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PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE Vffl

tematûmal proprement dit déterminateur, résultant de la foi des traités, ou des usages reconnu s, entre les peuples civilisés?

Ce droit existe, au point de vue de la sanction intérieure. La perspective, pour les chefs d'une nation, du contentement ou du mécontentement d'euxmêmes, de l'estime ou du mépris que les autres nations auront pour eux, de l'espoir ou de la crainte de la justice divine, n'est certes pas indifférente. Nul représentant d'un peuple ne s'empresse volontiers de déshonorer une page de son histoire. C'est avec une éloquence haute et vraie que, dans le discours prononcé à l'Exposition universelle de l'industrie. Napoléon III a invoqué, comme juge de la légitimité des guerres, et présage de la victoire, l'opinion, qui désigne la bonne cause et flétrit la mauvaise.

Mais existe-t-il un droit international proprement dit SANCTioNNATEUR, au poiut de vue de la sanction extérieure? — Pour soutenir l'affirmative, il faudrait accepter des croyances à moitié fatalistes, qui, en reconnaissant la liberté pour les individus, la nient pour les peuples : il faudrait dire, avec Domat S que les procès entre nations ont pour juges « la force et Dieu, « les événements que Dieu donne aux guerres : )> enfin, il faudrait affirmer, avec des philosophes modernes^ (( que la guerre n'a j amais tort : que Dieu en di- <c rige les événements, pour en tirer l'enfantement (( douloureux de quelque progrès, réclamé parla force c au nom de la justice. )>

< Droit public (Préface), et Traité des lois,

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Pour soutenir la négative» on répond qu0 la liberté humaine peut mal faire dans les conflits entre naticoiSi comme dans les débats entre particuliers ; que le canon, YuUima ratio regum^ n'est pas infaillible pour donner toujours la victoire à la bonne cause. Alors on est bien obligé de reconnaître que le droit international sANCTioNNATEUR cst informe, en ce qui touche les moyens de sanction extérieure. Les moyens prévenu tifs ou probatoires^ réparatoires ou pénaux qu'il a à sa disposition, ne sont, dit-on, que la force; sa pro* cédure est Thabileté d'un général ; son prétoire est l9 champ de bataille.

Montesquieu reconnaît ces tristes vérités* H en tire cette conséquence, que les princes « qui ne vivent c( point entre eux sous des lois civiles, ne sont point « libres.... car la liberté consiste principalement à (( ne pouvoir être forcé à faire une chose, que la loi a n'ordonne pas. Et on n'est dans cet état, que parce (( qu'on est gouverné par des lois civiles *. »

D'Âguesseau ajoute, dans le même sens : u Au lieu (( que, dans la jurisprudence ordinaire, c'est par le f DROIT que l'on doit juger du FAn, ici, c'est presque (( toujours le fait qui sert à faire observer le droit. »

Cette privation d'une partie notable de la sanction constitue une mutilation profonde de l'idée de DRorr. Aussi Burlamaqui, PuffendorfF, et d'autres auteurs, avouent qu'on ne peut guère donner au droit international SANCTIONNATEUR le uom véritable de droit ,

A Esprit des lois^ liv. XXVI, chap. xx. — AJ. Cicéron, De offlc,, lib. I, cap. u.

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