Qu’au regard des intérests d’aucuns person
> Le châtcan et la seigneurie de Chatol-Belin, situés en Franche-Comté, avaient appartenu à la maison de Chalon. Oollut. 1000 et l:m.
* Voir le texte complet de cet article dans les Actes des États- Généraux, 194.
C0N310ÉBÂTI0N8
nages, et autres causes particulières, sera demandée deue et raisonable satisfaction.
Tous lesquels articles estant bien et sérieusement considérez, se trouvent ressentir plustost des lois que le vainqueur donne au vaincu, que non pas des conditions pour traiter de personnes égales, et moins des inférieurs avecq un beaucoup plus grand , et beaucoup moins de sujects avec leur roy. Ce néantmoins ils ne furent rejetiez desdits commis, lesquels en ayant donné part à sadite altèze, et elle en ayant pris advis des principaux ministres du roy, si comme du marquis d’Aytona, de don Gonzalez de Cordua • et du pr&ident Roose *, et de ceux du conseil d’Estat, elle les authorisa de traiter sur le pied d'iceux, par acte en date du 27 janvier 1633®, signé d’elle, et paraphé dudit Roose, contenant une instruction sur tous les 20 articles, avecq quelque modiâcation sur aucuns d'iceux, et en rejettant seulement les 11", 12' et 13". Ensuite duquel acte, lesdits commis reprirent ledit traicté qu’ils continuèrent jusques au dernier
> Don Oonzales de Cordova servait dans les Pays-Bas depuis 1620; il s'était distingué dans les gnerres du Palatiaat et contre les Provinces-Unies ; après avoir gouverné le Milanais, il était revenu en Belgique. Voir, sur ce général. Du Cornet, Histoire des guerres du Palatinat et des Pays-Bas, I, 222, note 3 ; II, 25 et suiv.,200, 206.
> Pierre Roose, chef-président dn conseil privé. Voyez sur cet homme d'Ëtat l'article que lui consacre M. Qoethals, dans le IV» vol., 115 4 173, de l'Histoire des lettres, des sciences et des arts en Belgique.
3 L’auteur confond l'acte par lequel l'infante autorisait les députés des Ëtats-Oénéraux à discuter, en leur nom, les préliminaires d'accommodement, avec les lettres-patentes données par la princesse, le 26 février 1633, pour traiter avec les Provinces- Unies. Actes des États- Généraux de 1032, 2.38.
SUB LB QOUVSBNBHENT DBS FATS-BAS.
jour de mars ; s’estant tout ledit temps passé en disputes et contestations, sans que ceux d'Hollande ayent voulu se départir, en aucune façon, d’aucuns de leur dits points, monstrant ouvertement qu’ils n’avoient aucun désir de faire aucun accord, s’il ne leur estoit extrêmement advantageux. Finalement, sur ce que lesdits commis persistèrent à ne pouvoir consentir èsdits articles, sinon soubs les modifications qu’ils avoient relasché, autant qu’ils avoient pu , et réjection desdits trois articles, qui chocquoient ouvertement l’authorité du roy ‘, ceux desdits Ëstats d’Hollande leur donnèrent, le premier jour d’avril, dix-huit autres articles*, leur déclarant expressément leur volonté absolue estre, d’ensuite d’iceux, terminer le traicté, et qu’à faute de les accepter, ils n’entendoient plus de le continuer, et chacune des parties demeureroit en son droict, leur donnans pour tout terme arrêté, quatorze jours pour y respondre ; lesquels dix-huit articles contenoient.
1. — Que les commis de la part des provinces obéysantes délivreront promptement procure ultérieure de Sa Majesté, ou approbation de la substitution de son altèze, pour traiter avecq eux, paix ou tresve et que lesdits commis, après la conclusion
‘ Voyez les conférences tannes à La Haye, par les députés des Ëtats-Oénéraux des deux pays, depuis le 13 jusqu'au 30 mars 1633. Actes des États-Généraux de 1632, 252, 255.
* Ibid., 142, 267 et suiv.
3 a Que les dicts seigneurs commis auront A délivrer prompa tement procure dudit seigneur roy, ou approbation de la suba stitution donnée à leurs seigneuries, pour le présent traicté, a par la dicte infante d’Eispagne, et après la conclusion d'iceluy, a d'en exhiber... »
COMSIOÉBATIONS
de l’une ou de l’autre, seront tenu 2 d’exhiber la ratification du roy, endéans six semaines, et celle de ladite altëze, dedans quatorze jours; comme aussy des Estats des respectives provinces obéysantes de Saditte Majesté, endéans trois sepmaines; le tout, en forme valide, sans insertion d’aucunes clauses ou stipulations, qui ne seront comprises audit traicté. Et que lesdits Estats des provinces obéysantes seront tenuz de prester promptement et efipectivement, après la conclusion du traicté à faire, durant le temps de quatorze jours, sans ultérieur délay, tout ce qu’en vertu d’iceluy traicté sera accordé au Pays-bas, et à l’entour d’iceux, sans, pour ce, attendre autre charge ou ratification ; et que lesdits Estats devront aussy garantir et respondre de toutes les contraventions, et mesme de celles, lesquelles pendant le temps du traité ^ arrester, pourroient advenir aux Pays-bas et aux environs ; et par dessus ce, faire promesse solemnelle de tenir la bonne et assistente main à ce que les contraventions et mesuz qui arriveront au dehors du Pays-bas, durant le temps susdit, seront décidez et effectivement réparez, au plustost que faire se pourra. Déclarans les députez desEstats-générauxdes Provinces-Unies estre contens d’obliger leurs principaux et committens à la prestation, entretenement et effect de tout ce que sera traicté, et devra estre accomply, de leur part, soit au Pays-bas ou dehors , où il sera besoing.
