POUR L'ACHAT ET LA VENTE DES CHEVAUX
Pour acheter comme pour vendre, il est nécessaire de bien connaître les cas rédhibitoires, énoncés dans la loi du 20 mai 1838, cas qui peuvent annuler la vente et forcer le vendeur à reprendre l'animal vendu.
Afin que nos lecteurs soient complétement renseignés sur leurs droits,.nous allons transcrire le chapitre IV, titre 6, section 3, livre III du Code Napoléon et la loi du 20 mai.
La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de Ja chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires,
SECTION II, — De la garantie des défauts de la
chose vendue.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu'un moindre prix, s’il les avait connus. :
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des art. 1641 et 1648, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
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Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'ilen a reçu, de tous les dommages el intérêts envers l'acheteur.
Si le vendeur ignore les vices de la chose, ilne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente,
Si la chose qui avait des vices a péri par suite desa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents ; mais la perte arrivée par cas fortuits sera pour le compte de l’acheteur.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un brefdélai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Loi du 20 mai 1838
Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l’action résultant de l’art. 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités oùles ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir,
Pour le cheval, l'âne ou le mulet :
La fluxion périodique des yeux,
L’épilepsie ou le mal caduc,
La morve,
Le farcin,
Les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures,
L'immobilité,
—"291 — La pousse, Le cornage chronique, Le Lic sans usure des dents, Les hernies inguinales intermittentes, La boiterie intermittente pour cause de vieux mal.
L'action en réduction du prix, autorisée par l’article 1644 du Code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l’article 1° ci-dessus.
Le délai pour intenter l’action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison :
De trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d’épilepsie ou mal caduc ;
De neuf jours pour tous les autres cas.
Si la 1ivraison de l’animal a été effectuée ou s’il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés
d'un jour par cinq myriamètres de distance du domi-
cile du vendeur au lieu où l’animal se trouve.
Dans tousles cas, l'acheteur, à peine d’être non recevable,sera tenu de provoquer, dans les délais de l’article 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouvera l’animal,
Ce juge nommera immédiatement, suivant l’exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai.
La demande sera dispensée du préliminaire de
conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire.
Si pendant la durée des délais fixés par l’article 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article 1*. |