‹ Conséquences Juridiques Des États De Fait Entraînés Par L’Union LibreChapitre 16 sur 17 · LE · texte numérisé non relu

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Entre le père et la mère et leur enfant naturel, avant la reconnaissance forcée ou volontaire, il ne peut exister que des obligations naturelles, C’est une obligation naturelle, un impérieux devoir moral pour le père que de subvenir aux besoins de son enfant, le nourrir, l’élever, l’éduquer. Mais nous savons qu’il est de la nature même de l'obligation naturelle de ne pouvoir faire l’objet que d’une exécution volontaire.

Si donc le père abandonne son enfant, personne et notamment sa mère, sa protectrice naturelle, ne pourra en l’état de nos lois, obliger le père à exécuter cette obligation naturelle, à acquitter cette delle d’honneur et de conscience (2).

(1) Trib, Civ. Seine {9 février 1907. Recueil des tribunaux 1907, IT, 61. Trib. Civ. Seine 10 juillet 1901. La loi 410 août 1901.

(2) Voir Jug. Trib. Seine 14 mars 1907. Pandectes Françaises 1907, 2, p. 178. « Attendu dit le Tribunal de la Seine en ce qui concerne la somme de 160 francs réclamés pour # mois de nourrice de l'enfant, que H... n'ayant commis aucun quasi-délit, et n'ayant pas pris l'engagement de subvenir aux besoins du dit enfant cette demande, qui n’est d’ailleurs en aucune façon justifiée manque de base.

Décider le contraire serait méconnailre en même temps que les principes généraux du droit, les termes précis et impératif de l’art. 340 Code civil.

Toutefois la jurisprudence admet avec raison à notre sens, que celte obligation naturelle reposant sur une cause absolument licite, peut servir de fondement à une obligation civile et décide que l’engagement pris par le père de subvenir aux besoins de son enfant, dans la mesure qu’il précise, est juridiquement obligatoire. Le devoir de conscience se transforme en une obligation civile par une sorte de novation. Il n’y a pas là d’ailleurs une donation, dès lors un écrit sous seing privé est suffisant pour constater l’engagement.

Dans un précédent chapitre de ce modeste ouvrage, nous indiquions déjà celte solution lorsque nous précisions que les Tribunaux, sous l'influence de sentiments d'humanité infiniment respectacles, validaient l’engagement du séducteur(pseudo-conjoint) non seulement lorsqu’il est pris exclusivement au profit de la femme, même au cas où le don que la femme a fait d'elle-même a été absolument libre et a été vraiment le résullat d’un entrainement volontaire et conscient, mais aussi lorsqu'il est pris au profit des enfants (1) qu’il doit en être ainsi, sur-

(1) Un récent arrêt de la Cour de Dijon du 20 juillet 4904 (D. 1907, 2- 181) faisant application de cette jurisprudence a jugé. « Que celui qui par simple écrit privé spécialement une lettre missive s’est engagé à subvenir aux besoins de l'enfant qu’il déclare parle même acte être son enfant naturel, peut malgré la nullité de cette reconnaissance sous forme d’écrit privé, être condamné sur la demande de la mère ou du tuteur de l’enfant, à exécuter l'obligation civile qu’il a ainsi substituée à une obligation naturelle, — Qu'on objecterait en vain que celte jurisprudence est une violation de l’article 840 C. civ. qui interdit la recherche de la paternité puisqu'il ne s’agit pas en l'espèce de constater l’état de l'enfant, mais seulement, d'obtenir en vertu de l’article 1382 la réparation d’un préjudice résultant d’un quasi-délit, avoué par son auteur », (Toulouse 5 juillet 1843 et Req. 24 mars 1845, D. P.,45, 1-177).

Req. 3 avril 1882 (D. P., 82, 1-250). Lyon 30 décembre 1890.

(D. P.,91, 2-309). — Dijon 27 mai 1892. précité, — Paris 30 juin 1893.

(D. P., 94, 2-526). — Lyon 30 mai 189%, précité, — Dijon {+ ch., 20 juillet 1904. (D. 1907, 2-181).

tout lorsqu’à aucun moment, dans la correspondance qui a suivi la naissance de l'enfant, le père n’a incriminé la conduite de la mère à l’époque de la conception du dit enfant, ni même après sa naissance, et qu’il n’a jamais songé à dénier sa paternité ni à revenir sur les engagemente qu’il avait pris. Et, constatation particulièrement intéressante, l’arrêt ajoulait que pour que la mère puisse agir dans ce cas, au nom de son enfant naturel mineur, il n’est pas nécessaire qu’elle soit investie dans les formes légales (1).

Doit-on approuver la théorie de la jurisprudence qui nous venons de l’indiquer valide pareil engagement.

