Considérations sur les biens du Séminaire de Montréal
La posses&ion de ses biens sufTit au Sa» SSlinaire de Montréal pour deraaijder s^s droits. Mais des bruits s'accréditant contre la propriété qu'ii en a, il est de son devoir de faire connoître ses titres. Tout ce qu'on a avancé cotitre lui, se réduit à nier $on existence légale et le droit légal qu'il a dans ses biens. A ces pré tensions bazardées, nous allons opposer les deux propositions suivantes, dont nous établirons les preuves. Si ce sujet est sans agrément, il' est du plus haut intérêt pour îa province qui en recueille les principaux avantages dans ses pauvres, ses hôpitaux, sauvages, écoles, paroisses et collèges.
Le Séminaire de Montréal a une 6x159 1ère Prop, fence légale^
D'abord on trouve ce Séminaire ancienneinent existant. Nous avons clans nos archives l'enregistrement au Conseil supérieur le 20 Septembre, 1677, des Lettres Patentes de 1677 qui érigent ce Séminaire. Cet enregfistrenient porte : que Mr. Lefevre demande l'entérinement des Lettres d'établissement d'un Séminaire d'Ecclésiastiques dans l'Ile de Montréal. Nous y avons aussi l'enregistrement en 1717, des Lettres Patentes de 1714 ^' sur la requête des cA^t>^^/^^j Soignouro . du Séminaire de St. Sulpice établi a Ville-Marie, Seigneurs et propriétaires."— Nous avons l'enregistrement en 1718, à Montréal, des mêmes Patentes ^ t^iK^^^ accordées, a M. M. les Soignouro du Séminaire de St. Sulpice établis en cette ville.'- ' — Nous trouvons dans le recueil des Lpix (lu Canada, le Séminaire de Montréal existant et mentionné dans l'Edit, de 1693 (289); — -mentionné aussi dans l'Arrêt et Patentes de 1702 (305 &c,) &c.
Or ce Séminaire existant est par là même lé^al: Parceque la déclaration de 1743 a fait Art. IX. une exception en faveur des établissements existant déjà, par le fait, en Canada; — parceque les loix françoises, avant l'Edit de 1749, avoient excepté le» Séminaire& de la nécessité des Lettres Patentes pour leur établissement : telle est Tordonnance de 16.')9, que le Parlement d^ Paris n'enregistra qu'avec cette exception (Mém. du Clergé H. 59,3, &c) ;— telle esi l'ordonnance expresse de 1666. Donc en Canada (où l'Edit de 1749 n'est pas reçu) pn ne pourroit demander au Séminaire de Montréal des Lettres Patentes d'établissement (qu'il a cependant). Ainsi son exis«
tmce seule feroit son titre, pourvu qu^elk fût de trente ans (Dict. de droit Canonique de Durand Tom. 2 page 353) ; et il en q. plus de 140, à compter depuis 1677 jus^ quen 1819,
Donc ce Séminaire est légal : par l'Art IX. de 1743 ; et parceque les Séminaires ne sont pas [lécessités a des Lettres Patentes pour leur établissement ; et par une existence de plus de 30 ans avant 1743.
Cette existence légale est prouvée par Evêquw îa reconnoissance que les Evêques de Québec ont faite du Séminaire de Montréal ; jusques à lui unir plusieurs Cures en 1678, en 1694, kc. (Loix du Canada, 304.) Or persorine ne connoissoit mieux les Séminaires, que les Evêques qui avoient sous le gouvernement François, toute autorité pour les établir et les doter; et surtout quand il s'agit d'un Séminaire, qui en 1678, n'avoit qu'un an d'existence.
Cette existence légale est prouvée par st. Suipice. la reconnoissance des Chefs de St. Sulpice ; qui ne pouvoient ignorer la légalité de leurs maisons, la légalité et encore moins de celle de Montréal qu'ils avoient été chargés par Je Roi d'établir. (Loix du Canada, p. 80.) Or les Chefs de St. Sulpice ont tellement reconnu l'existence légale du Séminaire de Montréal, qu'en 1696, ils lui donnèrent une somme considérable à placer en rentes perpétuelles (nos Archives) — qu'en 1764, ils lui cédèrent tous leurs droits aux biens du Canada, quand le traité de paix leur permettoit de les vendre. Se seroient ils gratuitement exposés à tout perdre, en donnant à qn corps illégal ? — Les Chefs de St. Sulpice ont tellement reconnu l'existence
lefifale du Séminaire de Montréal que dang l'Èdit de 1693, ils demandèrent au Roi la propriété du Greffe pour lui. (idem pao;e 289 )~Que dans l'Arrêt et Patentes de 1702, ils demandèrent au Roi l'union des Gures au Séminaire de Montréal. (304, &c.)
Autorités. Getle existence légale est prouvée par les autorités civiles du Canada; — par la Cour de Montréal et le Conseil supérieur dans les enregistrements (cités p 4.) ; — par l'enregistrement à ce Conseil des Patentes pour l'union des Cures (nos Archives), dans lequel enregistrement le Conseil déclare les Cures unies et incorporées au Séminaire de St. Sulpice établi à Montréal; — par la Concession en 1717, faite parles Gouverneur et Intendant de la Seigneurie du Lac aux Ecclésiastiques du Séminaire de St.
Sulpice, établis à Montréal, (idem). Que la ratification en ait été faite ensuite pour tout le corps de St. Sulpice dqnt le Séminaire de Montréal dépendoit, cela étoit nécessaire pour conserver la subordination qui î ègne dans les corps; mais cel^ n'empêchoit pas que les Gouverneur et Intendant ne crussent le Séminaire de Montréal un corps tellement légal qu'il étoit capable de posséder des Seigneuriesi—par la signification des ordonnances pour les main-mortes ^ de 1732 et I74j/, faite au Séminaire de Montréal (nos Archives) et considéré ainsi (pomme main-morte, comme communauté.
ILçRoi. Cette existence est prouvée par une
foule d'Actes Royaux (dans nos Archives.) Ce sont lettres de Terrier de 1695, dans lesquelles le Roi reconnoît une com« munauté de St. Sulpice établie à Montréal : ^t que la donation de 1663 avoit été faite
pour y établir une communauté ,'—Leîtreî? de Terrier de 1724, dans lesquelles le Roi reconnoît à Montréal, une communau^i té d'Ecclésiastiques établie avec sa permission, parle corps de St.Stilpice; — Commission du Greffier de Montréal, dans laquelle la propriété du Greffe est anx Ecclé-^ siastiques du Séminaire de St. Sulpice établis en la dite Ile. — Edit de 1^93, (dans le recueil des loix du Canada, 289, &;c ) où l'on voit les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice établis en l'île de Montréal^ avec les émolu'ments de la justice Seigneuriale pour leur fondation, avec un enclos ; avec la nomination du Greffier ; et la propriété du Greffe.—Arrêt du Conseil d^Etat 15 Mai 1702,
Rour l'union des Cures au Séminaire de lontréal ; dans lequel, les Ecclésiastiques de St. Sulpice ont établi le Séminaire de Montréal, en vertu des Patentes de 1677, (304 ;) et le Roi unit les Cures à ce Sémiminaire en ordonnant qu'elles seroient des-* servies par ceux du dit Séminaire, qui seroient commis par le Supérieur (306).— Lettres Patentes pour le même objet en Juin 1702, dans lesquelles on répète que St. Sulpice a établi une communauté et Séminaire à Montréal, (306) ; et le Roi y déclare que ces Cures demeureront unies et incorporées au Séminaire des ecclésiastiques de St. Sulpice établi à Ville- Marie. Communauté établie par St. Sulpice, par Lettres Patentes; à laquelle le Roi unit des Cures : Quelle preuve d'existence légale pour un corps ! — Les Lettres Patentes de 1714, répètent plusieurs fois enclos du Séminaire de Ville-Marie (325. 327. 328.); donc elles supposent l'existence du Sémi*
Uaire reconnue par le Roi.— Arrêt du Cofih^ seil d'Etat en 1716, (338.) dans lequel lé Roi ordonne que 2000 livres seront pajéef par le Séminare de St. Sulpice établi à Montréal, qui a des emplacements dans la ville dont il est Seigneur, auàsi bien que de toute l'Ile ; et qu'à l'égard des autres Com" munautés^ &Lc, Ainsi le Législateur reconïioît une Communauté, comme les autre»
Communautés ; vraiment établie ; possédant des emplacements; Seigneur de la ville et de toute Bile et sur laquelle il met des impôts. C'est bien là reconnoîtré un corps; et c'est le Législateur lui-même qui le reconnoît — Arrêt parfaitement semblable de 1722, (431.) qui fournit les mêmes preuves. EtfibiiBsement. Cette existence légale est prouvée paf l'établissement du Séminare dont nous avons Tacte exprès. Ce sont les Lettre» Patentes de 1677. (80.) Elles portent en titre, Etablissement d\n Séminaire dans Vile de Montréal ; et sur le repli est é« crit : Pour rétablissement d''un Séminaire
en la JYouvelle- France, (idem.) C'est
aussi ce que porte l'enregistrement dé ces Lettres au Conseil, (p. 4.) Elles s'énoncent ainsi : " JVous leur avons permis et permettons d' ériger une Communauté et Séminaire d'^ Ecclésiastiques dans Vile de JMontréaV Que manque-t-il a l'établissement ? Que St Sulpice ait envoyé de» Ecclésiastiques .«^ et il Pavoit déjà fait, (80. 81.); et il n'a cessé de le faire, comme iîous le voyons dans tant d'actes cités.— ^ Voilà donc des Ecclésiastiques de St. Sulpice, des hommes de Communauté réunie par Lettres Patentes. C'est là tout ce qui eonslitue ua corps légal. — Le Roi permet
à St. Suîpîce d'ériger un Séoiinaire et Communauté à Montréal. Nous trouvons ensuite St. Sulpice érigeant ce Séminaire et Communauté, dans les Lettres citées de Terrier de 1695 et 1724, dans TArrêt et Lettres Patentes de 1702. Donc nous aîrons un Séminaire érigé par Lettres Patentes, et contéquèmment très légal.
