PARTIE jy, — flClEMCE DU DEVOIR. ^ UVRE II
yifre en ennites^ épars sur la terre, livrés aux inspirations de notre innocence, alors la morale (direction individuelle) est le seul guide rationnel de la liberté. Tout pouvoir qui essaie de nous soumettre au droit (direction sociale) est un usurpateur qui porte une at^ teinte profonde à Tidéal de notre destinée.
En vérité, il faut le dire, ce sont là d'étranges rêveries ! Mais ces rêveries ont gouverné et gouvernent encore le monde. Elles n'étaient pourtant que le produit derimagination, que des hypothèses bonnes, tout au plus, pour amuser l'enfance de la science. c< Mais, a comme ditÂhrens, on garde, dans l'âge mûr, le désir a de poétiser les souvenirs de Vâge enfantin * . » C'est sans doute par une conséquence de ce désir, que les esprits les plus positifs ont transformé ces fictions d'Ovide en théories présentées comme sérieuses.
432. On trouve cette transformation irréfléchie dans quelques textes des jurisconsultes romains. Ces textes distinguent, par le rapport chronologique d'antériorité et de postériorité, la morale sous le nom de jus naturale, et le droit sous le nr^m de jus civile. — Le jus naturale est présenté comme le plus ancien : « Vetu^tius^, » c( antiquius^f » acum ipso gea nere humano proditum ^ , » « qu^d cum ipso génère a humano rerum natura prodidit^ . » — Le jus civile est le plus récent : c< Civilia enim jura tune esse cœ-
* Cours de droit naturel (introduction, cbap. i). « S ^U Dediv. rer.^ Instit. (Hb. H, tit. i).
3 Gaius, fr 1, princ. Dig., De adq. rer. dom. (lib. XLI, tit. i).
4 Id. , ibid.
$ \i,De div, rer. Instit. (lib. U, tit. i).
«g CONSCIENCE ET SCIENCE OU DEVOIR.
« perunt, cum civitates condi, et magistratus créatif « et leges scribi cœperunt * . »
Ainsi, s'il faut en croire ces autorités, il y a deux états successifs de l'homme. — ^Dans Tétat anté-social, point de cités, de magistrats, de lois. Tel est l'état normal. Le droit qui ne suppose ni cités ^ ni magis^ trats, ni lois, est le droit naturel. C'est bien la nA' TURE même des choses {rerum natura) * qui l'a oi^anisé ainsi, avec l'espèce humaine (cum ipso génère humano) ^. — Dans l'état social^ il y a des cités, des magistrats, des lois; mais ce n'est pas là l'état normal! Le droit qui suppose tout cela, s'appelle ({roî^ civil. Il ne peut pas être l'œuvre de la nature des choses, puisqu'il suppose un accident contraire à cette nature, l'établissement d'une direction sociale.
Résumons, en deux mots, les conséquences de cette opinion des poètes et de certains jurisconsultes romains : LA MORALE cst la sculc direction légitime de l'homme de la nature : le droit est la violation de la MORALE ; ou, tout au plus, c'est la conservation par^ tielle de cette morale, avec addition de dispositions ar^ Htraires qui en altèrent la pureté primitive*.
453. A la suite des anciens, certains philosophes modernes ont vanté les douceurs du prétendu état anté-social. Par là, ils ont nié de même indirectement la légitimité du droit.
^ S ^1) ^^ div, rer, Instit. (lib. II, lit. i).
« Ibid.
» Ibid.
^ Voilà une première distinction fantastique de la morale et du droit. Prenez patience, lecteur ! Nous en verrons bien d'autres, aussi peu sensées.