‹ Conscience et science du devoirChapitre 62 sur 331 · PARTIE IV. -^ SCIENCE DU DEVOIR. *- LIVRE H. 9f · texte numérisé non relu

PARTIE IV. -^ SCIENCE DU DEVOIR. *- LIVRE H. 9f

« nis CIVILE, quasi jus proprium ipsius civitatis *.. . . — « Omnes populi qui legibus ac moribus reguntur , par^ « tim suo proprio, partim communi omnium jure uutuntur^.... — Jus naturale, quod appellatur jus «GENTiUM ^... — Jus CIVILE cst, quod iieque in totum a (< naturali vel gentium recedii, nec per omnia ei ser^ « vit. Itaque cum aliquid addimus vel detrahimus (LJuri communi, jus proprium, id est civile effid- « mus*.... — Omne autemjus aut civile appellatur, <f aut naturale dicitur vel gentium jus. Ab eo enim « naminatum est, quod omnes gentes similiter eo sunt

« uêœ Jus CIVILE autem proprium est Romano^

« rum . ^»

Voilà qui est moins étrange que le paradoxe d'Ulpien. L'idée d'un droit naturel apparaît, non plus comme l'idée d'un droit inférieur au droit civil, mais comme celle d'un droit supérieur au droit civil; ce droit n'est plus le produit de F instinct de l'animal, placé au^essous de la raison de l'homme ; c'est le produit de la raison de tous les hommes, placé audessus de celui de la raison de chaque homme.

La science moderne n'a pas eu, pour celte défini- Son, le mépris qu'elle a eu pour la précédente. Beaucoup de personnes construisent encore le droit naturel àooups de majorité. Elles croient désigner une chose

* S 1, Instit., De jure nat. gent. et civili, lib. I, tit. ii. — Comp. Gaiut , ittitit,, comm. I, S l;-^et fr. 9, Dig., DejustUia et jure, lib. I, tit. i.

«Ibid.

' S. 11, Instit., De divisione rerum, lib. II, tit. i.

^ t]lp.,fr. a, princ. Dig., Dejustitia etjure^ lib. I, tit. i.

* ÎHtpmatio forensiSf maxime de manumissionibu^i § i.

tOO ^NSCIENCE ET SCIENCE DU DEVOIR.

identique par l'emploi du mot droit naturel, et par celui du mot droit des gens * .

484. Vous devinez d'avance, lecteur» que nous ne trouverons rieu absolument qui nous satisfasse dans cette deuxième subdivision du 2« système. — Nous avons, dans notre premier volume [Voir d? 326, 367, etc.), reconnu la valeur de l'autorité générale; nous avons consenti à lui donner le possessoire du respect et de la confiance : mais nous n'avons pas vu, en elle , le dernier mot de la certitude. Aussi nous ne saurions admettre que le droit qu'elle constitue mérite le nom spécial de droit naturel, plus justement que le droit dvil promulgué, chez telle ou telle nation, par le génie d'un législateur.

Au surplus, sans nous mêler au débat, laissons d'abord les jurisconsultes romains vider entre eux cette querelle. — Il en est, parmi eux , qui accusent d'inexactitude la deuxième subdivision, proposée par leursconfrères, du 2® système. — Dans le but de la remplacer par une autre, ils ne se contentent pas de la division bipartite du droit, en droit naturel ou des gens d'une part, et d'autre part droit civU. Ils préfèrent revenir à une division tripartite. Ils en doiment une laison saisissante de vérité : c< Le droit des gens^ M disent-ils, a admis l'esclavage; l'esclavage est ce-

*■ Rabelais inélauge à la fois Tinspiration et l'autorité générale, dans la définition du droit naturel :

• Lequel consentement universel, dit-il, n'est fait, que nature n*en « donne quelque argument ou raison ; laquelle un chacun peut soudain par • soi comprendre, sans autrement être instruit de personne.-— Laquelle nous « appelons droit naturel, *

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