2. — Que tous les points et articles, compris au traicté du 9* d’avril de l’an 1609, et accord sur ce ensuiviy le 7 janvier 1610, seront renouveliez et tenuz pour arrestez de nouveau, bien entendu et à
SUB LB OOUVBBNBUBNT DBS PATS-BAS.
condition expresse que les choses, au regard des Ost-Indes seront observées, comme a esté practiqué à la tresve précédente, par le faictet mennée des Espagnols contrevenans au 4* article de ladite tresve, et les choses de West-Indes demeureront en tel estât de traficq et guerre comme elles sont présentement.
3. — Qu’à l’Estat de Provinces-Unies demeureront toute souveraineté, hauteur et commandement sur tous les villages et tout le plat-pays appartenant aux villes, chasteaux, places et seigneuries, et le ressort, droict et sujet d’iceux, comme aussy sur les rivières et cours d'eau, qui sont réduicts à l’obéissance de cest Estât. Et pour ce qui touchoit les limites, ceux qui desjà sont cognus et pratiquez demeureront; mais ou nouvelles conquestes, ou fortifications sont esté faictes, depuis la tresve précédente, iceux dez maintenant seront mis clairement.
4. — Que la mayerie de Bois-le-Duc demeureroit en toute son estendue et seroit tenue à l'Estat des Provinces-Unies, comme estoit exprimé, au regard des autres villages et plat-pays, ès l’article précédent.
5. — Que les rivières de l’Escaut, canaux du sas*, et autres embouchures de mer respondans sur iceux, ne seront autrement naviguez et fréquentez, que n’avoit esté usé durant le temps de la tresve précédente de douze ans.
6. — Qüe les biens et batteaux venans ès havres de Flandres et en sortans, seront chargez, de la part du roi d’Espagne, de tels droicts de convoyés, impositions, tonlieux, et autres chargées, et point moindres
> Que les rivières de l’Escaut, canaux du sas Svain et autres.
COMSlDiBATlOMS
que les biens montans, et descendans par l’Escaut et autres canaux ci-devant mentionnez ; ou biei} que lesdits biens seront à l’autre costé, si peu chargez sur l’Escaut, comme sont ceux qui s’amènent aux ou desdits havres de Flandres.
7. — Que le sel blancq des Provinces-Unies ne pourra estre défendu, à l'autre costé, ny plus chargé que le sel gris, mais que les charges, de part et d’autre, serojit égales.
8. — Que les biene, marchandises et manufactures venantes des Provinces-Unies, vers l’autre costé ne pourront estre plus chargez, à leur entrée, ou sortie, que leurs marchandises propres, ou des royaumes ou Ëstats voisins qui seront le moins chargez ; de plus, que lesdits biens et manufactures des inhabitans des Provinces-Unies ne seront défendues en Espaigne, ny ès lieux estans soubz le pouvoir espagnol, Italie, ou ailleurs; que les mesmes aussy y entrantes ou sortantes ne seront plus chargez que les biens, marchandises et manufactures qui de là s’envoyent vers la Flandre, ou qui, de la Flandre, s’adressent vers là.
9. — Que les biens de la nation portugaise, mannans et inhabitans des Provinces-Unies, qui y sont présentement, ou qui y pourront encores venir demeurer, de quelle religion ou créance ilz soyent, estans amenez en Espaigne, Portugal ou autres royaumes d’Espaigne, seront réglez comme les biens des autres inhabitans desdictes provinces obéysantes, sans aucune distinction. Mais quant à ce qui touche le Pays-bas de l’autre costé, devront ceux de la nation portugaise, tant au regard de leurs personnes que
SUB LB 0OUVBBNBMBNT DES PATS-BAS. 351
biens, y estre traictez et réglez comme les autres inhabitans desdictes provinces.
10. — Qu’entre les provinces respectives du pays sera dressée une réformation et évaluation uniforme sur le fait de la monnoye, laquelle devra estre gardée inviolablement.
11. — Et pour l’asseurance et repos commun, tous les gens de guerre de nation espaignole, se devront retirer de toutes, et chacune des provinces du Paysbas, et que nulz y Jpourront estre ramenez, durant le temps de la tresve à faire.
12. — Que la ville de Rheymberg, la fortification et le fort à l’opposite, seront deschargez de la garnison du roy d'Espagne, la fortification démolie, et la ville rendue neutrale, et restituée à l’électeur de Cologne, et que de mesme les villes de Gueldres et de Breda seront délivrées à l'Estat des Provinces- Unies.
13. — Qu’au Pays-Bas, et non ailleurs, seront establiz quelques juges, en nombre égal de part et d’autre, lesquels oonjoinctementtermineront, endéans un temps convenable, les questions qui se pourroient mouvoir sur la non exécution du traicté à faire, ou à cause des biens annotez et confisquez ; de sorte que les sentences, touchant les affaires du Pays-bas, puissent sortir leur plein et entier effect; et de plus, que les commis de l’autre costé seront obligez de tenir la bonne main à ce que les sentences concernantes les affaires de dehors le Pays-bas et partout, seront aussy menées à exécution, et non délaissées illusoires ; les députez des Estats-généraux declarans estre contens d’obliger tout en la mesme sorte, leurs
CONSID^BATIONS
principaux et committens, en tant que pourroit toucher leur costé.
