‹ Conscience et science du devoirChapitre 101 sur 331 · PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE IIL · texte numérisé non relu

PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE IIL

permet au législateur a de s' en écarter par les exigences a d'un intérêt public bien constaté. » S'écarter d'un droit immuable! Eh quoi! n'est-ce pas aboutir au résultat que nous avions signalé (n'' 525), comme inévitable? N'est-ce pas mettre le droit positif en dehors du droit?

Ainsi, en dernière analyse, voilà tout ce que peut logiquement taire le second système ! S'anéantir dans le premier !

551. La docte Allemagne a compris ces vérités. Des théories s'y sont fait jour, plus ou moins hostiles au droit naturel, tel que l'entend le second système.

On s'est défié de la raison pure, prétendant trouver à elle seule, indépendamment de l'expérience, les droits de Vhomme dont elle veut imposer au législateur le respect inviolable. On a bien consenti à laisser à cette raison pure la notion du devoir, de ses caractères, de son premier principe. Mais s'agit-il d'arriver à la pratique? à la pratique sociale , en distinguant les devoirs proprement dits, qui doivent rester librement abandonnés aux inspirations de la morale proprement dite, et les obligations que le droit doit protéger par une sanction extérieure? La raison pure pourra-fr^lle faire ce triage? En trouvera-t-elle le critérium « dans « la nature originaire des devoirs ' ? » Non : l'observation et l'expérience lui seront nécessaires.

C'est l'étude de l'histoire, c'est la recherche des usages, la connairsance du caractère de chaque peuple, qui donneront seules aux législateurs et aux publicistes

< Falck., Cours d'introduction, traduit par Pellat, chap. ii, S 91.

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les révélations du droit naturelf sur TopporUimté ou rinopportunité d'étendre le cercle du droit positif. .... Ces révélations seront données à posteriori. — En un mot, pour cesser d'être insaissisable, le droit naturel devra devenir la critique du droit positif ^ . Rien de moins, rien de plus !

C'est cette critiqua du droit positif , que certains auteurs allemands ont d'abord timidement proposé de ^ détacher de la science du droit naturel (telle que Ten* tendait le second système) , sans prétendre d'abord renverser celle-ci. — Ils ont appelé cette critique^ phiUh Sophie du droit positif^.

Plus hardis» d'autres auteurs ont entièrement abandonné la science du droit naturel àpriori^ pour mettre, à sa place, la philosophie du droit positif, ou philosth phie du droit : philosophie dont la pensée fondamentale est que, ce considéré du point de vue temporel, le (( droit véritable qu'on cherche à démêler ne peut être (( qu'un idéal déterminé par l'idée de la nationalité, ce de la moralité ou de la religion, et dont la vie tema porelle de l'homme doit tendre à se rapprocher \ >»

C'est par suite des mêmes idées, que l'un des auteurs les plus accrédités en Allemagne, Falck, écartant à la fois la science du droit naturel, comme impossible à réor liser, et la philosophie du droit, qui ne lui paraît pas « remplir la destination quelle a reçue ^, » se borne

> Eflchbach, Cours d'introduction générale, partie I, chap. i, MCtioo 1, Qo Q^ — Falck, Cours d'introduction^ chap. ii, sect 1, n°* 49 à 57.

« Wining, cité par Falck, n» 53.

s Falck, Cours d^introduction, traduit par Pellat, chap. ii, § 53.

« Id, ibid., S S4.

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à substituer a tout cela, la théorie des vérités juridiques universelles \ Il entend, par là, certains principes JURIDIQUES, universellement reconnus, qu'un GORSENTEMEiiT TAcriE admet comme complétant toute législation, et que le devoir du juge est d'appliquer, à défaut du texte exprès des lois positives.

Malgré cette initiative prise par T Allemagne, les préjugés que nous venons de signaler, dans ce titre, sont encore puissants en France. Une longue possession les défend : les préventions qui les recommandent sont difficiles à dissiper. Elles devront pourtant disparaître tôt ou tard, devant une science plus éclairée. Nous avons, en les attaquant, donné un exemple utile. Si nous avons été impuissant à les écarter, d'autres, après nous, seront plus heureux.

652. Mais quelle que soit la mesure de notre succès, il faut achever notre tâche. Il ne suffit pas d'écarter ces systèmes, il faut mettre quelque chose à leur place.

Dans ce titre et dans le précédent, nous avons d'abord procédé par des négations. — Les objets de la morale, du droit positif et du droit naturel ^ ne nous ont paru se distinguer par aucun caractère essentiel. — Se distinguent-ils du moins par des caractères accidentels et transitoires ?

Nous allons, dans le titre suivant, admettre l'affirmative, et poser notre conclusion en ces termes :

Morale, droit positifs droit naturel : trois modalités d*ttne direction une et identique, mais progressive : le

DEVOIR

*■ Falck, Coun d'introduction f chap. tt, § 54 à 57.

TITRE III

IDENTITÉ DES OBJETS DU DROIT POSITIF, DU DROIT NATUREL ET DE LA MORALE, DANS LEURS CARACTÈRES ESSENTIELS. DISTINCTION DE CES OBJETS PAR DES DIFFÉRENCES ACCIDEN- TELLES ET TRANSITOIRES.

• n en est du monde intellectnel des idées, comme dn monde physique. Dans celui-ci, Vœil aperçoit de très loin les objets, et surtout les plus éleTés; nuis, pour

les atteindre, il faut soureat marcher longtemps

« La philosophie du droit doit établir le principe de la justice..., mais la politique, tout en s*appuyant sur la philosophie, doit aussi considérer Vétat actne 1 de la société; examiner jusqu'à quel point une réforme peut être opérée, sans violer la loi de la continuité et du progrès successif dans le développement sociaL » (Ahrens, Cours de droit naturel, préface.)

553. Fin de non-rece?oir générale, contre les systèmes expliqués dans les deux titres précédents, et contre tous autres systèmes qui tendraient , comme eux, à signaler des différences essentielles entre les objets du droit positif, du droit naturel et de la mO' raie,

55ii. Énoncé de cette fin de nonrecevoir : impossibilité de trouver une direction^ dans Vantagonisme de plusieurs directions opposées.

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