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nécessaires avec tes autres, son droit international proprement dit.
760. Ainsi voilà une grande division quadripartite du DRorr déterminateur, savoir : droit national; droit des gens ; droit international fédéral ; droit interna-^ tional proprement dit *.
En Tadoptant, nous devons en comparer les termes avec les termes des divisions ordinairement adoptées par la doctrine.
761. Ce que nous appelons droit national était appelé par les Romains jus civile ^, et est appelé, par beaucoup d'auteurs modernes, droit civil. Nous avons préféré le mot droit national^ parce que le mot droit cùnly excessivement complexe et obscur, a un grand nombre de sens différents. — Il fait antithèse, tantôt avec le mot droit naturel ^ tantôt avec le mot droit des gens y tantôt avec le moi droit pénal. — D'autres lois il indique le droit des individus qui ne sont ni ecclé^ siastiqueSy ni militaires^ ni commerçants^ par opposition au droit spécial ecclésiastique, au droit spécial militaire y au droit spécial commercial. — Enfin, il est
* La distinction du droit international fédéral, et du droit international non fédéra], correspond à la division du droit des gens en eiditieur et Meneur {inneres Volkerrecht, aiisseres Volkerrecht), dont parle Falck, Cours étintfûduction, chap. ii, section vi, S 135.
.* Le mot jus civile, chez les Romains, signifiait :
10 Tout droit positif;
20 Le droit positif Tomdàn particulièrement (S 2, Instit.,De jwre nat. gent et civ,) ;
3<> Le droit résultant des sources autres que les édits des magistrats ; en un mot le droit supérieur au jus honorarium* (Papin., fr. 7, Dig. DejuS" titia et jure^ lib. I. tlt. i.) ;
fto Plus spécialement encore, Vauctoritas prudentium^ et la disputatio fori. (PoHPONius,fr. 2, S 5, et 12. Dig. Dt ori^imiuriê^ lib. !., tit. tt).
368 COlfSCIENGE ET SGIENGB DU DBVOIIL
employé aussi pour indiquer le droit de famille et le droit privé proprement dit^ par opposition au droit politique et au droit public.
Aussi tout jurisconsulte doit partager la colère de Bentham, accusaut ce mot civil d'être a un des plus faux-fuyants insignes qu'il y ait en jurisprudence ^»
762. Quant au mot droit des gens^ nous avons tu les jurisconsultes romains l'employer comme signifiant tantôt une partie du droit civil révélée par l'instinct (n*"^ 479 à 482) , tantôt une partie du droit civil révélée par l'autorité générale {n9^ 483, 484 ) : partie destinée, soit daus l'un soit dans l'autre sens, à être appliquée aux peregrini comme aux citoyens. — Mais les Romains ont employé aussi le mot jus gentium^y pour signifier le droit international destiné à régler les rapports des nations considérées conmie personnes collectives. Témoins ces phrases des historiens, citées par Falck ^ : « Proditoribus extemplo in (( vincula coiijectis, de legatis paululum adduhitatum (( est. Et quanquam visi sunt commisisse ut hostium « loco essent, jus tamen gentium valuit*. » c< Legati^ « contra JUS GENTiuM, arma capiunt^ . ^^aFit reus, ma- « gis ex œquo bonoque quam ex jure gentium, Bomil- « car, comes ejus, qui Romam fidepublica venerat ^.»
Des auteurs modernes font, du mot droit des gens
1 Traité de législation.
* On se servait aussi, dans ce sens, du mot jus feciaU. ' Cours d^introduction, chap. i, § 45.
* Tit.-Liv., Hist,, II, 4.
» Id., ibid., V, 36.
* Sallust, Bell. Jugurth., 30.