14. — Que le procès du Chastelbelin , pendant indécis à la cour de Malines, sera terminé en dedans un an ; et à faute de ce, les juges mentionnez en l’article précédent, dez maintenant pour lors, et dez alors pour maintenant, seront et demeureront authorisez pour décider ledit procès ; et que la sentence par eux à donner, sortira son eflfect, et sera exécutée de mesme que si elle eûst esté jugée par ladite cour de Malines.
15. — Que comme il est apparu, par le traicté faict jusques à présent, que les commis des députez des Estats des provinces obéyssantes font difficulté d’obliger les Estats d’icelles provinces au garand contre les arrests, contraventions et endommagemens que pourroient estre faits aux inhabitants des Provinces-Unies, hors du Pays-bas, on attendrait d’iceux quelque expédient propre et suffisant par lequel lesdits inhabitans seront et demeureront afiFranchiz contre tels arrests, contraventions et endommagemens, ou iceux advenans, ilz en puissent recouvrer la réparation.
16. — Que ceux de la religion réformée demeurans ès provinces obéysantes, ou les fréquentans, seront hors de recherches et laissez en leurs maisons, sans y estre molestez; et quant à ce qui touche ceux qui iront, fréquenteront et retourneront avecq leurs batteaux et marchandises en Espaigne et ès isles, et tout autre endroit où le roy a du pouvoir ou commandement, hors du Pays-bas, en l’Europe, ou ceux qui y tiennent ou iront y tenir domicile, sera observé
sua LE OOUVBaNBMBMT DES PAYS-BAS. 353
le contenu ès articles par cy-devant arrestez, entre le roy de la Grande-Bretagne et le connestable de Castille, et seront iceux articles exprimez par acte à part, et demeureront en telle efficace, comme s’ilz estoient insérez au traicté ; et par dessus ce, ils seront imprimez en diverses langues, affin qu’ils soÿent cognuz à tous, ainsy qu’il appartiendra.
17. — Que Sa Majesté impériale sera comprise en ce traicté, comme aussy tels autres roys, princes et républicques que l’on nommera cy-après, et qu’en suite de ce, sera par lesdits seigneurs commis de l’autre costé, procuré et mené à effect quelque bon moyen, par lequel les Provinces-Unies puissent estre du tout asseurées que, durant le temps de la tresve à faire, les Provinces-Unies ne sont envahies, ny traitées hostilement de la part de l’empire.
18. — Qu’au seigneur prince d’Espinoy, comme aussy aux comtes de Berghes, Culembourg et Warfusée sera respectivement donné contentement sur leurs prétentions ensuite des mémoires pour ce délivrez aux dits commis; et seront encore cy-après examinées et exhibées les prétentions des divers particnliers intéressez, afin que leur soit donné contentement et osté tout suject de plainte.
Ce fut la résolution finale que donnèrent les députez des Estats de Hollande, en laquelle ils persistèrent, sans en vouloir démordre d’un seul point, nonobstant que les commis des Estats obéyssants leur eussent montré le peu de raison qu’il y avoit, sans les avoir pu réduire à recourir à leurs principaux pour en avoir satisfaction de toute la condescendance qu’ils apportèrent, autant que le service
de Dieu et dü roy le permettoit, durant toute la continuation du traité, qui durajusques au 14 de juin, non sans endurer des indignitez non souffra* blés, à des personnes qui agissoient à ce nom du plus grand roy de la chrestienneté*, le mespris se rendant d’autant plus sensible, que celuy à qui il est faict est grand, et que celuy qui le fait est bas et abject; ne pouvant avoir de rencontre où cette vérité fût plus évidente dans la grandeur du roy, et la condition des sujects rébelles, qu’avoient ceux avecq qui il traitoit; nonobstant quoy les députez de Hollande demeurèrent opiniastres en leur insolence, jusques à là que le prince d’Orange ayant mis le siège
' La négociation fut close non pas le 14 juin, mais le 10 octobre 1633. Après la remise des articles du 1" avril, les députés belges avaient été informés, par les Hollandais, partisans de la trêve, qu'nn bref délai leur avait été fixé, parce que le prince d'Orange était prêt à entrer en campagne. Ils crurent nécessaire d'en référer A Bruxelles, mais les ministres de l'infante ne surent prendre de résolutions et le prince se rendit à l'armée, accompagné de plusieurs membres des États. Le 11 mai, l'infante renvoya les députés A La Haye, munis de nouvelles instructions, conformes A l'avis du marquis d'A 3 rtona et de Gonzales de Cordova (deux Espagnols)); mais le président Roose avait refiisé d'y apposer sa signature (vidimer). Les conférences furent reprises le 17 mai; les États des Provinces-Hnies élevérent des objections sur le pouvoir donné par le roi ; le 13 et le 14 juin se passèrent en longues discussions, qui aboutirent A une suspension des séances. Plusieurs députés hollandais se rendirent an siège de Rhinberg ; partie de la députation retourna A Bruxelles, partie resta A La Haye, afin de ne pas rompre les négociations, mais la lenteur espagnole paralysa leur bon vouloir et la dernière séance fut tenue le 10 octobre 1633. Toutefois, les conférences ne furent rompues que par la déclaration du 17 décembre, résultat de la mort de l'infante Isabelle. — Actes des États générattx de 46SS; Négociations avec les provincesunies, IV‘ partie, 142-163 ; Documents de Simancas, 80.
