XXXII. Preuves de cette doctrine
Dans une des apparitions qui suivirent sa résurrection , Jésus-Christ déclara à ses apôtres , et dans eux à tous ceux qui succéderoient à leur ministère sacerdotal , que tous les péchés qu'ils remettroient seroient remis, et que ceux qu'ils retiendroient seroient retenus (i). Cette parole divine a élevé , dans l'Eglise , un tribunal où siègent les prêtres en qualité de juges, où viennent se présenter, comme justiciables , toutes les consciences. Jésus- Christ n'a pas seulement investi ses ministres du pouvoir de déclarer les péchés remis ou retenus ; mais il leur a positivement conféré l'autorité de les remettre , ou de les retenir. Le texte sacré est précis. Il les a donc rendus véritablement , proprement, et dans le sens strict, juges des cas et des circonstances où les péchés dévoient être remis , de ceux où ils doivent être retenus. L'absolution qu'ils accordent, ou qu'ils refusent , est un vrai jugement , une sentence réelle qu'ils prononcent (2). On n'imputera
(1) Accipite Spiritum sanctum. Quorum rcuiiseritis peccata rcmittuntûr eis ; et quorum rctinueritis retenta sunt. Joan. xx. ni , a3.
(2) Si quis dixerit absolu tioneua sacerdotalem non esse ac tum judicialcm, sed nudura ministerium pronuntiandi et dcclarandi remissa esse peccata confitenti , anathema sit. Conc. Trid. de sacrant* pœnit. can. x.
pas sans doute à la Sagesse infinie d'avoir fondé, dans sa religien, un ministère judiciaire qui s'exerçât arbitrairement et par caprice. Le divin Maître a certainement voulu, et il lui étoit impossible de ne pas vouloir, que les ministres de sa justice l'exerçassent avec prudence et avec équité , qu'ils discernassent entre pécheur et pécheur , qu'ils fissent la distinction des différens péchés. Il a donc, par une conséquence nécessaire , voulu que le coupable fût connu du juge , et dans ses iniquités passées , et dans ses dispositions présentes. Quel juge peut rendre un arrêt équitable , s'il n'a pas la connoissance des faits de la cause ? Quelle connoissance peut avoir le juge de la conscience , des péchés dont elle est chargée, si la conscience ne lui est présentée à découvert? En confiant à ses prêtres l'exercice de sa miséricorde et de sa justice , Dieu ne leur a pas conféré sa toutescience. Dans ce tribunal divin et secret, absolument séparé de tous les intérêts de la terre, entièrement caché à tous les regards des hommes , il ne peut y avoir d'accusateur et de témoin que le coupable lui-même. Lui seul connoît ce que son juge est tenu de connoître avant de l'absoudre , ou de le condamner. Lui seul connoît ses actions qui doivent être les objets du jugement. Lui seul connoît les motifs de ses actions, qui ont pu les rendre criminelles. Lui seul connoît les circonstances de ses actions ,
qui ont pu ajouter à leur malice. Lui seul surtout connoît les péchés qui se sont formés dans sa pensée , et sur lesquels encore il doit être j ugé. Il est donc indispensablcment nécessaire que ce soit lui-même qui révèle tout cela ; qu'il tienne le flambeau allumé dans ces ténèbres d'iniquité; qu'il introduise le prêtre- dans les mystères de son cœur; qu'il le conduise dans les replis les plus secrets de sa conscience; qu'il dévoile à ses yeux son âme toute nue, avec toutes les taches qui la souillent, avec toutes les difformités qui la défigurent.
Dans le sacrement de pénitence comme dans tous les autres, l'homme n'est que le ministre extérieur et visible : c'est Jésus -Christ qui, par lui, engendre dans l'eau baptismale des enfans à son Eglise : c'est de même Jésus-ChriSt qui, par lui, accorde ou refuse, dans le tribunal -sacré, le bienfait de la réconciliation. Le prêtre en est le ministre personnel , mais secondaire. Le juge suprême daigne s'astreindre à ratifier sa sentence, mais seulement dans le cas oh elle sera conforme à ses lois. Car, en devenant juge , le prêtre n'est pas fait législateur : il reçoit, avec son pouvoir, les règles d'après lesquelles il doit l'exercer. Si elles ne sont pas observées , le jugement qu'il prononce sur la terre est cassé dans le ciel , et devient nul. L'homme n'étant point légitimement absous , sort pécheur du tribunal, comme il y étoit en-
56 SUR LA PÉXITJÎtfCE.
tré. Il est donc , encore h ce titre , nécessaire que le prêtre connoisse l'intérieur de la conscience sur laquelle il doit prononcer. S'il n'en a pas une pleine connoissance, il ne pourra pas porter un jugement conforme à l'infaillible jugement de celui qui sonde les cœurs et les reins. Le juge terrestre, et le juge céleste, voyant deux hommes différens , et des péchés divers en nature , en degré , en nombre , les arrêts qu'ils rendront ne seront pas les mêmes. Le prêtre, d'après ses notions imparfaites, dira au pénitent : Je t'absous : d'après sa toutescience, Jésus-Christ dira : Et moi je condamne.