N'y a-t-il pas là une atteinte an principe de l’art. 3.400 du Code civil. La véritable cause de l'obligation contractée par le séducteur fait remarquer M. Planiol, ce serait la paternité.

Mais cette paternité n’est pas prouvée. Il n’y a pas d'acte de reconnaissance régulier. La paternité du séducteur est donc, en droit, absolument inexistante et par suite com ment ce dernier peut-il être valablement engagé?

Baudry-Lacantinerie. Cheveau et Cheneaux. (Les personnes t. 3, n° 680) adoptent la même manière de voir.

« La théorie de la jurisprudence leur parait absolument inadmissible. On comprend très bien, déclarent-ils que l'exécution d’une obligation naturelle ne constitue pas une donation, Mais il n’y a pas ici d'obligation naturelle, Si la paternité était prouvée, il y aurait une véritable obligation civile pesant sur Ie père au profit des enfants, Mais elle n’est pas prouvée, puisque le séducteur n’a pas fait d’acte de reconnaissance, Dès lors, le séducteur,

gé ; s’il a des scrupules de cons-

n’est aucuneinent enga

(1) Comparez par analyse, décision V. Crim. 1893, D. P.94, 14-149, qui décide que l’auteur d’un enfant naturel est investi en cette seule qualité d’une mission de protection qui lui permet de se porter partie civile au nom de son enfant victime d'un crime ou d’un délit,

cience cela ne suffit pas à valider l’engagement qu’il a pris, ces scrupules après tout pouvant ne pas être fondés. La loi ne les connait ni ne les sanctionne. L'acte par lequel une personne, obéissant à un scrupule de cette nature, fait un avantage pécuniaire à une autre, constilue une donation ordinaire.

C’est une pure libéralité. Admettre le système de la jurisprudence, ceserait réduiresingulièrement le domaine de la donation. En conséquence il faut décider que l’engagement pris est sans valeur pour n'avoir pas été revêtu des formes solennelles prescrites par l’article 931.

En réalité concluent les savants auteurs, les Tribunaux ont été entrainés par des considérations d’équité, fort respectables, peut-être même invincibles, mais qui ne peuvent prévaloir contre la disposition formelle de la loi. Ils ont apporté à celle-ci une limitation qu’elle ne comporte pas. »

Ces objections ne nous paraissent pas décisives.

Certes la recherche de la paternité étant rigoureusement interdite par l’art, 340 C. civil, logiquement, l’enfant naturel qui n’a pas été reconnu par son père dans les formes établies par la loi, non seulement ne peut être admis à lui succéder, mais ne peut même pas lui demander des aliments et d'autre part, comme nous l'avons vu, la mère d’un enfant naturel ne saurait intenter une action en dommages-intérês en faveur de cet enfant contre celui qu’elle accuserait de l'avoir séduite et de l’avoir rendue mère, si elle ne peut établir à sa charge des manœuvres dolosives.

Mais la jurisprudence n’a pas voulu en reconnaissant un fail spécial qui fait naitre un droit, considérer ce fait comme juridiquement et légalement reconnu. La paternilté, ce fail qui donne naissance à l’existence d’une obligation naturelle, sera prouvée cn tant que fait matériel et non pas en tant qu'institution juridique pouvant faire

naître d’autres effets indépendants de la cause pendante entre l’homme et l'enfant qui est né de ses œuvres. Il y a entre les deux manières d'envisager la paternité, situation de fait ousituation de droit, une différence absolue et c'est pour cela qu’il nous paraît que la jurisprudence en reconnaissant la situalion de fait ne va en rien contre le principe de l’article 340 du Code civil.

Au fait matériel d’être le père d’un enfant on attache des conséquences juridiques, c’est la préexistance d’un devoir moral, d’un obligation naturelle, qui par le simple effet d’une promesse de payer va se nover en une obligation civile. Mais commeni apprécier les conséquences de cette obligalion civile ? Faudra-t-il s’en tenir strictement au terme de l’engagement de payer, ou bien l'indemnité due s’appréciera-t-elle ex æquo et bono?

La question s’est posée tout récemment le 16 janvier 1908 à la sixième chambre supplémentaire du Tribunal civil de la Seine présidé par M. Brossard-Marsillac.

Lorsque un amant s’est engagé à servir à celle qui est enceinte de ses œuvres, pour lui permeltre d'élever l’enfant qui va naître, une pension dont il a fixé lui-même le montant ; le chiffre de celte pension devra-t-il être doublé dans le cas où la maitresse aura donné le jour à deux jumeaux ?

Le Tribunals'est résolu à la négative mais il a basé son opinion sur ce que l'engagement avail été pris en faveur de la mère plus qu’en faveur de l’enfant à naître.