SUE LE aOUVERNEMBNT DBS PAYS-BAS.
devant la ville de Rheynberg, se servant de l’occasion de la nonchalance en laquelle ce traicté avoit mis les gens du roy, qui n’avoient aucune provision pour la guerre, contre la maxime qui veut qu’on arme tousjours plus fort, lorsqu’on est sur le point de traicter, ils quittèrent lesdits commis, sans leur dire adieu, et allèrent trouver ledit prince audit siège. Ce qui joint avecq la manifeste illusion de laquelle les dicts commis s’apperceurent qu’on les vouloit amuser, dont ils furent advisez par aucuns des Estats de Hollande, qui avoient de l’inclination pour la tresve, les obligea de se retirer à Bruxelles, vers leurs committens, les Estate-généraux y assemblez, auxquels ils rendirent compte par le menu* de toute leur négotiation ; lesquels trouvèrent bon d’en advertir Sa Majesté, députant verselle, àceteffect, le ducq d’Arschot, qui la trouva très mal imprimé * des dits Etats généraux, pour s’estre avancé, en ce traité, plus avant qu’ils ne dévoient, et ravallé trop son autborité et encore pis satisfaicte * d’aucuns seigneurs du pays, qui s'oublians de leur devoir, estoient soubçonnez de tramer quelque chose contre son service, de quoy s’estant voulu esclaircir, par ledit ducq, lequel il estoit informé en avoir connoissance, et n’en ayant rien sceu tirer, il le fit arrester et mettre soubs bonne et seure garde, où il mit de l’eau dans son vin, et rendit compte, par lettre, de ce qu’il n’avoit voulu faire de bouche, non par aucune malice, mais
I En détail.
* Sons une pénible impression, on mal disposé.
3 L'autorité dn roi.
4 Plus mécontente.
CONSIDâBATIOMS
par un excès de bonté, ne voulant blasmer, ni nuire à aucun, et par inadvertance ne se souvenant que de sçavoir quelque crime de lèze-majesté et ne le déférer, c’est s’en rendre coulpable Le roy, ayant fait faire cet arrest d'uné personne de cette condition, qui estoit envoyée par les Estais du Pays-Bas, voulut leur en rendre compte, et en mesme chemin, les séparer*, leur escrivant la lettre suivante :
Par le Eoy,
Très révérends , révérends pères en Dieu vénérables; nobles chers et féaux; chers et bien aimez;
I Le duc d’Aerschot avait été chargé avec Charles Schotte, pensionnaire de Bruxelles, d’aller demander é Philippe IV des pouvoirs sufBsants pour traiter avec les Provinces-Unies. 11 se mit en route, vers la fin de novembre 1633. En lui donnant cette mission, l’infante avait informé le roi des dispositions de la noblesse belge et du duc lui-méme. Cependant, le marquis d’Aytona et le président Roose prirent des informations sur sa conduite aux conférences de La Haye et sur ses relations avec le comte Henri de Berg. Il en résulta qu’il connaissait l’organisation et le but de la trame de 1632. Après l’avoir interrogé luiméme, le roi le fit arrêter dans son propre palais et conduire à la prison d’Ëtat de l’Alaméda. Le doc avait répondu avec adresse et fermeté, mais la prison l’ébranla ; il fit des aveux par écrit et les révélations de Charles Schotte les complétèrent. Le duc se reconnaissait coupable de non révélation du mécontentement exprimé par les seigneurs impliqués dans la conspiration, mais il déniait formellement d’avoir pris une part directe à celle-ci. Cependant, il fut ramené à Madrid, son procès continua et malgré les sollicitations de sa famille, il n’était pas terminé à sa mort, arrivée le 25 septembre 1640.
* Cette lettre, qui avait pour objet principal la dissolution des Ëtats-gènéraux, figure au nombre de celles adressées parles Souverains des Pays-Bas aux États des provinces, publiées par M. Oachard, 102 et suiv.
8UB LE aODVEBMBHENT DES PAYS-BAS.
nous avons veu votre lettre du 11 de may, et estimons fort votre promptitude et fidélité, et tenons à service ce que jusques ores vous avez traité, touchant la tresve, à la conclusion de laquelle nous désirons parvenir; les délays qu’il y a eu, pour adjuster les points d’icelle, sont procédé de l’importance et multitude d’iceux, et des papiers qu’il a fallu voir et examiner, en une matière si grande et si prolixe , que contenoient aucunes propositions exhorbitantes de nos rébelles, ès quelles estoient intéressez tous noz royaumes ; et ce nonobstant, nous envoyasmes noz lettres de procuration au marquis d’Aytona, afin de faire traiter et conclure, selon l’instruction que nous luy envoyasmes, conforme à ce qui s’estoit pu adjuster, mais ayant, depuis entendu ce qui s’est traité avecq Cbamassé*, ambassadeur du roy de France, et que les rebelles ont serré* la porte à toute sorte de traité, pour le terme de huict mois , il nous a semblé qu’il ne convient faire, de notre part, nouvelles diligences, parce quelles ne serviroient que pour les rendre plus insolens, et nous faire passer par une indécence plus grande, sans espoir de conclure la tresve, c’est pourquoy nous vous ordonnons de retourner en vos provinces, défaisans l’assemblée générale, et nous espérons de nous servir de vous, dans un peu de temps, et de parvenir à une bonne paix ou tresve, par les moyens que nous allons disposant.
Quant à la détention du ducq d’Arscbot, nous vous
* SiBMONDi, Histoire des Français, XVI, 138.
