‹ Considérations sur l'avortement criminel dans le Ressort de Nancy de 1900 à 1920Chapitre 13 sur 28 · DEFINITION · texte numérisé non relu

DEFINITION

Qu'est-ce qu'un avortement ?

Tardieu dit que l'on doit comprendre sous cette dénomination l'expulsion prématurée et violemment provoquée du produit de conception, indépendamment de toutes les circonstances d'âge, de viabilité et même de formation régulière.

Il est classique de distinguer : l'avortement spontané dont la syphilis par exemple est une cause fréquente, l'avortement thérapeutique dont les indications sont précises, enfin l'avortement provoqué criminellement.

Il convient de noter que pour les Juristes, le mot « Avortement » est synonyme d’avortement provoqué ou crimine], l'avortement naturel est désigné par le mot « Fausse-couche », il n’a donc pas la même valeur que

fiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés à l'article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps.

Loi réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle. (J. O. 1* août 1920, p. 10.934)

Article 4%, — Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 3.000 francs quiconque : soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics; soit par la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, où par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport de livres, d'écrits, d’imprimés, d'annonces, d'affichages, dessins, images et emblèmes; — soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, aura provoqué au crime d'avortement, alors même que cette provocation n'aura pas été suivie d'effet.

Art, 2. — Sera puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, des

Ave

lui donnent les médecins. Nous disons avortement provoqué criminellement, en effet, d'une part c’est un crime attendu que ses conséquences sont néfastes pour la santé de la femme qui est mise en danger, il peut être m'ortel pour la mère ou il en fait une éternelle blessée; d'autre part le but de l'individu est la conservation de l’'espèce. La première condition est la reproduction de l’espèce, la société a le droit d'intervenir dans cet assassinat. Pourquoi l’infanticide serait un crime et non Fa- “vortement? La morale naturelle ne défend-elle pas de supprimer le fruit d'union sexuelle ?

substances, instruments où objets quelconques, sachant qu'ils étaient déstinés à commettre le crime d'avortement, lors même que cet avortement n'aurait été ni consommé, ni tenté et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, proposés comme moyens d'avortement efficaces, seraient en réalité inaptes à les réaliser.

Art. 3. — Sera puni d'un an à six mois de prison et d'une amende de 100 à 5.000 franes quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par l'un des moyens spécifiés aux art. 1 et 2, décrit ou divulgué ou offert de révé- . ler des procédés propres à prévenir la grossesse où encore facilité l'usage de ces procédés. Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l’un des moyens énoncés à l'art. : 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande anticonceptionnelle contre Iæ natalité.

Art. 4. — Seront punies des mêmes peines les infractions aux art. 32, 36 de la loi du 2 germinal an XI, lorsque les remèdes secrets sont désignés par les étiquettes, les annonces, ou tout autre moyen, comme jouissant de vertus spécifiques préventives de la grossesse, alors même que l'indication de ces vertus ne serait que mensongère.’

Art, 5. — Lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manœuvres ou des pratiques prévues à l’art. 2, les dispositions de l’article 317 du Code Pénal seront appliquées aux auteurs desdites manœuvres ou pratiques.

Deuxième PARTIR

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