Il est certain que la question des deux jumeaux ne nécessilait aucune interprélation, alors qu’on se trouvait comme dans l’espèce en présence d’une convention nette el précise faile seulement au profit de la mère.

Nous estimons que lathéorie de la jurisprudence n’a ni modifié ni complété la loi, mais l’a interprêtée d’une façon équitable el juridiquement exacte, assurant ainsi autant que faire se pouvait la protection de l’enfant,

Ilimporte de bien préciser la portée de cette jurisprudence.

Si disent les tribunaux, l'enfant n'étant pas reconnu légalement sa mère en son nom forme une demande d'aliments enla présentant comme une conséquence de la paternité, la demande n’est pas fondée, car si elle était admise, la prohibition de l’art, 340 ne serait pas observée(1).

Mais si un homme bien convaincu qu'il est le père d’un enfant et se considérant comme tenu en bonne conscience de subvenir à ses besoins, d’aider sa mère à l’élever, a pris l'engagement d'exécuter ce devoir, lobligation morale se transforme ainsi en une dette civile, ayant une cause parfaitement licite partant régulière et valable.

Les tribunaux,en pareil cas, ne recherchent pas si celui qui a pris cet engagement est réellement le père de l’enfant : ils constatent simplement l’engagement et ils n’accordent des dommages-intérêts ou une pension alimentaire que si l'intention de convertir l'obligation naturelle en une obligation sanctionnée par la loi, est formellement exprimée, si elle ne peut faire de doute.

Telle est la théorie de la jurisprudence sur cette question. Quelque décisions isolées, ont fait résolument un pas de plus dans la voie ainsi ouverte par la jurisprudence.

Un jugement de la 1° chambre du Tribunal de la Seine

(1) Cass 27% Mai 1862, D: P.162, 1-208 "Cass-3 Avril 1882, D. P., 82. 1-250. Paris 30 Juin 1893. Pand, franc. par. 1894, 2-131. Nancy 12 Nov. 1896. Gaz, palais, table quinquennale 1897-1902. Vo promesse de mariage n° 75. D. P. 1896, 2-320. Trib, Tarbes 26 Juin 1899. Pand franc. per. 1900, 2-15. Lyon 8 Déc. 1899 monit,Jurid, Lyon du 7 Avril 4900. Trib,. Seine 13 Juin 1901, Gaz palais 1901, 2-488. Paris 28 Mars 1905, Gaz palais 1905, 1-739. Trib. civ. de la Seine 14 Mars 1907. Pand. franc, 4907, 2-178, Trib, Evreux 22 Juillet 1902, le droit du 12 Août 1902. Quimper 28 Mars 1905 D. P. 1905, 3-36. Joachin, Protection des intérêts pécuniaires de l'enfance naturelle p. 384. Aubry et Rau, t. 6. n° 568, p. 174. Planiol, t. 1. p. 493, n° 1530 Charmont, revue crit. 1903, p. Al et suiv. Sourdat, t, {, n° 662. Laurent, t. 4, n° 90. Albert Millet, la on p. 47 et suiv. Huc, t. 3, n° 88, Pand franc, Ve responsabilité civile,

en date du 16 mars 1907, mérite à cet égard d’attirer tout spécialement notre attention.

Voici les faits : T.... reconnait que la demoiselle G... est enceinte de ses œuvres et l'invite à venir à Paris en lui promettant de contracter mariage avec elle, Elle se rend à son invitation puis il l’abandonne. Il n’a pas pris l'engagement de subvenir à l’entretien de l'enfant.

Il n’a pas eu recours à des manœuvres dolosives pour déterminer la demanderesse à avoir des relations avec lui. Et néanmoins le tribunal le condamne à lui payer une pension alimentaire de 180 fr. par an pour assurer l'existence de l'enfant jusqu’à ce que il ait atteint l’âge de 15 ans. Celle thèse sera-t-elle adoptée par les tribunaux? Il nous semble qu’au cas où l’homme et la femme vivaient antérieurement el au moment de la naissance de l'enfant en état d'Union libre,les tribunaux ne devraient pas hésiter à reconnaitre qu'il y a un fait équivalant à la promesse formelle du père d'élever et d'entretenir l’enfant issu de la vie commune.

L'augmentation considérable du nombre des ménages vivant en état d'Union libre,rend actuellement absolument nécessaire cele solution qu'il est d’ailleurs juridiquement très facile à justifier.

Le père en effel, en acceptant de vivre en état d'Union libre s’est obligé contractuellement, nous l'avons prouvé, à élever, à entretenir les enfants communs, Il ne saurait se décharger de ce soin sur sa compagne, el, en cas de refus de sa part, celte deruière pourra donc inlenter contre lui une action en justice.