• Fermé.
ni
C0N8IDÉBATI0N8
asseurons qu’elle n’a esté faicte pour avoir iceluy manqué à son devoir, en ce qu’il a traicté jointement avecq vous; le motif et cause principale en a esté, qu’estant arrivé ledit ducq d’Arschot à Madrid, et nous ayant donné compte de ce que feu notre bonne tante, la sérénissime infante, madame Isabelle, l’avoit encbargé, et fait particulière relation de l’estât de la tresve, des verbaux et conférences tenues, dez le commencement du traicté, par les députez et commissaires de noz provinces obéysantes , avecq ceux des Provinces-ünies, qui sont hors de notre obéysance, nous commandasmes aussytost que les papiers fussent veus, et que nous fut fait rapport sommaire de la substance d’iceux, et pris forme pour encheminer la matière, et dépescher ledit ducq, et combien qu’incontinent on y reconnut des grandes difficultez et inconvéniens, le désir néantmoins que nous avons tousjours eu et avons du bien et repos commun de nos dites provinces obéysantes, nous meut d’encharger à nos ministres de considérer et nous consulter les moyens possibles et décens pour conclure ladite tresve, avecq seurté ; et que communiquant avecq le mesme ducq des doubles qui se présentoient à ladite matière, ils ouyssent ses réponses, et son advis, afin de, par ce moyen, faciliter tant plus l’adjustement du traité, à la satisfaction de nos dites provinces, en tant qu’il leur pourroit estre utile, sans qu’iceluy ducq ayt voulu respondre, sur aucuns points qu’on luy demandoit, disant qu’il n’estoit venu avecq procure desdictes provinces, sinon envoyé par notre bonne tante, la sérénissime infante ; sans avoir eu remède de le faire respondre, comme il convenoit et l’affaire
SUB LE OOUYBBNEUBNT DES PATS-BAS.
le requéroit, tenant tousjours ferme en ce qu’il maintenoit n’estre venu au nom des provinces, ny avecq procure ou direction d’icelles, ains seulement envoyé par notre dicte tante.
Durant ces dispositions, et ayant ledit ducq assuré que les mouvemens que la trahison et desloyauté du comte Henry de Bergues pouvoient avoir causé, n’estoient plus à craindre, nous receumes divers advis, les uns conformes aux autres, et tous de grand crédit et autorité, que les complices secrets dudit comte Henry fomentoient sa rébellion, etmachinoient nouveaux mouvements, aspiroient à surprendre et se souslever avecq quelques places, au préjudice de la religion catholique, et à la turbation générale de noz bons et fidèle vaæaux; et encore que cela nous ait causé le soing que de raison, nous avons voulu toutefois espurer d’avantage les notices , et circonstances de la chose , et peu à peu, avecq meure considération, procurer le remède qu’il convient y mettre, nous confians en Dieu, que la fidélité des dictes provinces et de tant et de bons et prudens vassaux et sujects que nous avons en icelles, zôleux du service de Dieu et du nostre, et de leur propre conservation, prevaudroit contre toute sorte de desloyautez, ainsy nous meut à confiance laditte affirmation dudit ducq, qu’il n’y avoit plus rien à craindre, et partant nous nous contentâmes de faire grosses provisions et assistences, pour, par nos armes, tenir en bride nos ennemys et de disposer tant au fait de la police que de la milice, ce que nous sembloit convenir; jusques à ce que nous eusmes derechef des importans advis que la conjuration dudit comte
CONSIDÉBATIONS
Henry estoit plus vifve que jamais et tous ses complices, et qu’estant notre armée engagée en la campagne , Us entreprendroient de mettre en exécution leurs pernicieux desseins; et parce que ce mal requéroit un remède opportun et efficace, et le pou voit estre la notice individuelle de tous les complices de ladite conjuration, que nous avions desjà d’aucuns, afin de pouvoir couper ce mal à la racine , et préserver nos provinces obéyssantes du dommage qu’ils leur pourroient causer; ayant sceu de vrai, que ledit ducq d’Arschot sçavoit ceux qui l’estoient, et leurs desseins, et se pouvant inférer de mesme, de ce que ledit ducq nous en avoit dit, et autres avoient entendu de luy, il nous sembla néantmoins convenable, pour l’estime que nous faisions de sa personne et de sa maison, combien que d’avoir célé une conjuration sceue, contre la quiétude et conservation de nos vassaux, et pour les séparer de leur naturelle fidélité et de notre souveraineté et obéysance, est une coulpe de telle qualité, comme se peut voir de son propre naturel, irréparable, de traicter ledit ducq avecq telle démonstration de faveur et confiance, qu’il ne nous célèroit rien, pour la crainte que lui pourroit causer sa propre faute du silence passé, et ne laisseroit de connoistre que nous lui ouvrions les portes de notre clémence, et l’obligions, par icelle, nous ayder à sauver nos Estats, en nous déclarans ce que, sans coulpe très grande, il ne pouvoit et ne devoit nier à son propre seigneur naturel , et partant , nous mesme en personne, avec paroles de grand amour et d’estime, l’advertissant combien il lui convenoit monstrer en cette occasion, sa fidélité et zèle à nostre
SUB LE aOUVEBNBUENT DES PATS-BAS.
