I»ARTIE IV. ^ SCIENCE DU DEVOIR. — LIVRE
ce pendant contre nature ^ Donc le droit des gens doit « être distingué du droit naturel. y> — En d'autres termes, ont ajouté des interprètes modernes (essayant d'accorder Hermogénien et Gains, de concilier le § l**" et le § 2 aux Institutes, De jure natur. gent. et civ.)y si Ton veut maintenir la synonymie des mots droit des gens et droit naturel, il faut du moins diviser le droit naturel ou des gens en deux branches, savoir : 1® le droit naturel ou des gens primaire; 2® le droit naturel ou des gens secondaire.
Ces distinctions vont apparaître dans la troisième subdivision du 2^ système.
485. 3« Subdivision du 2® système. — Droit naturel, ou DROIT DES GENS PRIMAIRE, partie du DROIT PO-
srriF, enseignée par la tradition jointe à l'autorité générale. — Droit des gens, ou droit des gens secondaire, partie du droit positif, enseignée par Vautorité générale. — Droit civil, partie du droit positif créée par le législateur. — Voici la série des idées sur lesquelles s'appuie cette troisième subdivision :
L'autorité générale, dans ses premières applications, a dû rencontrer des inspirations vraies. Elle a probablement été l'expression naïve des pensées placées par le Créateur dans l'esprit des premiers hommes, pour régler leurs rapports, peu compliqués dans l'origine. La tradition, en nous révélant ces inspirations primitives, nous donne le droit naturel
* Hermogen., S 2, înstit,, De jure nat. gent, et civ»^ lib. 1« tit. ii. — Aj. Ulpien, fr. 4i Dig., De justit, et jure ^ lib. I, tit. i.
lOt CONSCIENCE ET SCIENCE DU DEVOIR.
proprement dit, ou droit naturel primaire^ oU dfOîl des gens primaire.
Mais Tautorité générale ultérieure s^est trouvée en présence de questions plus difficiles. Elle a eu à créery usu exigente et humanis necessitatibus \ des rapports adjectices entre les hommes. Son travail plus arbl-» traire a pu, à côié d'institutions irréprochables, lais« ser place à des institutions vicieuses, par exemple à celle de Tesclavage. L'ensemble des prescriptions dé cette autorité générale, moins pure, prend donc seulement le nom de droit naturel secondaire, ou de droit des gens proprement dit, ou de droit des gens secondaire*. ^ Enfin là où manque Tautorité générale elle-*méme (soit première, soit ultérieure), il n'y a que droit civUé
486. Cette troisième subdivision du S® systèmd peut-elle soutenir Texamen? Nous ne le pensons pas»
D'une part, vouloir séparer nettement les pro» duits de l'autorité générale primitive^ et ceux dé l'autorité générale ultérieure, essayer de distinguer les institutions nécessairement établies par les pre-* mières rencontres des hommes, et les institutions moins nécessaires créées par leurs fantaisies plus arbitraires, c'est chercher un résultat impossible.
Aussi, dès qu'on entre dans cette voie, on s'égare» Témoin le jurisconsulte Hermogénien. Il range les contrats parmi les institutions créées par l'autorité générale ultérieure '. Et pourquoi donc? Est-ce que
* Hermog., loco ctiaio. — Aj. fr. 5, Dig, , De justUia et jure^ lib. 1, tit. n.
* Comparer, sur les divers sens donnés aux mots droit primaire et droit secondaire, Burlamaqui, PuffendorfT, etc.
» Fr. 5, Dig., Dejustitia et jure, lib. I, tit. i.
PARTIB IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — LIVRE H. Il»
les premières rencontres des hommes n'ont pas rendu les contrats nécessaires? Est-ce que les deux premiers hommes n'ont pas fait des échanges?
D'autre part, préférer Tautorité générale primitive k l'autorité générale ultérieure, c'est arriver à un résultat faux. En supposant qu'on puisse, en fait, dé« mêler les applications premières et les applications secondes du consentement universel, il ne faut pas, dans l'antériorité des unes, trouver un motif de les regarder comme plus conformes à la nature que les autres. — Le contraire est bien plus vraisemblable^ nous l'avons dit plus haut (tome I, n®» 328, 329). N'est-ce pas à mesure que l'homme se civilise, que les institutions humaines s'épurent davantage? Quand Hermogénien^ signale la guerre comme un fait chro^ nologiquement postérieur à une paix préexistante» n'est-ce pas un roman qu'il imagine?
487. Au surplus, les trois subdivisions du 2« système, en présentant le droit naturel comme une portion du droit positifs présumée meilleure que la portion appelée droit civil, contiennent une idée fausse. Cette idée, c'est qu'il y a plusieurs manières de chercher le devoir, et que telle ou telle de ces manières est préférable, sans que, pour cela, les autres soient mauvaises. — Nous ne comprenons pas ce que cela signifie. Ou les moyens d'étude sont bons, et ils font connaître exactement la distinction du juste et de l'injuste; ou ils sont mauvais, et ils donnent une connaissance inexacte et incomplète de la distinction
* Fr. s, Dig., Déjustitia et jure, lib. I, tit. l
da juste et de Tinjuste. Supposer qu1l y en a, qui demi-bons et demi-mauvais, arrivent au même résultat que les meilleurs, c'est, à notre avis, brouiller toutes les idées Aussi, plus loin (dans notre livre V), nous reconnaîtrons, à côté de Tunité des objets du devoir, et à côté de Tunité de la science du devoir, Funité des moyens d'acquérir la science du devoir.
En résumé, de même que nous avons rejeté la première définition du droit naturel (donnée par des jurisconsultes romains qui voient en lui le droit anté-social), rejetons la deuxième, la troisième, la quatrième définition, que d'autres jurisconsultes romains proposent.
Écartons donc les diverses subdivisions du 2^ système, dont nous venons d'achever l'examen, — Si le Digeste ne contenait que de pareils non-sens philosophiques, ce n'est pas par là qu'il aurait mérité le nom de raison écrite.
Arrivons au troisième système, le seul qui présente une idée saisissable.
488. 3® SYSTÈME. Droit naturel, portion de la morale. — Ce troisième système distingue, danâ la direction individuelle appelée morale, deux parties. — La première est la morale proprement dite. — La seconde est le droit naturel.
489. La morale proprement dite se contente da nous enseigner certains devoirs qu'elle demande à garantir seulement par la sanction intéiieure, c'eslà-dire par la conscience de notre mérite ou de notre démérite en face de Dieu, d' autrui et de nous-mêmes. Si, pour inviter à ces devoirs, la société offrait la sanction extérieure, consistant dans des coercitions