‹ Considérations sur la France (volume 5)Chapitre 14 sur 33 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De l'inflaence dÏTine dans les constitutions politiques.

L*homme peut tout modifier dans la sphère de son activité, mais il ne crée rien : telle est sa loi, au physique comme au moral.

. L'homme peut sans doute planter un pépin , élever un arbre, le perfectionner par la greffe, et le tailler en cent manières; mais jamais il ne s'est figuré qu'il avait le pouvoir de faire un arbre.

Comment s'est-il imaginé qu'il avait celui de faire une constitution? Serait-ce par l'expérience? Voyons donc ce qu'elle nous apprend.

Toutes les constitutions libres, connues dans l'univers, se sont formées de deux manières. Tantôt elles ont, pour ainsi dire, ^^r/w^ d'une manière insensible, parla réunion d'une foule de ces circonstances que nous nommons fortuites; et quelquefois elles ont un auteur unique qui parait comme un phénomène, et se fait obéir.

SUR LA FRANCE. 8l

Dans les deux suppositions, voici par quels caractères Dieu nous avertit de notre faiblesse et du droit qu'il s'est réservé dans la formation des gouvernements.

1° Aucune constitution ne résulte d'une délibération ; les droits des peuples ne sont jamais écrits, ou du moins les actes constitutifs ou les lois fondamentales écrites , ne sont jamais que des titres déclaratoires de droits antérieurs , dont on ne peut dire autre chose, sinon qu'ils existent parce qu'ils existent (i).

a° Dieu, n'ayant pas jugé à propos d'employer dans ce genre des moyens surnaturels, circonscrit au moins l'action humaine, au point que dans la formation des constitutions les circonstances font tout, et que les hommes ne sont que des circonstances. Assez communément même, c'est en courant à un certain but qu'ils en obtiennent un autre , comme nous l'avons vu dans la constitution anglaise.

3** Les droits à\x peuple proprement dit partent assez souvent de la concession des souverains, et dans ce cas il peut en conster historiquement; mais les droits du souverain et de

(1) n fmiârnit âtre fou pour demander qui a donné la liberté aux villes de Sparte, de Rome , etc. Ces républiques n'ont point reçu leurs chartes des hommes. Dieu et la nature les leur ont données, Sidney^ Disc, sur le gouv., tom. I , § 2. L'auteur n'est pas suspect.

8a CONSIDÉRATIOJVS

rarislocratie , du moins les droits essentiels, constitutifs et radicaux, s'il est permis de s'exprimer ainsi, n'ont ni date ni auteurs.

4° Les concessions même du souverain ont toujours été précédées par un état de choses qui les nécessitait et qui ne dépendait pas de lui.

5" Quoique les lois écrites ne soient jamais que des déclarations de droits antérieurs, cependant il s'en faut de beaucoup que tout ce qui peut être écrit le soit; il y a même toujours dans chaque constitution quelque chose qui ne peut être écrit (i), et qu'il faut laisser dans un nuage sombre et vénérable, sous peine de renverser l'état.

6** Plus on écrit, et plus l'institution est faible, la raison en est claire. Les lois ne sont que des déclarations de droits, et les droits ne sont déclarés que lorsqu'ils sont attaqués; en sorte que la multiplicité des lois constitutionnelles

(i) Lesngc Tîume a souvent fait celte remarque. Je ne citerai <\\\n le passage suivant : C'est ce point de la constitution anglaise ( le droit de remontrance) qu'il est très-difficile, ou, pour mieux dire, impossible de régler par des lois : il doit être dirigé par certaines idées délicates d'ù-propos et de décence , plutôt que par Vexaclitude des lois et des ordonnances. Hume, Hist. d'Angl., Charles I, cbap. l.III, note B.

Thomas Payne est d'un autre avis, comme on sait. Il prétend qu'une conslilulioa n'existe pas lorsqu'on ne peut la mettre dans sa poche.

écrites ne prouve que la multiplicité des chocs elle danger d'une destruction.

Voilà pourquoi l'institution la plus vigoureuse de Fantiquité profane fut celle de Lacédémone, où Ton n'écrivit rien.

