‹ Considérations gérales sur la législation des travaux publics /Chapitre 35 sur 67 · MON NAVIGABLES NI FLOTTABLES · texte numérisé non relu

MON NAVIGABLES NI FLOTTABLES

Les rivières navigables et flottables appartenant à l'État, legouvernement aie droit de déterminer les règlements relatifs aux usines établies ou à établir sur ces rivières. Il a confié l'administration de la navigation et des usines au Ministère de l'Intérieur , et n'a laissé aux tribunaux que les décisions sur les questions de propriété. Ce partage d'attributions est facile à justifier.

La plupart des affaires d'usines exigent des plans, des nivellements , et des évaluations de chute, de volume d'eau et de puissances hydrauliques. La connaissance des contestations sur les cours d'eau a du être donnée aux fonctionnaires chargés du service de la navigation qui ont fait une étude spéciale de l'hydraulique. Les tribunaux ne jugeraient des procès d'usines que sur le dire de leurs experts, qui ne sauraient résoudre les difficultés souvent les plus ardues de la mécanique. Mais l'examen des titres et les discussions des droits de propriété rentrent nécessairement dans les attributions des tribunaux. Ces dispositions législatives sur les cours d'eau navigables ou flottables doivent être maintenues.

En les modifiant , en donnant aux tribunaux la

connaissance des questions hydrauliques, et à l'administration de l'intérieur le jugement des affaires de propriété , on tomberait dans une égale confusion. Seulement il est à souhaiter que les contestations soient d'abord soumises à un jury composé des principaux propriétaires de canton, et renvoyées ensuite au juge de paix et aux autorités supérieures.

Si le gouvernement concède, ainsi qu'on le suppose, les rivières navigables et flottables à des compagnies chargées de faire les améliorations prescrites, ces associations auront à soumettre les affaires litigieuses intentées par les propriétaires de terres ou d'usines aux autorités compétentes. Tout rentrera dans le droit commun, et on ne reprochera plus à l'administration d'être juge et partie. Nouvel avantage d'une pareille décision.

L'administration se réserve également le droit d'accorder ou de refuser, après des enquêtes publiques et préalables, l'autorisation d'établir des usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables; cette mesure est justifiée par les considérations d'intérêts publics et particuliers que pourraient compromettre des barrages et autres constructions. Mais aucune loi ancienne et nouvelle ne donne à l'Etat la propriété des chutes des rivières non flottables; seulement il est maître de disposer d'une partie des eaux de ces rivières pour alimenter des canaux navigables, des fon-

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laines publiques, et dessécher des marais, après avoir payé la moins-val ue des usines, mais sans indemniser les propriétaires riverains des chutes ou des pentes et du volume d'eau non employés. L'usage et la raison , dans le silence des lois , semblent établir en principe que l'administration peut disposer des eaux non employées au service des usines, et que les riverains sont seuls propriétaires des chutes d'eau ou des pentes dans la traversée de leurs propriétés.

Changer ces dispositions en refusant à l'administration l'usage pour un intérêt public des eaux non employées à des usines, et aux riverains les droits de chute sur leurs terres, ce serait compromettre l'industrie particulière et la prospérité de la France.

Les principes de la législation actuelle des rivières non flottables ont été attaqués et défendus l'année dernière à la Chambre des pairs. Un honorable membre, après avoir montré les inconvénients de règlements arbitraires et de leur application, soutenait que le volume d'eau d'un ruisseau appartient à chaque propriétaire des terrains, et que l'administration ne peut en disposer, même dans un intérêt public, sans indemniser les riverains. Une telle disposition, qu'aucune loi n'établit , empêcherait d'ouvrir des canaux de navigation, d'irrigation et de dessèchement, tout travail de cette nature donnerait lieu à plusieurs milliers de procès, à des dépenses et à des retards

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qui ruineraient les associations. La puissance d'ungouvernement représentatif ne vient que du sacrifice continuel de l'intérêt de chacun à l'avantage de tous. La mesure proposée aurait un caractère contraire en soumettant le gouvernement aux prétentions de chaque riverain. Si la loi consacrait ce principe , il faudrait se hâter de la rendre d'une application facile, en fixant d'avance et d'une manière invariable les indemnités à payer; les droits des propriétaires seraient respectés, et les prétentions injustes se trouveraient écartées. Mais la législation d'aucun peuple ne prive le gouvernement du droit de disposer des eaux non flottables, lorsqu'elles ne sont pas utilement employées.

La seconde proposition de l'honorable pair paraît au contraire aussi utile que juste. Le riverain d'une rivière non flottable est seul propriétaire de la chute dans la traversée de sa propriété. En effet, il a droit, par le code, d'établir des barrages, de détourner les eaux, de les employer à des irrigations , à la condition de ne pas les faire refluer sur les propriétés supérieures, et de les rendre aux propriétés inférieures. L'administration ne peut donc contester à un propriétaire riverain le droit d'établir une usine à côté d'un barrage, s'il remplit les conditions prescrites par le code.

