutes entre elles, et aussi avec l'introduction qui les précède sous le titre de Conscience et science du devoir. — Par l'ensemble de ces travaux, nous voulons présenter sous un jour tout nouveau l'œuvre législative qui ,

appelée originairement Code civil ', un peu plus tard Code Napoléon ", a repris en 1816 le nom de Code civil ', pour revenir enfin à celui de Code Napoléon par le décret du 27 mars 1852.

lï. A quoi bon, va-t-on dire, essayer encore une explication de ce Code? La science ne comptet-elle pas déjà, sur ce sujet, de nombreux ouvrages ?... 11 est vrai ; elle succès a attesté le mérite de leurs auteurs. — Nous bornerons-nous à répéter les doctrines enseignées par eux, en les critiquant seulement dans quelques détails? Ce serait puérilité. Pour justifier l'apparition des traités que nous annouçons. hâtons-nous de dire que notre méthode ne ressemblera pas à celle de nos devanciers. Aurons-nous fait plus mal ou mieux? Le lecteur en jugera ; mais du moins nous aurons fait autrement. >

Qu'y aura-t-il, dans ces publications, qui nous soit propre? Quatre choses :

1° La pensée fondamentale;

2" La division principale ;

3' Le classement des détails;

4' La forme de l'exécution.

Quelques mots sur ces caractères particuliers du but de nos efforts, et sur la difficulté d'atteindre ce but.

* Lcd du 30 veotAse an xii.

' Loi du 3 septembre 1807.

■ Ordonnance du 30 août 1816.

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