7° Nulle nation ne peut se donner la liberté si elle ne Ta pas (i). Lorsqu'elle commence à réfléchir sur elle-même, ses lois sont faites. L'influence humaine ne s'étend pas au delà du développement des droits existants, mais qui étaient méconnus ou contestés. Si des imprudents franchissent ces limites par des réformes téméraires, la nation perd ce qu'elle avait, sans atteindre ce quelle veut. De là résulte la nécessité de n'innover que très-rarement j et toujours avec mesure et tremblement.

8° Lorsque la Providence a décrété la formation plus rapide d'une constitution politique, il paraît un homme revêtu d'une puissance indéfinissable : il parle, et il se fait obéir; mais ces hommes merveilleux n'appartiennent peutêtre qu'au monde antique et à la jeunesse des nations. Quoi qu'il en soit, voici le caractère distinctif de ces législateurs par excellence. Ils sont rois, ou éminemment nobles : à cet égard,

(1) Un pnpnlo usa n vivcre xotto tm principe, se prr qualche acei' deMc diventa Ubern, ton difficnlià maniime la libcriù, MachiaTel} Discorsi sopra Tiii> F.ivio, lib. I, «ip. XVI.

il n'y a, et il ne peut y avoir aucune exception. Ce fut par ce côté que pécha l'institution de Solon, la plus fragile de l'antiquité (i). Les beaux jours d'Athènes, qui ne firent que passer (2), furent encore interrompus par des conquêtes et par des tyrannies; et Solon même vit les Pisistratides.

9° Ces législateurs même avec leur puissance extraordinaire ne font jamais que rassembler des éléments préexistants dans les coutumes et le caractère des peuples; mais ce rassemblement, cette formation rapide, qui tiennent de la création , ne s'exécutent qu'au nom de la Divinité. La politique et la religion se fondent ensemble : on distingue à peine le législateur du prêtre; et ses institutions publiques consistent principalement en cérémonies et vacations reli-

meuses

(1) Wularque a forl bien vu cette vérité. Solon, dit-il, ne peut parvenir à maintenir longuement une citô en union et concorde.,, pour te qu'il était né de race populaire , et n'était pas des plus riches de sa ville, aîns des moyens bourgeois seulement. Vie de Solon, Irad. d'Amyot.

(2) Uœc exlrema fuit œtas imperatorum Âtheniensium , Tphicratis, Chabriœ , Timothei : neque post illormn obitum quisquam dux in illA urbe fuit dignus memoriù. Corn. Nep. Vit. Tiraolh., cap. IV. De la bataille de Marallion à celle de Leucadc, gagnée par Timolliée, il «'écoula 114 ans. Ccstle diapason de la gloire d'Athènes;

(3) Plulartjue , vie de Numa,

lo® La liberté, dans un sens, fut toujours un don des rois; car toutes les nations libres furent constituées par des rois. C'est la règle générale , et les exceptions qu'on pourrait indiquer, rentreraient dans la règle, si elles étaient discatées (i).

11° Jamais il n'exista de nation libre, qui n'eût dans sa constitution naturelle des germes de liberté aussi anciens qu'elle ; et jamais nation ne tenta efficacement de développer, par ses lois fondamentales écrites , d'autres droits qne ceux qui existaient dans sa constitution naturelle.

12** Une assemblée quelconque d'hommes ne peut constituer une nation; et même cette entreprise excède en folie ce que tous les Bedlams de l'univers peuvent enfanter de plus absurde et de plus extravagant (2).

Prouver en détail cette proposition, après ce que j'ai dit, serait, ce me semble, manquer de respect à ceux qui savent , et faire trop d^hon-: neur à ceux qui ne savent pas.

( I ) iVer/He ambigitiir qiiin Driitns idem , qui tnnUan gloriœ , iUperbo exuclo rege, meruit, pessimo publico id Jaclurm fueril y si liber"^ tatis immaturœ cupidine priorum regum alicui regnum exlnrsissel, etc. Tit. Liv. Il, I. Le passage entier est très-digne d'être médité.

(2) E nccessario cliè uno solo sia quello che dia il modo, e delln eut mente dipenda qualunque simile ordinazioiie. Machiavel , Disc» sopr. Tit. Mv., lih, I, çnp. IX.

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