Le Séminaire de Montréal une fois éta- Conquête, bli, il Continue à la conquête, par la nature d'un corps qiiî se perpétue ;— -par la haturë des conquêtes, qui laissent tout dans le même état, à moins que le conquérant ne fasse des changements; — pàl* la capitulation : les Art. 33, 35, mêlent le Séminaire de Montréal avec les autres Compaunautés; l'Art. 33, le désigne par un nom de Communauté, Prêtres de St. Sulpice de Montréal. Il j parle aussi de ses constitutions et règles, et conséquetnment désigné des Communautés ; si ces objets sont renvoyés au plaisir du Roi, toujours ce Séminaire sera un corps tant que le Roi n^aura pas manifesté de volonté contraire. L'Art. 34, en conservant toutes les Communautés dans leurs biens, les conserve de même pour en jouir.
Depuis la conquête, comme auparavant, tJsage. le Séminaire a fait des actes par milliers, concessions et autres, dans lesquels il a agi comme corps : mais l'usage établit les corps, selon Blackstone, (II. 205, édition Françoise.) Et dans la jurisprudence ancienne Françoise, trente ans suffisent ; (p. 5.) et cette jurisprudence n'a* pas changé en Canada, puisque la déclaration de 1743, ne mentionne pas les Séminaires, que noué
avons vus. (idem,) exceptés de la nécessité de Lettres Patentes.
Ôeconnois- Le gouvernement qui seul a droit de con- Gonvirne- ^^^ster la légalité des corps puisque son aument. toi'ité seule y est blessée ; le gouvernement a tellement leconnu le Séminaire comme corps : qu'il lui a paj é le loyer de la maison du Grefïe, par un ordre du Conseil de 1760; qu'il lui a fait rendre les minutes du Greffe
f)ar ordre du Gouverneur en 1766; quil ui a fait nommer le Greffier en 1776, par une lettre du Lieutenant-Gouverneur au Mr. Montgolfier, alors Supérieur; mais aucun individu dans le Séminaire n'avoit de pareils droits; les reconnoître donc étoit les reçonnoîire dans un corps, &;c.
Foi et Un acte plus soîemnei du government, Homage. ç^^gj j^^ réception du Séminaire à foi et bornasse. Or il l'a reçu comme corps, car ce fut Mr. Brassier qui la porta au nom du Scminane ; ce qui désigne un corps;-comme Procureur du Séminaire, sans montjer aucune procuration: ce qui n'appartient qu'a un corps; — pour les Ecclesiastin' es du Séminaire sans les nommer; ce qfii est le propre des corps ; — après avoir mentionné les Lettres Patentes qui avoient établi le Séminaire pour montrer qu'il agrssoit comme corps. Donc, &c.
fnsti-i'ctîons On cite les instructions du Roi parce- 4uKûi. qu'elles «ont devenues publiques, par l'ordre du Parlement uni en 1817, &:c. Ces instructions sous le seing manuel, autorisent la Société des Prêtres appelles Séminaires de Québec et de Montréal, à remplir les places vacantes et admettre de nouveaux «nembres suivant les régies de leur fondation. Puis elles soumettent à la visite
Royale ces Séminaires et tontes les autres ComrDunautés, (p. 479.) — Prêtres dti Sérai" mire de Montréal^ désigïient un corps;-— remplir les places vacantes^ marque les places d'un corps et non d'une Socit lé volonta iV ; -^recevoir de nouveaux membres^ apparlierjt seulement à des corps: des associations de mkrchands n'ont pas besoin de permission du Roi, pour recevoir d'autres membres; renvoyer aux règles de In fondation^ c'est référer à l'établissement du Séminaire, que nous avons vu très légal. — Séminaire et ait" ires Communautés^ supposent que les Séminaires sont aus^i des Communautés.
On peut même ajouter que depuis la Encore conquête, le Séminaire est encore corps lé- ga^dq^urs'îa gai a titre nouveau. Il ne l'est pas seule- Conquête, ment paj les Lettres Paientes qiii Pont établi; il l'est encore parceque les Patentes de 1677, qui ont perpétué Ja donation dans St. Sulpice, ne pouvant s'exécutér que dans St. Sulpice de Montréal, (St. Sulpice de France en étant devenu incapable.) il fa'it que ces Lettres Patentes rendent St. Sulpice de Montréal capable, corps légal, s*il ne l'étoit pas. Donc à ce titre les Patentes de 1677, pour assurer la fondation, ont du rendre St. Sulpice de Montréal, corps légal. -vSi le Roi de France avoit séparé le corps de St. Sulpice et les biens, cette séparation légale auroit fait deux corps légaux. Ainsi la loi de la nécessité qui est la première des loix, la loi de la conquête qui est le droit des gens, la loi du traité de paix qui est la convention de deux Souverains, et de deux nations, ont séparé le corps de St. Sulpice, et formé deux corps légaux. Donc à ce titre, St. Sulpice do
Montréal est encore corps îéfral. — -Par la conquête, St. Sulpice de France n'est rien pour le gouvernement ; donc pour le gouvernement, St. Suiplce de Montréal est Jtout le corps de St. Sulpice ; — il Test encoi e, parceque tous les Sulpiciens de France sont înorts pour le Canada; et par conséquent pour le (Canada tout le corps de St, Sulpice est dans St. Sulpice de Montréal» Donc comnrie étant ici tout le corps de St* Suipice, St Suîpjce de Montréal est encore corps léo.ai.
Nos adversaires sont forcés d'en contenir par leurs principes. Ils veulent que la cession faite au Séminaire de Montréal soit puHe, parceque elle est faite à un corps. Mais si le Sérjainaire n'est pas corps légal, il n'est pas \niîT)ent corps. Donc la cession é(ant faite à des particuliers, rien n'empêche sa validité - — fis veulent que ces bu^ns reviennent à la Couronne: mais s'ils ont été cédés a des individus, ces biens sont rentrés dans la Société, et la Couronne eu est exclue. Les prétentions de sa Majesté ne sauroient avoir ja»nais lieu, qu'hantant que c'est un corps qui possède. Donc il faut, selon les j)rînripes mêmes de nos adversaires, que le Séminaire soit un corps véritable, un corps légal.
/ Mais ce corps légal est- il capable de posséder?
Séminaire Q'iï pourroît en douter ? Nous avons payable de y^, (jans les lettres de Terrier de J695, (p. poss^eder. ^^^^ donation de 1663 à St. Sulpice
étoit faite pour établir une Communauté à jMonti éal. El les Lettres Patentes de 1677, (p. W.) amortissent cette dormtion, pour faciliter l'établissement d'une Coqaïiiunautp
Séminaire de St. Sulpice à Montréal, Il i'alloit que cette Comunjnauté pût profiter de cette donation, et qu'ainsi elle tût capable de posséder. — Il falioijt qu'elle fût bien capable de posséder; puisque par acte de 1,696, le Corps de St. Sulpjce lui donna une somme considérable pour être placée en rente (p. 5.) ; que le mêioe corps en l764, lui donna tuu3 les biens du Canada (en tant que de besoin, porte l'acte,) lesquels il auroit pu vendre.- — Il failoit que cette Communauté fût reconnue capable de posséder; puisque les Evêques du Canada lui donnèrent de concert avec le Corps de St. Sulpice, par l'acte de 1696; puisque* (p. 5.) ces Evêques, dés 1678. lui unirent plusieurs Cures. — Il falloiî que cetjte Cominunauté fût reconnue capable de posséder; puisque (p. 4.) le Conseil Supérieur enregistrant les Patentes de 17 14» l'appelé Seigneur et Propriétaiie ; puisque îe tribunal de Montréal dans ses enregistrements déclare les Lettres Patentes (qui amortissent de nouveau à titre onéreux les biens du Canada à St. ^Sulpice) accordées aux Ecclésiastiques de vSt. Sulpice établis à Montréal, (p. 4.) — II falloit que cette Communauté fût reconnue capable de posséder;
f)uisque le Conseil Supérieur enregistrant es Patentes pour l'union des Cures, déclare ces Cures unies el incorporées au Séminaire de Montréal (p. 5.) — Il falloit que cette Commimauté fût reconruje capable de posséder; puisque le Gouverneur et Intendent lui concédèrent la Seinneurie du Lac. — Il falloit bien que cette Comrnunauté fût reconnue capable de posséder; puisque dans l'Edit de 1693, et les provisions de
Greffier de la même année, le Roi de France roconnoît dans le Séminaire de Montréal les droits de justice, et ensuite la propriété du Greffe.-— Il falloit bien que cette Communauté fût reconnue capable de posséder; puisque le Roi unit et incorpore en 1702 plusieurs Cures au dit Séminaire, et donne la nomination des Curés au Supérieur du dit Séminaire. — il falloit bien que cette Communauté fût reconnue capable de posséder; puisque les Patentes de 1714, reconnoissent le Séminaire de Montréal possédant un enclos. 11 falloit bien que cette Communauté fût reconnue capable de posséder; puisque les arrêts du Roi, 17IC, J722, reconnoissent le Séminaire de Montréal possegseurde plusieurs emplacements, Seigneur de la ville et de toute Tlle, et l'imposent en conséquence pendant 40 ans. — Il falloit bien que cette Communauté fût reconnue capable de posséder ; puisque pendant plus de 40 ans, jusqu'en 1756, au moins, le Roi lui donna une gratification annuelle, comme il conste, par plusieurs quittances des Commissaires.,du Roi. (dans nos archives.) — 11 falloit bien que cette Commiinauté fût reconnue capable de posséder; pourque depuis la conquête, le gouvernement lui fît payer, plus de trente ans, le loyer de la maison du Greffe, qu'il la lui rendit ensuite, qu'il lui rendît les minutes du Greffe, et qu'il lui fît nommer le Greffier.— Il fallait bien que cette Communauté fût reconnue capable de posséder; puisque sa Majesté a reçu le Séminaire à foi et hommage. Ta déclaré propriétaire des Seigneuries, et l'en a investi et mis en possession.
