‹ Conscience et science du devoirChapitre 13 sur 331 · système : Négation de l'exis · texte numérisé non relu

système : Négation de l'exis

tence d'un état antéH3ociaL^ Affirmation de la destination de l'honmie à l'état sociaL — Affirmation de la destination de la société à diriger l'homme tout entier.

400. 4* système : Négation de l'existence d'un état anté-social. — Affirmation de la destination de l'homme à l'état social. — Négation, au moins provisoire, de la destination de la société à diriger l'homme tout entier.

410. La coexistence des mots morale et droit n'est possible que dans le 4^ système.

399. Nousavoiis signalé, dans répilogue de notre troisième partie (n®^ 37$ à 382), l'existence, en fait,

14 GOHSGIBMGB BT SCIENCE DU DEVOIR.

de deux directions de Thoinme, Tune sociale^ Tautre individuelle. — Nous ayons énuméré les diverses locutions par lesquelles on les désigne. — On emploie, comme synonymes du mot dhiection sociale, les mots lois du for extérieur^ lois humaines^ lois arbitraires, lois politiques, droit : les devoirs qui résultent de ces lois som ap|)elés obligations proprement dites, ou obligations parfaites. — On emploie, comme synonymes du mot DIRECTION INDIVIDUELLE, Ics mots lois du for intérieur, lois divines, lois immuables , lois de Véquitéy morale : les devoirs qui résultent de cçs lois sont appelés devoirs proprement dits, ou obligations imparfaites.

400. Entre ces diverses expressions, quelles sont celles que nous choisirons comme les meilleures (ou, si Ton veut, comme les moins vicieuses) ?

Et d'abord, évitons Temploi des expressions /ot^ du for intérieur, lois du for extérieur ; elles sont aussi obscures que barbares.

N'acceptons pas davantage les mots lois divines et lois humaines. Le droit romain est coupable de leur introduction dans la science (comme nous le veirons coupable de bien des définitions inacceptables du mot droit naturel). On trouve le germe de cette antithèse dans un passage des Institutes, où, en regard des préceptes du droit positifs < quœ ipsa sibi quœque civitas constituit, » on met les préceptes du droit naturel^ w divina quadam providentia constituta *. » C'est supposer que F homme privé et le législateur sont in-

< S llf Instit., De jure naturali, gentium et civt/i, lib. I, tit. ii.

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