Elle pourrait même agir au nom de son enfant, car il y a eu en faveur de l'enfant, lors de la conclusion du contrat de ménage, une vérilable stipulation pour autrui,

À notre thèse on ne saurait objecter les termes stricts de l’article 1341, au cas où la femme ne pourrait pas rapporter la preuve écrite du contrat de ménage, en faisant

remarquer que l'engagement pris par le père de subvenir aux besoins de l’enfant constitue une obligation de valeur indéterminée. Il sera en effet toujours possible à la femme de provoquer un interrogaloire sur faits et articles.Or il est de doctrine et de jurisprudence cerlaine que les réponses contenues dans un interrogatoire sur faits et articles peuvent constiluer un commencement de preuve par écrit alors qu’elles rendent vraisemblable le fait allégué.

Cassation 5 mars 1895. D. P.95, 1-236. — Réq. 14 février 1900. D. P. 1900, 1-287.

Des réponses du mari il sera facile de faire résulter l'existence du contrat de ménage et d'assurer ainsi la sanction des obligations que ce contrat lui impose.

L'état d'Union libre existant entre les parents au moment de la naissance de l'enfant a encore pour conséde faciliter à l’enfant la preuve de sa filiation,

On sait que tandis que la preuve de la maternité légitime entraine nécessairement celle de la paternité légitime, la paternité et la maternité naturelle, sont au contraire entièrement indépendantes l’une de l’autre au point de vue de leur preuve.

Si en principe, la mère ne peut pas reconnaitre la paternité, le père ne peut pas non plus reconnaitre la maternité, la reconnaissance d’un enfant naturel constituant un aveu de paternilé ou de maternité, fait essentiellement personnel; une jurisprudence constante admet que l’article 336 apporte une notable dérogation. Ce texte est ainsi conçu : « La reconnaissance du père sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d'effet qu’à l'égard du père ».

On induit de cet article par argumerñta contrario,

que la reconnaissance du père avec l'indication et l’aveu de la mère produit effet à l’égard de celle-ci, ou, pour parler un langage plus précis, prouve lafiliation maternelle. C’est-à dire que si le père d’un enfant naturel, en le reconnaissant, a indiqué le nom de la mère, il suffira que la mère confirme la déclaration de maternité faite par le père, pour que la filiation maternelle de l'enfant soit légalement établie. Et comme la loi n’exige pas que l’aveu de la mère soit fait dans une forme déterminée, on en conclut qu’un aveu quelconque suffit,soil un aveu exprès contenu dans un écrit émané dela mère, soit même un aveu tacite résultant des circonstances.

La loi a donc établi une différence remarquable entre la preuve de la paternité et celle de la maternité.

La paternité ne peut être prouvée que par la reconnaissance du père,effectuée par lui-même ou par le ministère d’un mandataire investi par lui d’un pouvoir spécial,tandis que pour que la maternité ful démontrée, il suffira que la mère confirme par son aveu la déclaration faite par le père dans l’acle de naissance.

Cet aveu peut se produire dans une forme quelconque.

Il peut résulter de faits qui rendent certaine l'intention de la mère d’ayouer sa maternité; et les faits d’où l’on veut faire résulter cet aveu peuvent d’ailleurs être prouvés par un mode quelconque.

Le fait pour la mère de l'enfant naturel de vivre en état d'Union libre avec le père de l’enfant, au moment de la naissance, alors qu’il l’a reconnu dans les termes de l’article 336 constitue selon nous une preuve de l'intention de la mère d’avouer sa malernité.

Cette preuve sera souvent corroborée par les soins que la mère a donné à l’enfant depuis qu’il est prouvé qu'ils vivent ensemble.

Remarquons cependant que l'application de l'art. 336 est peu fréquente, parce que les pères ne déclarent jamais

Le

en fait leurs enfants naturels eux-même. Leurs occupations, l’ennui d’avouer à la mairie une siluation illégitime, et d’autres causes d’ordres intimes les retiennent. La plupart du temps ils laissent ce soin à la sage-femme, pour qui cette déclaration est d’ailleurs une des obligations de sa profession.

L'enfant qui n’a pas été l’objet d’une reconnaissance volontaire peut, nous l’avons indiqué, faire néanmoins sous certaines conditions la preuve de sa filiation en justice.

Là encore l’état d'Union libre ayant existé en ses parents au moment de sa naissance lui permettra de rapporter plus facilement cette preuve.

Nous allons préciser dans quel cas, il pourra invoquer cel adjuva de preuve.

On sait que les modes par lesquels se prouve la filiation légitime ne sont pas tous applicables à la filiation naturelle,

La filiation légitime s'établit, rappelons-le, par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état-civil (art. 319) ; à défaut de ce litre la possession constante d’état d'enfant légilime suffit (art. 320), à défaut de titre et de possession d'état constante, la preuve de la filiation peut se faire par témoins, A. 323.

