‹ Considérations sur divers points de la morale chrétienneChapitre 30 sur 281 · XXXII. Preuve de cette doctrine · texte numérisé non relu

XXXII. Preuve de cette doctrine

Dans une des apparitions qui suivirent sa résurrection , Jésus-Christ déclara à ses apôtres, et dans eux à tous ceux qui succéderaient à leur ministère sacerdotal , que tous les péchés qu'ils remettraient seraient remis, et que ceux qu'ils retiendraient seraient retenus (2). Cette parole divine a élevé, dans l'Eglise, un tribunal où siègent les prêtres en qualité de juges, où viennent se présenter, comme justiciables, toutes les consciences. Jésus- Christ n'a pas seulement investi ses ministres du pouvoir

(r) Si qnis negaverit confessionem sacraraentalein, vel institntara, vel ad salutem necessariam esse jure divino, aut dixerit modum secrelo contiteri soli sacerdoti , quem Ecclesia ab initio seniper observavit et observât , alienum esse ab institutione et mandato Cbristi , et inventum huraanum esse , anathenia sit.

Si quis dixerit in sacramento pœnitentiœ ad reraissioncm pecc.ttornm necessarium non esse jure divino confiteri omnia et singula peccata quorum inemoria, cuni débita et diligenti praeraeditatione , habeatui', etiam et quae sunt contra duo altiina decalogi praecepta, et circumstantias quae peccati speciera mutant , anathema sit. Conc. Trid. de sacrain. pœnit. can. 6 et "].

(i) Accipite Spiritum sanctum. Quorum remiseritis peccata remittuntur eis ; et quorum retinueiitis retenta sunt. Joan. 20 ; 2a, aS.

de déclarer les péchés remis ou retenus ; mais il leur a positivement conféré l'autorité de les remettre , ou de les retenir. Le texte sacré est précis. Il les a donc rendus véritablement, proprement, et dans le sens strict , juges des cas et des circonstances où les péchés devaient être remis , de ceux où ils doivent être rétenus. L'absolution qu'ils accordent, ou qu'ils refusent , est un vrai jugement, une sentence réelle qu'ils prononcent (1). On n'imputera pas sans doute à la Sagesse infinie d'avoir fondé, dans sa religion, un ministère judiciaire qui s'exerçât arbitrairement et par caprice. Le divin Maître a certainement voulu, et il lui était impossible de ne pas vouloir , que les ministres de sa justice l'exerçassent avec prudence et avec équité, qu'ils discernassent entre pécheur et pécheur, qu'ils fissent la distinction des différents péchés. Il a donc par une conséquence nécessaire, voulu que le coupable fut connu du juge, et dans ses iniquités passées, et dans ses dispositions présentes. Quel juge peut rendre im arrêt équitable, s'il n'a pas la connaissance des faits de la cause? Quelle connaissance peut avoir le juge de la conscience , des péchés dont elle est chargée , si la conscience ne lui est présentée à découvert ? En confiant à ses prêtres l'exercice de sa miséricorde et de sa justice, Dieu ne leur a pas conféré sa toute-science. Dans ce tribunal divin et secret, absolument séparé de tous les intérêts de la terre, entièrement caché à tous les regards des hommes, il ne peut y avoir d'accusateur et de témoin que le coupable lui-même. Lui seul connaît ce que son juge est tenu de connaître avant de Tabsoudre , ou de le condamner. Lui seul connaît ses actions qui doivent être les objets du jugement. Lui seul connaît les motifs de ses actions, qui ont pu les rendre criminelles.

(i) Si qnis dixerit absolntionem sacerdotalem non esse actnm jndicialem, sed nadnm ministerium pronnntiandi et declarandi remissa esse peccata confitenti , anathema sit. Conc. Trid. de sacrum, pœnit. can. lo.

Lui seul connaît les circonstances de ses actions, qui ont pu ajouter à leur malice. Lui seul surtout connaît les péchés qui se sont formés dans sa pensée , et sur lesquels encore il doit être jugé. Il est donc indispensablement nécessaire que ce soit lui-même qui révèle tout cela ; qu'il tienne le flambeau allumé dans ces ténèbres d'iniquité ; qu'il introduise le prêtre dans les mystères de son cœur ; qu'il le conduise dans les replis les plus secrets de sa conscience ; qu'il dévoile à ses yeux son âme toute nue, avec toutes les taches qui la souillent , avec toutes les difformités qui la défigurent.

