‹ Conséquences Juridiques Des États De Fait Entraînés Par L’Union LibreChapitre 1 sur 17 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Il est dans notre édifice juridique si laborieusement édifié, de très larges fissures, qu'avec un louable effort nos législateurs modernes cherchent à combler.

Une civilisation plus avancée, un incessant progrès dans nos mœurs tendent à rendre légalement obligatoires certains devoirs moraux. Il semble que la conscience juridique des hommes se soit affirmée avec le temps. Les jurisconsulles après les sociologues ont essayé d’analyser au point de vue juridique certaines situations de fait existant dans l’état des personnes. Situations de fait non prévues par le législateur dont la règlementation juridique s’impose pourtant.

L'union libre si fréquente, siluation de fait coexistant socialement à côté du mariage, situation de droit, nous montre combien complexe, combien inquiétante, mais aussi combien passionnante peut être l'étude d’un pareil problème.

L'union libre exclue des liens passagers el de courte durée, elle peut être définie.« L’état d’un homme et d’une femme qui se sont unis par des liens constants et habituels et qui ont une vie commune. »

M. Peytel, auteur d’une thèse sur l’Union libre devant la loi, en donne une définition sensiblement analogue. « L'union libre, dit-il, est l’état d’un homme et d’une fem-

me qui vivent maritalement (L\.»Ce sontles relations conslantes, habituelles qui créent l’état d'union libre. Et à notre avisil ne peut y avoir Unionlibre que si les pseudo conjoints ont une vie commune, s'ils ont voulu créer un foyer, unir leurs exislances pour mener ensemble la vie de famille. Et lorsque dans la liberté de leur conscience ils s'unissent ainsi, ils s'engagent lacilement, lui à faire vivre le ménage, à être le bailleur de fonds de leur associalion ménagère ; elle,à s’occuper de son intérieur de sa maison enbounemère de famille.

C’est donc un véritable « contrat de ménage » qui intervient entre eux et les obligations qu'ils contractent sont parfaitement légales car leur cause est absolument licite,

C’est en nous plaçant uniquement à ce point de vue que nous examinerons les conséquences de droit que va engendrer cel état d'Union libre existant entre ceux que nous appellerons les pseudo-conjoints.

Nous ne nous occuperons point de savoir si entre eux evistent ou n'existent pas des relations intimes. Cette considération est absolument étransère à notre sujet. Les termes mêmes de notre définition de l’Union libre préeisent très nellement comment nous entendons l’envisager.

Les relalions intimes pouvant exister entre pseudoconjoints ne vicient point la validité du contrat de ménage intervenu entre ceux, utile per inutile non victatur. Car airsique nous l’indiquerons d'une facon plus précise lorsque nous examinerons les conditions de validité ct les divers éléments de ce contrat de ménage, la cause el l’objet de lobligation contractée par des pseudoconjoints sont parfaitement licites et ne sont en aucune facon contraires aux bonnes mœurs ou: à l’ordre public.

{1) Merlin. Rép. Vo concubinage, — Schire et Casteret Encycl. du droit Vo concubinage. — Nouveau Denisart Ve concubinage $ {e,— Rolland de Villargues Rép. Vo concubinage,

CHAAPITRE PREMIER L'Union libre

Son Existence — Son Développement

L'étude des rapports contractuels pouvant exister entre les pseudo-conjoints offre actuellement un grand intérêt,

Les statistiques les plus récentes nous apprennent en effet que surtout dans les centres industriels, le nombre des ménages en étal d'Union libre augmente chaque jour. A Paris la proportion serait de un sur trois ménages selon les dernières statistiques.

Les causes de la multiplication des Unions libres sont complexes. Il y a d'abord es causes sociales. Les idées sociales et philosophiques vulgarisées par les livres, Les journaux, les brochures ont pénétré dans les masses ouvrières. L’individu tend de plus en plus à échapper à la tutelle de la famille. Très jeune il entend mener une vie libre et absolument indépendante. A l’idée de famille il oppose son droit de vivre et de vivre heureux, C’est la théorie moderne du droit au bonheur.

« Tout être a le droit d’être libre »

« Tout cœur a le devoir d’aimer »,

Sig

Affirme « Louise » dans l’œuvre admirable de Charpentier.

