XLIII. Prudence
Enfin la confession doit être prudente ; et cette condition en renferme plusieurs. i° Elle doit être faite secrètement et à voix tellement basse , qu'elle ne soit entendue que du confesseur. Entre le coupable et son juge il ne faut pas de témoin. La connoissance des péchés qu'on laisseroit prendre à d'autres, exposeroit à leurs railleries le pénitent , et peut-être même l'auguste sacrement. Il est aisé de juger combien se rendent coupables ceux qui cherchent à entrer claus cet impénétrable secret , soit en écoutant ce qui se dit dans le Gonfessional , soit en tâchant de dérober et de lire des confessions qui auroient été mises par écrit. 2° La confession doit être simple , se renfermant dans ce qu'il est nécessaire d'énoncer pour faire connoître le fond de la conscience. On voit souvent des pénitens , même des personnes pieuses, pécher en ce point; mêler à l'accusation de leurs péchés le récit de choses qui y sont étrangères; déclarer des actions qui ne sont pas matière à confession; raconter avec
un détail superflu et fastidieux des circonstances minutieuses , indifférentes , qui ne changent ni en bien ni en mal, les péchés.
5° Les expressions employées dans la confession, doivent être modestes et honnêtes (1).
Ce que l'on doit observer surtout lorsqu'on a des choses à déclarer, qui ont offensé la pureté. Il ne faut pas continuer de blesser cette délicate vertu , en s'accusant d'y avoir porté atteinte. 4° Enfin la prudence requise dans la confession défend positivement de faire connoître ou directement ou indirectement les péchés d'autrui. Elle interdit même , excepté dans le cas de nécessité , de faire la déclaration du complice de son péché , l'indication des personnes qui y ont eu part. C'est pécher contre la charité et aussi contre la justice, de 4 révéler inutilement , même sous l'inviolable secret du sacrement, les fautes du prochain.
Nous disons inutilement : car si celte révélation est nécessaire à l'intégrité de la confession; si , comme il arrive quelquefois , la personne du complice forme une circonstance qui change la nature, ou qui aggrave la malice du péché , on est tenu de la déclarer. On se doit à soimême la première charité : et la loi de l'intégrité de la confession est antérieure au précepte de la discrétion.
(i) Omnin honestè, et sccundiim oedinem fiant, i. Cor. xiv. 4o.
9^ SUR LA PiL\IT£NCE.