Dans le sacrement de pénitence comme dans tous les autres , l'homme n'est que le ministre extérieur et visible : c'est Jésus-Christ qui, par lui, engendre dans l'eau baptismale des enfants à son Eglise : c'est de même Jésus-Christ qui , par lui , accorde ou refuse , dans le tribunal sacré , le bienfait de la réconciliation. Le prêtre en est le ministre personnel, mais secondaire. Le juge suprême daigne s'astreindre à ratifier sa sentence , mais seulement dans le cas où elle sera conforme à ses lois. Car, en devenant juge, le prêtre n'est pas fait législateur; il reçoit, avec son pouvoir , les règles d'après lesquelles il doit l'exercer. Si elles ne sont pas observées, le jugement qu'il prononce sur la terre est cassé dans le ciel , et devient nul. L'homme n'étant point légitimement absous, sort pécheur du tribunal, comme il y était entré. Il est donc, encore à ce titre , nécessaire que le prêtre connaisse l'intérieur de la conscience sur laquelle il doit prononcer. S'il n'en a pas une pleine connaissance, il ne pourra pas porter un jugement conforme à l'infaillible jugement de celui qui sonde les cœurs et les reins. Le juge terrestre, et le juge céleste , voyant deux hommes différents, et des péchés divers en nature , en degré, en nombre; les arrêts qu'ils rendront ne seront pas les nriémes. Le prêtre , d'après ses notions imparfaites, dira au pénitent : Je t'absous : d'après sa toute-science , Jésus- Christ dira : Et moi je te condamne.

Les protestants prétendent que la confession auricu-

44 SDR LA PÉNITENCE.

laire et détaillée est une innovation de l'Eglise romaine , une invention de ses pasteurs. Nous pourrions pour les convaincre, leur montrer , dès les premiers jours du christianisme, une multitude de fidèles venant aux pieds des apôtres, non pas seulement avouer en général qu'ils étaient pécheurs, mais confesser et déclarer leurs actions (1). Nous pourrions leur citer les témoins irréfragables de la pratique et de la doctrine de l'Eglise , dans les siècles les plus voisins de son origine ; dans les temps de sa plus grande splendeur, les Irénée , les TertuUien , les Origène , les Cyprien , les Basile , les Grégoire de Nysse, les Ambroise, les Jérôme, les Augustin, les Léon, les Grégoire le Grand. Mais , sans entrer dans ce détail trop étendu pour notre objet, et qui d'ailleurs a été amplement développé par plusieurs docteurs catholiques , nous pouvons leur démontrer par les raisonnements les plus simples et les plus clairs, que notre doctrine, sur la confession sacramentelle, remonte jusqu'aux apôtres, et par conséquent jusqu'à leur divin Maître,

Nous avons deux caractères certains pour connaitre qu'une tradition nous vient des temps apostoliques : la pratique universelle, l'antiquité immémoriale. Une pratique absolument universelle, qui s'observe sans exception dans tous les lieux , et sans variation de la même manière, doit avoir un principe commun. Des institutions particulières faites en différents temps, en différents pays, dépendantes des vues diverses de leurs auteurs, ne pourraient point avoir cette entière ressemblance , cette parfaite conformité , cette identité absolue. C'est un fait évident , qu'aucun des protestants n'a jamais imaginé de contester que , lorsqu'au seizième siècle Luther commença d'attaquer la confession sacramentelle, il combattit l'usage universel de l'Eglise ; que dans tous les pays où s'étend la rehgion de Jésus-Christ , la confession

(i) Multi credentium veniebant, coniitenles et annantiantes actus suos. Act. 19 ; 18.

SDR LA PÉNITENCE. 45

générale et détaillée de tous les péchés était pratiquée , et l'était de la même manière. Elle avait donc été positivement instituée. Elle avait été , ou , comme nous l'assurons , établie par Jésus-Christ , ou , comme le prétendent les protestants , prescrite dans les temps postérieurs par les pasteurs catholiques. On a demandé aux ministres de cette rehgion où ils plaçaient le premier anneau de cette chaîne de tradition qui , de leur aveu , descend jusqu'à leurs premiers chefs : et , dans toute la suite des siècles chrétiens , ils n'ont pu en trouver la place. On les a sommés de nommer le concile ou d'indiquer le règlement quelconque qui avait fait l'innovation , qui avait imposé à toute la chrétienté cette obhgation inconnue jusque là. Il ont été forcés d'avouer leur impuissance à l'indiquer. Le dogme catholique jouissait donc de Timmémoriale antiquité , comme de l'universelle possession : il remontait donc à l'origine de la religion.

