Les traités entre la mère-par
trie et les colonies sont la réglementation d'ime sorte de droit de famille.
823. En l'absence d'un lien de fédération, une nation ne relève que de Dieu et d'elle-même. Entre nations non fédérées, point d'obéissance commune à un pouvoir central; donc point de droit politique ou constitutionnel,
he^ pouvoir législatifs \d pouvoir exécutif el le J90uvoir judiciaire , c'est la victoire , imposant , sur le champ de bataille, des conditions que les vaincus acceptent.
824. Que les vaincue acceptent : C'est la convention, (plusou moins libre d'après l'événement des guerres), qui seule établit entre les peuples le droit.
Cette convention est expresse dans les* traités; elle produit le droit international écrit.
Elle est tacite dans Tobservation des usages; elle produit le droit international non écrit.
825. Quand les nations débattent, l'une vis-à-vis de l'autre, leurs intérêts, ce sont des individus réglant conventionnellement le respect réciproque de prétentions égales.
424 CONSCIENCE ET SaENGE DU DEVOIR.
Le nom qui convient à cette réglementation est donc le nom de droit privé entre les nations.
826. Nous ne nous dissimulons pas qu*un langage consacré appelle droit public externe^ ce que nous appelons droit privé entre les nations.
On se sert du mot droit public externe^ quand on se contente d*une division des branches du droit tirée seulement de la distinction des sujets des rapports. — Alors on appelle droit privée le droit qui règle les rapports dont les termes sont deux individus. — On appelle droit public interne ^ le droit qui règle les rapports dont Tun des termes est la nation et Tautre terme l'individu, membre de cette nation. — Enfin, on appelle droit pMic externe^ le droit qui règle les rapports dont les deux termes sont deux nations, ou dont Tun des termes est une nation, et Tautre un individu d'une autre nation.
Mais, nous l'avons déjà dit (auxn°» 764 et 779), une prétendue division tirée de la distinction des sujets des rapports est entièrement creuse, dépourvue de sens et d'intérêt. Il faut qu'elle se transforme en division tirée de la distinction des objets du rapport.
Or, qu'est-ce que l'objet des rapports réglés par le droit privé"} Le respect réciproque de deux intérêts égaux. Qu'es^ce que l'objet des rapports réglés par le droit public ? La subordination d'un intérêt privé à un intérêt général.
En conséquence, le droit réglant les rapports de respect réciproque entre les droits égaux des nations, EST UN DROIT PRIVÉ DES NATIONS.