Un corps en effet est une personne fictice, reconnue par la loi, qùi a les privilèges des personnes et des individus dans tout ce qui n'est pas prohibé. (Domat, 11. p. 104.) Il est commun à toutes Icb Communautés d'avoir leur droits, leurs affaires et leurs privilèges. (105.) On peut léguer à une Communauté quelle qu'elle soit. (1. 471.) On ne peut même établir une Communauté sans qu'on lui assigne des biens pour sa fondation : (Héricourt, H. 3. Art, 2 et 3.) Donc dès qu'un corps est établi, il est capable de posséder en se conformant aux îoix.
On forme une aîutre difficulté îiur l'existence légale du Séminaire séparé de St.
Sulpicede Paris. ^.^.^^^
JN'ous répondons: 1^. L existence légale de Montiéai du Séminaire est prouvée. On avance en- ^j^'J^V^^^Î suite qu il n a plus cette existence, sépare de France, de St. Sulpice de Paris C'est à ceux qui le disent, à prouver la restriction qu'ils mettent. Et comme ils ne la prouvent pas, concluons que l'existence du Séminaire de Montréal a lieu, quoique séparé de St. Sulpice de Paris. — 2*^. C'est un fait constant dans toute l'Europe, &c. que non seulement chaque ordre de St. François, de St. Dominique, &€. existe ; mais aussi chaque maison particulière de ces ordres, aussi bien corporation légale que l'ordre entier. — C'est que chacune de ces maisons a été établie par les autorités, ainsi que Tordre. Ces maisons ont donc deux existences, l'une comme partie de l'ordre en général, l'autre comme faisant un corps constitué à pan, ajant ses bâtiments, êzc. Ainsi le Séminaire de Montréal, comme portion de SL
Bnlpice, n'avoit^ avant la coTiqnête, ^ue l'existence de St. Sulpice ; mais cotnnié Séminaire particulier établi à Montréal, il avoit une existence propre et personnelle,qui en faisoit un corps légal, institué à part du corps entier. 3^. Avant les Patentes de 1677, les Ecclésiastiques de St. Sulpice qui étoient venus travailler à Montréal, n'avoient, comme corps, que rexistence du Corps de St. Sulpice, puisque nul atitré corps légal n'aivoii été formé. Mais quand les Patentes de 167^^, eurent érigé ces Ecclésiastiques en Communauté et Séminaire de Montréal, èlles opérèrent certainement; quelque chose ; elles établirent un corps, une Communauté à Montréal, qui n'y exîstoit pas auparavant ; elles créèrent uti nouveau corps légal, le Séminaire de Montréal. Donc ce corps a son existence légale,' indépendante dé celle qu'il partage^ avec le reste du corps de St. Sulpice. 4^. Autrement un Souverain n'auroit qu'à défendre à toutes les Communautés leur union' avec leur corps placé hors de ses Etats ; et par cette réparation, les maisons de toug lés ordres perdroient leur existence légale dans ce Royaume, et y seroient anéanties. Mais les Communautés des autres Etats, séparées aussi de leur corps ailleurs, perdroient aussi leuf existence légale, et y seroient anéanties. Ainsi d'une parole, nrt Souverain anéantiroit tous fes ordres dans tout Punivers. Qui ne sent l'absurdité d'un pareil bouleversement .f^ Il n'y a dans tout ceci qu'une chose raisonnable : c'est que, sî les Princes défendent aux Communautés de leurs Etats l'union avec leur ordre dans d'autres Royaumes, ces Communautés sub-
. feistei-ôtli toujdifrs, mais sans union avec reste de leur corf^ : ce qui se passe dans les Autres Etats ne pouvant affecter les établissements qui n'y sont pas. Donc le défaut d'union du Séminaire de Montréal avec St. Sulpicé de Paris ne fera rien à l'établissement légal de ce Séminaire qui sera seulement privé des correspondances avec son corps. 5^. Ces principes deviennent encore plus sensibles sous le gouvernement François, oû aucune Communauté de corps ne pouvoit s'établit* sans la permission expresse oû tacite du Souverain. Donc elles avoient toutes une fe^Listence propre, et à part de celle de tout le corps. 6^. Si le Séminaire dé Montréal n'avoit eu d'autre existence légale que celle de St. Suîpice de Paris, il est clair qu'il n'auroit existé que par St. Sulpice de Paris. Mais ce Séminaire a une autre existence légale; Car on voit, il est vrai, les Ecclésiastiques du Séminaire de Montréal être appelés Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Paris, parceque c'est le noni propre du corps de St. Sulpice; maisj ceux ^u Séminaïie de Paris ne sont jamais appelés Ecclésiastiques du Séminaire de Montréal ; les Economes^ Supérieurs du Séminaire de Montréal ne sont pas Economes, Supérieurs du Sémiliaire de Paris. Donc ce sont là deux corps distincts, d'une existence distinguée quoiqu'autoriséd tous les deux; d'une existence si distinguée, que celui de Paris a créé celui de Montréal (80.); que celui de Paris doit son existence à Mr. Ollier, et que celui de Montréal n'a existé que dix ans après la mort de Mr. Ollier; que celui de Paris existe par Lettres Patentes de 1645)
et celui de Monfréal^piiieirionioni peun îa <envoroion doo Sauyagoo»(80, 81.) Donc ces deux corps étant très distincts'? on ne peut dire que Tun ne peut exister sans être uni à l'autre. 7°. Cette existence à part est prouvée : parceque nous avons vu ces deux Séminaires contracter ensemble; parceque c'est l'Evêque de Québec qui unit les Cures an Séminaire de Montréal, et il auroit falloit le concours de l'Archevêque de Paris, si le Séminaire de Montréal ne pouvoit exister que par celui de Paris; parceque nous avons montré dans le Séminaire de Montréal, la capacité de posséder par lui-même, sans condition. 8°. Si le Séminaire de Montréal n'avoit d'existence légale que par son union au Séminaire de Paris, cette union à un corps légal en faisoit un corps légal ; il n'y avoit donc pas Jieu à des Lettres Patentes pour créer ce corps légal, et les Patentes de 1G77, deve- Boient sans effet. 9^. Mais ce qui répond à tout, ce sont ces mêmes Patentes. Il s'agit de l'existence légale du Séminaire de Montréal. Il est clair qu'on ne peut en juger que par l'Acte du Koi, qui a donné cette existence. Cet Acte, ce sont les Patentes de 1677. Mais que disent-elles.^ Que ce Séminaire cessera d'exister, si par quelque événement il est sêpiré de St. Sulpice de Paris ? Il n'y en a pas un mot. — La réponse est dans la maxime triviale : Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Les Patentes donnent purement et simplement l'existence au Séminaire de Montréal : donc elle a lieu sans condition, uni à St. Sulpice, on en étant séparé. Il y a plus ; c'est que toute Gommunautjè
tant perpétuelle, le Roi l'établit indépendamment des événements. Donc dans l'événement d'une séparation de Si. Sulpice^ le Séminaire de Montréal resleia toujours. Mais non seulement l'existence légale du Séminaire de Montréal est indépendante de son union à St. Sulpice ; par la sépara^ lion même il acquiert une nouvelle existence légale, comme nous l'avons dit et prouvé.
(p-ii)
Comment donc le corps de St. Sulpice a-t-il pu créer un corps légal à Montréal ? La réponse est simple : c'est que le Roi par les Patentes de 1^7, lui en donnoit le pouvoir. — C'est qn'ainsi créé, le Roi a reconnu ce Séminaire, Communauté, comme nous l'avons prouvé.- — C'est qu'ainsi créé, le Roi lui a donné le Greffe, lui a uni des Cures, <fec. — Donc dans l'événement d'une séparation de St. Sulpice, le Séminaire de Montréal restera toujours.