«De ce que les parents ont tel outelidéal de bonheur, ilne s'ensuit en aucune façon que les enfants soient obligés d’enavoir un tout semblable », écrit M. Fonsegrive dans son ouvrage sur « Le mariage et l’Union libre. L'dée de l’infériorité de la femme n’est pas non plus vraie de nos jours. On se rappelle le mot de Champfort. « Les femmes sont faites pour commercer avec notre faiblesse, avec notre folie, mais non avec notre raison » et prétendant qu’il n’existait entre elles et les hommes que des sympathies d’épiderme, et bien peu de sympathie d’esprit, d'âme et de caractère. Schopenhauer concluait : la femme est un animal au cheveux longs et aux idées courtes.

Aujourd’hui la femme ne répond plus au type quia inspiré ces philosophes et chaque jour son émancipation devenant plus grande elle s’écarie davantage de son ‘ancienne situation. Par la liberté qu’elle a conquise, par son initiation aux réalités de l’existence, la femme est devenue l’égale de l’homme et comme lui réclame son droit d’être heureuse, le droit de choisir librement le compagnon de sa vie.

Les adeptes de la théorie du droit au bonheur, décident qu'il faut briser tous les biens qui entravent la liberté des individus, le principe de l'indépendance absolue de chacun devant primer toutes Îles nécessités sociales. Et en tête de tous ces obstacles qu'ils veulent abattre se trouve évidemment l’idée du maria e indissoluble du dogme catholique. Le divorce par cas déterminés est une chaine beaucoup trop lourde, Le divorce par conséquent mutuel lui-même est insuffisant, Seul Ice divorce par la volonté d’un seul, par la répudiation sauvegarde à leurs yeux les droits de l'individu. Mais en attendant que notre législation sanctionne ce droit de répudier l'époux qui a cessé de plaire, le mieux n'est-il pas de ne pas s’enchainer

dans les liens du mariage et de vivre en état d'Union libre.

C’est surtout dans les centres ouvriers que se recrutent les adeptes de l’Union libre. Cela tient au caractère éco= nomique de l’industrie moderne qui a créé la cité ouvrière. Les grandes usines sont construites sur les lieux d'extraction des matières premières. Pour aider au fonctionnement des machines, les ouvriers et les ouvrières ont du abandonner l’antique atelier, la boutique familiale et maintenant groupés, entassés dans de vastes bâtisses, enrégimentés, ils mènent loin de leur famille, échappant ainsi à son influence moralisatrice, une existence pénible et indépendante, Hommes et femmes vivent la même vie de labeur, les espérances communes, les amertumes partagées créent entre eux une sympathie qui les rapproche et souvent leur donne l’idée de se créer un foyer ou après les heures de travail ils goûteront la quiétude des heures de repos en menant la saine et réconfortante vie de famille qui leur manquait tant.

L’insuffisance générale des salaires des femmes, est une des causes importantes qui les pousse vers uneassociation de ménage dans laquelle les frais généraux de combustible de chauffage d’éclairage, seront notablement réduits (1).

(4) Une récente statistique publiée par l'Office du travail sur le salaire des femmes est une nouvelle constatation de Ja situation des ouvrières, En France sur 14.382.000 femmes adultes il y en a 6.382.000 qui vivent d’un travail professionnel. La moyenne des salaires pour ces ouvrières est de 2 fr. 50 à 3 fr. 20 dans la classe maximum, de À fr. à 1 fr. 85 dans la classe minimum, Ces salaires moyens sont ceux que gagnent les ouvrières d'usine, employées de commerce, modistes etc. D'autres sont eneore beaucoup moins favorisées : c’est ainsi que dans certains départements, les couturières dites « juurnalières » n’ont que 0 fr. 25 ec. par jour avec les deux repas. Il est vrai que quelques professions exercées par les femmes donnent un salaire rénumérateur, voire même élevé mais ces professions exigent un long et coùteux apprentissage. En somme en France la moyenne des salaires de la femme ne dépasse pas Î{ fr. 50 et les enquêtes de l'Office du travail établissent qu'il faut à nne femme pour vivre 2 fr. au minimum, En résume et c'est la conclusion qui nous intéresse dans cette statistique sur [00 employées de commerce à peine 38 peuvent vivre de leur salaire.

