‹ Considérations sur l'histoire de l'Université de Louvain, 14251797, discoursChapitre 3 sur 4 · L.-J. Streithagen , stricti collegii p. t. prior · texte numérisé non relu

L.-J. Streithagen , stricti collegii p. t. prior

Lovanii, 12 februarii 1758.

(Conseil privé , carton IC65.)

Num. III. Nouvelle dépêche du comte de Cobenzl à la faculté de droit;

18 février 1758.

Cil ARLES, COMTE DE COBENZL, ETC.

Aïant vu la représentation que vous venez de nous adresser, en date du 12 de ce mois , sur notre dépêche du 6 , nous vous Faisons la présente pour vous dire que vous ne devriez pas ignorer que le bref du 21 octobre 1617, sur lequel vous prétendez fonder renonciation que nous avons réprouvée, n'a point été placeté; qu'il ne peut être parvenu à l'Université que longtemps après la publication du règlement des Archiducs; et qu'il n'est point imprimé avec ce règlement dans la compilation des placcarts. Ces remarques vous auraient fait comprendre que le procédé de la cour de Rome par l'envoi d'un bref à l'insçu du vrai législateur, n'a pu changer la nature du règlement des Archiducs, ni le convertir en ordonnance du saint-siége.

Et comme c'est notre intention que les principes contenus en notre dépêche du 6 de ce mois soient invariablement suivis , nous entendons que non-seulement vous donniez exécution à tout ce que nous vous y avons prescrit, mais aussi que vous fassiez supprimer pareillement votre mandement du 7 décembre 1734, vu que ce mandement, loin de pouvoir justifier renonciation dont vous vous êtes servis, ne fait qu'augmenter l'atteinte que pourrait recevoir l'autorité roïale, par ces énonciations fausses et erronées. A tant , etc.

Bruxelles, le 15 février 1758.

A ceux de l'étroite faculté de droit à Louvain.

(Extrait du registre n"370 du conseil privé, fol. 1U2.)

Num. IV. M/e du comte de Nmy, 22 février 1788.

Le 22 février 1758.

En rentrant chez moi après le conseil, j'y trouvai le docteur Poringo, qui me dit qu'il venoit me parler des deux dépêches de Son Excellence qui ordonnent la suppression de deux mandemens de la faculté de droit, où, en rap-

pellanl Part 97 du règlement de la visite de 1617, la faculté qualifie ce règlement de loi émanée par l'autorité des deux puissances.

Voici ce qu'il dit et répéta à plusieurs reprises, pendant la conversation qui dura environ une demie heure.

Que le règlement de la visite étoit véritablement une loi des deux puissances.

Que le pape avoit ordonné à l'Université de l'observer , à peine d'excommunication.

Que lui Poringo la regardoit comme une loi du saint-siége. Que l'expression des mandements étoit juste et exacte. Qu'avec quatre chevaux on ne l'obligeroit pas à consentir à la suppression des mandements.

Que l'Université ne dépendoit en rien de l'Impératrice, mais uniquement du saint-siége.

Qu'il savoit bien que nous pensions différemment, mais que nous étions des aulici, et qu'eux, en bons serviteurs du saint-siége, dévoient penser comme ils pensent.

Qu'il arriveroil des moments où nous nous en repentirions , faisant entendre que nous étions excommuniés.

Que la faculté de droit ne pouvoil déférer aux ordres de Son Excellence, sans se concerter avec l'Université , et qu'on ferait intervenir Pautorité du

once.

Que l'Université, érigée uniquement par le pape, n'avoit que faire de placel pour respecter les ordres du saint-siége , à qui elle est uniquement soumise.

Qu'il avoit apporté avec lui dans un sac beaucoup de papiers, et qu'il me deoiamloit deux à trois heures de conversation pour me prouver cette thèse.

Après qu'il eut débité ces extravagances sans ordre, ni liaison, je tâchai inutilement de lui en faire sentir l'absurdité, en l'assurant que, dût-il rester chez moi deux ou trois mille ans , au lieu de deux ou trois heures qu'il demandoit, il ne me feroit pas penser autrement sur ces objets, que ne pense tout homme qui a le sens coramum.

Que la Faculté n'avoit qu'à répondre bien vite, et par écrit, aux dépêches de Son Excellence, et que si lui ou quelque autre de l'Université avoit l'an-

dace de mêler le nonce dans ce qui regarde les droits ou l'exercice de l'autorité roïalc, on saurait les châtier avec le plus grand éclat.

Il repartit que cela l'erobarrassoit fort peu, et là dessus je sonnai , et le fis sortir de mon cabinet.

(Conseil privé, carton tOG6. La note est rédigée de la main de V. de Ncnv)

Muni. V. Lettre de la faculté de droit en réponse à la dépêche du lîi février; 28 février 1758.

ExCKLLEKTISSIME DOMINE,

Summa cum veneratione perlegirnus litteras Excellenliae luac , ad nos datas 15 currentis mensis febraarii, concernentes mutationcm faciendam in oiamlalo nostro de 13 januarii uttimo elapsi. Opinabamur praecedenlibus noslri* litteris sulficienler nos probasse , injunctani nobis fuisse ab utraque potcMate Vaflationis obtervantiam, *altem catenus, ut bona fide, et sine ulla prava intentione , ea verba inseri poluerint per praedecessore* nostro» anno 17.vi;adeo ut credamus, nec eos, et raulto minus nos plectendos esse ignommiosarevocatione, qnaesine tumullu io populo fieri non potest.

Auamen nos, qui utramque potestaiem sincera semper submissione reaeramur, Hbentissime declaramus, nequaquam nos velle judicare de limitibus utriusque po test a Lis in hoc nostro llelgio, nec usuros fuisse istis verbi» ak utraque poteMate, si cogitassemus ea ferba quemquam offeoderc po-

Utque de hac sincera nos Ira voluntale Excellenliae Tuae consiarc posait, mmpriuit curavimus mandatum de 13 januarii hujus anni, omissis verbis ab utraque potestute, quae verba,salva conscienlia, judicavimus omilti posse : et cum illud , quod aflixutn fuit mandatum , non placeal nejjlijjcuiibus, diu per eos abscissura fuit - et in codent loco reimpressum affigi jussimns, nec aptid nos ullum cum proemio existit.

Quoad Mipprcssionem eorum , quae forsan apud alios , et quidein universitati nostrae non subdito» detineulur, cerlo illa non sine tumullu, offenmoho, irriUtiooe et scandale» mullorum obUneri poterunL Quibus salisfactum

confidimus intenlioni Excellentiae Tuae,el sumaia cura

Excellenlissimc Domine, Excellentiae Tuae.

HumiUimi et obserwtntUtimi famuli , Prior et ceteri doctore» tlricti jurium coUegii,

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