Le Séminaire est donc corps légal, par- Résumé, cequ'existant avant la Déclaration de 1643, il est censé dès lors légal par l'article IX —
i)arcequ'étant Séminaire, il est excepté de a nécessité des Lettres Patentes par les Ordonnances de 1666 et 1659; et qu'ain- .si son existence, surtout un tems si long, le rend légal — parceque les Evêqués de Québec et le corps de St. Sulpice, très instruits de la nature de leurs Séminaires, ont toujours reconnu celui de Montréal, comme légalement établi — parceque les Gouverneur et Intendant l'ont cru capable de recevoir des Seigneuries — parceque le Conseil Supérieur a enregistré les Lettres Patentes de son établissement, qu'il l'a reconnu Seigneur et Propriétaire, qu'il lui a fait
signifier les ordonnances qui ne regardojent que les Communautés, qu'il a enregistre les Patentes d'union de plusieurs Cures à ce Séminaire— parceque le Roi a reconnu cette Communauté érigée par sa permission qu'il a reconnu ce Séminaire capable de recevoir le Greffe, de posséder un Enclos, de lui unir plusieurs Cures; d'être Seigneur de Montréal ; d'être imposé long-tems, et de recevoir annuellement des gratifications Royales — parceque le Roi l'a expressément établi par ses Let- ' très Patentes.
Quand on voit réunies tant de preuves, dont une seule suffit; on ne peut se per^ suader la hardiesse avec laquelle on avance au hazard que ce Séminaire n'est pas établi légalement. On pourroit à ce prix contester la légitimité des familles les plus honorables et les plus anciennes du pays qui ne pourroient certainement présenter tant et de si illustres titres de leur existence. 2e. Proposi- Le Séminaire de Montréal est propriétion* (jgg biens de St. Sulpice en Canada.
Nous le prouvons, 1°. par la donation qui fut faite de ces biens en 1663, (Loix du Canada, 81. &;c.) Donatioa ^^^^ Cette donation étant le pre-
mier titre de St. Sulpice, c'est d'abord ce qu'il faut consulter. Or elle porte: que les associés pour la conversion des Sauvages en l'Ile de Montréal pour seconder les pieux desseins du Séminaire de St. Sulpice, (qui ont travaillé par leurs soins et leur zèle pour soutenir l'oeuvre de la conversion des Sauvages et instruction 9es Fran» çois en l'Ile de Montréal,) ont donné, &lc. Le Supérieur d'icelui Séminaire pour ç§
présent et comparant, &c. (80, 8 î.) aux conditions : preinièrement que le Domaine et Propriété de la dite Ile sera inséparable^ fnent uni au dit Séminaire^ sans en pouvoir être séparé, pour quelque cause et occasion que ce soit.
Les Lettres Patentes de 1677 qui amortissent cette donation, permettent à Su Su]p\ce d'ériger un Séminaire dans Tlle de Montréal pour j vaquer à la conversion et instruction des sujets du Roi; et pour faciliter le dit établisseoiient, approuvent la donation^ et amortissent la Seigneurie à perpétuité, comme à Dieu dédiée et consa^ crée; ordonnant qu'elle soit unie à perpétuité à leur Société (du Séminaire de St. Sulpice) p. 80.
D'après cet exposé, avoué par les officiers de la Couronne en 1*789, la donation est par elle-même et par les Lettres Patentes, pour une œuvre spirituelle, conversion des Sauvages et instruction des Canadiens, à remplir dans l'Ile de Montréal.— Mais une donation attachée à une œuvre dans Pile de Montréal, est par-là même attachée à ceux qui la remplissent sur les lieux. Elle ,3'est donc au Séminaire de Montréal qui depuis plus de 140 ans n'a cessé de la .remplir.
Ce raisonnement est appuyé sur la jurisprudence des Colonies, bien exposée par Petit, Magistrat de St. Domingue. Cet auteur, (tom. 2. p. 511, 512, 513.) assure et prouve par raisonnements et ordres du Roi de France, que les établissements des Religieux dans ces pays, quand ils se retirejit, appartiennent aux œuvres et aux Mis- .^îonnaireB qui les remplissent. Parceque
l'intention des fondateurs n'a pu être pour des Communautés qui demeurent à deux mille lieues, et que la destination de ces biens n'a pu être qu'en faveur de l'entretien des Missions et Missionaires. Donc la donation faite à St. Sulpice, pour des peuvres à remplir dans llle de Montréal, tient nécessairement à ces œuvres et à ceux qui les remplissent sur les lieux, c'està-dire, au Séminaire de Montréal.
D''aprês l'exposé ci-dessus, la donation p'est pas seulement faite pour des œuvres sur les lieux ; elle marque ceux qui doivent les remplir, ce sont les Ecclésiastiques de St. Sulpice, Or il n'y a que le Séminaire de Montréal qui tout à la fois remplisse l'œuvre sur les lieux, et qui soit en même tems une Société d'Ecclésiastiques de St. Sulpice.
D'après l'exposé la donation est faite à perpétuité aux Ecclésiastiques de St. Sulpice, sans pouvoir en être séparée pour «quelque cause que ce soit. Mais à la conquête, la donation ne peut être pour les Ecclésiastiques de St. Sulpice en France, qui sont devenus aliens : elle ne peut donc être aux Ecclésiastiques de St. Sulpice à perpétuité, qu'autant qu'elle sera aux Ecclésiastiques de St. Sulpice de Montréal.— La donation ne doit jamais être séparée des Ecclésiastiques de St. Sulpice. Or à la conquête, la seule manière que la donation ne soit jamais séparée des Ecclésiastiques de St. Sulpice, c'est qu'elle soit au Séminaire de Montréal. Donc à la conquête, la donation est évidemment au Séniinaire de Montréal.
Quel est en effet l'essentiel de Ist dona-
tion ? C'est que l'œuvre soif remplie sut les lieux; c'est qu'elle soit remplie par des Ecclésiastiques de St. Sulpice ; c'est qu'elle le soit perpétuellement, et conséquemment par un corps d'Ecclésiastiques de St. SuU pice. Or on trouve tout cela dans le Séminaire de Montréal; donc tout l'essentiel de la donation s'y trouve ; donc la donation veut que tout soit au Séminaire de Montréal. Que manque-t-il ainsi à la donation ? Une seule chose, qui est purement accidentelle, et qui étant devenue impossible^ n'a pu entrer dans la volonté des donateurs: c'est que la donation n'est plus pour tous les Ecclésiastiques de St. Sulpice, mais pour quelques uns seulement, ceux de Montréal, qui sont fous ceux de St. Sulpice qui en sont capables, et conséquemment pleinement dans l'intention des donateurs.
Puisqu'il faut suivre l'intention des donateurs, voyons comment elle sera mieux remplie. Il est clair qu'elle l'est suffisamment, des que l'œuvre sera remplie, et perpétuellement, et par des Ecclésiastiques de St. Sulpice, en un mot par le Séminaire de Montréal, puisque c'est là ce que demandent les donateurs. Mais qu'au lieu du Séminaire de Montréal, la Couronne possède, l'intention des donateurs, loin a'être remplie, est totalement frustrée. — Jamais les donateurs n'ont voulu charger d'une telle œuvre des Souverains, et des Souverains qui ne sont pas Catholiques, et qui ne s'engageront pas à donner telle destination à ces biens. On n'y trouve pas un Ecclésiastique de St. Sulpice, et encore moins un Corps de St. Sulpice, qui perpétue l'œuvre. Donc il est évident que l'in*
tention des donateurs, ést que le Sémîhairé de Montréal soit donataire de ces biens.
Les principes du droit s'accordent avec «:es réflexions. Qu'une chose soit ïêguéë à plusieurs^ elle demeure entière à l'un d'eux, faute d'être acceptée par les autres. (Ferriere, grand Coutumier, tome 2, page 229, 2^ 3.) On voit qu'il en est de même, si les autres en étoient privés par un autre défaut, par crime, &e, ; et surtout quand la chose doit être possédée par indivis. Donc la donation faite à tous les Ecclésiastiques de St. Sulpice, sera toute entière à ceux de Montréal, les autres eu étant devenus incapables par la conquête, ï^ettres Nous le prouvons, 2®. par les Lettres
Patentes, p^^^^^^g ^q^j (^gQ J^jj^g
firme la donation. Or^ comme nous l'avons démontré, la donation est (à la conquête,) pour le Séminaire de Montréal. — * Donc les Lettres Patentes confirment le droit dû Séminaire de Montréal.
Les Lettres Patentes déclarent Ces biens dédiés et consacrés à Dieu, ils ne doivent donc plus entrer dans le commerce, mais rester dans les mains des Communautés Ecclésiastiques, dans lesquelles ils ont été placés. Or, comment remplir autrement ce double objet, si ce n'est par les Ecclésiastiques de St. Sulpice de Montréal? — Mais surtout les Rois de France, par ces , expressions si fortes, s'excluent à jamais de posséder ces biens. Donc la Couronne qui ne succède qu'aux droits des Rois de France, s'en trouve exclue à perpétuité ; et il ne reste que le Séminaire de Montréal, qui puisse les posséder.
Les Patentes ordonnent que les bien»
amortis soient perpétuellement unis à la So° biété de St. Sulpice; et éonséquemment à ceux de cette Société, qui seuls en seront un jour capables ; c'est-à-dire, (à la côrïqucte,) à ceux de Montréal.
Et comme les Patentes dé 171 4, n'ont fait que confirmer celles dé 1677, à titré onéreux; elle confirment donc aussi l'effet de ces Pàtehtés en faveur dli Sétriinaire dé Montréal.