A ces causes sociales et économiques expliquant l’'augmentation du nombre des Unions libres il faut ajouter des causes morales telles que l’affaiblissement du sentiment religieux dans les masses ouvrières, l’affaiblissement des principes moraux qui ont comme conséquences immédiales l’affaiblissement des sentiments de famille et la liberté des mœurs. Signalons aussi dans le même ordre d'idée, les tentations de luxe pour les filles pauvres, et les prescriptions de la loi française qui interdisant la recherche de la paternité affranchissent le séducteur du souci des conséquences.

Mais ilest une autre cause sur laquelle j’insisterai davantage comme étant purement juridique, c’est le trop grand nombre de formalités nécessaires pour contracter mariage. |

Le mariage esl un contrat solennel, qui exige pour sa formation l'accomplissement de certaines formalités encore trop nombreuses.

Il y a des conditions d’aptitudes : le sexe, l’âge, le consentement de la famille dont les époux doivent apporter la preuve. Il y a aussi d’autres conditions négatives, l’absence de toute cause d'empêchement. Il y a enfin des conditions de forme,

Les formalités prescrites sont de trois sortes: les unes précèdent, les autres accompagnent, les dernières suivent le mariage. Les conditions qui précèdent consistent à annoncer le mariage, celles de la célébration sont destinées à assurer le libre consentement des époux. Le mariage on le sait est un contrat solennel qui émane du droit canonique. Quant aux formalités qui le suivent, elles consistent à assurer la conservation de la trace du mariage.

Dans aucun pays les formalités ne sont aussi nombreuses qu'en France. En Angleterre et surtout aux Etats- Unis elles sont réduites au minimum sans qu’on ait remar-

qué qu’il en résulte aucun inconvénient sérieux, Dans quelques-uns des élats de la grande République américaine on peut même dire qu’il n’y apas de formalités du tout,

En raison des difficultés et des frais nécessités par le mariage le nombre Ges unions libres se multiplient, Ce n’est pas seulement la dépense à faire qui éloigne du mariage, c'est surtoul la difficulté, la longueur et le nombre des démarches nécessaires pour rassembler les papiers réelamés par un législateur trop exigent. Un homme d’affaires y perdrait beaucoup de temps, un ouvrier même avec du temps et de l’argent ne peut que très difficilement y parvenir.

Dans le cas le plus simple celui (fort rare) ou les deux fulurs conjoints majeurs ont tous leurs parents vivants, présents, et consentants le nombre des pièces à fournir s'élève au moins à sept et la dépense au moins à 6 ou 7 francs (1).

Si les parents sont vivants et consentants mais non présents le nombre des pièces à fournir s'élève au moins à onze et la dépense au moins à 25 fr. (2).

Si les parents sont morts, le nombre des pièces à fournir (3) devient tellement considérable (il s’élève à 19) et la dépense tellement élevée (50 fr. au moins dans le cas le plus simple) que plusieurs maires de Paris ont renoncé systématiquement à les demander, Abusant de l’art. 115 du code civil ils inscrivent d'office dans l'acte de mariage que le futur conjoint a affirmé sous serment qu'il ignore Île

(1) Deux actes de naissance datant de moins de 3 mois, deux certificats de résidence, plusieurs certificats de non-opposilion des maires où ont eu lieu les publications et un livret militaire,

(2) Les pièces précédentes et en outre 4 actes de consentement faits par devant l'officier de l’Etat civil (du moins dans le cas le plus simple), Chaque acte coûte 4 fr. 35 au moins.

(3) Les pièces précédentes (moins les actes de consentement) plus 12 actes de décès,

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lieu du décès. (Loi 21 juin 1907), ce qui le plus ‘ouvent constitue une consécralion officielle du faux serment (4).

Ilest extrêmement fréquent que les grands parents ne puissent être retrouvés;à Lille(d’après la statistique dressée en 1889 et citée à la tribune par M. Trarieux, garde des sceaux) sur 1.653 mariages ; 596 futurs conjoints ont dù rechercher 2.884 aïeuls et aïeules ; ils en ont découverts 30.