Il est généralement admis que l’acte de naissance ne peut pas servir à l'enfant naturel pour prouver sa filiation, parce que la mère naturelle est portée à déguiser sa honte, et que lorsque l'enfant n’est pas inserit sur les registres de l’état-civil comme né de parents inconnus, il est à craindre qu’il n'ait été déclaré sousun nom supposé. Ainsi ne peut-on altacher aucune force probante auxindications de l’acte de naissance, en ce qui concerne la filiation.

Cet acte prouve seulement le fait de la naissance, il ne peut être invoqué pour établir la filiation maternelle.

Ainsi donc, le premier mode de preuve pour la filiation légitime, l'acte de naissance ne suffit pas à établir la filiation naturelle,

Faut-il donner la même solution en ce qui concerne la possession d’état. C’est là une question controversée,

Un certain nombre d'auteurs décident, d’une facon absolue et sans distinction qu’il y a lieu d’appliquer à la filiation naturelle tant à l’égard du père qu’à l'égard de la mère la disposilion de l’article 320, aux termes duquel la possession d’état d’enfant légitime peut, à défaut de titre, faire preuve de la filiation légitime.

La possession d’élat n'est-elle pas, en effet, disent-ils une véritable reconnaissance plus complète et plus décisive encore que celle résultant d’un litre, car landis que le litre est l’ouvrage d’un moment, et reste le plus souvent secrel, la possession d’étal est une reconnaissance continue et publique ?

Demolombe a soutenu celte opinion d’une façon plus particulièrement brillante.

« Que d'avantages dit-il, la possession d’état n’a-t-elle pas sur le titre ?. Le titre ne prouve pas l'identité, la possession d'état la prouve nécessairement. Le titre est l'ouvrage d’un moment, d’un aveu instantané, qui peut être le fruit de la surprise ou des obsessions ; la possession d’état est une reconnaissance continue,persévérante, de tous les jours, de tous les instants, et offrant ainsi au plus haut point toutes les garanties possibles de liberté et de sincérité.

« Le titre est le plus souvent ignoré, secret; la possession d’état est une reconnaissance publique, notoire, qui a pour témoins la famille et la société toute entière.

« La possession d’élat, ajoute-t il, est la plus ancienne, la première preuve de l’état des hommes, « Ce serait

ébranler les fondements de la tranquillité publique, disait Cochin dans l'affaire Bourgelat, que de ne pas reconnaître l'autorité de la possession publique de l’État. Celui qui l’a en sa faveur n’est pas obligé de remonter à d’autres preuves; elle tient lieu de tous les titres que les ordonnances exigent. »

« Il ne s’agit pas ici, de la part de l'enfant, de rechercher la paternité, d’intenter une action en réclamation d’état. Son état, il le possède ! La maternité, elle est prouvée ! Elle est reconnue! » Il n’y a pas, en effet, d’action en réclamation d’état possible de la part de celui qui possède cel état; cette action ne se conçoit qu’à défaut de la possession constante (article 323) ; on ne réclame pas, on ne recherche pas ce qu’on possède.

Si on adopte la théorie de Demolombe — et elle nous parait juridiqnement très défendable — on devra admettre que si l’enfant prouve que ceux qu’il déclare être son père et sa mère, vivaient bien avant sa naissance et au moment de sa naissance, en état d'Union libre ; que l’un et l’autre, et particulièrement le père, l’ont traité comme leur enfant ; il aura fait la preuve qu’il existe en faveur de la filiation qu’il réclame une possession d’état suffisamment caractérisée,

La majorité des auteurs estime — au contraire — que la possession d’élat ne peut servir en aucun cas à établir la filiation naturelle, et la preuve en est dans le silence que le Code civil a gardé dans le chapitre des enfants naturels sur ce moyen de preuve (1).

(4) Quant à la Jurisprudence elle est constante à l'égard du père et décide invariablement que la possession d’état ne peut être invoquée, par rapport à lui comme une preuve de la filiation naturelle, Cass, 18 Mars 1827, S. 27 1-444. Cass. 16 Décembre 1861, S, 61, 2-89.

Elle est divisée au contraire à l'égard de la mère, d’après quelques arrêts, en effet la possession d'état prouverait à l’égard de cette dernière la filiation naturelle tout aussi bien que la filiation légitime, Paris. 27 juin 1812, S, 12, 2-418. Rouen 20 Mai 1829, S. 38, 2-5. ad notam. Lyon 31 Décembre 1835, S. 36, 2-194. Grenoble 26 Déc, 1867, S. 68, 2-313.