Nous lë prouvons, 3*^. parcequé k do- Spéciaieîiation est spécialement pour doter le Se- ^^^l,^^ inmaire de Montréal. Montrésii;
En effet, par les lettres de Terrier de 1695, la donation a été faite pour établir à Montréal une Communauté de Prêtres. — ■ C'est ce dont conviennent les Officiers de la Côuronrie. dans leur Mémoire de 1789, contre le vSéniinaire. Or une donation faite pour établir îine Communauté, doit en être la dotation. Donc la donatioti est la dotation de la Communaiité de St. Sulpice de Montréal,
Les Patentés de 1677, en établissant lë Séminaire de Montréal, déclarent que pour faciliter cet établissement, elles auiortissent ^ la donation. Donc il faut que ceà biens a-» inortis soient employés à l'établissement de ce Séminaire ; et conséquemment qu'ils èn fassent la fondation.-- -Cèlà èst si vraiV que jamais on n'établit de Communauté/ èans lui assigner des biens pour sa fondation, (page 15.) Donc les Patentes déclarant qu'elles amortissent les biens pour faciliter l'établissement du Séminaire de Montréal, et n'assignant aucun autre bien à sa fondation; il faut que ces biens mêmes en soient la fondation.— D'autant
plus que les donateurs, uniquement oc^. cupés de l'œuvre, ne donnoient, ne vouloient un Séminaire de St. Sulpice à Montréal, que pour que ce Séminaire, soutînt et perpétuât l'œuvre. Donc c'est au Séminaire de Montréal qu'est spécialement la donation. Et si les donateurs se sont pour cela adressés à tout le corps de St. Sulpice, c'est qu'eux seuls pouvoierit envoyer des Prêtres au Séminaire de Montréal, perpétuer ce Séminaire, et jouir par eux.
Aussi dans PEdit ci^é de 1G93, (page 289,) tout le corps de St Sulpice y déclare: que les émoluments de la justice Seigneuriale faisoient en grande parité la fondation du Séminaire de Montréal, (dans un tems où toute rile étoit encore en bois, la justice faisoit la grande partie du revenu de la Seigneurie.) Donc, selon l'aveu du corps de St. Sulpice, donataire immédiat, la Seigneurie étoit la fondation du Séminaire de Montréal, pour qui seul il mc-ntroit l'avoir reçue. Donc c'est spécialeinant pour le Séminaire de Montréal que fut faite la donation. Le Roi, dans cet Edit, confirme cette appropriation de la Seigneurie au Séminaire de Montréal, puisqu'il lui donne en échange de la justice, la propriété du Greffe.
Aussi dans une foule d'actes authentiques, le Séminaire de Montréal prend le titre de Seigneur ; (nous les avons dans nos Archives.)
Aussi le Tiibunal de Montréal, dans l'enregistrement des Lettres Patentes de 1714, déclare que ces lettres ont été accordées au Séminaire de St. Sulpice à Moutréal. Les Patentes qui confirment à
tîlre onéreux ramortissemeht de la donation, sont pour le Séminaire de Montréal; donc ces biens amortis sont pour lui.
Aussi le Conseil Supérieur, dans l'amortissement des mêmes lettres, en 1717, appelé le Séminaire de St. Sulpice établi à Montréal, Seigneur et propriétaire.
Aussi deux sentences de Montréal, l'une du 2.0 Septembre 1743, l'autre du 6 Mart 1744, appélent îe Séminaire de ^Jontréal, Seigneur de Tfle. Et les 26 Mars 1734, et 26 Novembre 1731, les Intendants reconnoissent, dans ce Séminaire, la propriété du Greffe, qui n'est qu'un échange pour la justice des Seignems, comme nous l'avons vu. C'est bien là rcconnoître le Séminaire, Seigneur.
Aussi nous avons vu (page 8,) deux Arrêts du Conseil d'Etat du iloi, en 1716, 1722, rcconnoître expressément le Séminaire de St. Sulpice établi à Montréal, Seigneur de la Ville et de toute l'Ile; et le charger, en conséquence, d'un impôt qu'il a payé pendant quaraiite ans. Cela vaut quarante ans de reconnoissance en qualité de Seigneur, j)ar les llojs de France.
Si le corps de St. Sulpice prend le titre de Seigneur, c'est qu'il l'est pour le bien du Séminaire de Montréal, comme chef du Séminaire de Montréal. Mais tout le réel est à ce dernier Séminaire, parcequ'il est chargé des œuvres, et que les biens sont sa fondation.
C*est aussi pour îe Séminaire de Montréal et son avantage qu'agit St. Sulpice. Il demande les Patentes de 1677; mais c'est pour obtenir rétablissement du Séminaire de Montréal, et l'amortissement de
Ja donation en sa faveur. II demande dan^ l'Edit de 1693, une indemnité pour les é- Uîoluments de la justice Seigneuriale ; mai^ c'est la propriété du Greffe pour le Séminaire de Montréal. Il demande l'union de plusieurs Cures ; mai$ c'est pour les incorporer au Séminaire de Montréal; il donne à son Supérieur la nomination des Curés. • — Dans la cession de 1764, il ne prend le titre de Propriétaire, que pour tout donner au Séminaire de Montréal ; mais pour donner en tarit que de besoin; et pour déclarer que tout devoit appartenir au Séminaire de Montréal, et à l'œuvre de la fondation. C'est ainsi que tout démontre que le corps de St. Sulpice n'avoit la propriété qu'en qualité de Chef de toutes les Maisons; (aussi-bien ce sont les Chefs St.
Sulpice qui agissent, quand ce n'est pas ce Séminaire :) mais que tout le réel, toute la propriété immédiate étoit au Séminaire de Montréal, pour l'employer selon la fondation. Aussi est-ce la seule Maison particulière de St. Sulpice qui soit qualifiée de Seigneur de Montréal ; et les Chefs du ' corps ne prennent cette qualité que parcequ'ils sont Chefs du Séminaire de Montréal. Copropriétai- Mais le Séminaire de Montréal n'eût il que la qualité de copropriétaire, avec le reste du corps de St. Sulpice, son droit^à la conquête,n'est pas moins assuré.
Nous le provons donc, 4". par la qualité de copropriétaire.
En effet, si la portion de St. Sulpice en Canadïi, perd son droit aux biens du Canada, dont elle étoit copropriétaire; c'est donc parceque l'autre portion en France, .est devenue Mm, Mais alors la portion
4e St. SuipiGe en Franco, aura aussi perdu son droit aux biens de France, dont elle éloit copropriétaire ; puisque l'autre portion du corps en Canada, est aussi devenue A- /îcn pour la France. Cependant jamais en Fraace on n'a songé a dépouiller St. Sulpice de France des biens de France. Donc }\ n'y a pas plus de raison pour dépouiller St..Sulpice du Canada derj biens du Cana- ,da. — Par la même raison, les biens qui appartenoient à Tordre des Rccoilets, des Jésuites, en Canada, seroient perdus pour ces ordres en Canada, et ceux qui leur appartenoient en France, en Espagne, hc, seroient aussi perdus pour ces ordres, en France, en Espagne, &c. Ainsi la conquête de quelques Colonies, de quelques Provinces, dépouilieroit tous les ordres Religieux de l'univers, et les anéantiroit ! Voilà les paradoxes étranges où conduisent les idées sur la spoliation du Séminaire.
Quelle a été là conduite de TAngleterre dans les Indes, en Corse, à Malte, &c. ? Elle a laissé les Communautés dans leurs maisons et biens du pays, sans s'enquérir si ces biens appartenoient a l'Ordre en Europe. Elle a supposé que l'Ordre étant Alien^ n'avoit plus de droit, s'il en avoit eu ; et qu'ainsi les Religieux de l'Ordre sur les lieux, étoient les seuls qui dussent en jouir, pouvant seuls représenter leurs Pères absents : l'intérêt du Gouvernement étant seulement d'exclure les étrangers soumis à d'autres Puissances. — C'est ce qu'a fait le Roi de Prusse dans la conquête de la Si- Icsie, à moins qu'il n'ait voulu absolument supprimer des Communautés, par le droit
de conquête. C'est ce que font plusieurs Souverains Catholiques, qui se contentant d'à» voir en France des Supérieurs Généraux ont laissé les Maisons de leurs états jouir; sans s'occuper si les biens étoient à TOrdr* dont le Chefs étoient hors de France. — C'est que l'essence de ces établissements est, que les biens soient à l'œuvre, et à la maison qui les exécute. Le reste tient au Gouvernement intérieur de l'Ordre, qui n'intéresse que les membres. Ainsi le Gouvernement, sans s'occuper si les biens de St. Sulpice étoient à tout le corpà, n'a qu'une chose à voir, que l'œuvre s'exécute ; que le Séminaire de Montréal la remplisse avec ses fond?*, et qu'aucun étranger n'j prétende aucun droif.
Qu'a produit la conquête ? Elle a privé ceux de France de leurs droits: mais les Sulpiciens de Montréal, étant sujets du Roi, n'ont rien |)erdu. lis sont donc copropriétaires comme auparavant; mais ceux de France, ne pouvant plus être copropriétaires, les Sulpiciens de Montréal sont restés seuls propriétaires. Des biens attachés à St. Su![)icc, ne pouvant êtr« possédés par plusieurs devenus incapables, accroissent naturellement à ceux qui en sont de-» Dieurés capables. Et cela encore pour conserver la destination de ces biens à St. Sulpice.
Dans le vrai, qu'une moitié d'un corps devienne incapable de posséder, l'autre moitié possédei-a tout : parceque le cha;ngement dans le nombre et la qualité des membres, ne fait rien au corps, qui reste le même dans ceux qui subsistent avec les qualités nécessaires. Que dans un corps
on reçoive des membres incapables de pog«séder, le corps possédera toujours par les membres qui sont capables, savoir ici St, Sulpice de Montréal.
