‹ Conscience et science du devoirChapitre 58 sur 331 · PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — LIVRE IL 9i · texte numérisé non relu

PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — LIVRE IL 9i

UAéiMonitaquœdam adPuffendorffiiprincipiay range^ sous le nom du droit naturel^ ce que beaucoup de personnes désignent par le mot morale, savoir le vilement des actes internes . « Où est-ce donc, dit-îl, qu'on « traitera de ces choses-là, qui sont certainement des « articles du droit et de la justice naturelle, si ce n*est « dans la science du droit naturel? Â moins qu'on ne <t veuille imaginer quelque autre jurisprudence uni- « verselle qui renferme les règles du droit naturel, et « par rapport aux hommes , et par rapport à Dieu? « Ce qui serait manifestement vain et superflu, w

De nos jours, une^foule de personnes emploient au hasard les mots morale et droit naturel ^ comme synonymes parfaits, sans se douter seulemennt qu'il y ait question sur cette synonymie*. — Cette synonymie existe dans leur esprit, soit que, croyant à la prétendue infaillibité absolue de rinspirntion (combattue par nous dans notre premier volume), ces personnes coiifondeut, sous les expressions morale et droit naturely la direction révélée immédiatement à leurs consciences» (par opposition au droit positif , qui devient pour elles véritablement le non-droit ^ chargé de régler un je ne sais quoi autre que le juste); soit que la morale et le droit naturel, identifiés, leur apparaissent comme la direction auté-sociale rêvée par certains jurisconsultes romains, ou, suivant lé langage de certains auteurs modernes, comme la direction extra-sociale de

* Dans ce passage : t On distingue môme le droit naturel et le droit po- « si/f/y ce qui est légal et ce qui est équitable ; » M. Cousin ne confond-il pas le droit naturel et la morale? (Voir Le Vrai^ le beau^ le bien, n« Leçon.)

rhomme supposé non sodable; soit qu'enfin, déjà mieuK inspirées, elles appellent indifféremment drak naturel ou morale, la portion complémentaire de direction que le droit positif permet à l'individu de chercher en lui-même dans l'état social.

477. II® SYSTÈME. Droit naturel, portion dudroitpo^ sitif. — Nous venons de rappeler à l'instant que certains jurisconsultes romains confondent le droit naturel avec une morale prétendue qui aurait régi un état anté-social imaginaire. — Mais d'autres jurisconsultes romains entendent tout autrement le mot droit naturel. Ils donnent ainsi naissance à un deuxième système, qu'il faut analyser avec soin. — Aux yeux de ces jurisconsultes, le droit naturel est une portion du droit positif. Voyons comment ils procèdent, pour arriver à ce résultat.

Le droit que se fait chaque nation est présenté, par les jurisconsultes dont nous parlons, sous deux aspects* Sous l'un, ce droit règle les rapports de l'homme avec l'État : « Quod ad statum rei romance spectat *. » Sous l'autre, il règle les rapports des particuliers entre eux : « Quod ad singulorum utilitatem spectat^. » Dans le premier cas, il s'appelle droit public. Dans le second cas, il s'appelle droit privé.

Nous verrons ultérieurement ce qu'il faut penser de ces dénominations. Acceptons-les provisoirement. Les jurisconsultes romains qui les adoptent, ne proposent aucune subdivision du droit public. Mais au contraire

i Ulpien, § 4, hï'&i\X,^Dejmtxtia et jure, lib. I, tit. i. « Id.. ibid.

Page 1