Un seul acte respectueux dût être notifié. « Ainsi, dit M. l'abbé Lemire, pour un cas unique où l'exigence de la loi présentait quelque ulilité de principes (car en réalité l'acte respectueux ne produit jamais l'effet que lui attribue le législateur) on avait imposé la recherche de 2.384 ascendants et la production de 2.384 actes de décès, de notoriété, ou d'absence ! »

Si l’un des futurs conjoints est étranger (cas fréquent à Paris, ou le dixième de la population est étrangère et dans les autres grandes ville et départements frontières) le nombre des pièces à fournir est encore plus élevé, car chacune d’elle se complique de traductions par interprêtes jurés,de légalisations, de frais de chancellerie etc., elc.., qui font que même dans des cas relativement simples les frais s'élèvent à plusieurs centaines de francs. Quelquefois le mariage est purement et simplement impossible (2).

Nous avons supposé jusqu'ici des cas relativement

(1) Voir une note remise aux membres de la commission chargée de la révision du Code civil, par « L'alliance nationale pour l'accroissement de la population française, (Avenue Marceau. Paris),

(2) Ce fut le cas pour deux] jeunes français qui voulaient se marier à Paris, Le père de l’un d’eux était parti pour le Farwest américain, Il avait envoyé son consentement parfaitement clair et bien spécifié par la poste.Mais ce consentement aurait dû être donné par devant le Consul de France. Le siège du consulat le plus proche était à plusieurs centaines de kilomètres de la résidence de cet homme. Il ne put pas réunir la somme nécessaire pour faire un tel voyage Les futurs conjoints (ce mot est impropre puisqu'ils ne purent se marier) intéressèrent à leur sort Île garde des sceaux en personne. Rien n’y fit, Le mariage ne put se faire,

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simples ceux dans lesquels les parents sont décédés ou consentlants et où les futurs conjoints sont majeurs.

S’ils sont mineurs et qu'il faille intervention du conseil de famille, les formalités sont plus longues, plus compliquées et plus coûteuses.

Ilenest de même si les prétendus futurs conjoints étant majeurs, les parents ne peuvent être retrouvés. Il faut alors un jugement déclarant l’absence ; ce jugement toujours très long et très coûteux ne peut pas toujours être obtenu, l’absence ne pouvant être prouvée. Dans ce cas encore le mariage est purement et simplement impossible. Si les parents ne consentent pas ou ne sont pas unanimes à consentir ce sont de nouvelles démarches, de nouveaux frais à ajouter aux précédents.

Telle,sont les formalités excessives quientravent,retardent, et quelques fois empêchent les jeunes gens de se marier. Les ouvriers ont la plus grande peine à se soumettre à ces formalités ; ils préfèrent le plus souvent vivre à l’état d’unionlibre ou de concubinage.

Cet excès de formalités n’est pas compatible avec une sociélé qui se dit démocralique. La loi du 20 juin 1896, à eu pour but de simplifier ces formalités. Nous venons de voir qu’elle est bien insuffisante.

Désireux de poursuivre el de compléter l’œuvre commencée par la loi du 20 juin 1896 le parlement s’est efforcé (par la loi du 21 juin 1907 (1) promulguée au journal officiel du 25 du même mois) de rendre les mariages plus faciles, plus rapides, moins onéreux, en modifiant la majorité matrimoniale,en simplifiant les formalités à remplir par les futurs époux, et en autorisant dans le lieu où

l'habitation se sera prolongée pendant un mois seulement

la célébration du mariage.

A4) Voir circulaire du Ministre de la Justice relative à l'application de la loi du 21 juin 1907, en date du 12 juillet 1907, Lois nouvelles 1907,

n°15 et 16).

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Désormais la majorité pour pouvoir contracter mariage sans qu’un défaut de consentement des parents puisse faire échec à l'union projetée, se confondra avec la majorité fixée par l’art. 488 du Code civil. La loi du 21 juin 1907 fait donc disparaitre la différence d'âge établie par l’ar. 148 ancien du Code civil pour la majorité matrimoniale.

Au-dessous de 21 ans rien n’est modifié au régime antérieur au point de vue des consentements à obtenir sauf toutefois en ce qui concerne l'enfant naturel qui n’a pas élé reconnu ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont le père et mère ne peuvent manifester leur volonté, Cet enfant ne pourra se marier avant sa majorité qu'après avoir obtenu non plus le consentement d’un tuteur ad hoc mais celui du conseil de famille (art. 159). Au-dessus de 21 ans c’est le régime de la liberté. Il n’est pas absolu pourtant car la loi a maintenu pour le majeur qui n'est pas assuré de pouvoir rapporter le consentement de ses parents à l’officier de l’Etat-Civil le jour du mariage, l’obligalion d'accomplir une formalité qui permeltra aux père et mère directement et personnellement informés du projet d'union, d'élever les objections qu’ils jugeront utiles, ou de former, s’i: ya lieu, opposilion au mariage suivant les règles posées aux art. 173 el suivants du Code civil.

