‹ Conscience et science du devoirChapitre 205 sur 331 · PAR TOUT ÊTRE A TOUT ÊTRE · texte numérisé non relu

PAR TOUT ÊTRE A TOUT ÊTRE

Ce principe (nous l'avons vu, n» 196) se présente sous deux formes. — Sous l'une, il enseigne à faire le bien. — Sous Tautre, il conduit à éviter ou à réparer le mal.

Dans le premier cas, il prend le nom de principe de la détermination du devoir. — Dans le second, il prend le nom de principe de la sanction du devoir.

En reconnaissant l'unité de ce principe, et la dualité des aspects qu'il présente, la science accepte, à l'instant, la division du droit en droit déterminateur et

DROIT SANCTIONNATEUR.

Le DROIT DÉTERMINATEUR coustituc la distlnction du bien et du mal,

Le DROIT SANCTIONNATEUR fait respectcf cette distinction.

Toute législation se ti*ouve ainsi partagée en deux moitiés. La seconde est nécessaire, à cause des vices cle l'homme, pour faire respecter la première.

La distinction du droit déterminateur et du droit ^NGTiONNATEUR cst ébauchée dans cette phrase de Moiestin (fr. 7, Dig., De legibus^ lib. I, tit. m) : « Legis [i virtus hœc est : imperare, vetare, permittere^ pu- X nire, » — Nous avons pris cette phrase pour épigraphe de ce titre : mais nous en avons retranché le mot oemdttere (parce que nous ne reconnaissons pas de lois facultatives, correspondant à de prétendues actions indifférentes ; Voy. tomel, n*»' 18S à 187). — Des tfois

verbes qui restent après ce rctranchemeuty les deux premiers, imperare, vetare, indiquent le droit béterminâteur : le deruicr, punirez désigne le droit sang- TioNNATEUR. (DuTcste, ce deruicr verbe fait cette désignation d'une manière trop restreinte. En effet» à côté de la punitioriy le droit déterminateur reconnaît, comme nous allons le voir, un autre moyen, la récompense^ pour inviter au respect de la loi.)

736. La division du droit en déterminateur et 8ANCT10NNATEUR cst k divisiou fondamentale. — C'est au-dessous d'elle que se tractionnent et se sous->fraC' tiennent toutes les autres.

Immédiatement après elle^ viendra une division de second ordre, savoir : la subdivision du droit, soit déterminateur, soitsANCTiONNATEUR,en droit nationale droit des gens, droit international fédéral ^ et droit international proprement dit.

Plus bas, viendra une division de troisième ordre, la subdivision du droit national ou du droit des gens, du droit international^ soit fédéral^ soit proprement dit, en droit politique^ droit de famille, droit privé, droit public, droit religieux.

Eh bien! toutes dispositions juridiques, quelles qu'elles soient, qui se placeront dans tel ou tel des membres de ces divisions de second ou de troisième oidre, auront nécessairement, avant tout, soit le caractère DÉTERMINATEUR, SOit le CaiaCtèrC SANCTIONNA-

TEUR. Toutes se rangeront sous l'application universelle de la première division, de la division par excellence que nous posons en ce moment.

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