PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — LIVRE IX
dfoit national se subdivise en deux branches, savoir : le droit privé*; et le droit public. ^
Et chacun répète aussi que cette division se tire du point de vue de la distinction des sujets des lapports de droit et de devoir. — Dans le droit privé, dit*on, les sujets des rapports de droit et de devoir sont lés personnes physiques , les individus (on dit aussi les particuliers ^) . — Dans le droit public, ajoute-t-on, les sujets des rapports de droit et de devoir sont : d'un côté, les personnes physiques, ou individus (ou particuliers), et, de l'autre côté, la nation ou la société.
Et Ton cite, en le traduisant en ce sens, un texte d'tFlpien^ reproduit dans les Institutes de Justinien ' : c< Hujus studii duœ sunt positiones : publicum et pri- « vatutn. Publicum jus est, quod ad statum rei rota mànœ spectat. Privatum, quod ad singulorum uti- (( litatem. >>
Mais, quelques pages plus haut (n«764), nous avons fait observer que la division du droit en droit nationalj droit des gens, droit international fédéral, et droit international proprement dit, ne dit rien à l'esprit, tant qu'on s'obstine à y voir seulement une division tirée du point de vue stérile des sujets des rapports.
Aussi, cherchant mieux, nous y avons trouvé une division tirée de la nature et de V objet des rapports.
Même observation, et même résultat, en ce qui tou-
* Ou le àroit ùivU ; en âcmnant à ce mot, droit civU^ le dcirnier de Irait sens dans lesquels on l'emploie ( ainsi que nous l'avons dit au n** 761).
^ Ce mot est employé dans le Code Napoléon, articles 537, 640, etc.
^ S^i Instit., Dejustitia et jure ^ lib. I, tit. i.
S8i CONSCIENCE ET SCIENCE DU DEVOIR.
che la division du droit national en droit public et droit privé. — Quand vous avez dit : Les sujets des rapports juridiques sont, dans le droit privé, un particulier et un particulier 9 et, dans le droit public y un particulier et d'autres particuliers considérés collectivement sous l'expression nation ou société..... qu'avez-vous enseigné d'utile? Rien. Sous la division tirée, en appa- . rence, du point de vue des sujets de ces rapports, il faut dégager une division tirée de la nature et de To^jetdes rapports. Sous Tantithèse des mots, il reste à découvrir l'antithèse des idées.
L'antithèse des idées, la voici :
Entre deux individus, considérés isolément, existe le rapport de deux intérêts égaux et semblables. — Le droit privé règle le respect de ce rapport.
Entre un individu, et un groupe d'individus considérés collectivement sous le nom de nation ou de SOCIÉTÉ, existe le rapport de deux intérêts inégaux et dissemblables, l'un d'un ordre plus faible, l'autre d'un ordre plus fort. — Le droit public règle le respect de ce rapport.
780. Cette division du droit national en droit pU' blic et droit privé est universellement admise *.
Nous n'allons pas cependant nous en contenter. Il faut, suivant nous, la modifier de trois manières :
1» En parlageaut le droit public en deux branches, que nous appellerons : l'une, le droit poli-
*■ Montesquieu {Esprit dûs lois, liv. 1, lit. m) l'accepte. Mais il ajoute aux deux membres de la division une troisième , savoir : le droit des gens.
Par là, comme nous l'avons dit, il ajoute une division du deuxième ordre à deux divisions du Itroisième ordre.-^'est un grand vice de dassificatioiL