Jusqu'à l’âge de 30 ans (art. 151 $1) le fils ou la fille devra faire notifier l’union projetée à ses père et mère ou à celui des deux dont le consentement ne pourra être obtenu (art. 151 $ 2). Cette formalité qui remplace l’acte respectueux consisteen une simple notification du projet de mariage faite par un notaire instrumentant sans le concours d’un second notaire ou de témoins, afin de

réduire les frais dans la plus large mesure du possible (1).

L'obligation de faire une notification n’est imposée aux futurs époux que jusqu’à l’âge de 30 ans; ils penvent ensuile se marier sans notification ni consentement d’aucune sorte.

Quand les parents seront morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, aucune notification ne devra être faite aux aïeuls et aïeules qui conservent cependant le droit de former opposition au mariage. Quand le père seul sera décédé, les aïeuls ei aïeules jouiront également du droit d’opposilion, concurremment avec la mère survivante (art. 173).

L'article 155 $ 1, 2, 8, continue de recevoir son application mais la déclaration à serment des époux que le lieu du décès el celui du dernier domicile de leurs parents leur sont inconnus, ne devra plus être certifié par le serment des témoins. Celle formalité à élé supprimée comme inutile.

En ce qui concerne les enfants des époux divorcés ou séparés de corps, la règle ancienne à été maintenue S'il y a dissentiment entre les parents, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura élé prononcée, el qui, en outre, aura la garde de l’enfant suffira (art. 152 $ 1). Mais dorénavant, celui des époux qui ne réunira pas ces deux conditions et qui consentira un mariage pourra,lorsque son ex-conjoint opposera un refus, le citer devant le Tribunal de première instance du domicile de la personne qui a la garde de

(1) L'acte de notification, qui sera visé pour timbre et enregistré gratis, devra énoncer les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères ainsi que le lieu où sera célébré le mariage : il spécifiera que cette notification a pour but d'obtenir le consentement des parents, mais qu’à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration d’un délai de trente

jours francs (art. 154).

l'enfant. Ce Tribunal siégeant en chambre du Conseil, mais statuant en audience publique et en dernier ressort décidera s’il y a lieu de passer outre à la résistance de l’époux non consentant et d'autoriser le mariage (1).

Il est conforme au vœu du législateur que pour linstance sus-visée, l'assistance judiciaire soit accordée dans la plus large mesure.

La loi du 21 juin 1907 fait aussi subir de notables modifications au régime des publications préalables au mariage.

Cette loi mérite d’être, dans cette étude, examinée dans ses détails parce qu’elle indique bien que le législateur reconnait que les formalités excessives doivent être diminuées et qu’il a essayé de le faire.

Les publications orales à la porte de la mairie,tombées en dessuétude et dont il était dressé acte, seront désormais remplacées par une seule publication effectuée par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune.

C’est cette publication qui sera transcrite sur le registre actuel des publications. L’affiche restera apposé pendant dix jours dont deux dimanches, et le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis el non compris celui où l’affiche a été matériellement apposée. Ainsi une publication affichée le samedi permettra de célébrer le mariage le mardi de la seconde semaine qui suivra et à

(1) Il résulte des explications contenues dans le rapport fait à la Chambre des Députés par Mr R. Peret, qu’il est dans l’intention du législateur que cette faculté appartienne non seulement à l'époux qui a obtenu soit le divorce à son profit soit [a garde de l'enfant, mais encore à l'époux, aux torts duquel le divorce a été prononcé , et qui n'a pas obtenu la garde de l'enfant. D'autre part, quand le divorce ou la séparation aura été prononcée aux torts réciproques des conjoints, ils devront être considérés comme l'ayant tous deux obtenus à leur profit, par suite le consentement de celui qui aura la garde de l’enfant dispensera de recourir au Tribunal,

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