‹ Considérations sur la paralysie générale et la guerreChapitre 16 sur 21 · NE ERAER RS PEN · texte numérisé non relu

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le paraly tique général, qui est à la merci d’être intorné un jour: il est réglé par l’art. 10 de la loi !

« Les mutilés que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire, ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l’hospitalisation s’ils la réclament.

« En ce cas les frais de l’hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur a été concédée.…. »

L'instruction du 31 mai 1920 pour l'application de la loi du 31 mars 1919 traite par le détail toutes les questions et donne

les règles de conduite à suivre aux médecins experts qui ont

à évaluer l'indemnité à accorder au point de vue pension, et en outre à décider la situation militaire future de l'intéressé. Dans l’évaluation de cette indemnité, d’après l’article 38 de la circulaire, «1l ne doit être tenu aucun compte de la prédisposition constitutionnelle. Toute maladie ou infirmité, apparue ou aggravée pendant le séjour sous les drapeaux, sauf preuve contraire, si cette preuve contraire, n’a pu être effectivement administrée, l’invalidité doit être intégralement évaluée dans son ensemble, sans chercher à faire la part de ce qui pourrait revenir de l’état antérieur ».

De rien ou presque en 1914, on était arrivé à la démobilisation, à indemniser jusqu’à 100 % les paralytiques généraux de guerre.

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