service, combien il nous obligeroit en cela, combien il s'aventureroit ne le faisant point, lui demandâmes ce que désirions sçavoir de luy , et ce dont nous avions des grands fondemens et notices de croire qu’il ne pou voit ignorer, nous élargissant si avant que de luy exprimer verbalement que les principaux points et plus grands de sa connoissance et de ses actions, en cette affaire, résultoient des papiers originels, escrits de la propre main de feue notre bonne tante, la sérénissime infante, madame Isabelle; par lesquels elle tesmoignoit la faveur et confiance qu’elle faisoit de sa personne ; au moyen de quoy nous jugeâmes que nous lui ostions entièrement les occasions de se perdre, par celle de ne pouvoir nier ce qui estoit confirmé par l’authorité de sadite altèze, qui lui estoit si partiale. Et afin de nous pouvoir satisfaire de n’avoir obmis aucune chose pour son bien, nous luy donnasmes, par escrit, ce qui concemoit cette matière, après l’avoir exhorté à part, comme dit est, de prendre garde à soy, et de n’emharrasser la clémence que nous luy estions témoignant. Ses responses furent générales; et nous, désirans trouver un chemin pour le sauver, regrettant fort qu’il se fût si mal prévalu du temps et de l’occasion, que nous luy avions donné, pour pouvoir réparer sa faute, et nous obliger d’user envers lui de grâce et faveur, ordonnasmes au président de notre conseil de Castille et à notre conseil d’Estat et à trois conseillers dudit conseil de Castille, de voir, si avecq les notices et ad vis précédents, et avecq ce que ledit ducq avoit respondu, par escrit, obmettantpartie de ce qu’il nous avoit dit verbalement, l’on pourroit, avecq cette occasion, lui ouvrir derechef.
CONSIDÉBATIONS
avec dignité, les portes de notre pitié ; l’interrogeant autre fois, en présence du gouverneur de notre dit conseil, du comte-ducq et du ducq d’Alve, afin que tousrajdassent, et luy se put ayder d’eux, qui ne désiroient que son bien ; et nonobstant que tous travaillèrent, le persuadèrent, et ouvrirent le chemin en notre présence, l’espace d’environ trois heures, afin qu’il s’en prévalut, tout cela ne suffit. Sur ce, nous remismes à tous ces ministres, qui estoient en une chambre joignante à celle où nous estions, de voir si, avecq les notices précédentes, il estoit convenable et juste de le constituer prisonnier ou point; et ayant uniformément jugé qu’ouy, et sur ce, nous consulté, le samedi-saint, au soir, 15 avril, nous résolûmes de le faire appréhender et ceux de sa suite, et ses serviteurs, et, ainsy qu’en semblable cas on est accoustumé de faire, exceptant de la forme générale de l’emprisonnement, le pensionaire Schot, pour estre venu de votre part et authorisé par vous, encore que pour estre venu en compagnie dudit ducq, il estoit nécessaire de s’assurer de sa personne, en quelque manière, pour ce que ledit ducq luy pouvoit avoir communiqué ; nous l’enchargeames * au marquis de Gelves *, de notre conseil d’Estat et capitaine de notre garde espagnole, et que selon le style ordinaire, il le mit entre les mains du licencié don Juan Quiuones, alcade de notre maison et court
> Le duo d’Aerschot.
* Don Diego Pimentel, marquis de Gelbes.
3 L’alcade de la cour (prévôt de rhôtel ou de la verge rouge, dans les Pays-Bas} avait juridiction sur les officiers et gens do la maison du roi, sur les gentilshommes commensaux et atta-
SUR LB GOUVEBNBMBNT DBS PAYS-BAS.
pour estre par luy menné à la maison forte d’Alamayda, par nous, à ce choisie comme la plus voisine de notre court, et fait prévenir, avec la décence et commodité convenable, à la personne dudit ducq; d’où le jour ensuivant, sans luy rien demander, nous ayant fait requérir congé de pouvoir escrire, ce qu’on luy difficultoit *, ce qui lui estant accordé, il envoya un papier, dirigé au comte-ducq *, que nous-mesme ouvrimes, par lequel il déclara les incitations, incitateurs et autres particulières actions mauvaises, par luy commises, pour n’en avoir donné compte et les reconnoissaut, pour teles, il nous en demanda pardon ; au moyen de quoy , il se va disposant à meilleur advis. Et nous serons tousjours bien aises qu’en la satifaction publicque, qu’en semblables cas nous devons désirer, l’on puisse voir les eflFects de notre volonté et clémence envers ledit ducq, l’estime que faisons de la fidélité et mérite de sa maison, et l’esgard que nousaurons, en tous temps, à ce que vous nous suppliez. A tant, très révérends, révérends pères en Dieu, vénérables, nobles, chers et féaulx,, chers et bien amez, Notre Seigneur vous ait en sa sainte garde. De Madrid, le 18 de juin 1634. Signé Philippe', et plus bas, J. Osw. de Prilto; la susperscription estoit: A très révérends, révérends pères, etc., les desputez des Estats de nos Pays d’embas assemblez en notre ville de Bruxelles.
Laquelle lettre fut leue et enregistrée au collège
chés à la cour. — Étude sur les tribunaux militaires en Belgique, p. 30 et SI.
‘ On faisait difficulté.
* Adressé au duc d'Olivarés.
des députez des Estats-généraux, le 5 juillet 1634.
Par laquelle le roy ne tesmoigne ouvertement le peu de satisfaction qu’il avoit de la négociation desdits Estats-généraux, mais si fait bien couvertement, veu qu’il n’en dit rien ; les princes ne pouvant mieux blasmer les actions de leurs sujets que de les passer sous silence, lorsque l’occasion s’offre d’en parler.
