‹ Conséquences Juridiques Des États De Fait Entraînés Par L’Union LibreChapitre 17 sur 17 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons essayé de montrer au cours de cette Ctude, comment à côté du mariage, état de droit, s’est développée, surtout dans les grands centres industriels l'union

libre état de fait.

Nous avons indiqué quelles sontles causes de l’augmentation numérique de ces ménages irréguliers (1) en nous plaçant il est vrai au point de vue exclusivement juridique.

Mais nous nous sommes attaché surtout à préciser qu’elles pouvaient être les conséquences toujours juridiques de cet état de fait qu'est l'Union Libre.

Nous nous sommes souvent heurté à une jurisprudence encore flottante, dont les tendances humanitaires

(1) Une des causes de l’Union libre, la plus importante c’est nous l'avons montré, les trop nombreuses formalités du mariage. M. Alfred Girard a déposé une proposition ayant pour objet de modifier les articles &, 5 et 8 de la loi du 10 Décembre 1850 ayant pour but de faciliter le mariage des indigents. Voici en quels termes, dans le rapport sommaire fait au nom de la troisième commission d’initiative parlementaire chargée d'examiner cette proposition de loi, s’exprimait M. Genet, sénateur. (Séance du 30 Mai 1907).

« Messieurs, notre honorable collègue M. Alfred Girard, a présenté une proposition de loi ayant pour objet de modifier les articles 4, 5, 6 et 8 de la loi du 40 Décembre 1850, Cette loi qui substituée à la loi du 2 Juillet 1846 avait elle-même pour but de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels, et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices, à laissé subsister un certain nombre de formalités relatives au visa pour timbre et à l'enregistrement d’actes, de jugements et d’arrêts, à la légalisation de signatures, d'officiers publics. L'auteur de la proposition de loi a pensé que les démarches nombreuses entraînées par ces formalités, qu'il considère comme absolument inutiles, sont de nature à éloigner du mariage légal et de la légitimation si désirable de leurs enfants des gens qui pour s'unir, n’ont pas cru devoir, tout d’abord, s’astreindre aux exigences du Code civil.

Le but poursuivi par notre honorable collègue est incontestablement digne de retenir votre attention et sans avoir à se prononcer sur le fond même de la proposition, votre Commission vous demande, Messieurs, de vouloir bien la prendre en considération,

hésitent à s'affirmer parce qu'elles manquent de base juridique. Et nous nous demandons si l’œuvre ordinaire de la Doctrine, œuvre de cohésion, de systématisation, de justification, sera suffisante pour unifier cette matière si délicate, où les équités demandent si souvent l’oubli de la logique juridique.

Une règlementation générale législative paraît simposer jusqu'à présent le législateur a pu méconnaître l’Union libre conservant toute sa sollicitude pour la famille légitime. Mais il semble que actuellement la société est intéressée à ne pas laisser solutionner parles Tribunaux au gré des prédispositions juridiques de leurs membres, des questions aussi importantes et aussi complexes quecelles que soulève dans la pratique l’état d'Union libre.

Déjà en 1896 le situation de l’enfant naturel au point de vue des droits successoraux fut améliorée. La loi du 2 Juillet 1907, relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels, pose en principe, nous l'avons vu quele parent naturel jouit de tous les droits de la puissance paternelle sur son enfant à condition qu’il se le soit attaché par un lien légal de filiation.

M. Henri Coulon a présenté au nom du comité de rélorme du mariage, une proposition de loi qui a été déposée sur le Bureau de ja Chambre par M. Desplas, député de la Seine et ainsi conçue :

Article Premier. — Celui qui, par tromperies graves, promesses, ou autres manœuvres fallacieuses détermine une fille ou une femme à consentir à des rapports sexuels hors mariage, est tenu de réparer le dommage causé dans les termes de l’article 1382.

Art. 2 — Lorsqu'une fille ou une femme a cohabité avec un homme, si elle n’a commis aucune faute grave de nature à provoquer la rupture de la cohabitation, elle peut exiger en cas de rupture, un dédommagement en

argent pour le dommage causé à sa personne où à ses biens.

Art. 3. — Ce droit n’est pas transmissible et ne passe point aux héritiers, à moins qu’il n'ait été convenu par contrat ou ne fasse l'objet d'une instance pendante.

Art. 4. — Cette action sera prescrite par deux ans à partir du jour de la rupture ; la preuve de la non prescription est à la charge du réclamant.

Art. 5. — Dans le cas où la séduction suivie de cohabitation à déterminé une grossesse, la preuve pour s’opposer à l’action en dommages-intérêts incombe à celui qui est poursuivi comme séducteur. Dans tous les autres cas, la preuve incombe à la personne qui se plaint d’avoir été séduite.

Art. 6. — Les articles 1131, 1133, et 341 du Code civil ne sont pas opposables aux demandes en dommagesintérêts formées pour cause de séduction.

Il serait désirable, que lorsque cette proposition de loi sera discutée devant les assemblées parlementaires son cadre trop spécial encore à notre avis, soit élargi. Et que cette loi soit pour le Parlement une occasion de règlementer dans tous leurs détails les divers rapports juridiques pouvant exister entre les divers membres de la famille naturelle, et les rapports des membres de cette famille vis à vis des tiers, méthode scientifique qui selon nous peut seule fournir des résultats logiques et cohé-

rents.

Vu: Le Président de la Thèse,

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