Ce n'est pas tout : un principe fondé sur la justice , démontré par la raison , consacré par l'adhésion universelle , établit que c'est à celui qui avance une assertion, à en donner la preuve ; et qu'il y est tenu plus strictement encore , quand il produit une opinion nouvelle , contraire aux idées généralement reçues. En avançant, contre la doctrine de tout ce qui existait de chrétiens , que la confession était une invention humaine , une pratique introduite dans l'Eglise par corruption , les chefs de la prétendue réforme s'obligeaient donc à prouver leur prétention , à fixer le temps du changement , à en montrer les causes et les moyens. Par cela seul qu'ils ne prouvent pas leur assertion , nous la réfutons : nous les confondons par leur silence même. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Cette allégation, dont ils devraient, mais dont ils ne peuvent pas établir la vérité , nous leur démontrons qu'elle est fausse. Nous disons avec confiance à nos frères égarés sur les pas de Luther et de Calvin : Au temps où parurent ces deux hérésiarques , la nécessité de la confession auriculaire était un dogme

46 SDR LA PÉNITENCE.

universellement cru : il l'avait donc été constamment , et sans interruption , depuis Jésus-Christ.

Si la confession auriculaire , ignorée dans les premiers jours du christianisme , est un joug nouveau , imposé aux siècles suivants ; si , après avou' pensé universellement qu'elle n'est pas nécessaire , on a depuis enseigné , en tout lieu , qu'elle est indispensable ; si l'Eglise a passé de la croyance de son inutilité à la foi de sa nécessité , il y a donc eu un temps où , entre les deux persuasions contradictoires , ce grand changement , ce changement total, ce changement si important dans la discipline , et même dans la doctrine , s'est opéré. Nous ne disons plus maintenant aux ennemis de l'Eglise de nous indiquer ce temps : nous leur disons , nous leur démontrons qu'il n'y en a eu aucun où ce changement fût possible. Dans ses trois premiers siècles , partout répandue , partout persécutée, l'Eglise était dans l'impuissance de se réunir. Les relations entre les églises voisines étaient difficiles ; entre les églises éloignées , absolument impossibles. Dans cette immense dift'usion , dans cet isolement général , quelle autorité commune aurait eu , et le droit d'imposer le joug de la confession , et la force de le faire universellement rec€voir ? Depuis que , à son quatrième siècle , délivrée de ses persécutions , l'Eglise a été libre de se réunir , le prétendu changement est devenu au moins aussi impossible. Les grandes hérésies qui s'élevèrent daiis ces temps , toutes celles que l'enfer a vomies jusqu'au nôtre, l'ont rendu impraticable. Si les chefs de l'Eglise catholique avaient entrepris cette onéreuse iimovation , avec quelle force ces ennemis acharnés de la catholicité la leur auraient reprochée I O vous qui traitez la confession sacramentelle d'institution purement ecclésiastique , allez dans les régions orien laies consulter les hérésies nées au quatrième et au cinquième siècle , et qui infectent encore ces mallieureux pays. Ariens , nestoriens , euty chiens , tous pratiquent la confession ; tous la pratiquent comme l'Eglise romaine. Direz-vous que ,

malgré leur révolte , ils se sont soumis à recevoir d'elle le joug nouveau ? Pré tendrez- vous que , malgré leui' haine , ils se sont accordés avec elle pour l'imposer ? Vous n'avez que le choix entre ces deux absurdités.

Et considérez encore quelle est cette innovation dont vous accusez notre Eglise. C'est , et vous ne cessez de le dire , un joug dur et onéreux : et vous voulez que les premiers pasteurs , maîtres de porter , ou de ne pas porter cette loi , se soient accordés , contre leur propre conscience , contre leur propre intérêt , à s'imposer à euxmêmes l'obligation gênante, mortifiante , de confier leur réputation à des prêtres qui leur sont subordonnés. Vous voulez que tous , supérieurs et inférieurs , clergé et laïcs, se soient unanimement et sans difficulté soumis à cette grande charge ; qu'aucune voix ne se soit élevée pour réclamer l'antique liberté ; qu'un changement aussi grave, aussi rebutant , se soit effectué sans résistance , sans opposition , sans représentation quelconque , sans qu'il en reste , dans l'immensité des monuments ecclésiastiques , la plus légère trace. Plus vous déclamez contre la confession sacramentelle , plus vous criez qu'elle est contrariante, gênante, humiliante, insupportable, et plus vous prouvez démonstrativement , contre vous-mêmes , qu'il est impossible que des hommes l'aient établie.

Page 1