Droit sanctionnateuk dn éM
international fédéroL 770. Droit SANCTioNNATEDRdn ânit
international proprenmt
dit.
772. D'après ce que nous avons dit au n» 782, toute disposition de droit déterminateur doit trouver à c6té de lui, comme complément, la sanction destinée à le faire respecter (à moins que le législateur n'ait oublié cette sanction, ou n'ait jugé provisoirement opportun de la passer sous silence).
En conséquence, la division des quatre branches du DROIT déterminateur doit se représenter dans le droit sanctionnateur. — Sur le droit national ^ le droit des gens, le droit international fédéral, le droit inter^ national proprement dit, déterminateurs, doit se calquer un DROIT SANCTIONNATEUR du droit îMionolf du