Mais en présence des termes précis de l’article 341, tout le monde admet que l'enfant naturel peut prouver par témoins sa filiation maternelle naturelle. Comment fera-t-il cette preuve ? La preuve à faire par l'enfant qui recherche judiciairement sa filiation à l’égard de sa mère est double. Il doit établir d’une part le fait de l’accouchement de la femme qu'il réclame comme sa mère, et d’autre part son identité avec l’enfant dont cette femme est accouchée. Remarquons, d’ailleurs, que la preuve de l'identité entraine nécessairement celle de l’accouchewent, en prouvant qu’il est l’enfant dont telle femme est accouchée à telle époque, l'enfant naturel prouve par cela même le fait de l'accouchement,

On s'explique ainsi que l’article 341 ne mentionne que la preuve de l'identité. « L'enfant qui réclamera sa mère, dit l’alinéa 2, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée,. »

Comment l’enfant fera-t-il cette preuve ? L’obliger à fournir une preuve écrite c’eût été lui demander en fait à peu près l’impossible. En l’absence d’un aveu de la mère, l'enfant n’aura, la plus part du temps, qu’un seul moyen d'établir sa filiation maternelle, savoir la preuve par témoins,

Mais cette preuve est dangereuse ; en l’admettant sans réserve, on aurait permis à d’audacieux intrigants de se procurer, à l’aide de faux témoignages, une filiation qui ne leur appartenait pas.

Aussi le législateur, dans l’article 341, n’en autorise-t-il

Mais de nombreuses déeisions ont jugé en sens contraire, que le principe suivant lequel la possession d'état sufflt à défaut de titre, pour prouver la filiation légitime, ne s'applique pas à la maternité naturelle, Cass. 17 Février 1851, S. 51, 1-161, Cass. 3 Avril 1872, S,. 72, 1- 126. Rouen 5 Juillet 1886. Rec. arr. Rouen 1886, p. 193. Trib. Seine 11 Février 1888, Gaz Pal. 88, 1-597. Cass. Belge 6 Juillet 1888. Pascisier- Belge 1888, 1-292, D. P. 89, 2-236. Paris 16 Février 1889, S 89, 2-201. Trib. Seine 2 août 1889, Gaz Pal. 89, 2-268. Paris 14 Juin 1891, S. 92, ?- 313. D. P. 99, 2-533. Trib. Avignon 23 Juin 1891. Pand franc, per 92, 2-138.

l'emploi que lorsque l’enfant a un commencement de preuve par écrit. « Il ne sera reçu à faire cette preuve que lorsqu'il y aura déjà un commencement de preuve par écrit. »

Mais ne faut-il pas également, à défaut de commencement de preuve par écrit, appliquer, à la recherche de la maternité naturelle, l’article 323 du Code civil qui aulorise la preuve de la filiation légitime, non seulement lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit, mais aussi lorsque les présomptions ou indices résultant des faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l’admission de la preuve testimoniale ?

Le fait que les parents de l'enfant vivaient bien avant sa naissance et ont continué à vivre après en état d'Union libre, scrait dans ce cas en faveur de sa filiation naturelle une présomption grave.

La négalive est généralement admise (1).

Nous serions plutôt disposé à accepter la solution affirmative. D’excellentes raisons nous y conduisent.

D'abord l’augmentation du nombre des Unions libres est un fait qui s'impose à l'attention des juges et qui devrait les déterminer à faciliter dans une plus large mesure à l’enfant naturel la preuve de sa filiation. On peut à un cas isolé appliquer rigoureusement les règles strictes de l'interprétation juridique, mais lorsque on est en présence d’un état qui se généralise, les nécessi-

(1) V. Grenoble 24 Janv. 1844, S. 1845, 2-346, D, 45, 2-543, Toulouse 31 Juillet 1846 S. 1848, 2-116. D. 48, 1-645. Paris 13 Juillet 1863 sous Cass. 13 Avril 1864, S. 1864, 1-209. D. 64, 824. Note de M. Pont sous Cass. sous l'arrêt dn 23 Nov. 1868 S. 69, 1-5, D, 69. 5 avec les renvois,

Aubry et Rau. t, 6 $ 70 p. 204 texte et note 17. Laurent principes de droit civil, t.4, n° 109. Baudry-Lacantinerie. Précis de droit civil, séptième édition, t, 1, n° 1061. Huc, commentaire du Code civil, t. 3, n° 89. Planiol, Trait. élément, de dr, civil, deuxième édition, t. 1. n° 2904 Beudaut, Cours de droit civil, l’état et la capacité des personnes, t. 9, n° 590. Baudry Lacantinerie et Cheneaux, Des personnes, t, 3, n° 665,

tés sociales avec l'équité commandent parfois de faire une très large, très extensive interprétation de la loi,

Une considération qui devrait peser sur les décisions de la doctrine et surtout de la jurisprudence c’est l’organisation actuelle de l'assistance publique.