Supposez une famille qui possède par indivis des biens en France et en Canada. Quelques uns restent en France, d'autres en Canada. Il est clair que par la conquête, chacun possédera les biens du pays 'qu'il adopte. Voilà St. Sulpice: les Su!piciens de France possèdent les biens de France, et ceux du Canada les biens du Canada, par leur qualité seule de sujets pour un pays, et d'Aîiens pour Tautre.
Si le Roi de France a voit divisé le corps et les biens de St. Sulpice en deux ; de manière que St. Sulpice du Canada eût les biens du Canada, et St. Sulpice de France les biens de France; rien ne seroit plus légal. Ce que le Roi de France n'a pas fait, la conquête l'a fait. La conquête qui est le droit des gens; le traité dé paix qui est l'acte de deux Souverains et de deux nations; la loi générale des aliens^ qui annulle tout droit des Sulpiciens François au corps et biens du Canada, et réciproquement ; la loi de la nécessité, qui est la première de loix; l'usage général des pays conquis, en semblables circonstances, (comme nous l'avons prouvé page 29.) : voilà bien plus de loix qui'i n'en faut pour rendre cette division légale.
5^. Nous prouvons le droit du Sémi- corpf dTstt naire, parcequ'il est devenu pour le Cana- Suipiee,&c, da, tout le corps de St. Sulpice. En effet, tout ce qui se passe en France sur St. Sulpice, est étranger au Gouvernement, qui ne s'en occupe pas; c'est un corps pour
lui, éteint ou qui n'a jamais existé. Le Gouvernement ne connoît que St. Sulpice du Canada, qui est pour lui tout le corpa de St. Sulpice. Les Sulpiciens de France n'étant sujets du Roi, ils ne peuvent être partie du corps de St. Sulpice en Canada: c'est comme les enfants incapables de succession, qui sont comme nuls, prû nulUs habentur^ (Ferrier^rand Cout. tome ], page 362, No. 8.) Donc St. Sulpice du Canada est ici tout le corps de St. Sulpice. — Il le seroit selon la règle des corps, si tous les Sulpiciens de France s'étoient séparés de St. Sulpice ; et la conquête les a séparés, comme leur volonté eût pu le faire. Donc par cette séparation, volontaire ou forcée. St. Sulpice du Canada est devenu tout le corps de S. Sulpice en Canada. — Il le seroit, si tous les Sulpiciens de France étoient morts; et par la conquête, ils sont morts pour le Canada. Donc St. Sulpice du Canada est ici tout le corps de St. Sulpice. Donc la donation ajsnt été faite au corps de St. Sulpice, se trouve, à la conquête, faite à St. Sulpice du Canada, au Séminaire de Montréal.
Conc^uête. 6^. Nous prouvoRs le droit du Séminaire par la conquête. .
C'est un principe qué les conquêteâ laissent tout dans le même état, à moins qué le conquérant ne fasse des changements^. Les conquêtes surtout laissent à chacun ses propriétés, La capitulation a plus fait: elle a réglé, Art. 34. " que toutes les Communautés conserveroient la propriété et l'usufruit des Seigneuries et autres biens qu'elles possédoient dans la Colonie, de quelque nature qu'ils fussent; et que les
dits biëii» seroîent conservés daiis leuris droits, privilèges et exemptions." Donc d'après les loix des conquêtes, et surtout celles qui concernent les propriétés, d'après la capitulation de Montréal, le Séminaire de Montréal a conservé les propriétés^ &c. Mais il avoit l'usufruit des biens de St. Sulpice, donc il l'a encore. Mais il avoit surtout la propriété de ces biens dont il étoit copropriétaire avec les Sulpiciens de France^ comme nous l'avons entendu, (page 28.) Il est donc toujours copropriétaire de ces biens. Mais ceux de France tie peuvent plus l'être : il hé peut y avoir à leur place que des Sulpiciens ; il ne peut T en avoir d'autres que ceux du Canada: Donc ceux du Canada, anciennement copropriétaires se trouvent, par la capitulation qui excîud ceux de France, seuls propriétaires des biens de St. Sulpice en Canada.
Une réflexion importante, c'est quë^ sî l'on veut que les Sulpiciens de Moiltréal aient perdu leur état de corps et leurs biensi en devenant sujets du Roi; il faut dire aussi qu'étant devenus Mens pour la France, ils ont aussi perdu leurs droits au (corps et biens de St. Sulpice de France. Au contraire^ en laissant le Canada, ils auroient tout conservé en France ; et comme le traité de paix autorisoit à vendre, ils auroient conservé la valeur de tous les biens fen Canada. Telle est la tache qu'on imprime à la qualité de sujet Anglois. En la î'efusant, on gagne tout^ état et biens en France et en Canada; en l'acceptant, on perd tout, état et biens en France et en Canada : tristes suites des attaques faites
au corps et aux biens dli Séminaire de Montréal.
Actes du Nous prouvons le droit du Séminaire
ment!^^'^^" psLi* plusieurs actes du Gouvernement. — . Comme nous l'avons dit, le Gouvernment a payé, pendant plus de trente ans, le loyer de la Maison du Grefie. Il a fait rendre au Séminaire les minutes du Greffe. H lui a fait nommer le Greffier ; tous actes qui tiennent à la propriété des biens, à la propriété du Greffe, donnée en échange de la justice Seigneuriale, par TEdit de 1693. foi et Hom- Nous le prouvous par la foi et hom-
paage. niage que le Séminaire prêta au Roi en
Pour connoître les effets de pareils actes, consultons les auteurs. Pothier (v. page 70. édition in 4^.) dit de cet acte : " il " couvre le fief qui cesse d'être vacant, le " vassal étant investi par le Seigneur." — A la page 71, il dit que le vassal auroit droit de complainte ; s'il étoit troublé par le Seigneur, en quelque manière que ce fût, dans la possession de son fief Blackstone, (tome 3. chapitre 15, des titres par acquisition et par droit d'Aubaine, édition Françoise,) " pour ex- " ercer ce droit, (d'Aubaine,) il faut que le " Seigneur n'ait fait auparavant aucun " acte dérogatoire, tel que celui de rece- " voir à foi et hommage ; car alors il seroit " censé avoir reconnu le droit de l'usurpa- " teur." Ferriere, (Grand Coutu. tome 1. p. 127. N®. 3.) dit: " Actes de foi et hom- " mage ne sont pas titres de fief, mais des " actes d'exercice, d'exécution et posses- " sion de fief, qui induisent une preuve en-
tre*le vassal et le Seigneur." Héricourt :
(H. II. art. 61.) " Le Seigneur ayant reçu " les gens de Main-Morte à foi et hoin- " mage, ne peut plus les obliger à vicier " leurs mains." Le Dictionnaire de Justice, (en trois vol. in folio, verb& foi et hommage,) dit que cette cérémonie marque la protection que le Seigneur doit à son vassal. Blackstone (tome 2. p. 302.) dit que l'obligation étoit réciproque ; que si le feudataire étoit obligé de servir, il avoit droit à toute la protection. '
Donc selon Pothier, le Roi ne peut troubler Icu'Séminaire dans la possession des Seigneuries; et selon Héricourt, il ne peut le forcer à vider ses mains. Donc, selon Ferriere; cet acte fait preuve pour le Séminaire contre le Roi. Donc, selon Blackstone, le Roi ne peut exercer le droit d'Aubaine contre le Séminaire : il est forcé de le reconnoître légitime propriétaire, quand même il auroit été usurpateur. Donc, selon Pothier, les fiefs out été remplis par le Roi, qui en a investi le Séminaire. Donc, selon le Dictionnaire de Justice et Blackstone, le Roi doit même protéger le. Séminaire dans ses Seigneuries. (Ces droits sur sa Majesté, nous les exposons avec confiance, puisque c'est d'elle que nous les tenons.)
On dira peut-être: cet acte de fol et hommage n'est pas un titre. Nous répondons : le Roi a reçu à foi et hommage; il a reconnu la propriété du Séminaire; il a donc trouvé qu'il avoit capacité et titres; tout ce qu'il falloit pour posséder. Et quand le Roi est content, qui contestera ? Quand le^^Roi, seul intéressé, reconnoît et certifie la propriété du Séminaire, qui s'en
plaindra? Quand le Roi ne trouve pas son autorité violée, qui la trouvera blessée ? Si l'on en veut davantage, on dira que le Roi, à qui on présenta les anciens titres, donations, patentes, &g. a trouvé qu'ils s'appliquoienl, au Séminaire de Montréal ; (comme nous l'avons prouvé;) il a trouvé que ce Séminaire étant copropriétaire, jouissolt des anciennes Patentes; il a trouvé qu'étant copropriétaire, il n'y avoit pas de nouveaux Propriétaires, et conséquement nul besoin de nouvelles Patentes; et si clairement, qu'il n'a éxigé aucun des droits qui se payent dans les nouvelles mutations, l'acte ne parlant aucunement de ces droits.
Par l'acte de foi et hommage, le Roi n'a pas seulement supposé que les anciens titres valoient pour le Séminaire ; mais cet acte même est le titre la plus fort, selon les auteurs cités; si fort, que le Séminaire ne peut plus être troublé par le Roi même; qu'il ne peut pas être forcé par le Roi même à se vider les mains ; qu'il doit en être reconnu Propriétaire, quand tnême il auroit été usurpateur auparavant; qu'il est mis en possesion et investi par le Roi même ; (mettre en possession ; c'est plus que donner; et si le Roi donnoit, il est sûr qu'on n'auroit pas besoin de Lettres Patentes.) Si fort, que le Roi est obligé non seule? ment de laisser jouir |e Séminaire, mais encore de le protéger.
