PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — LIVRE n
dans l'ordre régulier de ses fonctions, ne peut conce* voir que les deux directions de la liberté déjà signalées plusieurs fois par nous, savoir : la direction indivis dvellcy qu'il reçoit de lui-même {morale)^ et la direction sociale que la nation donne (droit), soit par les usages qu'elle adopte tacitement {droit non écrit)^ soit par les dispositions que promulguent expressément^ en son nom, les mandataires législateurs choisis par elle [droit écrit). — Pour contester cette proposition, dii'a-ton qu'on peut concevoir une troisième direction de la liberté, savoir, la direction émanant de la famille? De plus, une quatrième, savoir, la direction émanant de Dieu?... Nous répondons : C'est jouer sur les mots. — D'une part, la direction émanant de la famille n'est qu'une portion de la direction sociale. — D'autre part, la direction émanant de Dieu se confond avec la direc'^ lion individuelle et la direction sociale , en ce sens quMle est, nous l'avons vu (tome I, n^^ 47 et 114), l'idéal sur lequel ces deux directions ont à se modeler.
Étant donc concédé que toutes les directions sont comprises sous ces deux mots morale et droite voici les questions qui s'élèvent : Ajoute-t-on quelque chose au mot droit, quand on lui donne la dénomination de positif?. . . Et quand on parle de droit naturel, que veuton faire entendre?... Répondons à ces questions.
47B. Et d'abord, il faut le reconnaître, on n'ajoute rien au mot droit, quand on emploie, pour le qualifier, l'adjectif positif. — Le droit positif, c'est le droit (écrit ou non écrit), c'est-à-dire la direction que chaque peuple établit ainsi que nous venons de le dire.
Mais que veut-on dire, en ajoutant au mot droit l'ad-
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jectif naturel? Ici nous répondons : De trois choses l'une : — ironie droit naturel n'est rien autre chose que la morale ; — 2<» ou le droit naturel est une portion du droit positif; — 3° ou le droit naturel est une portion de la morale. — Telles sont les trois suppositions entre lesquelles il faut nécessairement opter. Ces trois suppositions sont en eflet les bases des trois sys* tèmes généraux que nous ayons h expliquer.
476. P"* SYSTÈME. Le droit naturel n'est rien autre chose que la morale. — Les philosophes grecs se bornaient en général à distinguer la politique et l'éthique^ c'est-à'dire la science du droit et celle de la ma* raie. Telle est du moins l'observation que fait, à leur égard, M. Eschbach^ Toutefois Âiistote mentionne quelque part un droit qu'il appelle cpudixov, par opposition au droit qu'il appelle votxixov^. Mais la vérité est qu'il n'y a guère d'éclaircissements à tirer de la philosophie grecque sur cette question : Existe-t-il un droit naturel, qu'on doive distinguer de la morale?
Certains jurisconsultes romains, nous l'avons vu cidessus (n^" 482), ont cru à l'existence d*un état antésocial: ils ont appelé droit naturel la direction appli^ cable à cet état. C'était confondre le droit naturel avec la morale^ du moins avec une morale primitive, de»^ tinée à régir ce prétendu état anté-social.
Leibnitz, dans certains passages de Vouvrage inti-
* Cours d'introduction f î^ partie, chap. i, n« 6. — L'auteur renvoie & Platdn, De legibui, Titi, 838 et seq., et De republica, Tiit, 563; à Aristote, Politic, VI, chap. m, § 1 ; à Xénophon, Memor,, IV, chap. iv, § 10.
s Roussel, Encyclopédie du droit, cite en ce sens Ethic. ad Nimomach^t V, chap. I, S 6.