Jadis lorsque une femme avait un enfant, les seules choses possibles pour elle, était de commettre un infanticide et de tomber ainsi sous le coup de la loi pénale ou de le garder avec elle, de l’élever, et si plus tard elle s’unissait avec un homme dansles liens d’une unionlibre, l’homme était obligé de le nourrir lui aussi et de l’élever. Mais cet enfant pouvait n'être pas né de la femme qui l’élevait comme une mère, ce pouvait être par exemple nn neveu orphelin, et l’on comprend que le juge n'ait pas pu considérer sa possession d’élal comme une présomption assez grave, pour servir de base à une reconnaissance de filiation naturelle.

Aujourd’hui il n’en est plus de même, la femme ou l’homme qui a un enfant à sa charge et dont il veut se débarrasser n’a qu'à le porter au bureau de l’assistance publique qui le prend sans demander aucune explication. Ils pouvaient se soustraire à celte obligation et ils ne l’ont pas fait, ils ont élevé un enfant qu’ils auraient pu laisser hors de leur vie, n’est-ce pas là une présomption bien grave que cet enfant est réellement leur fils ? N’estce pas là une présomption assez grave pour que la jurisprudence revienne sur ses errements anciens ? C'est du moins noire avis.

‘ D'autre part il nous parait que très juridiquement on peut soutenir que l’article 341 doit être complété par l’article 323.

Pourquoi en effet le législateur aurait-il plus rigoureusement réglementé la preuve de la filiation naturelle, que celle de la filiation légitime ? Et puisqu'on admet généralement que l’article 341 doit être interprêté à l'aide des

termes de l’article 324 pourquoi ne pas le compléter par l’article 323 ?

Cette thèse est du reste absolument conforme à la tradition historique.

Nous relevons dans Merlin qui a si souvent inspiré le législateur de 1804 le passage suivant (Répertoire universel de juris. V. légitimité, Sect. IE, $ 3, p. 268), « au sujet d’une plaidoirie de d’Aguesseau, Arrêt du Parlement de Rouen, 26 janvier 1734 ».

« La loi 2 de testibus du Code Justinien ne rejette pas indistinctement la preuve lestimoniale et ne veut pas qu’on l’admelte indistinclement en toutes circonstances. L'empereur Alexandre distingue 3 sortes de preuves dans les questions d'état : les actes, les présomptions, les témoins. (Défende causam luam instrumentis el argumentis quibus potes ; soli énim textes ad ingenuitatis probationem non sufficiunt). Il décide nettement que les témoins ne peuvent pas suflire pour faire une preuve certaine lorsqu'ils sont seuls, soli testes ; mais il ne dit pas que leurs dispositions seront rejetées lorsqu'elles seront soutenues ou par la foi des actes, ou par la force des présomptions ; il fait même entendre très clairement le contraire.

« Il suffit donc pour faire recevoir la preuve testimoniale, que les faits soient accompagnés d’un commencement de preuve qui fortifie et grandisse en quelque sorte la foi des témoins qn'on veut faire entendre. Il n’est pas absolument nécessaire que ce commencement de preuve soit par écrit ; il peut se rencontrer des présomptions, des indices et un certain assemblage de circonstances qui. n’ont pas moins de force que les écrits lorsque la vérité n’en est pas contestée, Ainsi le commencement de preuve qu’on exige en celle matière est un adminicule quelconque, mais tel que l'enquête venaut ensuite à s’y joindre,

il puisse en résulter une preuve convaincante et complète ».

Cette thèse a été admise par la Cour de Montpellier dans son arrêt du 4 Novembre 1902, S. 1904, 2-101, qui pose très nettement en principe que la preuve testimoniale de l'identité peut être admise lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit ou tout autre équipollent.

Voici d’ailleurs le texte de cette importaate décision.

Affaire Poletot contre Poletot. 20 Mars 1901, jugement du tribunal civil de Limoux ainsi conçu : — « Le Tribunal; — Attendu qu’en exéeulion de Part. 341, c. civ., celui qui recherche sa mère doit prouver que la femme dont il prétend être l'enfant est accouchée, et, que en second lieu qu’il est identiquement Ie même que l'enfant issu de cel accouchement; que cette double preuve ne peut être rapportée par lémoin que s’il existe un commencement de preuve par écrit, ou toute autre équipollent émané de la prétendue mère, et de nature à rendre vraisemblable le fait allégué ; — Attendu qu’en l’état des faits et documents de la cause, l’accouchement de Marie Poletot ne saurait faire aucun doute ; qu'il résulte des registres de l’état-civil de la ville de Limoux, que, le 9 Mars 1865, un enfant du sexe masculin, répondant au nom d'Emile Poletot, a élé déclaré comme né de la veille, en cetle ville, de ladite Marie Poletot, que cette déclaration a été faile par la dame Scholastique Ornac, sagefemme, c’est-à-dire par l’une des personnes énumérées à l’art, 56, C. civ., et, par suite, ayant qualité à cet effet, qu’elle doit donc étre tenue pour exacte ; qu'au surplus, dans ses déclarations le 19 Mars 1901, Marie Poletot ellemême, a reconnu que, dans le courant de l’année 1865, sans pouvoir mieux préciser, elle a bien réellement aceouché d’un garçon.