Ce fut & la vérité un estrange procédé que celuy qu’on tint en ce traité, auquel rien ne s’ayant fait, qu’à la participation de la sérénissime infante , mesme du roy et de ses ministres, on y a cependant receu tant, et tant de propositions si extravagantes des Hollandois, et entre autres, celles qui tendoient manifestement à la destruction de l’authorité du roy, et soulèvement de ses provinces obéysantes, et à l’introduction de l’hérésie, points qui ne peuvent estre admis par les sujects, sans crime, ny advouez du roy, sans lascheté, et sans une grande indignité, mespris et raval de sa réputation ; et dont le dernier chocquoit directement le titre le plus glorieux et qu’on peut dire essentiel au roy d’Espagne, de zélateur et conservateur de la religion catholicque. Ce qui mit tout le monde en admiration, de ce que lesdits Estats se sont si fort roydis à vouloir continuer ce traité impertinent, et le roy à le permettre ; de quoy il semble que la raison des Estats a esté prise à l’esbranlement où ils estoient des grandes pertes que le pays avoit souffert, quej’ay rapporté cy-dessus, et du peu d’ordre et conduite qu’il y avoit au gouvernement et ès armées, ce qui les avoit mis en une croyance, qu’ils tenoient certaine, qu’il n’y avoit autre moyen de sauver le pays
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que par un accord, tel qu’il puisse estre, avec les Hollandois; et la raison du roy et de ses ministres estoit de ce qu’estant informé de ce consentement universel, ils ont jugé que de s’y opposer formellement ce seroit les désespérer et peut-estre obliger à faire un coup téméraire, et que partant, il valoit mieux céder, en quelque façon, à cette impétuosité, leur permettant d’entrer en ce traité, qu’ils désiroient si fort, sous espoir d’y trouver de quoy le rompre, dans les conditions exorbitantes qu’on prévoyoit assez devoir estre demandées des Hollandois; le naturel des inférieurs estant de devenir plus insolens lorsque leurs supérieurs s'humilient; comme en eflPect il est arrivé, ayant imité les bons pilotes, lesquels lorsqu’ils ne peuvent tenir leur route droite, pour la contrariété des vents, font leur chemin en biaisant ^ Aucuns ont voulu dire que jointement avec cette lettre, vint un ordre d’arrester la plupart des députez des Estats, mais que les ministres d’icy ne le jugeant à propos, ne le mirent en exécution; je crois toutesfois qu’il n’y a jamais eu cet ordre, qui eût esté mal conçu, veu que comme dit est, tout y avoit esté faict à la participation du roy ; lequel au contraire, pour ne faire voir le mécontentement qu’il en avoit et n’irriter les provinces, avança à des charges fort
‘ Le roi et les Espagnols, pas pins que le prince d’Orange, ses adhérents et les marchands hollandais, ne voulaient franchement la paix, mais les gens sages des deux pays la désiraient ardemment, et si elle eftt pu se faire, au risque même d’introduire en Belgique ce que l'auteur appelle l’Aérétie et qui n’était en réalité que la liberté des cultes, on eût probablement épargné à ce pays les régnes désastreux de Philippe IV et de Charles II, et la perte de plusieurs provinces.
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honorables plusieurs de ces députez ; toute la science des roys consistant à dissimuler ces deux passions d’amour et de hayne.
La façon qu’ont tenu les HoUandois, eu ce traité, doit bien avoir ouvert les yeux aux provinces obéysantes, qu'ils n’en veuillent aucun avecq elles, sinon pour les désunir de l’obéyssance qu’ils doivent à leur roy et seigneur naturel, et les unir avec eux, dans la rébellion, et au moins pour en tirer les advantages qu’il ne peuvent espérer, par une guerre de fort longue durée, encore qu’ils l’eussent la plus favorable du monde, ce qu’on voira, si on examine de près ces derniers articles, donnez pour leur résolution finale.
Par le premier, en demandant que les Estats des provinces obéysantes ayent à s’obliger de prester et faire valoir ce dont ils tomberont d’accord, sans se vouloir attendre à la parolle du roy ‘, si non pour autoriser cette désobéysance, c’est ouvertement secouer le joug de l’obéyssance deue au roy, et establir la rébellion, comme ils font encore par l’article 13*.
Par le second, par la réservation qu’ils y font de pouvoir faire la guerre aux Indes, ils font voir ouvertement qu’ils ne désirent de s’embarrasser de celle-oy, que pour avoir plus de moyen d’y envoyer plus de gens et des bateaux, comme j’ay dit ci-dessus.
Par le 3*, ils demandent couvertement, mais qui néantmoins se déclare de soy-mesme, la démolition de tous les forts qui sont faits soubs la juridiction des villes qu’ils ont conquises, ce qui seroit leur donner l’ouverture de tout le pays.
> Se fier A la parole...
SUB LE QOUVBBMEUENT DBS PATS-BAS. 367
Par le 4"*, ils requièrent la possession et jouissance de la mayerie de Bois-le-Duc, quoyqu’en efifect elle ayt esté, de tout temps, membre séparé et indépendant de la ville.
Par les 5”, 6* et 8' ils veulent attirer tout le cours de la marchandise et en priver les sujects du roy, aussy bien que par le 7% celle du sel, qui importe tant au roy, comme j’ay fait voir.
