‹ Considérations sur la paralysie générale et la guerreChapitre 5 sur 21 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les problèmes médico-légaux soulevés par la guerre ont été multiples dans tous les domaines de la médecine. La question médico-légale de la paralysie générale et de la guerre a été une de celles qui ont donné naissance aux controverses les plus nombreuses et les plus ardentes.

Les médecins se sont séparés dès l’origine et ils le Sont encore en deux groupes :

a) ceux qui tendent à indemniser les malades;

b) ceux qui leur refusent toute pension.

On a fini par admettre que la syphilis était la cause indispensable de la paralysie générale, mais non pas la cause suffisante, et que le surmenage, les fatigues et les dangers de la guerre pouvaient jouer un rôle dans l'apparition de la maladie (ce qui, pratiquement, était rationnel et juste).

La question scientifique pure de l’étiologie de la paralysie générale n’est pourtant pas tranchée.

Nous avons eu l’occasion, en 1920, de constater les résultats d’une statistique obtenue par M. le Dr Benon dans Île Quartier des maladies mentales de l'Hospice Généralde Nantes, et ces résultats ne tendent pas établir que la paralysie générale a augmenté du fait de la guerre et de ses conséquences.

Notre attention a été attirée par M. Benon sur ce fait, et il nous à conseillé pour notre thèse inaugurale de traiter la question de la paralysie générale et de la guerre. Nous ajoutons à la statistique du docteur Benon, qui va de 1912 *

1919, celle de 1920.

DL Pi VUS

Voici le plan que nous avons suivi : d’abord nous rappelons ce qu’est la paralysie générale cliniquement, anatomo-pathologiquement et étiologiquement, et nous disons où en était la question médico-légale de cette affection en 1914. Ensuite nous montrons comment cette question a été successivement discutée pendant la guerre, jusqu’à la loi du 31 mars 1919. Nous terminons par la présentation de la statistique du Service des aliénés de Nantes que nous faisons suivre de commentaires divers, mais ceux-ci, disons-le de suite, ne sauraient modifier l’état présent de la question au point de vue médicolégal.

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