Cession. 9^. Nous prouvons le droit du Sémir naire par la cession de 1764, (dont nous n'avons pas besoin, après toutes les preuves précédentes.)
C'est un principe du droit féodd que les
Xjodsj &:c. ne sont pas dûs, lorsque les Pro«
f)riéta.ires de biens communs se vendent es uns ?iux autres, parcequ'il n'y a pas de mutation. Donc la cession de St. Sulpice layant été de biens communs, il n'y a point ^3e piutation de Propriétaires, et consé-? quemment il n'y a pas lieu aux Lettres Fa? tentes.
Tels sont aussi les principes des araor* tissemens, comme l'on voit dans un Ar^ rêt de J724. (Tome 3e. des Amortis^ semens, page 498.) Il s'agissoit d'un change fait entre le Chapitre, et un Char
f)elain de St. Germain. Le Chapitre et e Chapelain disoient qu'ils ne faisoient que le même corps; qu'ainsi n'y ayant point de changement de Propiétaire, il n'y avoit pas de véritable échange. Le fermier des droits disoit qu'il s'agissoit d'pne propriété particulière et non commune ; et qu'ainsi y ayant changement de fropriér taire, il y avoit échange véritable. C'étoit donc un principe admis de tous que, pour des propriétés communes aux deux parties, il n'y auroit pas eu d'échange : parcequ'il p'y auroit pas eu de changeqient de Propriétaire. Donc la propriété des biens de St. Sulpice, en Canada, étant commune à tous les Sulpiciens, la cession n'a opéré aucun changement de Propriétaire. Donc il n'y avoit pas lieu au droit d'amortissejnent, à l'amortissenaent, aux Lettres Patentes pour amortir.
Mais qu'est-ce donc que cette cession ? c'est dans le vrai, un partage entre St. Sulpice de France, et du Canada. Avant la conquête ; tous possédoient, en commun, les biens des deux pays. La conquête
rendant les deux portions du corps étran« gères envers les Gouvernemens respectifs, les a nécessairenjent divisées. Il a donc fallu diviser aussi les biens. C'est ce qu'à fait la cession. Par elle, les Sulpiciens de France abandonnèrent à ceux de Montréal les biens du Canada; et renoncèrent ainsi au droit de les vendre, que leur donnoit le traite de Paix. Les Sulpiciens du Canada cédèrent à leur tour, par un acte de la même date, les Rentes sur^Hôtel de Ville de Paris, qu'ils auroient pu garder, ils ne cédèrent pas leurs droits aux autres biens de St. Sulpice, en France, pafcequ'étant sujets Anglois, ils les avoient perdus. C'est ainsi que s'opéra le partage complet. Les biens de France furent pour les Sulpiciens de France ; et les biens du Canada pour les Sulpiciens du Canada. Mais ce partage nécessité, et régularisé par la conquête, se trouve dans la rigueur de la jurisprudence que nous développe la judicieux auteur du Dictionaire du domaine, eîi traitant du partage des biens communs entre l'Abbé et les Religieux. Jusqu'à " ce partage chacun avoit un droit indivis " dans le tout ; en sorte que tout lui ap- " partenoit, sans qu'aucune partie lui ap-
partînt spécialement." (T. 2, p. 417, 1er. colonne.) Le partage se fait : " il n'est " pas, par lui-même, sujet au centième " denier, qui n'est dû que pour les muta-
tions." (p. 19, 2e. colonne.) Avant le partage, chacun à St. Sulpice, avoit un /.^/J droit indivis dans le tout;^'y ayant point de mutation, il n'y a pas de changement de Propriétaire, ni besoin de Lettres Patentée,
De même, (5, 2e. col.) " Entre l'Abbé ^^"'^^^ " el les Relio-ieux, il ne sera dû aucun droit " d'amortissement, si le partage est pur " et simple.*" Donc ici le partage étant si simple, il n'y a point de droit d'amortissement. Point donc d'amortissement, point de Lettres Patentes qui amortissent.
L'auteur en donne une raison sans répîique» " Les biens communs à là Mense
abbatiale, et à la Mense couventuelle; " appartiennent à l'Abbé et aux Religieux^ " qui, par l'a moriissement primilif sont ré- " ci p roque ment habiles à posséder leur por- " tion. Ils peuvent donc faire cesser l'in- *' divis, par un partage qui mettra chacun " en état de jouir distinctement de sa por-
tion, et dans ce cas, il ne sera point dû " de droit d'amortissement." (426, 2e. col.) Qu'on exige donc l'amortissement; il a déjà eu lieu ; c'est V amortissement primitif qui a rendu tous les Suîpiciens habiles à posséder leur part, lors de la division^ Voilà donc le titre du Séminaire dans cette cession, ou partage : les anciennes Lettres d'amortissement, celles de ]617, et de
C'est, dit Mr. Dupin consulté, un partage commandé par les circonstances, qui est non attributif d'' une propriété, mais dé" claratif et déterrninatif d'une propriété aU' paravant indéterminée et indivise ; et la ces» sion n'a fait que déterminer quels sont, dans les biens de la Communauté, les bieiîs qui appartiennent au Séminaire de Montréal.
Ce qui achève de démontrer la validité de la cession ; c'est que le Roi l'a trouvée bonne, en la recevant et l'approuvant dauif
Pacte de foi et hommage î si bonhe, (ju'it a reconnu la propriété du Séminaire^ et l'gi certifiée dans la foi et hommage. En ne recevant aucun droit de mutation, le Roi à reconnu qu'il n'en étoit point dû ; qu'ainsi il n'y avoit aucune mutation de Propriétaire : ce qui étoit reconnoître qu'il ne falloit point de Lettres Patentes. C'est ainsi que le Roi a détruit, par ces actes^ la difficulté dans son fonds, en montrant que cette cession n'avoit pas besoin de Lettres Patentes. Le Roi l'a trouvée bonne ; lui, seul intéressé à la trouver mauvaise^ pour en recueillir les biens; lui seul qui a droit de se plaindre, si son autorité étoit nécessaire^ et qu'on l'aie négligée.
Qu'on se rappelé la circonstance de la cession, pour voir les égards dont elle est digne, et les autorités augustes qui l'appujent. St. Sulpice par le traité de paixj pouvoit vendre les biens du Canada, dans les dix-huit mois. Mais la donation de IGGSj et les Lettres Patentes de 1617, ordonlioient que ces biens seroient à perpétuité au corps de St. Sulpice. La seule ïnaïiière d'accorder ce droit de vendre (ou de céi^tf^i cc/^ o-»^ der,)yvc'étoit que St. Sulpice de France cédât à St. Sulpice du Canada. P^rrîà^ St. Sulpice de France jouissoit du droit donné par le traité ; et la donation et Lettres Patentes étoient suffisamment exécutées, et de la seule manière possible. La cession étant faite à St. Sulpice du Canada^ c'étoit toujours le corps de St. Sulpice qui jouissoit par des membres de son corps, et érigés eux mêmes en corps. Donc la cession n'est que l'exécution du traité de paix^ et de la donation et Lettres Patentes*
Cdmfiiënt, par de minutieuses subtilités îhfirmeroit-t-on un acte établi sur des autorites si itnposahtes?
Voici une autre circonstance. Eh Marsj 1764, le Supérieurde St. Sulpicè reçut dé Mr. de Guerchi, Ambassadeur de France, à Londres, la léttre suivante. Milord " Halifax m^a dit que Sa Majesté Britanhiquè consent que les Prêtres du Sémitîaire cfe Montréal, cohtihueni de jouii* deà biens-fonds dil Séminaire de St. Sulpicè, situés en Canada, mais sans dépendarice dû Sénlidairedè Paris."— Cette lettre ètôît le résultât d'uii Conseil ténu par le Rdi, sur les affaires du Canada. (La preuve du fait sera dâris les Archives du Gouvernement à Londres, oû il est aisé de la vérifier.) Peu de- tèhls après, le 29 Avril, 1764, la cession ëut lièu ; ët elle cohstatoit que la dépendahce du Séminaire de Montréal nè subslstoit plus, comme le Gouvernement le desiroit. Cette promesse du Roi et cèhè cession sont donc un ëccord par lequel St. Sulpicè renonce à vendre, et le Roi s'erigage à laisser jouir le Séminaire de Montréal. Quand St. Sulpicè a rempli ses engagemens, voudroît-dn que le Roi cessât de remplir leâ isiens ? Nous avons d'autres idées deâ Tiobles promesses de Sa Majesté.
On demandera peut-être si lé Sémiriairé de Montréal étoit partie du Corps du St. Sulpicè, pourqu'on puisse le regarder Comme copropriétaire.
Il n'y a là aucun douté. Lés Patentes dé 1677 permettent à ce corps de St. Sulpicè d'ériger un Séminaire à Montréal (Loit du pays 80.) Or il est évident qu'il ne
pou voit ériger qu'une Communauté de som corps. — C'est, disoni les Patentes, à cause du bien que les Ecclésiastiques du Sétnlnaire de l^aris ont fait à Montréal, que le Roi veut qu'on y érige une Communauté et Séminaire: il est clair que c'est pour que ces hommes qui ont commencé la bonne œuvre puissent la continuer à perpétuité, dans un établissement fixe sur les lieux. Donc ce sont les Ecclésiastiques du même Séminaire qui doivent composer la nouvelle Coraniunanté à Montréal. — Aussi on trouve dans les Lettres de Terrier de 1695 et 1724, dans les Patentes pour l'union des Cures (301. &c.) que les Ecclésiastiques de St. Sulpice ont érigé un Séminaire à Montréal, par permission du Roi. Sans doute, ils n'avoient pas établi une Communauté et Séminaire d"'un autre corps. — Aussi, lorsqu'on veut obtenir quelque grâce du Roi, la supplique, qui est toujours faite par les intéressés, est faite par les Ecclésiastiques du Séminaire de Paris (p. 6.) ce sont les chefs du corps, qui demandent pour une maison de leur corps.
