PARTIE IV. — SaENCli. DU DEVOIR. — UVRE ni
sur une prétendue distinction qui n'existe pas, tombe par cela même en son entier !
520. 3® subdivision du 4^ système r — Morale : direction de la pensée. — Droit : direction de l'action. — Si la pensée du mal n'est point coupable dans sa survenance, parfois involontaire et fatale, elle devient coupable, nous l'avons dit, lorsque, loin d'en combattre énergiquement la première invasion, on caresse complaisamment l'image qu'elle apporte. Eh bien! c'est en supposant la pensée devenue ainsi répréhensible, qu'on propose la troisième subdivision du 4« système.
Ceux qui admettent cette dernière subdivision, se placent, pour la formuler, en face du législateur. Ils lui recommandent d'abai/donuer la pensée coupable à la sanction intérieure de la conscience, sanction qui est du domaine de la morale; et de réserver seulement, contre V action coupable, la sanction extérieure, sanction qui est du domaine du droit.
Entendons-nous. Veut-on seulement exprimer une vérité de fait, savoir : que la pensée est d'ordinaire, ' quand elle le veut, impénétrable, si ce n'est à Dieu et à là conscience de celui qui pense * ? et qu'ainsi le droit, impuissant à la surprendre, ne peut, pour la punir,
que s'en rapporter au remords? Si c'est là tout ce
que l'on veut dire, on fait seulement une observation puérile. De cette inutile remarque, quelle différence peut-il résulter entre la morale et le droit? Aucune.
* « Homo videt ea quae parent; Dominus autem intuetur cor. »
{Les RoiSf chap, xvi, S 1, vers. 7.)
En effet, l'impossibilité d'atteindre le mal inconnu est la même pour le droite quand il s'agit du mal de rac" tion ignorée, aussi bien que quand il s'agit du mal de la pensée ignorée. Entre le pouvoir social et les méchants demeurés invisibles, comme entre le Cid et les Maures,
« Le combat finit faute de combattants. »
Hâtons-nous de rendre plus de justice aux partisans de la formule. Leur intention est d'exprimer une différence plus réelle entre le droit et la morale. Ils veulent poser cette règle : Le droit ne doit punir que /'action, manifestant une pensée coupable * . La pensée COUPABLE, mais NON SUIVIE d' ACTION, çuaud même son existence serait, en fait, parfaitement connue, ou susceptible d'être connue, doit échapper au droit. Elle doit rester seulement soumise au blâme de la morale.
521 . Nous répondons : Il est vrai, l'intervention du droit, contre la pensée coupable, devra être rare, infiniment rare, pour ne pas dégénérer en inquisition nui* sible*; mais pourtant cette intervention sera possible, et très raisonnablement , dans tels ou tels cas donnés, comme le fait observer fort bien Warnkœnig ^. Les lois qui règlent l'exercice de la religion, et qui organisent
* « Les juges ne punissent que les pensées dans les actions. » (Leibnitz.) — Voyez, encore une fois, ce que nous avons dit sur l'obéissance et la désobéissance, tom. I«% n"' 257, 258.
* Nous accordons à M. Eschbach {Cours d'introduction , partie I, S it pag. 20), qu'un législateur prudent ne chargera pas le ministère public de rechercher la violation du devoir « de ne pas souhaiter de mal à autrui, »
^ • Lege alicujus populi statui potest, cogitationes esse ponderandas. *
(Doctrina juris philosophica, cap, lu, S ^i*)