Mais, après la construction sans contrôle des barrages et des usines, les propriétaires supérieurs

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ne sauraient faire exactement constater l'ancien état des lieux, et évaluer les pertes causées par les changements. 11 est donc du devoir de l'administration de prévenir les dommages et les procès, en ordonnant des enquêtes préalables , des plans, des nivellements, la pose des repères invariables, et des procès-verbaux de ces diverses opérations. Son intervention est nécessaire pour assurer l'ordre public et les droits des propriétaires; ainsi nulle usine n'est établie et ne doit l'être sur une rivière non flottable qu'après l'observation de ces mesures, et qu'en vertu d'un arrêté de l'administration, approuvé par une ordonnance royale.

Mais là doit s'arrêter l'intervention du gouvernement; s'il veut revendiquer et exercer le droit de propriété des chutes, en accordant à des tiers ou en refusant aux propriétaires les demandes d'usines, il fait naître des contestations et des procès interminables. On ne connaît pas un seul exemple où l'administration ait exigé une indemnité pour cession de chute sur une rivière non flottable; elle n'aurait donc aucun avantage à retirer de ces propriétés; tandis que la faculté d'en disposer à son gré, sans règle fixe, compromet la fortune de beaucoup de propriétaires.

En laissant au contraire la propriété des chutes ou des pentes aux riverains dans la traversée de leurs domaines, on prévient les contestations, les pertes et les entreprises hasardées. 11 nous semble juste que le constructeur d'une usine, avant âe

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commencer ses travaux, soit tenu de justifier à l'administration qu'il est possesseur de toute la pente de la rivière, ou comme propriétaire des terres riveraines, ou comme fondé de pouvoirs de ces propriétaires.

Une législation n'est point écrite dans nos codes, mais elle ressort évidemment de l'esprit de nos lois, et se trouve justifiée par l'expérience. C'est par elle seulement qu'on peut prévenir les pertes causées par les barrages trop élevés.

Lorsqu'une loi sera plus précise, l'établissement de nouvelles usines deviendra plus difficile, puisqu'un seul riverain d'une terre de quelques toises pourra s'y opposer. Mais il n'est plus de moulins de première nécessité à construire; chaque pays en possède un assez grand nombre pour l'usage ordinaire; et il en est peu dont on ne puisse doubler la puissance par un mécanisme plus parfait c sans changer les chutes.

L'administration doit plutôt veiller à la protection des propriétaires riverains, qu'encourager des constructions d'usines non demandées par les habitants; car une usine nouvelle sur un cours d'eau non flottable donne rarement au constructeur audelà de l'intérêt ordinaire des capitaux employés, tandis qu'elle peut oecasioner aux riverains cl. au pays de grands préjudices par les inondations et les maladies qu'elles causent. C'est aux usines dont les retenues ont. été successivement relevées qu'il faut attribuer la plupart des marais de France.

D'après ces considérations et en raison du silence de la loi, il semble nécessaire de rédiger des articles réglementaires établissant mieux les droits respectifs de l'administration, des constructeurs d'usines, et des propriétaires riverains des rivières non flottables.

Nous pensons que les formalités maintenant prescrites doivent être maintenues, qu'on doit exiger une instruction par des enquêtes préalables, des plans, nivellements et rapports rédigés ou vérifiés par un ingénieur des ponts et chaussées; et que nulle autorisation de construire une nouvelle usine ne doit être donnée qu'après la vérification des titres de propriété de la chute et le dépôt de ces pièces à la préfecture.

Lorsque ces formalités ayant été remplies, il ne s'élèverait aucune réclamation des propriétaires riverains, le préfet donnerait immédiatement l'autorisation de construire l'usine.

Mais en cas d'opposition des riverains, on se conformerait exactement à la marche maintenant établie; seulement, dans aucun cas, l'administration ne pourrait concéder aucune portion de la pente d'une rivière non flottable sans le consente" ment préalable et écrit des riverains.

Comme l'exécution stricte de cette disposition pourrait empêcher l'établissement d'une usine réclamée par une contrée, l'administration, pour concilier l'intérêt public avec les droits des particuliers, ordonnerait une expertise, et ferait régler

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par des arbitres l'indemnité à payer au propriétaire opposant ; cette expropriation n'aurait lieu que pour cause d'utilité publique légalement établie.

Les graves questions sur les cours d'eau non flottables n'étant pas résolues par les lois , le gouvernement jugera sans doute nécessaire d'établir une législation qui fixe invariablement les droits des propriétaires. On réclame de toutes parts des dispositions définitives sur cette matière.

rlxij DES TRAVAUX EXÉCUTÉS

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