Aussi avons-nous une infinité d'actes anciens et authentiques, dans lesquels les Prêtres du Séminaire de Montréal pren^ nent la qualité d'Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Paris. Et la chose jest si constante que les Officiers de la Couronne en convinrent en 1789, et le prouvèrent par plusieurs autres actes qu'il»
avoient en main. — Aussi étoit-ce de ce Séminaire de Paris que l'on envoyoit tous les Prêtres de la Compagnie dans les diverses maisons de St. Sulpice: ils étoient donc de ce Séminaire. La ïmon ca est que h
Compagnie a été érigée en corps, sous îe nom de Séminaire de St. Sulpice de Paris; ce qui étoit nécessaire, puisque c'éloit alors le seul Séminaire qu'elle possédât. Quand elle s'est étendue, elle a envoyé ses Prêlres fonder les nouveaux établissements en Canada, &:c. Ces Prêtres étoient donc et ont continué d'être Prêtres de Si. Sulpice de Paris. — Delà tous les Membres de la Compagnie ont toujours été appelés Prêtres ou Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Paris^ ou pour abréger. Prêtres ou Ecclésiastiques de St. Sulpice. Et c'est le nom qui est sans cesse donné au Séminaire de Montréal : Séminaire de St> Sulpice éta^ hlie à AlontréaU dans les actes cités de 1693, 1702, 1716, 1722, &c. (Patentes et Arrêts des Rois de France.)~C'est ce qu'ont attesté par un acte en bonne forme les Chefs de St. Sulpice, que tous les Prêtres de St. Sulpice étoient du Séminaire de St. Sulpice de Paris ^ et tous copropriétaires des biens des Ecclésiastiques du Séminaire de St, Sulpice de Paris.
Il est donc constant que les El . ; a stiques du Séminaire de Montréal étoient Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Paris, et par les Patentes de 1 677 ; et par les lettres de Terrier; et par une foule d'actes, oû ils prennent cette qualité ; et par l'aveu motivé des Officiers de la Couronne en 1789, dans leurs écrits contre le Séminaire; et par le lieu (qui étoit le Séminaire de St. Sulpice de Paris,) oû étoient reçus les Prêtres de St Sulpice, et d'où ils étoient envoyés dans les Maisons de la Compagnie ; et par le nom même sous lequel la Compagnie a été établie |
pt par le témoignage des Chefs de la CoiHt pagnle même, sur une matière qui ne peut être que de leur compétence, et nullement être connue des étrangers à ce coips. — • Donc le Séminaire de Montréal etoil, à cq titre, copropiiptaire des biens, du Canada, (sans préjudice des drqits particuliers que nous ayons démontrp lui appartenir.)
De l'ignorance de ces faits est venue l'err reur de plusieurs, qui ne connoissant pas assez la pâture de ce corps, n'pnt pas vu les droits du Séminaire de Montréal, au moins copropriétaire, avant la conquête ; ni ses droits plus étendus à la conquête, par l'exçlusign des Sulpicicns de France. Et confondant la cession de 1764, ^vec les donations de maison à maison, (toujours susceptibles de difficultés;) ils n'ont pas vu que p'étoit une cession à des copropriétaires, ou plqtot un partage entier de biens communs. Mais le governement plus élevé ^t plus clairvoyant Ta vu, et il a solemnellenqent recpnnu cette Maison Propriétaire, malgré son intérêt, paalgré rppinipn de ses Qfficiers d'alors.
Si Ton demande à présent quel est le titre du Séminaire, nous répondons : Son titre c'pst la donation même de 1663, faite à St. Sulpice, pour des œuvres sur les lieux, (même selon les Officiers de la Couronne en 1789:) et laquelle doit être pour ceux de St. Sulpice qui remplissent ces çeuvres sur les lieux. — Son titre, c'est cette dona-' tion faite à perpétuité à St. Sulpice, qui ne peut, à la conquête, avoir d'exécutioq que dans St. Sulpice de Montréal. — Sor^ titre, ce sont les Patentes de 1677, qui ont confirmé la donation, telle qu'elle étpit^
fèi aiqsi, d'après ce que nous venons de ^ire, pour St. Sqlpice de Montréal.— -Son litre, ce sQnt ces mêmes Patentes qui ont déclaré ces biens inséparables de St. Sulpice à perpétuité; et conséquemment, à la conquête, dévolus au seul St. Sulpice de jMontréal.~Spn titre, ce sont ces mêmes Patentes, qui ont déclaré ces biens irrévocablement dédiés à Dieu : ils ne sont donc pas auji hommes ; ils ne peuvent donc être à nous, disoit le Gouverneur Haldimand qui ^ reçu la foi et hommage.— Son titre ce jsont les Lettres Patentes, ou plutôt l'Edit de 1714, qui ont confirmé les Patentes de 1677, pour St. Sulpice, et avec de nouveaux privilèges. — -Son titre, c'est que ces biens sont la fondation spéciale du Séminaire de Montréal, reconnue par le corps de St. Suipice, et par plusieurs actes des Rois de France, Edit de 1693, Arrêts de 1716 et 1722, &;c. — Son titre c'est sa qualité de copropriétaire avec St. Sulpice de France, devenue celle de Propiétaire par ]a conquête qui a rendu Alien, St. Sulpice de France. — Son titre, c'est l'usage des conquêtes, dans lesquelles les biens d'un Ordre sont laissés, sans procès, aux Maisons de ces Ordres sur les lieux. — Son titre, c'est que les biens étant au corps de St. Sulpice; et n'y ayant pour le Canada^ (d'autre corps de St Sulpice que le Séminaire de Montréal, (comme on l'a prouvé,) il su>t que tous les biens du corps de St. Sulpice sont au Séminaire de Montréal. — - Son titre, c'est une cession, qui étant faite de biens communs, n'opère pas de mutation, selon le droit féodal ; et quand il n'y ^ pas changement de jPrcpriétaires, il n'est
pas besoin de Lettres Patentes. Son tîtni> c'est une cession, qui non seulement selon h droit féodal, mais encore selon les principes des amortissements, n'engendre droit d'amortissement, et conséquemment n'e- Xïge Lettres Patentes qui amortissent. — Son titre, c'est une cession, qui ^st un y val partage entre \e corps de St. Sulpice et le corps du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, partage de biens communs, dans liequel chacun est habile à posséder sa portion par l'amortissement primitif (comme iious l'avons prouvé) ; cession qui est donc autorisé par les Patente^ de 1677 qui amorîsrent les biens primitivement. — Son titre, c'est cette cession jugée bonne par le Roi même (son représentant,) et en vertu de la quelle, le Séminaire a été reconnu Propriétaire, dans la foi et hommage : soit que 1^ Roi ait jugé les Patentes, non nécessaires dans ces actes entre copropriétaires ; soit qu'il ait jugé les anciennes Lettres Patentes applicables à ces actes ; soit qu'en mettant en possession lui-même (et faisant
Î)arlà plus que donner), il ait fait Téquivaent des Concessions Royales qui n'ont pas besoin de Lettres Patentes. — Son titre, c'est cette cession qui constate Vindépen- </a«ce qu'aura le Séminaire de Montréal du corps de St. Sulpice en France ; et dès lors a lieu la promesse du Roi qui a consenti, envers l'Ambassadeur de France, que le Séttiinaire de Montréal jouirok des biens de St. Sulpice, mais sans dépendance du Séminaire do Paris. — El s'il pouvoit encore rester quelque doute, la possession, selon leg principes du droit, le termineroit : car ton tître enfin, c'est une possession de prés
de 1 50 ans, 90 en qualité de Co-propriétaire, et 60 en qualité de Propriétaire.
Finissons par un raisonnement capable de frapper tout homme judicieux. Le Sénaire de Montréal prétend être propriétaire de ses biens, quelques uns disent qu'ils appartiennent au Roi. Dans cette conteste, on prend un arbitre ; et cet arbitre est le Roi même. Certainement ceux qui plaident pour sa Majesté ne la récuseront pas ; le Séminaire plein de confiance en Sa justice, y consent, c. a. d. consent à ce que Son auji'uste Partie soit ]u^e. Eli bien Je jugement a ete porte : le représentant du Roi a prononcé, sans que ce jugement, depuis 38 ans^ ait jamais été révoqué par Sa Majesté. Par un acte solemnel, (la foi et hommage,) le Gouverneur, au riom du Roi, a reconnu, déclaré et signé, que le Séminaire de Montréal étoit Propriétaire. Qui est ce qui pourra mettre en doute un si noble Arrêt ?
JVb/a.—Quand dans les citations de cet écrit, on n'indique que la page ou les Loi.v du Canada^ on prétend désigner Pouvragci oflSciei, intitulé, Edtis Ordonnances Royau.^ et Arrêts du Conseil d''Etat du Roi concernant h Canada.
Chex Itane, Rus ^t, Petul, Monlrdiî,