Mais attendu que, le demandeur Emile Poletot, ne justifie pas aussi pleinement qu’il est identiquement le même

que l’enfant dont la défenderesse est ainsi accouchée ; qu'il demande en conséquence, à l’établir par témoins ; — Attendu qu’à l'appui de son offre en preuve, il ne produit aucun commencement de preuve par écrit émané de sa prétendue mère ; que, du moins nul des litres qu’il invoque ne revêt ce caractère ; — Mais attendu que, dans les déclarations verbales du 19 courant, Marie Poletot, si elle a affirmé ne pas pouvoir reconnaitre le demandeur pour l’enfant qu’elle a mis au monde, n’a pas contesté toutefois qu’il pût l'être ; qu’on peut voir là comme une rélicence rendant vraisemblable le fait allégué par Emile Poletot, ou plutôt comme un aveu de possibilité de ses prétentions, soit en somme un indéniable équipollent du commencement de preuve écrile prévu par l'article 341 ; que le vœu de la loi se trouve suffisamment rempli pour admettre Emile Poletot à rapporter les preuves testimoniales de ses articulations, toutes concluantes et décisives, sauf a en préciser plus étroilement les termes : — Par ces motifs ; — Rejetant toutes conclusions contraires, el staluant publiquement, en matière ordinaire et en premier ressort ; — Dit et déclare que le 8 mars 1865 Marie Poletot à accouché à Limoux, d’un enfant du sexe masculin, prénommé Emile ; — Retient que de son aveu même, ladite Marie Peletot sans reconnaitre le demandeur Emile Peletot pour lenfant dont elle a ainsi accouché, ne conteste pas qu'il puisse être identiquement le même. — Et, staluant, en conséquence, avant ou plus amplement dire droit, admet ledit Emile Poletot à prouver, tant par témoins que par titres, dans la forme des enquêtes ordinaires, qu’il est bien le même enfant qui a été déclaré à l’état-civil de Limoux par la dame Ornac, sous le nom d'Emile Poletot, et comme né le 8 Mars 1865, et que c’est bien la dame Ornac, qui a procédé, à cette date, à l’accouchement de Marie Poletot, etc. »

Appel par Mademoiselle Poletot et par M. Emile Poletot.

Arrêt : La Cour. — Statuant sur les appels adoptant les motifs des premiers juges confirme.

Ajoutons que même au cas ou l’on écarterait l’applicabilité à la matière qui nous occupe de l’art. 323 on devrait tout de même admettre que le commencement de preuve par écrit dont parle l’art. 341 parrait incontestablement résulter des déclarations de la prétendue mère, rendant vraisemblable la filiation naturelle, si ces déclarations avaient été faitcs au cours de l’interrogatoire sur faits et articles. C’est un point certain en effet, que l’on peut puiser un commencement de preuve par écrit dans des déclarations d’une partie consignées dans un interrogatoire sur faits et articles.

V. Cass. 1° Déc. 1880, S. 81, 1-357. D. 1881, 1-866. — 14 Février 1900, S. et D.1901, 1-11 et les renvois. — Cass. 13 Juin 1895,8S. et D. 95, 1-342.

Nous ne pouvons pas terminer ce chapitre sans constater combien désavantageuse est la situation faite aux enfants naturels non reconnus par la loi de 1898 sur les Accidents du travail.

Aux termes de l’art. 3, les enfants naturels ont un traitement égal à celui des enfants légitimes, comme ils ont un droit égal aux aliments que la pension de survie est censée représenter. Mais il faut qu’ils aient été reconnus antérieurement à l’accident. dit art. 3, B. Pour eux orphelins de père ou de mère âgés de moins de 16 ans, une rente est calculée sur le salaire annuel de la victime.

Ainsi donc aux termes de la loi les enfants naturels non reconnus même dans le cas où ils vivaient avec le père victime de l’accident, n’ont droit à aucune indemnité forfaitaire.

Il serait équitable, humain et juste de reconnaitre aux enfants naturels non reconnus mais pouvant justifier d’une possession d’état certaine, les mêmes droits que ceux que la loi accorde aux enfants naturels reconnus. Il est à souhaiter que cette injustice, le mot n’est pas trop fort,

soit réparée prochainement par le législateur.

Vu: Le Président de la Thèse, E, M. PERREAU.

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