PARTIE IV. -^ SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE VHI
OU de son démérite est relative, et peut n'être pas semblable à l'appréciation qu'en fait la conscience d' autrui .
Que faut-il dire quant à la sanction extérieure? — Ici rappelons-nous que certaines causes, énumérées par nous plus haut (n°» 463 à 473), laissent des vices ou des lacunes dans le droit déterminàteur. Eh bien ! Faction de ces mêmes causes empêche également le législateur de rattacher au droit déterminàteur, avec une exactitude parfaite, un droit sànctionnàteur superposé sur toutes les parties du premier.
Et d'abord, le législateur prudent reculera souvent, avec raison, devant les moyens préventifs^ quelle que soit l'utilité qui, suivant les circonstances, pourrait les recommander. La gêne qu'ils imposent est grande. Grande aussi est l'irritation qu'ils produisent; surtout quand ils s'attaquent à certaines libertés chères aux hommes, telles que la liberté de locomotion, la liberté de manifestation de la pensée, etc. — Il est bon d'en user très sobrement ^
Le législateur regarde également les moyens de pénalité comme une ressource extrême. Il ferme volontairement lés yeux sur la légitimité des châtimenta qu'il pourrait infliger à un grand nombre de faits malhonnêtes. Il réserve l'amende, la prison, et toutes les autres peines, à un certain nombre seulement d'infractions caractérisées, dont l'ordre public exige impérieusement l'énergique répression.
En cequi concerne la nullité des actes illégaux ^ les auteurs des lois sont-ils toujours bien résolument sévères ?
1 Rosbî, Traité de droit pénale liv. II, chap. uvii.
Ulpien leur donne le conseil d'être inflexibles : oc Mia nus quant perfecta lex est, disait-il , quœ vetat a aliquid fieri, et, si factura est, non rescindit ^ » Thcodose et Valentinien ont suivi ce conseil. Témoin ce texte de leurs conslilutions ^ : (( Hoc est ut ea quœ c( lege fieri prohibentur, si fuerint facta^ non solum vinutilia, sed pro infectis etiam habeantur; licet « legislator fieri prohibuerit tantum, nec specialiter « dixerit inutile esse debere quod factura est. » —
Mais les législateurs modernes usent, en général, d'une plus grande indulgence. — Ils reconnaissent des violations de la loi qui n'entraînent pas nuUiié ^.— De plus^ parmi les nullités qu'ils admettent, ils en reconnaissent qui peuvent se couvrir ^ .
TITRE II