Le 9* est contre l’authorité du roy, prétendant l’obliger à ne faire, en son pays, telles loix et ordonnances qu’il trouvera bon, et qui pis est, de permettre le traficq et négoce, à toutes personnes telles quelles soient, de quelle créance et religion elles puissent estre, Arabes, Turcqs, Juifs, renégats, et tous autres, sans en exclure pas un.
Le 10' est sans mystère, tendant à attirer tout le bon or, et argent d’Espagne.
Par le 12', ils se tirent sans frais et sans peine une espine du pied, qui les incommode merveilleusement, et s’asseurent du Rhyn, et du trafic d’Allemagne, n’y ayant chose où ils ayent plus de visée qu’ù l’establissement de la marchandise chez eux ; ce qui les a obligé de conditionner si expressément, parle 5' article, la navigation de la rivière de l’Escaut qu’ils retiennent pour eux seuls, et en privent les autres, sachant bien que si la liberté en estoit laissée à un chacun, les marchands s’en serviroient, pour faire leur traficq en Anvers, où ils l’ayment mieux qu’en Amsterdam, à cause du péril et risque que courent les bateaux, estant au Texel, ce qui fait qu’ils payent pour y aller trois du cent d’avantage, que pour aller en Anvers, où le chemin est beaucoup
plus assuré par la Vielinghe, joindant Vlissinglien. Et non contons de ce, ils demandent encore, par le mesme article, les deux villes les plus importantes qu’ait le roy, qui sont Breda et Gueldres, lesquelles les rendroient maistres absoluts de tout ce qui est de là Meuse, sans vouloir donner, pour ce, autre ville en récompense, comme on a demandé, sçavoir : l’Écluse en Flandre, ou Fernambouco aux Indes.
Par le 17”, ils prétendent de lier les bras au roy à ce qu’il ne puisse assister l’empereur, contre ceux qui le voudroient offenser, et se mettant à couvert des armées impériales, de demeurer libres d’assister ceux des alliez, en Allemagne, qui voudroient faire la guerre à l’empereur. Par lesquelles propositions se descouvre manifestement le but qu’ils ont eu dans ce traité; lequel réussissant ils acquéreroient, sans risque, ce qu'ils ne pouvoient espérer dans une fort longue guerre, encore que tousjours advantageuse, pour eux, se délivrant des frais de celle-cy , pour la faire plus à leur advantage aux Indes ; ne fairoient qu’un corps de toutes les dix sept provinces, desquelles ils devroient estre l’âme, qui leur donneroit le mouvement; et faisant sortir les gens de guerre espagnols, comme ils prétendoient par l’article 11”, chassoient le chien, pour tant mieux dévorer la brebis; bref, ils se rendoient insensiblement les maîtres de tout le pays, et s’ils ne réusissoient comme il n’y avoit apparence, ils gaignoient temps, qui est ce qui importe le plus, en amusant le roy et les ministres. Cependant ils mettoient leur armée en campagne, assiégeoient et prenoient Rheymberg et cependant encore ils se liguoient plus estroitement
SUB LB aOUVBBNEMBNT DBS FATS-BAS.
que jamais, avec la France, quiprestoit son consentement à ce traité, qui estoit si fort à son advant^e*.
La bonne princesse, la sérénissime infante ne vit pas la fin de ce traité, ayant mérité de Dieu qu elle avoit toute sa vie tant aymé, et si bien servy, cette faveur d’estre soustraicte de ce monde, avant qu’il déchargeasse sur ce pays les fléaux de sa colère, desquels il avoit justement résolu de cbastier ses excès, que la tendre affection de laquelle elle le cbérissoit, ne luy eût permis de voir, sans une extrême affliction.
Elle mourut le 1" décembre l’an 1633*, laissant pour gouverneur du Pays-bas, ensuite de la volonté du roy, le marquis d’Aytona, le marquis de Fuentes et le ducq d’Arschot, qui pour estre prisonnier en Espagne, ne fut jamais mis en possession, l’Archevesque de Malines, le comte de Feria et don Carlos Coloma. Ce gouvernement dura fort peu de temps, soit que le roy ne l’eût désigné que pour ne laisser le pays sans gouvernement, car advenant la mort de la sérénissime infante, ayant desnommé ces six, dans un ordre cacheté et fermé, qui ne se devoit ouvrir qu’après sa mort, semblable ordre ayant tousjours esté donné, depuis que les rois ont pris leur résidence fixe en Espagne, et ayant nommé ce nombre, afin que tant moins il y eût de manquement, pouvant arriver que . s’il n’y en eût eu qu’un ou deux, qu’ils fussent eux-mêmes morts, ou absents ; soit, ce qui est fort
> Sur l'appréciation des articles proposés par les États des Provinces-Unies, voyez les Actes des États généraux de 16SS, 275, 277, et les procès-verbaux des conférences.
‘ Pendant la nuit du 80 novembre, à l’âge de soixante-sept ans ’
apparent, qu’il prévit que ce gouvernement ne put sulisister * , en tant de personnes égales, par la nécessité qù’il y a de consulter le gouverneur général sur toutes les affaires importantes, et à toute heure, auxquelles il est impossible qu'ils se rencontrent tousjours; et quand ils le font, il est fort difficile qu’ils s’accordent, et ne peut advenir qu’un retardement et confusion des affaires.
■ La composition de ce gouvernement snffisait pour justifier les plaintes et le mécontentement des Belges ; on remarquera que sur six membres, quatre étaient espagnols, et des deux belges, l'Un était prisonnier en Ëspagne.
j^IN DU TROISIÈME VOLUME.