Les protestans prétendent que la confession auriculaire et détaillée est une innovation de l'Eglise romaine, une invention de ses pasteurs. Nous pourrions pour les convaincre leur montrer, dès les premiers jours du christianisme, une multitude de fidèles venant aux pieds des apôtres, non pas seulement avouer en général qu'ils étoient pécheurs , mais confesser et déclarer leurs actions (1). Nous pourrions leur citer les témoins irréfragables de la pratique et de la doctrine de l'Eglise, dans les siècles les plus voisins de son origine ; dans les temps de sa plus grande splendeur , les Irénée , les Tertulien, les Origène, les Cyprien, les Basile , les Grégoire de Nysse, les Ambroise, les Jé-
£1) Multi crcdentium venicbant confitcntes, et annuntiantcs actus suos. Ad. six. 18.
rômo, les Augustin , les Léon , les Grégoire-lcgrand. Mais, sans entrer dans ce détail trop étendu pour notre objet, et qui d'ailleurs a été amplement développé par plusieurs docteurs catholiques , nous pouvons leur démontrer par les raisonnemens les plus simples et les plus clairs , que notre doctrine, sur la confession sacramentelle, remonte jusqu'aux apôtres, et par conséquent jusqu'à leur divin Maître.
Nous avons deux caractères certains pour connoître qu'une tradition nous vient des temps apostoliques , la pratique universelle , l'antiquité immémoriale. Une pratique absolument universelle , qui s'observe sans exception dans tous les lieux, et sans variation de la même manière, doit avoir un principe commun. Des institutions particulières faites en différens temps, en différens pays , dépendantes des vues diverses de leurs auteurs, ne pourroient point avoir cette entière ressemblance, cette par- ' faite conformité , celte identité absolue. C'est un fait'évident , qu'aucun des protestans n'a jamais imaginé de contester que, lorsqu'au seizième siècle Luther commença d'attaquer la confession sacramentelle, il combattit l'usage universel de l'église ; que dans tous les pays où s'étend la religion de Jésus-Christ, la confession générale et détaillée de tous les péchés étoit % pratiquée , et l'étoit de la même manière. Elle avoit donc été positivement instituée. Elle avoit
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été , ou , comme nous l'assurons , établie par Jésus -Christ, ou, comme le prétendent les protestans, prescrite dans les temps postérieurs parles pasteurs catholiques. On a demandé aux ministres de cette religion où ils plaçoient le premier anneau de cette chaîne de tradition qui, de leur aveu , descend jusqu'à leurs premiers chefs : et, dans toute la suite des siècles chrétiens , ils n'ont pu en trouver la place. On les a sommés de nommer le Concile , ou d'indiquer le règlement quelconque qui avoit fait l'innovation , qui avoit imposé à toute la chrétienté Jcette obligation inconnue jusque-là. Ils ont été forcés d'avouer leur impuissance à l'indiquer. Le dogme catholique jouissoit donc de l'immémoriale antiquité , comme de l'universelle possession : il remontoit donc à l'origine de la religion.
Ce n'est pas tout : un principe fondé sur la justice, démontré par la raison , consacré par l'adhésion universelle , établit que c'est à celui qui avance une assertion à en donner la preuve; et qu'il est tenu plus strictement encore, quand il produit une opinion nouvelle , contraire aux idées généralement reçues. En avançant, contre la doctrine de tout ce qui existoit de chrétiens , que la confession étoit une invention humaine, une pratique introduite dans l'Eglise par corruption , les chefs de la prétendue réforme s'obligeoient donc à prouver leur pré-
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tention, à fixer le temps du changement, à en montrer les causes et les moyens. Par cela seul qu'ils ne prouvent pas leur assertion , nous la réfutons : nous les confondons par leur silence même. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Cette allégation , dont ils devraient , mais dont ils ne peuvent pas établir la vérité, nous leur démontrons qu'elle est fausse. Nous disons avec confiance à nos frères égarés sur les pas de Luther et de Calvin : Au temps où parurent ces deux hérésiarques, la nécessité de la confession auriculaire étoit un dogme universellement cru : il l'a voit donc été constamment , et sans interruption, depuis Jésus-Christ.
Si la confession auriculaire, ignorée dans les premiers jours du christianisme, est un joug nouveau , imposé aux siècles suivans ; si , après avoir pensé universellement qu'elle n'est pas nécessaire , on a depuis enseigné , en tout lieu, qu'elle est indispensable; si l'Eglise a passé de la croyance de son inutilité à la foi de sa nécessité , il y a donc eu un temps où , entre les deux persuasions contradictoires , ce grand changement, ce changement total, et changement si important dans la discipline , et même dans la doctrine , s'est opéré. Nous ne disons plus maintenant aux ennemis de l'Eglise de nous indiquer ce temps : nous leur disons , nous leur démontrons qu'il n'y en a eu aucun où ce changement fût possible. Dans ses trois
premiers siècles, partout répandue, partout persécutée, l'Eglise étoit dans l'impuissance de se réunir. Les relations entre les églises voisines, étoient difficiles; entre les églises éloignées, absolument impossible. Dans cette immense diffusion , dans cet isolement général , quelle autorité commune auroit eu , et le droit d'imposer le joug de la confession , et la force de le faire universellement recevoir? Depuis que, à son quatrième siècle, délivrée de ses persécutions , l'Eglise a été libre de se réunir , le prétendu changement est devenu au moins aussi impossible. Les grandes hérésies qui s'élevèrent dans ces temps , toutes celles que l'enfer a vomies jusqu'au nôtre, l'ont rendu impraticable. Si les chefs de l'Eglise catholique avoient entrepris cette onéreuse innovation , avec quelle force ces ennemis acharnés de k catholicité la leur auroient reprochée. O vous qui traitez la confession sacramentelle d'institution purement ecclésiastique , allez dans les régions orientales consulter les hérésies nées au quatrième et au cinquième siècles, et qui infectent encore ces malheureux pays. Ariens, nestoriens, eutychiens , tous pratiquent la confession : tous la pratiquent comme l'Eglise romaine. Direz-vous que, malgré leur révolte, ils se sont soumis à recevoir d'elle lè joug nouveau? Prétendrez vous que , malgré leur haine , ils se sont accor-
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dés avec elle pour l'imposer ? Vous n'avez que le choix entre ces deux absurdités.
Et considérez encore quelle est cette innovation dont vous accusez notre Eglise. C'est, et vous ne cessez de le dire , un joug dur et onéreux : et vous voulez que les premiers pasteurs, maîtres de porter , ou de ne pas porter cette loi, se soient accordés, contre leur propre conscience, contre leur propre intérêt, à s'imposer à eux-mêmes l'obligation gênbnte, mortifiante, de confier leur réputation à des prêtres qui leur sont subordonnés. Vous voulez que tous, supé- 1 rieurs et inférieurs, clergé et laïcs, se soient unanimement , et sans difficulté soumis h cette grande charge; qu'aucune voix ne se soit élevée pour réclamer l'antique liberté; qu'un changement aussi grave, aussi rebutant, se soit effectué sans résistance / sans opposition, sans représentation quelconque, sans qu'il en reste, dans l'immensité des monumens ecclésiastiques, la plus légère trace. Plus vous déclamez contre la confession sacramentelle, plus vous criez qu'elle est contrariante, gênante, humiliante , insupportable , et plus vous prouvez démonstralivement, contre vous-mêmes , qu'il est impossible que des hommes l'aient établie.
XXXIII Nécessite de la confession.
C'est donc un dogme certain que la confession auriculaire, constamment et uniformément pratiquée depuis l'origine du christianisme , a pour auteur le divin auteur du christianisme; qu'elle est par conséquent d'une nécesssité absolue pour obtenir le pardon des péchés. Il n'y a pas de milieu pour moi : ou accuser mes iniquités, ou en rester chargé : ou les déposer maintenant dans le tribunal sacré, ou les porter un jour au tribunal de Jésus-Christ : ou les laver dans la piscine sacrée , ou les déplorer dans les flammes de l'enfer. Dans cette alternative si consolante d'une part, si effrayante de l'autre, puis- je rester en susptns (i)? Observons cependant que , quelque nécessaire que soit en elle-même la confession , il y a un cas où elle cesse de l'être. C'est lorsqu'elle est impossible, soit par .le défaut de temps, soit par le défaut prêtre. Alorç., comme nous l'avons dit , elle de peut être suppléée par un acte de contrition parfaite. Mais alors même , à cet acte de contrition il est indispensable de joindre le désir et la promesse de se confesser aussitôt que la liberté en
(i) Iniquitatem meam annuntiabo , et cogitabo pro peccato meo. Ps. xxxyii. 19.
Deus, vitam meam annunciavi tibi : posuisti lacrymas me as in conspectu tuo. Psalm. ly. 9.
sera rendue. Quelque vive que soit la douleur du péché , quelque ferme que soit la résolution de n'y plus retomber, quelque ardente que soit la charité dont émanent ces sentimens, ils restent stériles, ils n'opèrent pas la rémission, s'ils ne sont pas confirmés par le vœu du sacrement. Quand la déclaration des péchés n'est pas nécessaire dans la réalité , elle est toujours nécessaire dans le désir , dans l'intention , dans la promesse.